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23/02/2012 | FRANCE | N°10/04930

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 23 février 2012, 10/04930


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 23 Février 2012



(n° 10, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04930



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Février 2010 par le conseil de prud'hommes de Créteil RG n° 06/01144





APPELANTE

SAS EXPO OUEST INTERNATIONAL

[Adresse 7]

[Localité 1]

représentée par Me Martine TSCHUNSKY-MILON, avocat au barrea

u de RENNES et par M. [V] [D], Président







INTIMÉ

Monsieur [T] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 23 Février 2012

(n° 10, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04930

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Février 2010 par le conseil de prud'hommes de Créteil RG n° 06/01144

APPELANTE

SAS EXPO OUEST INTERNATIONAL

[Adresse 7]

[Localité 1]

représentée par Me Martine TSCHUNSKY-MILON, avocat au barreau de RENNES et par M. [V] [D], Président

INTIMÉ

Monsieur [T] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0710

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Vu l'appel régulièrement interjeté par la société EXPO OUEST INTERNATIONAL à l'encontre d'un jugement prononcé le 4 février 2010 par le conseil de prud'hommes de Créteil (en formation de départage) ayant statué sur le litige qui l'oppose à M. [T] [T] sur les demandes de ce dernier relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement déféré qui :

- a condamné la société EXPO OUEST INTERNATIONAL à payer à M. [T] les sommes suivantes :

- 15 396,54 € au titre des heures supplémentaires,

- 21 600 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 7 200 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 720 € pour les congés payés afférents à cette somme,

- 21 600 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- s'est déclaré incompétent sur la demande reconventionnelle formulée par la société EXPO OUEST INTERNATIONAL relative à la concurrence déloyale de M. [T] et renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Créteil,

- a rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

La société EXPO OUEST INTERNATIONAL, appelante, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour

- de dire que la rupture du contrat de travail intervenue à l'initiative du salarié produira les effets d'une démission et que M. [T] a été rempli de ses droits en matière d'heures supplémentaires

- en conséquence, de le débouter de l'ensemble de ses demandes,

- de dire que M. [T] a méconnu son obligation contractuelle de loyauté et le condamner à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts,

- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] [T], intimé, concluant à la confirmation 'sur le principe' du jugement, - sollicite la condamnation de la société EXPO OUEST INTERNATIONAL à lui payer les sommes suivantes :

- avec intérêts à compter de la mise en demeure du 10 février 2006,

- 15 396,54 € au titre des heures supplémentaires,

- 1 539,65 € au titre des congés payés afférents à cette somme,

- avec intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- 21 600 € à titre d'indemnités pour travail dissimulé,

- 7 200 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 720 € pour les congés payés afférents à cette somme,

- 1 080 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 43 200 € à titre de dommages et intérêts tant pour rupture abusive du contrat de travail que pour inexécution déloyale du contrat de travail par l'employeur,

- demande la capitalisation des intérêts,

- requiert la condamnation de la société EXPO OUEST INTERNATIONAL à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 16 août 2004, M. [T] a été engagé par la société EXPO OUEST INTERNATIONAL en qualité de responsable technico-commercial, statut ETAM, coefficient 500, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 600 €.

La société EXPO OUEST INTERNATIONAL a pour activité l'organisation de foires et salons professionnels ainsi que la location de stands et de mobilier à destination d'exposants.

La convention collective SYNTEC est applicable.

Par lettre du 10 février 2006, M. [T] mettait en demeure l'employeur de lui payer 519 heures supplémentaires.

Par lettre du même jour, il démissionnait de son emploi.

Par lettre du 16 février 2006, la société EXPO OUEST INTERNATIONAL prenait acte de la démission de M. [T] et exprimait sa surprise quant aux heures supplémentaires demandées.

Le 31 mai 2006, M. [T] saisissait le conseil de prud'hommes qui a rendu le jugement déféré.

SUR CE

Sur les heures supplémentaires

M. [T], qui produit plusieurs tableaux récapitulatifs et plannings de travail, prétend avoir effectué tout au long de sa période d'emploi 519 heures supplémentaires qui n'ont jamais été mentionnées sur ses bulletin de paie, ni rémunérées ; il soutient que ses fonctions impliquaient sa présence sur chaque salon pour superviser le montage/démontage des stands ainsi que de fréquents déplacements ; que le contrat de travail prévoit 151,67 heures de travail sans que l'employeur puisse se prévaloir d'un forfait d'heures ou d'une annualisation du temps de travail.

La société EXPO OUEST INTERNATIONAL soutient que M. [T], qui était autonome dans l'organisation de son travail, pouvait être amené à effectuer, pendant les périodes de haute intensité d'activité (de septembre à janvier), un nombre effectivement important d'heures supplémentaires, ce qui était toutefois compensé par des périodes de moindre activité et ce, conformément aux dispositions de l'accord national du 5 juillet 2001 portant convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études et des cabinets d'ingénieurs conseils et à celles de l'accord national du 22 juin 1999 signé par la fédération SYNTEC ; que le contrat de travail fait expressément référence à ces dispositions conventionnelles ; que la demande de M. [T] ne tient aucun compte des périodes de l'année pendant lesquelles l'activité était très faible ; que M. [T], qui exerçait ses fonctions à [Localité 6] alors que le siège est à [Localité 5], disposait d'une totale autonomie dans la gestion de son travail et n'était pas soumis au contrôle de son supérieur hiérarchique ; qu'ainsi l'employeur, éloigné du lieu de travail du salarié, n'avait pas connaissance de son temps de travail, et ce d'autant que M. [T] a fait état de ces heures supplémentaires 'en bloc' seulement en février 2006 ; que le décompte présenté par M. [T] est contestable, procédant par simple affirmation pour certaines dates et étant entaché d'incohérences et d'inexactitude (heures relatives au montage/démontage des stands dont M. [T] n'était pas chargé, travail le dimanche alors que l'entreprise est fermée ce jour là, notes de frais en contradiction avec les heures supplémentaires alléguées...).

Le contrat de travail prévoit que'Les horaires de travail sont ceux en vigueur dans l'entreprise dans le respect des dispositions législatives et conventionnelles applicables : 8h30 - 12h00 et 14h00 -17h30, réparties sur 5 jours du lundi au vendredi soit 35h00'. Il ne peut en être déduit que le contrat de travail fait ainsi expressément référence aux dispositions conventionnelles invoquées par l'employeur, lesquelles, en tout état de cause, ne pourraient être opposées à M. [T] dans la mesure où, comme l'a retenu à raison le premier juge, l'employeur s'est abstenu de décompter, comme il en avait l'obligation, tant en vertu des accords précités que du code du travail, les temps de travail effectivement accomplis par le salarié, sans qu'il puisse s'affranchir de cette obligation en évoquant son éloignement géographique.

Aux termes du contrat de travail, entrait dans les fonctions de M. [T], notamment, 'le suivi des dossiers jusqu'à la parfaite livraison des installations', ce qui recouvre à l'évidence le suivi du montage et du démontage des stands sur les salons. La réalité de cet aspect de l'activité de M. [T] est d'ailleurs confirmée par l'employeur lui-même dans un courrier du 2 mars 2006 à M. [T] ('Vous exerciez des missions de supervision de travaux (...)'). Le suivi du montage et du démontage des salons rend vraisemblables les heures supplémentaires effectuées tôt le matin et tard le soir alléguées par le salarié. Les pièces produites aux débats, notamment les notes de frais de M. [T], attestent en outre de déplacements en province, notamment à [Localité 5], lieu du siège social de la société EXPO OUEST INTERNATIONAL. Ce suivi accrédite également le travail certains dimanches (M. [T] prétend avoir travaillé les dimanches 5 et 12 septembre 2004). M. [T] indique encore, sans être contredit, que toutes ses notes de frais afférentes à ses déplacements ont été systématiquement payées par la société.

C'est à raison cependant que la société EXPO OUEST INTERNATIONAL relève des incohérences dans le décompte produit : ainsi, les 22 et 27 septembre 2004, M. [T] prétend être en déplacement en province alors que, comme le constate l'employeur, il ne produit pas de notes de frais. Or, M. [T] s'en explique dans ses écritures en indiquant s'être trouvé à [Localité 4] ou en région parisienne ; idem les 14 octobre et 2004, 15 décembre 2004, 10 février, 14 mars, 25 et 26 mai 2005 (au total, 31 heures supplémentaires alléguées).

Il résulte des explications et pièces fournies que pour accomplir son travail, M. [T] a réalisé un nombre important d'heures supplémentaires. Il y a donc lieu de faire droit à la demande telle qu'elle résulte du décompte, déduction faite des 31 heures alléguées qui ne sont pas justifiées.

La société EXPO OUEST INTERNATIONAL sera donc condamnée à payer à M. [T] la somme de 14 476,54 € au titre des heures supplémentaires, outre celle de 1 447,65 € pour les congés payés afférents.

Ces sommes produiront des intérêts à compter du 10 février 2006, date de la lettre de mise en demeure. Sur la demande de M. [T], et en l'absence de toute cause de retard de paiement due à son fait, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les formes et conditions prévues à l'article 1154 du code civil.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

La dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

En l'occurrence, cette intention ne résulte pas des pièces versées aux débats et des explications fournies desquelles il ressort i) que M. [T] jouissait d'une large autonomie dans l'organisation de son travail et, étant basé à [Localité 6], ne se trouvait pas sous le contrôle direct de l'employeur localisé à [Localité 5] et ii) qu'il n'est pas établi que M. [T] ait revendiqué le paiement des heures supplémentaires avant son courrier de mise en demeure du 10 février 2006.

M. [T] sera débouté de sa demande et le jugement infirmé sur ce point.

Sur la qualification de la rupture

M. [T] soutient que sa démission, motivée par le non paiement des nombreuses heures supplémentaires qui lui étaient dues, doit être requalifiée en rupture aux torts exclusifs de l'employeur.

M. [T] a réclamé ses heures supplémentaires par LRAR dactylographiée du 10 février 2006, mettant en demeure l'employeur de lui payer 'sous huit jours' 519 heures supplémentaires.

Il a remis sa démission par LRAR manuscrite distincte du même jour, ainsi rédigée : 'Veuillez prendre note de ma démission de mon poste au sein de votre société à réception de la présente. Restant à votre disposition pour la suite légale (...)'.

Force est donc de constater que la lettre de démission ne fait aucunement mention des heures supplémentaires revendiquées. Si M. [T] indique dans la lettre relative aux heures supplémentaires que sa réclamation fait suite à 'différentes démarches amiables', aucun élément ne vient corroborer l'existence de demandes antérieures et l'employeur, dans sa réponse du 16 février 2006 accusant réception à la fois de la réclamation et de la démission, fait part de sa surprise en ces termes :'vous me faites part d'heures supplémentaires dont je n'ai jamais eu connaissance contrairement à ce que vous indiquez (...) Votre demande est d'autant plus surprenante qu'elle coïncide avec votre démission. En effet, vous ne m'avez jamais exprimé de demande à ce sujet ni oralement, ni par écrit (...)'. En outre, M. [T] remet sa démission avant l'expiration du délai de huit jours qu'il impartit à l'employeur pour le régler.

Dans ces conditions, il ne peut être retenu que la démission est liée au non paiement des heures supplémentaires.

La lettre de démission étant, par ailleurs, claire et non équivoque quant à l'intention de son rédacteur, il y a lieu de dire que la rupture est imputable au salarié et de débouter M. [T] de toutes ses demandes relatives à la requalification de cette démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef.

Sur le préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur

La demande de M. [T] se fonde non seulement sur la rupture prétendument abusive du contrat de travail, mais également sur l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur. Sur ce second point, il est soutenu que l'employeur n'a 'jamais respecté les temps de repos obligatoires, ni quotidiens, ni hebdomadaires', n'a pas payé les heures supplémentaires, a ainsi 'maltraité' son salarié 'en le faisant travailler jour et nuit sans le payer de ses peines et salaires dus', ne lui a jamais fait passer de visite médicale et l'a fait travailler dans un local inadapté.

De tous ces griefs, seul pourrait être retenu celui relatif au non paiement des heures supplémentaires, les autres n'étant pas démontrés.

Compte tenu de l'absence de revendication des heures supplémentaires avant le 10 février 2006 et du fait que, le plus souvent, M. [T] ne travaillait pas en contact direct avec l'employeur, il ne peut être retenu que le non paiement des heures supplémentaires par l'employeur ait procédé de sa déloyauté. M. [T] sera débouté de sa demande.

Sur la demande reconventionnelle de la société EXPO OUEST INTERNATIONAL tendant à la condamnation de M. [T] pour manquement à son obligation contractuelle de loyauté

La société EXPO OUEST INTERNATIONAL, exposant qu'après sa démission, M. [T] a pris le contrôle d'une société concurrente 'EXPO INTERNATIONAL', soutient qu'en violation de son obligation contractuelle de discrétion et de réserve, il s'est livré, au début de l'année 2006, à des agissements préjudiciables aux intérêts de l'entreprise en tentant de ternir son image tant auprès de ses salariés qu'auprès de clients ; que M. [T] a, en outre, falsifié la chronologie des événements dans le cadre du présent litige et fait montre de désinvolture en adressant à son employeur en février 2006 des procès-verbaux pour stationnement irrégulier de son véhicule.

La société EXPO OUEST INTERNATIONAL appuie ses dires sur trois attestations émanant de deux salariées et d'un sous-traitant qui font état de propos alarmants de M. [T], notamment quant à la situation financière de son ancien employeur. L'une de ces attestations, dactylographiée, est toutefois sujette à caution : émanant d'une salariée, Mme [B], elle porte la mention 'Lue et approuvée' avant sa signature, de sorte qu'elle semble avoir été pré-rédigée et remise à l'intéressée pour signature seulement. Les deux autres attestations ne permettent pas de tenir pour avérés les agissements prétendus.

Les deux autres griefs, peu sérieux, ne sont pas davantage fondés.

La société EXPO OUEST INTERNATIONAL sera déboutée de sa demande.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Restant débitrice du salarié, la société EXPO OUEST INTERNATIONAL sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

En équité, M. [T] conservera la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives au montant du rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, aux congés payés y afférent, à la requalification de la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux incidences financières d'une telle requalification ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société EXPO OUEST INTERNATIONAL à payer à M. [T] la somme de 14 476,54 € au titre des heures supplémentaires, outre celle de 1 447,65 € pour les congés payés afférents,

Dit que ces sommes produiront des intérêts à compter du 10 février 2006, date de la lettre de mise en demeure, et que les intérêts se capitaliseront dans les conditions définies par l'article 1154 du code civil,

Condamne la société EXPO OUEST INTERNATIONAL aux dépens,

Déboute les parties de leur demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 10/04930
Date de la décision : 23/02/2012

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°10/04930 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-23;10.04930 ?
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