Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 21 FEVRIER 2012
(n° 54, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16845
Décision déférée à la Cour :
jugement du 7 juillet 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/01035
APPELANTS
M. [N] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)
assisté de Me Patrice BUISSON, avocat au barreau de NANCY
SCP BUISSON & BRODIEZ
M. [I] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)
assisté de Me Patrice BUISSON, avocat au barreau de NANCY
SCP BUISSON & BRODIEZ
Melle [F] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)
assistée de Me Patrice BUISSON, avocat au barreau de NANCY
SCP BUISSON & BRODIEZ
Mme [P] [E] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)
assistée de Me Patrice BUISSON, avocat au barreau de NANCY
SCP BUISSON & BRODIEZ
Melle [W] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)
assistée de Me Patrice BUISSON, avocat au barreau de NANCY
SCP BUISSON & BRODIEZ
INTIME
M. L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR - DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES représentants l'Etat Français
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric BURET (avocat au barreau de PARIS, toque : D1998)
assisté de Me Carole PASCAREL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 261
SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT & ASSOCIES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 janvier 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître ses conclusions écrites
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
La Cour,
Considérant qu'à la suite des poursuites disciplinaires et de procédures civiles engagées contre M. [N] [Y], alors avocat au barreau de Nancy, dans des conditions selon eux douteuses, son épouse, ses enfants et lui-même ont fait assigner l'Agent judiciaire du Trésor devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 7 juillet 2010 et retenant l'existence d'un déni de justice, a condamné l'Agent judiciaire du Trésor à payer à M. [N] [Y] la somme de 9.000 euros, à Mme [P] [E], épouse [Y], la somme de 3.000 euros et à chacun des trois enfants, M. [I] [Y] et Mlles [F] et [W] [Y], la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 6.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant qu'appelants de ce jugement, les consorts [Y], qui en poursuivent l'infirmation, demandent que l'Agent judiciaire du Trésor soit condamné à leur verser 1°) à M. [Y] la somme de 700.000 euros pour les exercices allant de 1998 à 2013 au titre de la perte de revenus, la somme de 115.000 eau titre de la perte des droits à la retraite, l'actualisation de la perte de revenus à compter du 1er janvier 1998 sur la base de l'indice INSEE du coût de la vie, la somme de 420.000 à parfaire au titre des frais de procédure qui ont dû être dépensés pour les instances disciplinaires et civiles et la somme de 400.000 euros en réparation de son préjudice moral, à Mme [Y], victime par ricochet, la somme de 50.000 euros et une provision de 115.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel et à chacun des enfants, pareillement victimes par ricochet, la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral ; qu'ils sollicitent, sur ces sommes, les intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 1997, date de la décision de radiation, et la capitalisation de ces intérêts ;
Qu'à l'appui de leurs prétentions, les appelants, qui insistent sur le grave préjudice moral subi par M. [Y], font valoir qu'il a été injustement poursuivi sur le plan disciplinaire sur la base d'une procédure, d'une part, viciée au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et, d'autre part, d'une durée exagérément longue ; qu'ils soutiennent également que les droits civils de M. [Y] ont été bafoués par un même magistrat qui a connu de façon partiale de plusieurs procédures ;
Qu'après s'être expliqués sur les différents chefs de préjudice dont ils demandent réparation, les consorts [Y] demandent, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une mesure d'expertise comptable et que l'Etat soit, dans ce cas, condamné à verser une provision de 500.000 euros ; qu'ils sollicitent également une expertise technique afin que soit déterminée la valeur des réparations d'un immeuble qui, n'ayant pu être réhabilité en raison du manque de revenus, a été détruit par un incendie au mois de janvier 2010 ;
Considérant que l'Agent judiciaire du Trésor, qui forme appel incident, demande que les consorts [Y] soient déboutés de toutes leurs réclamations ;
Qu'après avoir fait observer que les demandes d'expertise relèvent de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et qu'en l'espèce, elles ont pour but de suppléer la carence des appelants dans l'administration de la preuve qui leur incombe, l'Agent judiciaire du Trésor soutient d'abord que l'action de Mme [Y] et des trois enfants est irrecevable dès lors qu'ils n'étaient pas directement et personnellement concernés par les procédures disciplinaire et civiles dirigées contre leur mari et père et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le mauvais fonctionnement de la justice allégué et le préjudice dont ils se plaignent ;
Que l'appelant incident fait encore valoir que l'action de M. [Y] est irrecevable en tant qu'elle vise la procédure qui s'est déroulée devant la Cour d'appel de Nancy dès lors que M. [Y], qui n'y était pas partie, ne justifie d'aucun préjudice qui serait distinct du dommage qu'aurait subi la S.C.I. Les Remparts qui, finalement, a été condamnée à payer diverses sommes à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine ;
Qu'au fond, l'Agent judiciaire du Trésor fait valoir qu'aucune faute lourde ne saurait être retenue dès lors que, tant devant la juridiction disciplinaire, que devant les juridictions civiles, l'exercice des voies de recours a permis de corriger les erreurs de procédure ou d'appréciation qui ont pu être commises par les juridictions du premier degré alors que le comportement fautif de M. [Y] a été démontré ;
Que l'Agent judiciaire du Trésor soutient encore qu'il n'existe, en la cause, aucun déni de justice, puisque la durée de la procédure disciplinaire s'explique par l'exercice des voies de recours et les délais nécessaires ; qu'il ajoute qu'aucune durée déraisonnable n'affecte les procédures civiles ;
Qu'enfin et subsidiairement, l'Agent judiciaire du Trésor fait valoir que les consorts [Y] ne démontrent aucunement la réalité des préjudices allégués, ni le lien de causalité qui existerait entre les faits et les dommages qu'ils invoquent, alors surtout que l'origine des déboires réside dans les accusations portées contre lui et indépendantes du fonctionnement de la justice ;
Que, très subsidiairement, l'Agent judiciaire du Trésor demande que soit jugée satisfactoire l'indemnisation accordée par les premiers juges ;
Considérant que M. le procureur général, à qui la procédure a été communiquée, conclut à la confirmation du jugement aux motifs que Mme [Y] et les trois enfants ont qualité et intérêt à agir en tant que victimes par ricochet, qu'il n'existe en la cause aucune faute lourde dès lors que, tant au regard de la procédure disciplinaire, qu'au regard des deux procédures civiles, l'exercice des voies de recours a permis d'aboutir au respect des droits de M. [Y] et qu'il n'existe un déni de justice affectant la seule procédure disciplinaire qu'au titre de la période comprise entre le 22 mai 2002, date de l'audience de la Cour d'appel de Metz, et le 28 janvier 2004, date de l'arrêt rendu par cette Cour ;
En fait :
Considérant que, le 7 juillet 1997, le Conseil de discipline de l'Ordre des avocats au barreau de Nancy a prononcé un blâme contre M. [Y] et sa radiation ; que, par arrêt du 21 janvier 1998, la Cour d'appel de Nancy a confirmé la décision de radiation ;
Que, la Cour de cassation ayant cassé l'arrêt pour défaut de réponse à conclusions le 27 mars 2001, M. [Y] a été réinscrit au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de Nancy ;
Que, par arrêt du 28 janvier 2008, la Cour d'appel de Metz, statuant sur renvoi, a annulé la procédure disciplinaire en retenant qu'avaient été méconnues les règles d'impartialité exigées par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme dès lors que le bâtonnier de l'Ordre des avocats avait engagé les poursuites, présidé l'audience disciplinaire et participé au délibéré à l'issue duquel M. [Y] a été radié du tableau ;
Que, le 5 avril 2004, M. [Y] a été, à sa demande, omis du tableau pour des raisons de santé ;
Considérant que, le 4 juillet 1996, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine a fait assigner la S.C.I. Les Remparts dont M. [Y] était le gérant, en payement de diverses sommes et que la S.C.I. a répliqué en opposant le comportement fautif de la banque ; que, par jugement du 12 février 2001, le Tribunal de grande instance de Nancy a condamné la S.C.I. Les Remparts à rembourser divers prêts ; que, par arrêt du 21 novembre 2007, la Cour d'appel de Metz a annulé le jugement en énonçant qu'un même magistrat avait présidé le Tribunal de grande instance de Nancy et connu de la procédure disciplinaire en cause d'appel et, statuant à nouveau, condamné la S.C.I. Les Remparts à payer 1.143.367,60 euros à la banque ;
Considérant que, le 1er septembre 1998, M. [M] [Z] a fait assigner M. [Y] en responsabilité professionnelle devant le Tribunal de grande instance d'Epinal qui a décidé que l'avocat avait commis une faute ; que, par arrêt du 8 octobre 2008, la Cour d'appel de Metz a annulé le jugement en retenant qu'un même magistrat avait présidé le Tribunal de grande instance d'Epinal après avoir connu de la procédure disciplinaire en cause d'appel ; que la Cour, statuant au fond, a retenu l'existence d'une faute, mais a débouté M. [Z] de sa demande, faute de démontrer le préjudice allégué ;
Sur la recevabilité de l'action de Mme [Y] et de [I], [F] et [W] [Y] :
Considérant que le principe de responsabilité posé par l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire peut être utilement invoqué par les personnes qui, par ricochet, sont victimes du fonctionnement du service de la justice ou d'un déni de justice ;
Considérant que, même si la procédure disciplinaire et les deux procédures civiles concernaient M. [Y] personnellement ou ès qualités de gérant de la S.C.I. Les Remparts, il n'en demeure pas moins que Mme [Y] et les trois enfants ont qualité et intérêt à agir en tant que victimes par ricochet dès lors qu'ils sont susceptibles d'avoir subi un préjudice personnel ;
Que, sur ce point, il convient d'approuver les premiers juges qui ont admis la recevabilité de l'action de Mme [Y], de M. [I] [Y] et de Mlles [F] et [W] [Y] ;
Sur la recevabilité de l'action de M. [Y] en tant qu'elle vise la procédure civile dirigée contre la S.C.I. Les Remparts :
Considérant que, par application du principe énoncé ci-avant, M. [Y] est recevable à agir, en tant que victime par ricochet, de tout mauvais fonctionnement du service de la justice ou de tout déni de justice dont serait victime la société dont il était le gérant ;
Que le jugement sera également confirmé en ce que le Tribunal a regardé M. [Y] comme étant recevable à agir du chef de la procédure visant la S.C.I. Les Remparts ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, « l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice » ; que, « sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice » ;
Sur la faute lourde :
Considérant qu'au regard du texte susvisé, la faute lourde est caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service de la justice à remplir la mission dont il est investi ;
Considérant que, tant dans la procédure disciplinaire, que dans les deux procédures civiles, M. [Y], soit personnellement, soit en sa qualité de gérant de la S.C.I. Les Remparts a exercé les voies de recours à l'issue desquelles les décisions initialement rendues ont été, les unes infirmées par la juridiction d'appel, une autre cassée et annulée par la Cour de cassation de sorte que toutes les erreurs de droit ou les appréciations erronées dont il se plaignait ont été corrigées par l'exercice des voies de recours et ce, dans un sens favorable à la protection de ses droits ;
Qu'il suit de là que, comme l'ont exactement décidé les premiers juges, la faute imputée au service de la justice n'existe pas en fait ;
Sur le déni de justice :
Qu'il s'infère de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire que le déni de justice s'entend non seulement du refus de répondre aux requêtes ou de la négligence à juger les affaires en état de l'être, mais aussi de tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend notamment le droit de tout justiciable, également énoncé par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable ;
Qu'ainsi défini, le déni de justice s'apprécie au regard des circonstances propres à chaque affaire ;
Considérant que la durée des deux affaires civiles n'a pas été anormalement longue dès lors qu'il s'agissait d'affaires complexes, que les jugements rendus ont été frappés d'appel et qu'il n'est pas contesté que les procédures ont subi des ralentissements dus à la volonté des parties, telles que la radiation de l'affaire opposant la S.C.I. Les Remparts au Crédit agricole qui avaient envisagé une transaction ou la « délocalisation » de l'affaire opposant M. [Z] à M. [Y] qui, en outre, a été, une première fois, portée devant la Cour d'appel à la suite d'une ordonnance du juge de la mise en état ;
Considérant que, si la durée de la procédure disciplinaire apparaît très longue, il n'en demeure pas moins que cette durée s'explique en partie par l'exercice des voies de recours et le renvoi de l'affaire devant la Cour d'appel de Metz après cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy ; que, toutefois, après avoir mis l'affaire en délibéré le 22 mai 2002, la Cour de renvoi n'a rendu son arrêt que le 28 janvier 2004 ; qu'une telle durée, qui n'est pas justifiée, est anormalement longue ;
Considérant que, même si M. [Y] pouvait exercer ses fonctions d'avocat tant qu'aucune décision de radiation n'était passée en force de chose jugée, la durée du délibéré et l'incertitude de la situation dans laquelle il était placé lui ont néanmoins causé un préjudice dont l'Etat doit réparation à hauteur de 9.000 euros ;
Considérant qu'en revanche, Mme [Y], M. [I] et Mlles [F] et [W] [Y] n'ont subi aucun préjudice lié au déni de justice retenu ;
Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement frappé d'appel en ce que les premiers juges ont condamné l'Agent judiciaire du Trésor à payer à M. [Y] la somme de 9.000 euros, de l'infirmer en ce qu'il a partiellement satisfait aux demandes de Mme [Y], de M. [I] et de Mlles [F] et [W] [Y] et de les débouter de leurs réclamations ;
Considérant que, par application des dispositions de l'article 1153-1, 2ème alinéa, du Code civil, la somme de 9.000 euros allouée à M. [Y] portera intérêt au taux légal à compter de la date du jugement qui est confirmé sur ce point ;
Que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière et ce, à compter du 13 décembre 2010, date de la première demande d'anatocisme ;
Sur les autres demandes :
Considérant que, compte tenu de la solution donnée au litige, il n'y pas lieu d'ordonner les expertises comptable et technique sollicitées à titre subsidiaire par les consorts [Y] ;
Considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en leurs prétentions, Mme [Y], M. [I] [Y] et Mlles [F] et [W] [Y] seront déboutés de leur réclamation ; que, succombant partiellement en ses prétentions, l'Agent judiciaire du Trésor sera pareillement débouté de sa demande ; qu'en revanche, il sera condamné à payer à M. [Y] les frais qui, non compris dans les dépens de première instance et d'appel, seront arrêtés, en équité, à la somme de 8.000 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme, sans qu'il y ait lieu d'ordonner les expertises sollicitées, le jugement rendu le 7 juillet 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris sauf en ce qu'il a condamné l'Agent judiciaire du Trésor à payer à Mme [P] [E], épouse [Y], la somme de 3.000 euros et à M. [I] [Y] et Mlles [F] et [W] [Y], chacun la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et à payer aux consorts [Y] une somme de 6.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Faisant droit à nouveau quant à ce :
Déboute Mme [Y], M. [I] [Y] et Mlles [F] et [W] [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts et de leur demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Y ajoutant :
Dit que la somme de 9.000 euros allouée à M. [N] [Y] portera intérêt au taux légal à compter du 7 juillet 2010 ;
Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil à compter du 13 décembre 2010 ;
Déboute l'Agent judiciaire du Trésor de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamne, par application de ce texte, à payer à M. [Y] la somme de 8.000 euros ;
Condamne l'Agent judiciaire du Trésor aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception des dépens qui, exposés par Mme [Y], M. [I] [Y] et Mlles [F] et [W] [Y], resteront à leur charge ; dit que les dépens d'appel seront recouvrés par Maître Teytaud, avoué de M. [Y], conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT