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23/02/2012 | FRANCE | N°09/10970

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 23 février 2012, 09/10970


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3



ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2012



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10970



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2009 - Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU - RG n° 11-08-000974





APPELANTS :



- Madame [X] [V]



demeurant [Adresse 4]





- Monsieur [K] [O]




demeurant [Adresse 3]



tous représentés par Me Chantal-Rodene BODIN-CASALIS, avoué à la Cour,

toque : L0066







INTIMÉE :



- Monsieur [J] [N]



demeurant [Adresse 1]



représenté par la SCP NARRAT...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10970

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2009 - Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU - RG n° 11-08-000974

APPELANTS :

- Madame [X] [V]

demeurant [Adresse 4]

- Monsieur [K] [O]

demeurant [Adresse 3]

tous représentés par Me Chantal-Rodene BODIN-CASALIS, avoué à la Cour,

toque : L0066

INTIMÉE :

- Monsieur [J] [N]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques CHAUVELOT, président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques CHAUVELOT, président

Madame Michèle TIMBERT, conseillère

Madame Isabelle BROGLY, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière :

lors des débats et du prononcé : Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques CHAUVELOT, président et par Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 15 octobre 2004 M. [N] a donné en location à M. [O] et Mme [V] un logement situé [Adresse 2].

Par jugement du 5 février 2009 le tribunal d'instance de Longjumeau a :

° constaté le désistement de M. [N] de ses demandes en résiliation de bail, expulsion, évacuation des meubles et paiement d'une indemnité d'occupation,

° condamné Mme [V] et M. [O] à payer à M. [N] la somme de 21.760,56 € au titre des loyers et charges arriérés au mois d'août 2008 avec intérêts à compter du 7 janvier 2008 sur 18.437,32 € au titre du bail en date du 15 octobre 2004,

° débouté Mme [V] et M. [O] de leur demande de délai de paiement,

° condamné Mme [V] et M. [O] in solidum à payer à M. [N] les sommes de 350 € à titre de dommages et intérêts et de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

° ordonné l'exécution provisoire,

° débouté M. [N] du surplus de ses demandes et déclaré irrecevable la demande complémentaire formée au titre des réparations locatives,

° condamné Mme [V] et M. [O] in solidum aux dépens.

Ces derniers ont interjeté appel de cette décision.

Par arrêt avant dire droit du 30 juin 2011 la cour d'appel de Paris, pôle 4, chambre 3, a :

$gt; ordonné la réouverture des débats afin que M.[N] précise et justifie de la suite donnée à la procédure de saisie arrêt engagée à l'encontre de M. [O], éventuellement d'indiquer le montant des sommes versées et d'en justifier,

$gt; révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état,

$gt; ordonné la clôture au 20 octobre 2011,

$gt; fixé la date des plaidoiries au 9 décembre 2011,

$gt; réservé la charge des dépens.

M. [N] n'a pas conclu et n'a pas produit de nouvelles pièces à la suite de cet arrêt.

Par dernières conclusions du 19 octobre 2011 Mme [V] demande à la cour de :

$gt; débouter M. [N] de toutes ses demandes,

$gt; le condamner à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

$gt; le condamner aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Le premier juge a retenu dans sa motivation que Mme [V] et M. [O] avaient, au moins partiellement, reconnu leur dette, s'étaient engagés à payer par versements échelonnés et avaient demandé un délai pour produire les preuves de certains versements ;

Après renvoi de l'affaire, le premier juge a constaté que les appelants n'avaient pas produit les preuves de leurs paiements prétendus et n'avaient procédé à aucun paiement ; il a ainsi condamné Mme [V] et M. [O] à paiement ;

En appel la cour a relevé qu'une saisie arrêt avait été diligentée à l'encontre de M. [O] et qu'il n'était pas justifié des sommes saisies et appréhendées par M. [N] ;

Après arrêt avant dire droit ce dernier n'en justifie toujours pas ;

Il y a lieu en conséquence de considérer qu'il ne réclame plus paiement ;

Il n'y a pas lieu à dommages et intérêts au profit de Mme [V] qui avait reconnu être débitrice de loyers impayés ;

Il n'y a pas lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive au profit de M. [N] alors que l'appel interjeté ne présente pas le caractère d'un appel abusif puisqu'un compte restait à finaliser entre les parties ;

Il n 'est pas équitable de faire application de l'article 700 en cause d'appel ;

M. [N], qui ne justifie pas d'un solde de dette à son profit, doit supporter les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Vu l'arrêt avant dire droit du 30 juin 2011,

Confirme le jugement du tribunal d'instance de LONGJUMEAU du 5 février 2009, sauf à constater que M. [N] ne justifie pas en cause d'appel qu'une quelconque somme lui reste due,

Y ajoutant,

Déboute M. [N] et Mme [V] de leurs demandes de dommages et intérêts,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne M. [N] aux dépens d'appe qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître BODIN CAZALIS.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/10970
Date de la décision : 23/02/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G3, arrêt n°09/10970 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-23;09.10970 ?
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