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23/02/2012 | FRANCE | N°08/11968

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 23 février 2012, 08/11968


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2012



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/11968



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/10024





APPELANTES



Mademoiselle [G] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 6]



Représentée par

la SCP MENARD - SCELLE MILLET (Me Edwige SCELLE MILLET), avocats au barreau de PARIS, toque : L0055,

Assistée de Me Stéphane BEGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L 195, plaidant pour la SELARL Stéphane BEGI...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2012

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/11968

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/10024

APPELANTES

Mademoiselle [G] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par la SCP MENARD - SCELLE MILLET (Me Edwige SCELLE MILLET), avocats au barreau de PARIS, toque : L0055,

Assistée de Me Stéphane BEGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L 195, plaidant pour la SELARL Stéphane BEGIN

Mademoiselle [X] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par la SCP MENARD - SCELLE MILLET (Me Edwige SCELLE MILLET), avocats au barreau de PARIS, toque : L0055

Assistée de Me Stéphane BEGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L 195, plaidant pour la SELARL Stéphane BEGIN

INTIMÉES

SA ARKEMA

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par et assistée de Me Jean-François TOURNEUR de la SCPA BARDAVID TOURNEUR & HALPHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : K07

SA TOTAL

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER), avocats au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée de Me Philippe RAYMOND de la SCP PEROL RAYMOND KHANNA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312

SCP ASSANT - LECHEVALLIER, anciennement dénommée SCP LOUVEL - ASSANT - LECHEVALLIER

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN (Me Martine ARNAUDY), avocats au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de Me Loïc PIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0490, substituant Me Barthélémy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 435

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Caroline FEVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, présidente et par Mlle Edwige COLLIN, greffier présent lors du prononcé.

********

Vu le jugement rendu le 14 mai 2008 par le tribunal de grande instance de Paris, qui a débouté Mesdames [X] et [G] [Z] de leurs demandes à l'encontre des société Arkéma France, Total et de la S.C.P. Thierry Assant-Lechevallier, anciennement Louvel-Assant-Lechevallier, notaire à [Localité 10], les a condamnées à payer à la S.C.P. Assant-Lechevallier la somme de mille euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnées aux dépens ;

Vu l'appel interjeté par Mesdames [X] et [G] [Z] à l'encontre de ce jugement ;

Vu l'arrêt rendu le 24/2/2011 par cette cour qui a révoqué l'ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats, invité Mesdames [X] et [G] [Z] à :

1.- préciser si elles se fondent leurs demandes sur le terrain contractuel ou délictuel, ou sur les deux successivement, société intimée par société intimée ;

2.- dans la mesure où elles se placeraient sur le terrain de l'obligation d'exécuter les contrats de bonne foi, à conclure sur le fondement de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;

3.- chiffrer le montant des dommages-intérêts sollicités ; préciser les dates et les valeur de référence à chacune des dates retenues, en rappelant qu'une valeur ne peut être celle au jour de l'audience des plaidoiries, dès lors que l'ordonnance de clôture intervient antérieurement,

invité les sociétés intimées à répondre à l'argumentation de Mesdames [X] et [G] [Z] ;

Vu les conclusions signifiées le 10/6/2011 par les appelantes qui demandent à la cour, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de condamner, solidairement, la société Total et la société Arkema, à leur payer, à titre de dommages-intérêts, une somme de 715.391,60 € au titre des actions Total, une somme de 520.767,23 € au titre des dividendes versées par la société Total, une somme de 45.995,60€ au titre des actions Arkema, une somme de 2.082,70 € au titre des dividendes versés par la société Arkema, à les indemniser de la perte de chance de réaliser une plus value supplémentaire de 549.812,60 €, de condamner la S.C.P. Thierry Assant-Lechevallier, à leur payer, à titre de dommages-intérêts une somme de 715.391,60 € au titre des actions Total, une somme de 520.767,23 € au titre des dividendes versés par la société Total, une somme de 45.995,60€ au titre des actions Arkema, une somme de 2.082,70 € au titre des dividendes versés par la société Arkema, et à les indemniser de la perte de chance de réaliser une plus value supplémentaire de 549.812,60 €, de débouter les intimées de toutes leurs demandes et de les condamner à leur payer la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures signifiées le 14/6/2011 par la société Total et celles signifiées le 27/9/2011 par la société Arkema France qui concluent à la confirmation du jugement déféré ;

Vu les conclusions signifiées le 14/12/2009 par la S.C.P. Thierry Assant-Lechevallier qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter les appelantes de toutes leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE

Considérant que Monsieur [J] [Z], directeur de la communication de la société Atochem, devenue Arkéma, puis Arkéma France, filiale du groupe Elf Aquitaine, puis de la société Total, est décédé, le [Date décès 3] 2003, en laissant pour héritières et légataires universelles, aux termes d'un testament olographe en date du 24/2/2003, ses deux filles, Mesdames [X] et [G] [Z] ;

Considérant que le 27 août 2003, l'assistante sociale de la société Arkéma France a adressé un courrier à l'épouse du défunt, Madame [L] [Z], alors administratrice légale de ses deux filles mineures, ainsi libellé :

' En tant qu'assistante sociale du siège social, j'ai appris le décès de votre mari avec qui j'étais en contact . Je vous présente, à vous et à vos proches mes sincères condoléances et l'expression de toute ma sympathie .... Afin de vous guider dans les différentes démarches qui s'imposent à vous, je vous adresse un document qui vous donne des informations et des repères sur votre nouvelle situation . Au sein d'Atofina, je serai votre interlocutrice pour répondre à vos questions . N'hésitez pas à me joindre . Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je vous prie de croire, madame, en l'expression de mes sincères salutations' ; qu'y était annexé le document suivant :

' Prévoyance : ... Votre époux a désigné vos filles [G] et [X] comme bénéficiaires du capital décès .... (qui) sera complété par des allocations d'éducation .... ...

Le capital n'entre pas dans la succession et il n'est pas imposable . Vous n'avez donc pas à informer le notaire du versement de cette somme .

Mutuelle Médéric Mutualité : si vous étiez ayant droit de votre époux vous pouvez continuer à bénéficier de la mutuelle à titre gratuit pendant un an . Au delà , si vous le souhaitez , vous pourrez souscrire une adhésion individuelle en vous adressant au ....

Solde de tout compte : représente le solde des sommes dues par l'employeur ( salaire , congés payés ). Cette somme est versée par Atofina directement au notaire que vous choisirez. Le montant figurera dans l'actif de la succession.

Sécurité Sociale : vous pouvez prétendre au capital décès qui représente trois mois de salaire de votre époux , dans la limite du plafond de 2432 € /mois .... Cette somme n'entre pas dans la succession et n'est pas imposable .

Participation et Intéressement : les sommes éventuellement placées dans l'un des fonds de peuvent, du fait du décès de votre époux, être débloquées . Cela n'est pas une obligation . Si vous souhaitez disposer de ces sommes, vous vous adresserez directement au fonds de placement qui les a en dépôt (Elysées Fonds Axa).

Ces sommes entrent dans l'actif de la succession, vous les communiquerez au notaire .

Caisse d'allocations familiales : en plus des prestations familiales ... vous pouvez prétendre à l'allocation de soutien familial ....

Comité d'entreprise : je vous ferai parvenir un chèque de 460 € de la part du comité d'entreprise qui souhaite vous manifester ainsi sa sympathie et son soutien .

Pensions de réversion :

- régime complémentaire non cadre ...

- régime complémentaire cadre :

(Pour les deux ) Vous pouvez la percevoir dès à présent ...... elle sera égale à 60 % des droits acquis par votre époux

- régime général : vous pouvez y prétendre à partir de 55 ans mais elle est attribuée sous condition de ressources

Pour ces pensions vous vous adresserez directement aux caisses de retraite en envoyant les imprimés joints remplis et complétés par les justificatifs demandés.'

Considérant que la S.C.P. Hubert Louvel et Thierry Assant-Lechevallier, devenue la S.C.P. Thierry Assant-Lechevallier, notaire à [Localité 10], a été chargée d'établir la déclaration de succession ;

Considérant que Madame [Z] a été destinataire d'un courrier, daté du 18/3/2005, émanant de la société Total, qui était ainsi rédigé :

' selon les informations reçues du CCF de Reims, il semblerait que vous soyez toujours détenteur d'options du plan 1998 et /ou IMT, dont l'échéance de vie ou de conversion est le 31/3/2005 . Bien que la société n'ait pas d'obligation en ce domaine, nous avons souhaité attirer votre attention car cette date d'échéance se trouve maintenant proche . Par ailleurs des options ont pu être levées totalement ou partiellement sans que l'échange d'actions Elf contre actions Total n'ait été effectué . Nous rappelons que la parité d'échange, 19 actions Total contre 13 actions Elf Aquitaine, n'est garantie que jusqu'à cette même date du 31/3/2005 . Il est également possible que des opérations aient été effectuées ou soient en cours de réalisation, depuis la date de notre information, levées, échanges, cessions ou donations et que ce courrier soit devenu sans objet . Nous tenons à vous rappeler que cette lettre n'a qu'une valeur indicative et que la société n'est en aucun cas tenue de donner quelque information que ce soit au sujet de l'exécution des plans d'option' ;

Considérant que le 28 /3/ 2005, Madame [L] [Z] a adressé aux sociétés Total, Arkéma France et au Crédit Commercial de France un courrier, dans lequel elle indiquait qu'elle avait appris que son époux était titulaire d'options de souscription d'actions ; qu'elle a demandé à lever les options avant le 31 mars 2005 ;

Considérant que le Crédit Commercial de France, par courriers des 5 et 7 avril 2005, et la société Total, par courrier du 2 juin 2006, ont répondu à Mme [Z] que les options étaient devenues caduques, faute d'avoir été levées dans les six mois du décès du salarié ;

Considérant que Mesdames [X] et [G] [Z] ont assigné en responsabilité les sociétés Arkéma France et Total ainsi que la S.C.P. Thierry Assant-Lechevallier, anciennement Louvel-Assant-Lechevallier, devant le tribunal de grande instance de Paris qui a rendu le jugement déféré ;

Considérant que les appelantes font grief au jugement de les avoir déboutées de leurs demandes, alors qu'ayant été privées de l'information, elles n'ont pu exercer les droits de leur auteur dans le délai imparti ;

Considérant qu'elles reprochent aux sociétés Total et Arkema France, dont le comportement confine, selon elles, à la réticence dolosive, de leur avoir fourni une information incomplète et erronée ; qu'elles incriminent, spécialement, le comportement de la société Arkema France, qui dans un premier temps, a fait parvenir, par l'intermédiaire de l'assistante sociale, qui agissait en qualité de préposée, un courrier en date du 27/8/2003, qui se voulait exhaustif et qui passait totalement sous silence les stocks-options détenues par leur père, et qui, ensuite, a encore conservé le silence à ce sujet, lorsque le notaire l'a questionnée;

Considérant qu'elles ajoutent que le notaire a engagé sa responsabilité, dès lors qu'il est constant qu'il entre dans sa mission de vérifier les droits des parties et de procéder à toutes les recherches qui sont de sa compétence ; qu'elles soutiennent qu'en l'espèce la S.C.P. Thierry Assant-Lechevallier avait pour mission de dresser l'inventaire de l'ensemble des actifs devant entrer dans la succession de Monsieur [Z] 'en ce compris l'ensemble des droits qu'il avait acquis dans le cadre de son activité salariale et plus précisément les stocks-options qu'il s'était vu attribuer par la société Arkema', étant précisé qu'il est selon elles, 'd'usage qu'un cadre supérieur au sein d'un groupe côté en bourse bénéficie de stock-options' et constant qu'un notaire ' compte tenu de son expérience et de sa compétence de professionnel en matière de succession ne peut (l')ignorer'; qu'elles précisent que le notaire qui a écrit le 5/9/2003 à la société Arkema pour obtenir les éléments nécessaires à la détermination de l'actif successoral a dressé l'inventaire en l'absence de toute réponse à sa demande ;

Considérant qu'il doit être préalablement rappelé, tout d'abord, que l'article L 225-183 du code de commerce édicte qu'en cas de décès du bénéficiaire des options, ses héritiers peuvent exercer l'option dans un délai de six mois à compter du décès ; que cette disposition est rappelée dans le plan d'options de souscription d'actions édité par la Direction des Ressources Humaines d'Elf Aquitaine ; que ce délai impératif, maximal et incompressible, prévu à peine de forclusion, s'impose aux appelantes qui ne peuvent invoquer une prétendue inopposabilité au motif que les sociétés intimées ne rapporteraient pas la preuve que Monsieur [J] [Z] ait été parfaitement informé; qu'au surplus, tant les pièces qu'elles produisent elles mêmes, que le courrier du 18/3/2005 démontrent que la société Total a parfaitement rempli ses obligations d'information, même au delà de ce qui lui était imposé ;

Considérant qu'il y a lieu ensuite de préciser que Monsieur [Z] s'est vu attribuer des stocks options, non pas par son employeur, la société Arkema France, mais par la société Elf Aquitaine, aux droits de laquelle vient la société Total, société qui lui est affiliée, en vertu des dispositions de l'article L 225-180 du code de commerce, qui prévoient la possibilité pour une société d'émettre des options sur ses propres actions au bénéfice des salariés d'une société à laquelle elle est financièrement liée;

Considérant que les dites stocks-options étaient gérées par le Crédit Commercial de France ;

Considérant que la société Arkema France, qui n'est pas partie au plan de stock-options mis en place par la société Total, qui est donc un tiers aux obligations nées des options accordées à Monsieur [Z], qui n'est ni émettrice ni gestionnaire des options, n'est tenue, à aucune obligation d'information envers Monsieur [Z] ou ses héritiers ;

Considérant qu'il ne peut être contesté que l'assistante sociale est un préposé de la société Arkema France mais que sa responsabilité ne saurait être engagée, dès lors que si, certes, celui qui a accepté de donner des renseignements a lui même l'obligation de s'informer pour informer en connaissance de cause, encore faut il que le renseignement prétendument omis relève de sa sphère de compétence et de connaissance ; que, d'une part, il est clair qu'une assistante sociale ne connaît pas l'identité des personnes qui sont bénéficiaires de stock- options, puisque celles-ci ne découlent pas automatiquement du contrat de travail mais relèvent de la seule décision du conseil d'administration de la société, autorisé par l'assemblée générale des actionnaires ; que, d'autre part, en l'espèce, il est constant que les options n'ont pas été consenties par l'employeur de l'assistance sociale ; qu'au surplus, il résulte des termes mêmes du courrier, que celui-ci, qui s'inscrit dans la seule politique sociale de l'entreprise, n'a aucune prétention à l'exhaustivité;

Considérant que, contrairement à ce qu'affirment les appelantes, d'une part, le notaire a seulement demandé à la société Arkema France, de 'lui indiquer les formalités à accomplir afin de (lui) adresser le solde de tout compte qui entre dans l'actif successoral', et non pas de lui communiquer ' les éléments nécessaires pour déterminer l'actif successoral'; que d'autre part, la société Arkema France a répondu à cette demande en adressant un chèque au notaire dont elle a obtenu reçu ;

Considérant que la société Total, qui n'a pas été informée du décès de Monsieur [Z], ne peut se voir imputer à faute un défaut d'information de ses héritières, mineures de surcroît à l'époque ; que le dol allégué n'est pas établi, dès lors qu'il ne peut être sérieusement contesté que Monsieur [Z] a été lui même informé, et que par une lettre circulaire du 18/3/2005 adressée au domicile du défunt, qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne lui imposait de diffuser, la société Total s'est préoccupée de rappeler au bénéficiaire des stocks-options l'arrivée prochaine de l'échéance de vie ou de conversion ; que les appelantes ont, par ailleurs, produit aux débats (pièce 15) le relevé de comptes d'options au 31/12/2003 transmis par le CCF qui faisait état de stocks-options Elf Aquitaine ; qu'un tel relevé était adressé tous les ans par le CCF, qui en outre , tenait le compte personnel de Monsieur [Z] ; que les appelantes étaient, ainsi, parfaitement informées de l'existence des stocks options et qu'elles avaient la possibilité d'obtenir des renseignements complémentaires, soit auprès de la banque, soit auprès des sociétés elles mêmes, ce qu'elles se sont abstenues de faire ;

Considérant que le notaire a, en l'espèce, reçu mandat de régler la succession de Monsieur [Z] et d'établir la déclaration fiscale de succession ; qu'il ne lui incombe pas de se livrer à des investigations personnelles, déconnectées des éléments d'information qui lui sont fournis par les ayants droits du défunt, pour établir les éléments d'actif et de passif;

Considérant, ainsi qu'il le fait justement valoir, que le notaire n'a reçu aucune information sur les stocks-options de la part de la famille du défunt avant le mois de mars 2005 ; que le testament n'y faisait nullement référence ; qu'il a réclamé le solde de tout compte à la société Arkema France ; qu'il a ensuite interrogé l'agence CCF Raspail qui lui a adressé la déclaration des avoirs du défunt, sans évoquer aux stocks-options; que rien ne lui permettait de soupçonner leur existence dans le patrimoine du défunt alors qu'il avait accompli les diligences normales qui lui incombaient ; que la banque a expliqué son silence par la ' barrière étanche qui existait entre les deux entités du CCF, celle qui gérait les stocks-options et qui était situé à [Localité 11] et celle qui détenait les comptes de Monsieur [Z] à [Localité 10]' ; qu'aucune faute n'est caractérisée à l'égard du notaire ;

Considérant en définitive que la responsabilité des intimés ne peut être mise en cause ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que, compte tenu du sort réservé à l'appel, Mesdames [Z], qui succombent et seront condamnées aux dépens, ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu'elles soient condamnées au paiement de la somme de 2.000 € à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mesdames [X] et [G] [Z] à payer la somme de 2.000 € à la S.C.P. Thierry Assant-Lechevallier, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne Mesdames [X] et [G] [Z] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 08/11968
Date de la décision : 23/02/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°08/11968 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-23;08.11968 ?
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