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21/02/2012 | FRANCE | N°09/09069

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 21 février 2012, 09/09069


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 21 Février 2012



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09069



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL Commerce RG n° 06/00067





APPELANT

Monsieur [P] [B] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Stéphane LÉVI, avocat au barreau de PARIS, t

oque : D1220







INTIMEE

SOCIETE TRANSPORTS [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Thomas SARRAU COUDERC, avocat au barreau de PARIS, toque : R 234 substitué par Me Carolin...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 21 Février 2012

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09069

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL Commerce RG n° 06/00067

APPELANT

Monsieur [P] [B] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Stéphane LÉVI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1220

INTIMEE

SOCIETE TRANSPORTS [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Thomas SARRAU COUDERC, avocat au barreau de PARIS, toque : R 234 substitué par Me Caroline LUCHE-ROCCHIA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente, et M. Guy POILANE, Conseiller chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente

Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

Greffier : Véronique LAYEMAR, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente et par Mademoiselle Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

[P] [B] [F] a été engagé par la société TRANSPORTS [U] , le 6 juin 2004, en qualité de conducteur d'autocar de tourisme, suivant un contrat de travail à durée indéterminée.

Par courrier en date du 2 janvier 2006, il est convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 10 janvier 2006.

Le 18 janvier 2006, il lui est notifié par l'employeur une mise à pied disciplinaire de trois jours du 7 au 9 février 2006 , pour des accrochages qui seraient survenus les 9 et 12 décembre 2005.

Le 13 janvier 2006, [P] [B] avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts pour non paiement des salaires, d'heures supplémentaires et de repos compensateur.

Par courrier du 23 mars 2006, il s'adresse à la société TRANSPORTS [U] en ces termes :

' Je vous prie de bien vouloir noter que je ne ferai plus partie de votre entreprise à compter du 2 avril 2006 le soir.

Je vous prie de bien vouloir me préparer mon solde de tout compte ainsi que le certificat de travail.

Je vous prie de croire...'

La saisine prud'homale du 13 janvier 2006 a été complétée, notamment, par une demande de requalification de la rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par jugement contradictoire et de départage en date du 2 juillet 2009, le conseil de prud'hommes de Créteil a débouté [P] [B] de l'intégralité de ses prétentions.

Appel de cette décision a été interjeté par [P] [B] [F] suivant une lettre recommandée postée le 22 octobre 2009 reçue au greffe de la cour le 23 octobre 2009.

Par des conclusions visées le 29 novembre 2011 puis soutenues oralement lors de l'audience, [P] [B] [F] demande à la cour, au visa notamment de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et ses annexes, notamment l'accord du 18 avril 2002 sur l'aménagement , l'organisation et la réduction du temps de travail et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs, du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner la société des Transports [U] à lui payer :

* 17 414,19 euros à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires (déduction faite des heures supplémentaires payées et des 'temps contraints' payés),

* 1 741,41 euros congés-payés afférents,

* 2 781,80 euros rappel de salaire de base,

* 271,18 euros congés-payés afférents,

* 166,54 euros rappel des indemnités de nuit,

* 16,65 euros congés-payés afférents,

* 200,99 euros rappel des indemnités de dimanches et jours fériés,

* 20,09 euros congés-payés afférents,

* 7 661 euros repos compensateur,

* 3 092,50 euros indemnisation des dépassements d'amplitude,

* 309,25 euros congés-payés afférents,

* 181,86 euros mise à pied,

* 18,18 euros congés-payés afférents,

* 1 316,32 euros treizième mois 2005,

* 131,63 euros congés-payés afférents,

* 330,60 euros treizième mois 2006,

* 33,06 euros congés-payés afférents,

* 242,48 euros prime de 4/30ème sur les congés annuels 2004-2005,

* 24,24 euros congés-payés afférents

* 203 euros prime de 4/30ème sur les congés annuels 2006,

* 23 euros (sic) congés-payés afférents, de prononcer l'annulation de la sanction disciplinaire notifiée le 18 janvier 2006, de requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en conséquence, de condamner la société Transports [U] à lui payer :

* 2 648 euros préavis,

* 264,80 euros congés-payés afférents,

* 15 888 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 15 888 euros indemnité pour travail dissimulé, de condamner la société Transports [U] à lui délivrer une attestation ASSEDIC, les bulletins de paie et certificat de travail conformes sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, outre l'octroi de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions visées le 29 novembre 2011 puis soutenues oralement lors de l'audience , la société Transports [U] demande à la cour de confirmer la décision déférée en tous points, outre l'octroi de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur les rappels de salaire liés au temps de travail :

[P] [B] [F] réclame à la société Transports [U] diverses sommes relevant, selon lui, de l'application à la fois des dispositions du code du travail, de son contrat de travail, du décret du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes et de dispositions conventionnelles et plus particulièrement un accord de branche du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs.

Le litige porte ici, pour l'essentiel, sur la rémunération du temps dit 'contraint' , c'est à dire le temps d'attente du chauffeur entre deux temps de conduite.

A ce titre, l'employeur soutient que la branche des transports touristiques occasionnels de voyageurs dont relève l'entreprise a conclu un accord collectif le 4 mai 2001 relatif à la durée du travail du personnel roulant. Elle explique que cet accord a été conclu par le Syndicat Autonome des Transports de Voyageurs (SATV) , la société [U] relevant des champs d'application professionnel (code NAF 60.2 G) et territorial de cet accord non étendu. La cour relève que l'employeur était, au moment de la conclusion de l'accord, membre du Syndicat Autonome des Transports de Voyageurs (SATV) et par conséquent lié par celui-ci.

L'accord de branche du 4 mai 2001 ici applicable définit en son article 3.1.3 les 'temps indéterminés dits contraints spécifiques aux activités citées dans le champ d'application' et précise que 'ce sont des périodes dans l'amplitude journalière autres que conduite, réserve, annexe et coupure'. Il est ajouté que les temps contraints sont 'comptabilisés dans le temps de travail effectif à raison de 10% de leur durée et font l'objet de contreparties financières'. La rémunération des temps contraints est prévue par cet accord à l'article 10 en précisant que ceux-ci donneront lieu à 'une indemnisation journalière de 40% , sur la base de l'amplitude plafonnée à 14 heures de laquelle on déduit le temps de travail effectif, lequel ne peut être inférieur aux dispositions prévues par l'article 3.3.'. A cet égard, il convient de relever que le fait que la société [U] ait signé un accord atypique qui est argué de nullité par l'appelant est ici sans portée réelle puisqu'il ne faisait que reprendre les dispositions de l'accord du 4 mai 2001. L'examen des bulletins de salaire versés aux débats montre que [P] [B] [F] a été rémunéré conformément aux dispositions conventionnelles applicables quant aux temps de travail spécifiques à son activité. En ce qui concerne le temps dit 'contraint', l'employeur verse aux débats les témoignages concordants de deux salariés ( pièces 14 et 15) qui précisent qu'il ne leur était pas demandé de demeurer dans les cars dans les périodes d'absences des passagers , sauf demande exprès de la société [U] , et qu'ils pouvaient vaquer librement à d'autres occupations après avoir pris soin de fermer à clé le véhicule, les clients étant informés du fait qu'ils demeuraient responsables de leurs effets personnels restant dans le car . Ainsi, ce temps contraint ne saurait prendre place dans le temps de travail effectif tel que défini légalement ( article L.212-4 du code du travail ) et ne saurait ouvrir droit au paiement d'heures supplémentaires. C'est en ce sens et à raison que le premier juge a estimé que les heures supplémentaires revendiquées au regard de l'inclusion des temps 'contraints' dans le temps de travail effectif, n'ont pas été 'demandées' par l'employeur mais résulte, de la part du salarié, d'une appréciation erronée de ses droits qui ne saurait fonder sa demande. La cour ne peut, au surplus, que constater que les bulletins de salaire versés aux débats montrent que des heures supplémentaires ont été régulièrement payées ainsi que les temps contraints dans le cadre et en application de l'accord de branche du 4 mai 2001.

Sur le rappel des salaires 'de base' :

[P] [B] [F] réclame, à ce titre, une somme de 2 781,80 euros , outre les congés-payés afférents, correspondant aux salaires des mois d'août 2004, mars 2005, août 2005 et avril 2006.

L'examen des bulletins de salaire des mois d'août 2004, mars 2005 et août 2005, montre que le salarié a été absent pour maladie . Au vu de son ancienneté dans l'entreprise, inférieure à trois années, le salarié ne bénéficiait pas du maintien de son salaire pendant ces périodes (article 10 ter de l'annexe ' ouvriers' de la Convention collective des transports routiers). Il n'existait pas, non plus, de subrogation de l'employeur dans le paiement des indemnités journalières puisqu'elle n'est possible que dans le cas du maintien du paiement intégral du salaire. En ce qui concerne le mois d'avril 2006, l'employeur explique à juste titre qu'il a enregistré le fait que le salarié n'a travaillé que jusqu'au deux avril inclus puisqu'il s'est estimé, à cette date, délié de toute obligation de fournir une prestation de travail. Il n'a donc, pour ce mois d'avril 2006, bénéficié que du paiement de ses congés-payés acquis et d'aucune rémunération au-delà. L'ensemble des réclamations relatives à un rappel de salaire de base sont donc rejetées pour les motifs qui précèdent.

Sur le travail de nuit :

L'appelant sollicite, sur ce point, le paiement d'une somme de 166,54 euros , outre les congés-payés correspondants.

Il doit être rappelé que le travail de nuit est défini par les dispositions de l'article L.213-11 I du code du travail qui en fixe l'horaire, soit de 22 heures à 5 heures pour le personnel roulant dont fait partie [P] [B] [F] , dispositions reprises par l'accord de branche du 4 mai 2001. Ce même accord prévoit que ces heures de nuit sont majorées de 20%

( article 12 ) . Il est constant ici que les heures de nuit qui ont été payées à [P] [B] sont incluses dans l'horaire de base ( 151,67 heures ) comme le révèle la lecture des bulletins de salaire pour les mois comportant des horaires de nuit et la majoration y figure expressément sur une ligne distincte ( pièce 2 appelant ). Cette demande non justifiée est écartée.

Sur le travail du dimanche :

Il est demandé, à ce titre, la somme de 200,99 euros, outre les congés-payés afférents correspondant à la rémunération du travail du dimanche.

Dans le cadre de l'application de l'Accord de branche du 4 mai 2001, il convient de relever qu'il n'existe aucune disposition relative au travail du dimanche. Il y a donc lieu de faire application de la Convention collective nationale des Transports routiers qui prévoit, en son article 7quater de l'Annexe I ouvriers, la rémunération des dimanches lorsque le personnel est appelé à travailler pendant une durée inférieures à trois heures consécutives d'une part et d'une durée égale ou supérieure à trois heures consécutives ou non , d'autre part, suivant une indemnisation forfaitaire payable en sus du salaire. Au moment du départ de [P] [B] [F] de l'entreprise, l'indemnité forfaitaire était de 21,36 euros (avenant n°95 du 21 décembre 2005 relatif à l'actualisation des minima conventionnels pour les entreprises de transport routier de voyageurs, étendu par arrêté du 1er août 2006, JO 13 août 2006) . L'examen des bulletins de salaire montre, là aussi, que la société [U] s'est acquittée de cette indemnité forfaitaire sur le salaire d'avril 2006 ainsi que pour tous les autres mois impliquant un travail du dimanche, la cour constatant que l'employeur a ainsi satisfait régulièrement au dispositif conventionnel applicable. La demande sur ce point est rejetée.

Sur les repos compensateurs :

La cour ayant rejeté les demandes relatives à l'indemnisation des heures supplémentaires en estimant que l'employeur avait respecté les dispositions conventionnelles sur ce point, en dehors de tout dépassement du contingent de ces heures supplémentaires, la demande relative au repos compensateur ne saurait prospérer.

Sur le dépassement d'amplitude :

Pour réclamer, à hauteur de la somme de 3 092,50 euros , outre les congés-payés afférents, [P] [B] [F] se fonde sur les dispositions du décret du 22 décembre 2003 en son article 7 V qui n'ont vocation à s'appliquer 'qu'en l'absence de Convention ou d'accord collectif étendu'. Or, la cour vient de considérer qu'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'Accord de branche du 4 mai 2001 qui précise, à l'article 11 que les 'dispositions relatives à l'indemnisation de l'amplitude, insérées à l'article 2 de la CCN, sont remplacées, pour les amplitudes inférieures à 14 heures, par l'indemnisation des temps contraints'. La demande du salarié s'inscrit dans une amplitude inférieures à 14 heures, alors qu'il a été indemnisé dans le cadre des temps dits contraints, comme il a été précisé plus haut. En conséquence, cette demande est rejetée.

Sur la rupture du contrat de travail :

Avant d'examiner la demande relative au paiement de la prime de treizième mois, notamment pour l'année 2006, il convient de rappeler que [P] [B] [F] a cessé toute activité au sein de la société Transports [U] à compter du 2 avril 2006, au soir, ainsi qu'il l'avait indiqué dans une lettre en date du 23 mars 2006 adressée à l'employeur. Cette lettre brève énonce : ' je vous prie de bien vouloir noter que je ne ferai plus partie de l'entreprise à compter du 2 avril 2006 au soir. Je vous prie de bien vouloir me préparer mon solde de tout compte et mon certificat de travail'. Le salarié ayant précédemment saisi la juridiction prud'homale , le 13 janvier 2006, de demandes salariales qui viennent d'être examinées par la cour à l'exception de la prime de treizième mois, il soutient désormais que la conjonction de cette procédure prud'homale et de sa lettre mettant fin à la relation de travail à la date du 2 avril 2006 permettait de considérer qu'il a entendu prendre acte de la rupture de son contrat de travail à cette date en raison de manquements graves de l'employeur quant à son obligation de payer la rémunération à laquelle il estimait pouvoir prétendre. L'examen que vient de faire la cour de ces demandes montre qu'elles procédaient d'une problématique conventionnelle sur laquelle il vient d'être statué en écartant les réclamations du salarié. La demande, réservée, relative au treizième mois, ne saurait à ce stade, être, à elle seule, constitutive d'un manquement suffisamment grave pour fonder la prise d'acte en ce qu'elle vise, pour partie, une période concomitante à la rupture. Au total et en raison de ce qui vient d'être décidé par le présent arrêt dans ses dispositions sur les demandes présentées par [P] [B] [F] au titre de l'exécution du contrat de travail, il y a lieu d'analyser la rupture du contrat de travail en une démission. En effet, au regard de ce contexte procédural et de la présente décision, la lettre du salarié en date du 23 mars 2006 revêt un caractère de clarté et est dépourvue de toute équivoque quant à la volonté de celui-ci de rompre le contrat de travail avec, de sa part, mention des conséquences de droit envisagées en son deuxième et dernier paragraphe ( solde de tout compte et certificat de travail ). En conséquence, il y a lieu de débouter [P] [B] [F] de toutes ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail.

Sur le treizième mois :

L'appelant réclame à ce titre les sommes de 1 316,32 euros correspondant à l'année 2005 et de 330,60 euros pour l'année 2006, outre les congés-payés afférents.

La cour constate que pour ne pas verser au salarié les primes de treizième mois qu'il revendique désormais, l'employeur explique avoir appliqué les dispositions de l'accord atypique conclu dans l'entreprise qui pose des conditions d'ancienneté, comme l'avait stipulé l'accord du 4 mai 2001 ( appliqué aux autres demandes ) lequel prévoyant que

' les modalités de mise en place du 13ème mois devront être définies lors de la négociation de l'accord d'entreprise'. Or, l'application de cet accord atypique a été écartée et il convient de faire droit aux dispositions plus favorables de l'article 26 de l'Accord du 18 avril 2002 sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail et sur la rémunération des personnels des entreprise de transports routiers de voyageurs qui précise qu'une prime de treizième mois est créée pour les salariés 'ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année' et s'applique pour les autres cas au 'prorata temporis au taux du mois de novembre de l'année considérée '. Il s'en déduit donc qu'il doit être satisfait aux demandes de [P] [B] [F] concernant les années 2005 et 2006 , la société [U] étant condamnée respectivement à lui payer les sommes de 1 316,32 euros et

330,60 euros ainsi que 131,63 euros et 33,06 euros pour les congés-payés correspondants.

Sur la prime dite des 4/30èmes :

Invoquant les dispositions de l'article 21.4 de la Convention collective des Transports routiers, le salarié réclame une indemnité spéciale égale au 4/30èmes de l'indemnité de congés-payés 'pour compenser le travail des dimanches et des jours fériés et l'allongement de la période de congés-payés de ce personnel (... ) sous réserve d'un an de présence continue dans l'entreprise au 31 mai'. Dans la mesure où, ici, l'employeur montre qu'il a appliqué l'Accord de branche du 4 mai 2001en son article 18 relatif au paiement d'une prime de treizième mois avant le 1er janvier 2004, a intégré, comme le lui permet cet article, l'indemnité des 4/30èmes dans la prime de treizième mois. Cette demande est, en conséquence rejetée, par voie de confirmation de la décision entreprise.

Sur l'indemnisation d'un travail dissimulé :

Au vu des dispositions qui précèdent et notamment du rejet de la demande du salarié en ce qui concerne le paiement d'heures supplémentaires, cette réclamation doit être rejetée en l'absence de manquement de la société Transports [U] au sens de l'article

L. 8221-5 du code du travail.

Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 18 janvier 2006 :

Il a été reproché à [P] [B] [F] par l'employeur deux faits consistant en des dommages matériels survenus les 9 et 12 décembre 2005 alors qu'il manoeuvrait son car, sans implication de tiers.

Il doit être constaté que ces faits, sanctionnés immédiatement, sont répétitifs et n'ont pas été contestés par le salarié qui, dans sa saisine prud'homale du 13 janvier 2006 ne vise pas l'annulation de cette sanction . Le premier juge mentionne par ailleurs que [P] [B] [F], présent à l'audience, ne conteste pas la réalité des faits disciplinaires. La cour, adoptant la motivation du premier juge sur ce point qui a considéré que des manquements ou maladresses répétées sont imputables au salarié et que la sanction est proportionnée, confirme la décision entreprise à ce titre en rejetant la demande d'annulation de la sanction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes relatives à des primes de treizième mois,

La réforme sur ce seul point et statuant à nouveau :

Condamne la société TRANSPORTS [U] à payer à [P] [B] [F] les sommes suivantes :

- 1 316,32 euros au titre de la prime de treizième mois pour l'année 2005,

- 131,63 euros au titre des congés-payés correspondants,

- 330,60 euros au titre de la prime de treizième mois pour l'année 2006,

- 33,06 euros au titre des congés-payés correspondants,

Y ajoutant :

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société TRANSPORTS [U] à payer à [P] [B] [F] la somme de 1 000 euros ,

Laisse les dépens à la charge de la société TRANSPORTS [U].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/09069
Date de la décision : 21/02/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°09/09069 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-21;09.09069 ?
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