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21/02/2012 | FRANCE | N°10/01496

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 21 février 2012, 10/01496


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 21 Février 2012

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01496



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section activités diverses - RG n° 08/15279





APPELANTE



Madame [B] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au b

arreau de PARIS, toque : E1350







INTIMEE



SA CLINIQUE [6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0188 substitué par Me A...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 21 Février 2012

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01496

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section activités diverses - RG n° 08/15279

APPELANTE

Madame [B] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350

INTIMEE

SA CLINIQUE [6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0188 substitué par Me Aymeric DE LAMARZELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0188

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE LIGNEUL, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Madame [B] [I] du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS , section Activités diverses - chambre 4, rendu le 12 Novembre 2009 qui a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamné la SA Clinique [6] à lui payer les sommes de :

7089.60€ à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts légaux à compter du jugement

708€ au titre des congés payés afférents

2050.54€ à titre d'indemnité de préavis plus 205€ pour congés payés afférents avec intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation

800€ en application de l'article 700 du Code de procédure Civile

et a ordonné la remise des documents conformes.

PROCÉDURE

Madame [B] [I] née au mois de [Date naissance 7] 1957 avait travaillé de décembre 1998 à Septembre 2001 pour la SA Clinique [6] comme employée aux services généraux ;

Au mois de décembre 2005, selon bulletin de salaire délivré, elle travaille quatre jours à compter du 15 décembre figurant comme date d' entrée, le bulletin de salaire mentionne « date de sortie 23 décembre 2005 » ;

Des bulletins de salaire sont établis pour l' année 2006 mentionnant date d'entrée 15/12/2005 pour des fonctions d' employée des services généraux pour des durées mensuelles de travail inférieures à 151h67 sauf trois mois ;

De janvier 2007 à décembre 2007, elle a mensuellement un bulletin de salaire sur lequel figure la mention date d' entrée 15/12/2005 ; la durée de travail est variable, inférieure à 151h 67 à l' exception de quatre mois ;

Le 6 décembre 2007, les parties ont signé un contrat à durée déterminée pour la période du 1er décembre 2007 au 31 Mai 2008 « en remplacement de Madame [W] [O] » pour un emploi « d'employée services généraux » moyennant une rémunération mensuelle de 1012.80€ bruts pour 120h ;

Le 30 Juin 2008 un avenant daté du 30 Mai 2008 a été signé entre les parties renouvelant le contrat du 1er décembre jusqu'au 30 Septembre 2008 ;

Le 5 Juin 2008 Madame [B] [I] a été victime d' un accident de la circulation en rentrant de son travail à son domicile, elle a été en arrêt de travail jusqu' au mois de Mars 2009 ;

Le 30 Septembre 2008, elle a reçu son solde de tout compte, un certificat de travail mentionnant une durée d' emploi du 1er décembre 2007 au 30 Septembre 2008 et une attestation ASSEDIC mentionnant comme motif de la rupture du contrat de travail « fin de CDD » ;

Madame [B] [I] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 22 Décembre 2008.

Madame [B] [I] demande à la Cour de dire que son contrat de travail est un contrat à durée indéterminée à temps plein, de condamner la SA Clinique [6] à lui payer les sommes de :

3383.98€ à titre de rappel de salaire 2005-2006 plus les congés payés afférents

2931.31€ à titre de rappel de salaire 2007-2008 plus les congés payés afférents

de dire que la rupture intervenue le 30 Septembre 2008 est nulle, d' ordonner sa réintégration sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la notification du jugement et de condamner la SA Clinique [6] à lui payer la somme de 58884.94€ à titre de rappel de salaire plus 588.84€ (sic) de congés payés afférents

Subsidiairement , elle demande de condamner la SA Clinique [6] à lui payer les sommes de :

3182.96€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus 318.29€ pour congés payés afférents 1591.48€ à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement

901.79€ à titre d' indemnité de licenciement

60000€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

2000€ en application de l'article 700 du Code de procédure Civile

La SA Clinique [6] demande de dire que la relation de travail était à temps partiel, que Madame [B] [I] est mal fondée en ses demandes et de les rejeter, subsidiairement de rejeter la demande de réintégration et de réduire les prétentions de l' appelante et en tout état de cause de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1500€ en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.

La mention « date d'entrée 15/12/2005 » figurant sur tous les bulletins de salaire délivrés mensuellement à Madame [B] [I] à compter de cette date établit l' existence d' un contrat verbal jusqu' à la signature du CDD à effet du 1er décembre 2007 ;

Le contrat verbal est nécessairement un contrat à durée indéterminée de sorte que la relation salariale entre les parties doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 15 décembre 2005 ;

La nature du contrat à durée indéterminée et les obligations en résultant pour l' employeur ne pouvaient pas être modifiées en dehors des règles légales de sorte que la signature du contrat en CDD à compter du 1er décembre 2007 est sans effet, la relation salariale demeurant régie par les textes applicables pour le contrat à durée indéterminée ;

Si le contrat à durée indéterminée est présumé être à temps plein, la durée de la relation salariale, le nombre d' heures payées mensuellement figurant sur les bulletins de salaire, sans que Madame [B] [I] prétende avoir été de ce chef en désaccord avec son employeur pendant l' exécution du contrat, le nombre d' heures (120 h) mentionné sur le CDD sont autant d' éléments qui établissent que le contrat de travail était un contrat à temps partiel ; de surcroît aux termes de ses conclusions reprises oralement, Madame [B] [I] indique elle-même « Attendu qu' il n' est pas contesté que madame [I] a travaillé à compter du 15 Décembre 2005 à temps partiel pour la société CLINIQUE [6] » ;

Le contrat de travail de Madame [B] [I] sera donc requalifié en contrat à durée indéterminée à temps partiel ; de sorte qu' il convient de juger qu' il n' y a lieu à rappel de salaire pour la période non prescrite , Madame [B] [I] ayant été remplie de ses droits par les sommes réglées mentionnées sur les bulletins de salaire ;

En application de l'article L 1245-2 du Code du Travail la somme de 1026€ sera allouée à Madame [B] [I] à titre d' indemnité de requalification selon demande non reprise au dispositif mais formulée dans le corps des conclusions visées à l'audience et soutenue oralement ;

Il a été mis fin brutalement à la relation salariale le 30 Septembre 2008 sans procédure de licenciement ;

Madame [B] [I] soutient que cette rupture est nulle pour être survenue pendant une période de suspension de contrat de travail ;

Or, il est justifié que l' accident dont elle a été victime est survenu face au 177, [Adresse 5] le 5 Juin 2008 à 12h45 alors qu' elle rentrait de son travail et se rendait à son domicile (son horaire de travail le jour de l' accident était 7h à 11h et elle ne reprenait qu' à 15h) ; sans qu'il soit besoin de rechercher si l' accident a bien eu lieu sur le trajet normal, il convient de dire qu'il ne peut s' agir en tout état de cause et au mieux que d' un accident de trajet et non d' un accident de travail de sorte que l' accident dont s'agit ne relève pas des dispositions protectrices relatives aux accidents de travail (article 1226-7 du Code du Travail) mais des dispositions applicables pour les absences relevant des indisponibilités physiques ;

La rupture du contrat de travail est donc intervenue en période de suspension de par l' effet de la requalification du contrat verbal en contrat à durée indéterminée et l' absence d'effet du contrat à durée déterminée conclu irrégulièrement ;

Aucun licenciement n' a été prononcé mais dans les conditions où elle est intervenue, sans être motivée par les perturbations engendrées dans le fonctionnement normal de l' entreprise résultant de l' absence de la salariée et la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif, la rupture a les effets d' un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas nul comme soutenu par l' appelante ;

La demande de réintégration n'est donc pas fondée et sera rejetée de même que la demande de paiement des salaires du 30 Septembre 2008 à ce jour ;

En rapport avec son ancienneté la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois soit eu égard à son salaire de référence de 1025.32€ à la somme de 2050.64€ plus 205.06€ pour congés payés afférents et à une indemnité de licenciement de 672.45€ ;

La somme de 6500€ sera allouée à Madame [B] [I] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comme appropriée à l' ancienneté de la salariée qui avait plus de deux ans d' ancienneté et était âgée de 51 ans, la SA Clinique [6] employant habituellement plus de 11 salariés à la date de la rupture du contrat de travail ;

La demande d' indemnité pour non respect de la procédure de licenciement sera rejetée puisque non cumulable avec l' indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Il y a lieu d' allouer la somme de 1500€ à Madame [B] [I] au titre des frais irrépétibles ;

La SA Clinique [6] conservera à sa charge ses frais irrépétibles ;

Il convient d'ordonner le remboursement par la SA Clinique [6] aux organismes intéressés des allocations versées à Madame [B] [I] dans les conditions prévues à l'article L 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Requalifie en contrat à durée indéterminée à temps partiel la relation contractuelle ayant uni Madame [B] [I] et la SA Clinique [6] à compter du 15 décembre 2005 jusqu' à la rupture le 30 septembre 2008

Condamne la SA Clinique [6] à payer à Madame [B] [I] les sommes de :

1026€ à titre d' indemnité de requalification

2050.64€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus 205.06€ pour congés payés afférents

672.45€ à titre d' indemnité de licenciement

6500€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Ordonne le remboursement par la SA Clinique [6] aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à Madame [B] [I] suite à son licenciement dans la limite de six mois

Rejette toutes autres demandes des parties

Condamne la SA Clinique [6] aux dépens et à payer à Madame [B] [I] la somme de 1500€ au titre des frais irrépatibles.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/01496
Date de la décision : 21/02/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°10/01496 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-21;10.01496 ?
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