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22/02/2012 | FRANCE | N°10/22262

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 22 février 2012, 10/22262


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRET DU 22 FEVRIER 2012



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22262



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/08983





APPELANTE



S.A.R.L. MS PRETTY représentée par son gérant

dont le siège social est [Adresse 2

]

[Localité 4]



représentée par la SCP LAGOURGUE-OLIVIER, avocats postulants au barreau de PARIS (L 0029)

assistée de Maître Erick LANDON, avocat au barreau de PARIS (D 0786)







INTIM...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRET DU 22 FEVRIER 2012

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22262

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/08983

APPELANTE

S.A.R.L. MS PRETTY représentée par son gérant

dont le siège social est [Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP LAGOURGUE-OLIVIER, avocats postulants au barreau de PARIS (L 0029)

assistée de Maître Erick LANDON, avocat au barreau de PARIS (D 0786)

INTIMEE

SOCIETE D'EXPLOITATION UBU prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Maître Pascale FLAURAUD, avocat postulant au barreau de PARIS (D1527)

assistée de Maître Maxime CHAMINADE, avocat au barreau de PARIS (E 617) plaidant pour le Cabinet GREFFE, avocats associés

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Didier PIMOULLE, Président

Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Orokia OUEDRAOGO

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Monsieur Gilles DUPONT, Greffier

* * *

Vu l'appel interjeté le 4 octobre 2010 par la société MS PRETTY (SARL), du jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande de Bobigny le 14 septembre 2010 dans le l'instance l'opposant à la société d'exploitation UBU (SARL), ci-après la société UBU ;

Vu les ultimes écritures signifiées par la société MS PRETTY, appelante, le 26 décembre 2011 ;

Vu les dernières conclusions de la société UBU, intimée, signifiées le 5 août 2011;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 10 janvier 2012 ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement entrepris et aux écritures des parties ;

Qu'il suffit de rappeler que la société UBU, spécialisée dans la création et la fabrication, dans ses ateliers du [Adresse 6], de bijoux de fantaisie qu'elle commercialise sous la marque 'UBU', revendique des droits d'auteur sur 5 modèles de bijoux :

un collier référencé 92.552, déposé à l'INPI sous enveloppe SOLEAU le 7 février 2005, un collier référencé 94.595, déposé à l'INPI sous enveloppe SOLEAU le 12 août 2005,

un collier et boucles d'oreilles assorties respectivement référencés 93.599 et 85.564, déposés à l'INPI sous enveloppe SOLEAU le 12 août 2005,

un collier référencé 99.757, déposé à l'INPI sous enveloppe SOLEAU le 5 février 2007,

un collier référencé 92.457, déposé à l'INPI sous enveloppe SOLEAU le 1er septembre 2004;

Qu'ayant découvert l'offre en vente par la société MS PRETTY de bijoux constituant selon elle des reproductions serviles de ses modèles originaux, elle a fait procéder le 19 mai 2008 à un constat d'achat puis le 3 juin 2008, dûment autorisée, à une saisie-contrefaçon dans le magasin de la société précitée, [Adresse 2]) et a, enfin, suivant assignation du 25 juin 2008, introduit la présente instance en contrefaçon et en concurrence déloyale ;

Que le tribunal de grande instance de Bobigny, par le jugement dont appel, a pour l'essentiel, retenu à l'encontre de la société MS PRETTY des actes de contrefaçon pour avoir reproduit les caractéristiques originales des cinq modèles de bijoux revendiqués, outre des actes de concurrence déloyale, a prononcé des mesures d'interdiction et de destruction sous astreinte, et a condamné la société MS PRETTY à verser à la société UBU une indemnité de 50.000 euros pour l'ensemble des préjudices subis et, à titre de réparation complémentaire, à prendre à sa charge des frais de publication ;

Que la société MS PRETTY poursuit l'infirmation du jugement ainsi que la condamnation de la société UBU à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive tandis que la société UBU en demande la confirmation pure et simple;

Sur la recevabilité à agir en contrefaçon,

Considérant que la société MS PRETTY soutient, pour combattre le grief de contrefaçon, que la société UBU serait irrecevable à agir faute, en premier lieu, de justifier de modèles enregistrés ;

Or considérant que la société UBU agit au fondement non pas des droits de modèles visés au Livre V du Code de la propriété intellectuelle mais des droits d'auteur institués au Livre I du Code de la propriété intellectuelle ;

Que selon les articles L.111-1 et suivants du Livre I du Code précité, l'auteur de toute oeuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, qui comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial ;

Qu'il se déduit de ces dispositions le principe de la protection de l'oeuvre sans formalités et du seul fait de la création d'une forme originale ;

Que la fin de non recevoir tirée du défaut d'enregistrement à l'INPI des modèles de bijoux revendiqués est en conséquence inopérante en la cause ;

Considérant que la société MS PRETTY prétend, en second lieu, que la société UBU ne justifierait pas, sur les créations revendiquées, de la qualité d'auteur ;

Or considérant que la société UBU verse aux débats trois procès-verbaux de constat établis en date du 15 février 2008 par Me [F], huissier de justice à [Localité 5] ;

Qu'il résulte des mentions portées à ces procès-verbaux que l'huissier instrumentaire, après s'être fait remettre par la société UBU cinq enveloppes SOLEAU, réexpédiées à cette dernière par l'INPI après perforation, respectivement, le 1er septembre 2004, le 12 août 2005 (deux enveloppes), le 5 février 2007 et le 7 février 2005, les a décachetées, a procédé à la photocopie des documents qui y étaient conservés, consistant en des dessins de divers bijoux au nombre desquels un collier portant la référence 92.552, un collier portant la référence 94.595, un collier et boucles d'oreilles assorties portant respectivement les références 93.599 et 85.564, un collier portant la référence 99.757, un collier portant la référence 92.457 et a, enfin, joint en annexe lesdites photocopies ;

Que ces éléments, qu'aucune preuve contraire ne vient démentir, suffisent à identifier les créations revendiquées et à leur conférer une date certaine laquelle est en l'espèce, pour chacune des créations revendiquées, antérieure à la date de constatation des faits incriminés;

Considérant que la société UBU verse par ailleurs aux débats les planches d'esquisses, datées et revêtues d'indications manuscrites, se rapportant aux modèles de bijoux tels que représentés dans les dessins contenus dans les enveloppes SOLEAU précédemment évoquées ainsi que les moules correspondant à ces modèles, tous éléments qui attestent d'un processus de création ;

Considérant enfin que, en l'absence de revendication d'une personne physique qui s'en prétendrait l'auteur, l'exploitation de l'oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire, sur l'oeuvre, des droits patrimoniaux de l'auteur ;

Que la divulgation et la commercialisation des modèles de bijoux litigieux, sous le nom de la société UBU, sont amplement démontrées au vu des publications de presse C+ ACCESSOIRES n° 102 d'octobre 2005, n° 110 de janvier 2007, n° 112 d'avril 2007, ORION n° 263 de janvier-février 2006 et n° 279 de janvier-février 2008, DREAMS n° 32 de février 2006, Le Guide du bijou fantaisie printemps-été 2007, BBF automne-hiver 2007/2008 et confirmées par les attestations, comportant en annexe les factures justificatives et les photographies des bijoux concernés, aux termes desquelles les responsables des magasins VOGUE LA GALERE, GRIS PERLE, TERRE DE FEMME, EMOTION BIJOUX, AU BONHEUR DES DAMES, ESPRIT FANTAISIE, MONTRE EN MAIN, L'ART ET LA FUGUE, déclarent avoir acheté à la société UBU, à des dates s'échelonnant sur la période 2005-2007, les modèles de bijoux en cause ;

Considérant que la société MS PRETTY se garde d'opposer à la présomption de titularité des droits, ainsi établie au bénéfice de la UBU, la moindre preuve contraire ;

Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la qualité à agir de la société UBU ;

Sur l'originalité,

Considérant que la société MS PRETTY conteste, en toute hypothèse, l'originalité des modèles de bijoux revendiqués qui s'inscrivent, selon elle, dans le fonds commun des arts primitifs et ne révèlent aucun effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de leur auteur ;

Qu'il importe dès lors de se livrer à la recherche nécessaire de l'originalité, l'action en contrefaçon étant subordonnée à la condition que l'oeuvre, objet de cette action, soit une oeuvre de l'esprit protégeable au sens de la loi, c'est à dire originale ;

Considérant que la société UBU identifie et caractérise comme suit les modèles en cause:

- modèle 92.552, déposé sous enveloppe SOLEAU le 7 février 2005 :

*Un pendentif en métal argenté de forme ronde sur lequel sont gravés divers motifs composés de lignes parallèles, de vaguelettes et de croisillons ornés de points,

*le centre du pendentif est orné d'une tige en métal argenté verticale disposée sur toute sa hauteur dont la partie supérieure, dépassant au dessus du pendentif, est percée pour recevoir un cordon de cuir noir, lequel est terminé par deux embouts cylindriques en métal argenté,

*à partir de sa partie supérieure, la tige s'amincit ;

- modèle 94.595, déposé sous enveloppe SOLEAU le 12 août 2005 :

*Un pendentif en métal argenté de forme trapézoïdale sur lequel sont gravés divers motifs composés de lignes parallèles, de vaguelettes et de croisillons ornés de points,

*le pendentif est disposé entre deux tubes en métal argenté sur lesquels sont gravés des motifs similaires,

*le pendentif est maintenu autour du cou par un cordon de cuir noir dont chacune des extrémités est pourvue d'un embout cylindrique en métal argenté,

*l'attache se caractérise par un anneau dans lequel vient se loger une barrette,

*une pastille ornée d'une perle est suspendue à l'intérieur de l'anneau grâce à deux petits anneaux,

*la barrette est ornée de deux petits anneaux en son centre et de deux perles à chacune de ses extrémités ;

- Modèle 94.599 (collier) et 85.564 (boucles d'oreilles), déposé sous enveloppe SOLEAU le 12 août 2005 :

*Un pendentif en métal argenté de forme ronde sur lequel est gravé un motif composé de 5 lignes parallèles s'enroulant sur elles-mêmes,

*le pendentif du collier est disposé entre deux tubes en métal argenté sur lesquels sont gravés des motifs similaires,

*le pendentif est maintenu autour du cou par un cordon de cuir noir dont chacune des extrémités est pourvue d'un embout cylindrique en métal argenté,

*l'attache se caractérise par un anneau dans lequel vient se loger une barrette,

*une pastille ornée d'une perle est suspendue à l'intérieur de l'anneau grâce à deux petits anneaux,

*la barrette est ornée de deux petits anneaux en son centre et de deux perles à chacune de ses extrémités ;

- Modèle 99.757, déposé sous enveloppe SOLEAU le 5 février 2007 :

*Un pendentif en métal argenté de forme ronde sur lequel est gravé un motif figurant une spirale ;

- Modèle 92.457, déposé sous enveloppe SOLEAU le 1er septembre 2004b :

*Un pendentif en métal argenté de forme ronde sur lequel est gravé un motif figurant une spirale,

*la spirale se caractérise par un trait fin et régulier,

*le pendentif est disposé entre deux tubes en métal argenté sur lesquels sont gravés divers motifs de lignes parallèles, de vaguelettes et de croisillons ornés de points,

*le pendentif est maintenu autour du cou par un cordon de cuir noir dont chacune des extrémités est pourvue d'un embout cylindrique en métal argenté,

*l'attache se caractérise par un anneau dans lequel vient se loger une barrette,

*une pastille ornée d'une perle est suspendue à l'intérieur de l'anneau grâce à deux petits anneaux,

*la barrette est ornée de deux petits anneaux en son centre et de deux perles à chacune de ses extrémités ;

Considérant qu'il s'ensuit de ces éléments que la société UBU, qui ne dément pas que ses bijoux s'inscrivent dans la tendance des bijoux inspirés des arts primitifs, ne prétend pas pour autant s'approprier un genre, mais revendique, pour chaque modèle concerné, une combinaison particulière de caractéristiques, résultant des choix propres de son auteur, et conférant à ce modèle l'originalité requise pour accéder au statut d'oeuvre de l'esprit ;

Que force est à cet égard de relever que les nombreuses pièces versées aux débats par la société MS PRETTY, notamment sous les n° 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 31, montrant des bijoux aborigènes, nomades, touaregs, celtiques, permettent, certes, de retrouver l'une ou l'autre des caractéristiques revendiquées par la société UBU mais non pas de rencontrer un modèle qui allierait, dans la même combinaison, toutes les caractéristiques revendiquées par la société UBU pour un modèle donné et qui, partant, offrirait la même physionomie que ce modèle donné ;

Or considérant que l'appréciation de l'originalité doit être effectuée de manière globale, en fonction de l'aspect d'ensemble produit par la combinaison des divers éléments caractérisant l'oeuvre et non par l'examen de chacun de ceux-ci, pris individuellement ;

Et qu'il résulte de l'examen des modèles de bijoux en cause que, si certains des éléments qui les composent sont effectivement connus et appartiennent, regardés séparément, au fonds commun des bijoux dits 'primitifs', leur combinaison, en revanche, telle que revendiquée par la société UBU, confère à ces modèles, une physionomie propre, distincte de celle des différents modèles de comparaison, et traduisant un parti-pris esthétique empreint de la personnalité de leur auteur ;

Que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a retenu l'originalité des modèles de bijoux revendiqués et, par voie de conséquence, leur éligibilité à la protection par le droit d'auteur ;

Sur la contrefaçon,

Considérant que la contrefaçon est réalisée, aux termes de l'article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle, par la reproduction, intégrale ou partielle, de l'oeuvre faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause ;

Considérant que la société UBU argue de contrefaçon les modèles de colliers commercialisés par la société MS PRETTY sous les références NK63646-180, NK62094-180, NK62093-180, NK62321-180 et NK62404-180, objets des procès-verbaux, non contestés, de constat d'achat et de saisie-contrefaçon, respectivement établis le 19 mai 2008 et le 3 juin 2008 ;

Qu'elle soutient à cet égard que le collier NK63646-180 constituerait une contrefaçon de son modèle référencé 92. 552 ;

Mais considérant qu'il ressort de l'examen auquel la cour s'est livrée, des deux modèles opposés, que si le collier de la société MS PRETTY est bien constitué d'un pendentif en métal argenté de forme ronde et d'une tige en métal argenté disposée au centre du pendentif sur toute sa hauteur, il diffère du modèle original dès lors que la tige ne s'amincit pas, mais s'élargit à partir de sa partie supérieure outre qu'elle ne dépasse pas le dessus du pendentif et n'est pas percée pour recevoir un cordon de cuir noir terminé par deux embouts cylindriques en métal argenté ; que force est de relever de surcroît qu'à l'inverse du modèle de la société UBU, gravé sur toute sa surface, le pendentif de la société MS PRETTY ne contient que quelques motifs gravés situés sur les parties supérieure et inférieure du rond lequel est par ailleurs parfaitement lisse en sa partie centrale ;

Considérant, sans méconnaître le principe selon lequel la contrefaçon s'apprécie au regard des ressemblances et non des différences, qu'il découle des constatations qui précèdent que le modèle attaqué ne reproduit pas les caractéristiques qui confèrent au modèle de la société UBU son originalité, à telle enseigne qu'il présente, au regard du modèle original, une physionomie distincte, exclusive de contrefaçon ; que le jugement déféré sera réformé de ce chef ;

Considérant que la société UBU prétend, en ce qui concerne le modèle NK62094-180, qu'il réaliserait la contrefaçon de son collier référencé 94.595 ;

Considérant que la cour observe en effet que le modèle contesté de la MS PRETTY présente un pendentif en métal argenté de forme trapézoïdale sur lequel sont gravés divers motifs composés de lignes parallèles, de vaguelettes et de croisillons ornés de points, le pendentif étant disposé entre deux tubes en métal argenté portant des motifs similaires et maintenu autour du cou par un cordon de cuir noir dont chacune des extrémités est pourvue d'un embout cylindrique en métal argenté, l'attache se caractérisant par un anneau dans lequel vient se loger une barrette, une pastille ornée d'une perle étant par ailleurs suspendue à l'intérieur de l'anneau grâce à deux petits anneaux, la barrette étant quant à elle ornée de deux petits anneaux en son centre et de deux perles à chacune de ses extrémités ;

Qu'il s'infère de ces éléments que le modèle contesté reprend, dans la même combinaison, l'intégralité des éléments caractérisant l'originalité du modèle opposé de la société UBU et que la contrefaçon est, par voie de conséquence, constituée ;

Considérant, s'agissant du collier incriminé NK62093-180, qu'il réaliserait selon la société UBU, la contrefaçon du collier et boucles d'oreilles assorties respectivement référencés 94.599 et 85.564 ;

Que la cour relève en effet que le collier de la société MS PRETTY est constitué d'un pendentif en métal argenté de forme ronde sur lequel est gravé un motif composé de 5 lignes parallèles s'enroulant sur elles-mêmes, le pendentif étant disposé entre deux tubes en métal argenté sur lesquels sont gravés des motifs similaires et maintenu autour du cou par un cordon de cuir noir dont chacune des extrémités est pourvue d'un embout cylindrique en métal argenté, l'attache se caractérisant par un anneau dans lequel vient se loger une barrette, une pastille ornée d'une perle étant suspendue à l'intérieur de l'anneau grâce à deux petits anneaux, la barrette étant quant à elle ornée de deux petits anneaux en son centre et de deux perles à chacune de ses extrémités ;

Qu'il ressort de ces constatations que le modèle contesté reproduit, dans la même combinaison, l'intégralité des éléments caractérisant l'originalité du modèle opposé de la société UBU et que la contrefaçon est, par voie de conséquence, constituée ;

Considérant que la société UBU soutient que le collier NK62321-180 de la société MS PRETTY serait une contrefaçon de son modèle 99.757 ;

Or considérant que le modèle critiqué est certes composé d'un pendentif en métal argenté de forme ronde sur lequel est gravé un motif figurant une spirale, que force est de constater toutefois que cette spirale, serrée et bombée, occupant toute la surface du pendentif, présente une forme différente de la spirale aux contours plats et espacés observée sur le modèle original et que cette forme différente confère au modèle de la société MS PRETTY une physionomie propre exempte de contrefaçon ; que le jugement dont appel sera réformé de ce chef ;

Considérant que la société UBU prétend que le modèle NK62404-180 de la société MS PRETTY constituerait la contrefaçon de son modèle 92.457 ;

Considérant qu'il ressort en effet des observations auxquelles la cour s'est livrée que le modèle querellé comporte un pendentif en métal argenté de forme ronde sur lequel est gravé un motif figurant une spirale formée d'un trait fin et régulier, le pendentif étant disposé entre deux tubes en métal argenté et maintenu autour du cou par un cordon de cuir noir dont chacune des extrémités est pourvue d'un embout cylindrique en métal argenté, l'attache se caractérisant par un anneau dans lequel vient se loger une barrette, une pastille ornée d'une perle étant suspendue à l'intérieur de l'anneau grâce à deux petits anneaux, la barrette étant ornée quant à elle de deux petits anneaux en son centre et de deux perles à chacune de ses extrémités ;

Qu'il s'ensuit que le modèle de la société MS PRETTY reprend, dans une même combinaison, la majeure parties des caractéristiques du modèle opposé de la société UBU à côté duquel il offre une impression d'ensemble très ressemblante ; que la contrefaçon est, par voie de conséquence, réalisée ;

Sur la concurrence déloyale,

Considérant que la société UBU fait valoir à raison que la reproduction servile par la société MS PRETTY de trois modèles ( 94.595, 94.599, 92.457) d'une même collection, la collection CODE 94, dont les pièces ont pour point commun de combiner un pendentif

ouvragé en métal argenté, un cordon de cuir noir épais sur lequel sont montés, de part et d'autre du pendentif, deux tubes incurvés en métal argenté, n'est pas fortuite et caractérise une volonté délibérée de générer, par la création d'un effet de gamme, un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle ;

Or considérant que le fait d'introduire un risque de confusion sur l'origine des produits constitue une atteinte à l'exercice paisible et loyal de la liberté du commerce et caractérise une faute au sens des dispositions de l'article 1382 du Code civil ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu à la charge de la société MS PRETTY des actes de concurrence déloyale ;

Sur les mesures réparatrices,

Considérant que les éléments de la procédure ne permettent pas d'estimer le volume de la contrefaçon mais établissent en revanche que les actes illicites concernent trois modèles de la société UBU, que les produits de contrefaçon sont de médiocre qualité, et qu'ils sont offerts à la vente à des prix dérisoires (de l'ordre de 3,50 euros par article) ;

Que de telles circonstances sont de nature à banaliser le modèle original et, par voie de conséquence, à porter atteinte à la valeur patrimoniale des modèles originaux, que, de surcroît, le caractère servile des copies réalisées a nécessairement contribué à avilir ces modèles et à les déprécier aux yeux de la clientèle dont une partie s'est inéluctablement détournée ;

Considérant qu'en l'état de ces éléments, et nonobstant le fait qu'il résulte du présent arrêt que les produits NK63646-180 et NK62321-180 de la société MS PRETTY sont exempts de contrefaçon, le préjudice subi par la société UBU sera justement réparé par l'allocation à titre de dommages-intérêts d'une somme de 50.000 euros au paiement de laquelle la société MS PRETTY sera condamnée ;

Considérant que les mesures de destruction, d'interdiction et de publication, prononcées par le tribunal, sont nécessaires et suffisantes pour faire cesser les actes illicites et prévenir leur renouvellement ; qu'elles seront reconduites sauf à préciser qu'elles ne sauraient concerner les produits de la société MS PRETTY pour lesquels le grief de contrefaçon a été écartée par la cour et à ajouter que la mesure de publication fera mention du présent arrêt ;

Considérant qu'il s'infère du sens de l'arrêt que la demande de la société MS PRETTY, formée au fondement de procédure abusive, doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu comme contrefaisants les produits commercialisés par la société MS PRETTY sous les références NK63646-180 et NK62321-180,

Le confirme pour le surplus,

Y ajoutant,

Dit que la mesure de publication fera mention du présent arrêt,

Condamne la société MS PRETTY aux dépens de la procédure qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et à verser à la société UBU une indemnité complémentaire de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRET DU 22 FEVRIER 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22262

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/08983

APPELANTE

S.A.R.L. MS PRETTY représenté (e) par son gérant

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER (Me Charles-hubert OLIVIER), avocats au barreau de PARIS- Toque : L0029

Assistée de Me Erick LANDON , avocat au barreau de PARIS - Toque : D0786

INTIMEE

SOCIETE D'EXPLOITATION UBU prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS - Toque : D1527

Assistée de Me Maxime CHAMINADE, avocat au barreau de PARIS - Toque : E 617

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été appelée le 10 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Didier PIMOULLE, Président

Madame Brigitte CHOKRON, Conseiller

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier

Lors des débats : Mademoiselle Orokia OUEDRAOGO

ARRET : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par ', greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/22262
Date de la décision : 22/02/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°10/22262 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-22;10.22262 ?
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