Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 21 FEVRIER 2012
(no 53, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16512
Décision déférée à la Cour :
jugement du 7 juillet 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 09/15007
APPELANTES
Madame Bernadette X...
...
75018 PARIS
représentée par la SCP GALLAND VIGNES (avocats au barreau de PARIS), toque L0010
assistée de Me Jessy FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1388
Madame Bernadette X...
...
75018 PARIS
représentée par la SCP GALLAND - VIGNES (avocats au barreau de PARIS), toque : L0010
assistée de Me Jessy FARRUGIA (avocat au barreau de PARIS, toque : C1388)
INTIMEES
Madame Nathalie Z...
...
75005 PARIS
représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN (avocats au barreau de PARIS), toque : L 0034
assistée de Me Barthélémy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 435
Madame Nathalie Z... es qualité de notaire
...
75005 PARIS
représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN (avocats au barreau de PARIS), toque : L 0034
assistée de Me Barthélémy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 435
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 janvier 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
Mme X... recherche la responsabilité de Mme Z..., notaire désignée pour établir l'acte de partage après divorce d'avec son époux, pour avoir omis d'y mentionner des remises de sommes d'argent faites à elle par sa mère, à titre de prêt ou de libéralités, ce qui lui a interdit de bénéficier du droit de reprise sur les dites sommes.
Par jugement du 7 juillet 2010, le tribunal de grande instance de Paris l'a déboutée de ses demandes au motif de l'absence de faute du notaire, Mme X... ayant assisté avec son conseil à la signature de l'acte qui lui a été relu et qu'elle n'a émis aucune protestation, et a débouté Mme Z..., de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Vu l'appel de ce jugement par Mme X... en date du 6 août 2010,
Vu ses dernières conclusions déposées le 29 octobre 2010 selon lesquelles, poursuivant l'infirmation du jugement, elle demande la condamnation de Mme Z... à lui payer la somme de 29 804,21 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en réparation de son préjudice financier, celle de 5 000 € en réparation de son préjudice moral et celle de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées le 15 novembre 2011 par lesquelles Mme Z... sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté qu'elle n'avait commis aucune faute mais la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 3 000 € de dommages et intérêts, son appel étant abusif, et celle de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
Considérant que Mme X... soutient, pour l'essentiel, que Mme Z... aurait commis une faute en n'intégrant pas dans son acte les différentes sommes qu'elle a perçues de sa mère, sous la forme de chèques ou de bons au porteur durant la période de vie de la communauté conjugale, alors que ces sommes, qui étaient des prêts ou des dons, ne devaient pas entrer dans le patrimoine commun ; que le jugement querellé a énoncé à tort que l'omission de ces montants était due à un accord des ex-époux alors qu'elle n'a eu de cesse d'en faire réclamation au notaire, qui d'ailleurs n'a pas mentionné un tel accord, et qu'il a retenu, à tort également, que les sommes représentaient des "subsides" alors que, juridiquement, il n'en n'est rien ;
Que Mme Z... rétorque que, contrairement aux affirmations de l'appelante, les pages 5 et 6 de l'acte sont consacrées aux reprises et récompenses qui lui ont profité de 1986 à 2001, les autres n'ayant pas été mentionnées de l'accord des parties, Mme X..., présente, étant assistée de son avocat et très attentive puisque l'acte était négocié durant la procédure de divorce sous la condition suspensive de celui-ci et dans la mesure où les faibles sommes avaient un caractère alimentaire et que le "prêt" ne pouvait constituer une reprise dans la liquidation de la communauté ; qu'elle estime que "l'exercice de l'appel est dévoyé" et justifie des dommages et intérêts car elle n'ajoute rien à son argumentation de première instance ;
Considérant que les premiers juges ont énoncé à juste titre que, comme le rappelle également le notaire sans être contredite, Mme X... n'a émis aucune protestation lors de la passation de l'acte litigieux alors qu'il lui a été lu, qu'elle l'a signé et qu'elle était assistée de son avocat, nécessairement attentif, comme elle, à la défense de ses intérêts au cours de la procédure de divorce dont cet acte était une pièce essentielle, le fait que les signatures ne figurent pas sur la copie de l'acte en possession de Mme X... ne le démentant pas ;
Considérant que l'appelante se plaint que n'aient pas été prises en considération deux séries de sommes, quatre de montants modérés allant de 91,47 € à 1 451,47 € constituant des dons et une de 27 288,40 € par remise d'un bon au porteur constituant un prêt dont elle considère qu'elle pouvait faire "reprise" ;
Considérant toutefois que, comme le fait exactement observer Mme Z..., le prêt étant une dette pour elle, on ne voit guère à quelle "reprise", ou récompense, elle pourrait donner lieu, seuls des biens propres, actifs, pouvant en faire l'objet ; que les autres sommes ont à l'évidence un caractère alimentaire, étant indiqué que le mot "subsides", qu'elle dénonce, peut également être utilisé dans son sens commun, sauf à ce que Mme X... n'en démontre la nature différente, ce qu'elle ne fait pas ;
Considérant que, pour ces motifs, ainsi que ceux du tribunal, il y a lieu de confirmer le jugement querellé sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Considérant que toute partie pouvant se méprendre sur l'étendue de ses droits, et même lourdement s'agissant de particuliers, la présente procédure ne revêt aucun caractère de malignité particulière qui pourrait caractériser de la part de Mme X... un abus du droit d'ester en justice ; que la demande de dommages et intérêts de Mme Z... à ce titre sera donc rejetée ;
Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à Mme Z..., d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute Mme Z... de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Mme X... à payer à Mme Z... la somme de 2 500 € (deux mille cinq cent euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT