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17/02/2012 | FRANCE | N°09/10090

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 17 février 2012, 09/10090


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 17 FEVRIER 2012



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10090



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 200752935





APPELANTE



Société NOUVELLE SURFACES BATIMENTS ENTRETIENS - SN SBE

ayant son siège social [Adresse 2]
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représentée et assistée de Me Jacques MONTACIE (avocat au barreau de PARIS, toque: E1657)





INTIMEE



Société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

ayant son siège social [Adresse 1]...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 17 FEVRIER 2012

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10090

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 200752935

APPELANTE

Société NOUVELLE SURFACES BATIMENTS ENTRETIENS - SN SBE

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée et assistée de Me Jacques MONTACIE (avocat au barreau de PARIS, toque: E1657)

INTIMEE

Société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Lionel MELUN (avocat au barreau de PARIS, toque : J139)

assistée de Maître Frédérique ROUSSEL, avocat au barreau de Paris (G307)

COMPOSITION DE LA COUR :

Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile,

L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Camille RENOUX

ARRET :

-contradictoire

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Mademoiselle Camille RENOUX, greffier.

La société VEOLIA a commandé à la société SN SBE dans le cadre de l'extension de son centre de recherche de [Localité 3] entre 2002 et 2004 des travaux de gros oeuvre, de charpente métallique, de carrelage-faïence et de serrurerie. La SN SBE ne parvenant pas à obtenir le paiement des factures qu'elle estimait dû a assigné la société VEOLIA le 25 juillet 2007 devant le tribunal de commerce de PARIS pour obtenir le paiement de la somme de 83 040,30 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2006, date de la première mise en demeure,5 000 euros à titre de dommages intérêts et 2500 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 19 mars 2009, le tribunal déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes.

La société SN SBE, appelante demande à la Cour aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 septembre 2011 de :

Infirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Condamner la société VEOLIA à lui payer la somme de 83 040,30 euros au titre des travaux effectués et demeurés impayés majorés des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2006.

Condamner la société VEOLIA à lui payer 5 000 euros pour résistance abusive et 3 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions de la société VEOLIA en date du 1er décembre 2011.

SUR CE :

Considérant que les réclamations de la société SN SBE porte sur l'ensemble des lots qu'elle a exécuté pour le compte de VEOLIA.

Que sa réclamation se décompose selon ses écritures comme suit :

lot gros oeuvre :67 945,15 euros,

lot carrelage : 4897,50 euros,

lot serrurerie - 11 643,06 euros

lot charpente : 2 827,66 euros,

travaux supplémentaires 15 524,56 euros, retenues de garanties échues 3 488,49 euros.

Sur le lot gros oeuvre :

Considérant que la société VEOLIA a confié selon marché en date du 30 octobre 2002 le lot gros oeuvre à la société SN SBE pour la somme de 418 588,44 euros TTC ; que le même jour elle a émis un ordre de service qui reprenait cette somme ; que les travaux devaient être réceptionnés en août 2003 selon la facture SOCOTEC du15 mars 2004.

Que le 8 septembre 2004 soit plus d'une année après l'achèvement des travaux, la société VEOLIA adressait à la société SN SBE un avenant aux termes duquel selon l'article 4 dudit document par suite de travaux modificatifs, le montant du marché était ramené à la somme de 379 480,70 euros.

Que se fondant sur ce document la société VEOLIA soutient que la réclamation de SN SBE n'est pas justifié de ce chef.

Mais, considérant que d'une part l'avenant intervient alors que les travaux sont achevés, que les travaux modificatifs listés à l'article 3 sont : suppression de certaines prestations, réduction de certains prestations et plots béton en terrasse ; que les prestations supprimées ou réduites ne sont pas précisées et qu'en outre et surtout cet avenant n'a pas été signé et donc accepté par la société SN SBE et s'analyse plutôt comme une réduction unilatérale du montant du marché ; qu'enfin la société VEOLIA jusqu'en septembre 2003 a versé des acomptes sur situations présentées par SN SBE sur la base du marché initial ; que cet avenant ne saurait donc constituer une modification au marché initial et que la société VEOLIA sera tenu de payer le solde de ce lot sur la base de ce marché inchangé.

Sur le lot carrelage :

Considérant que la société VEOLIA a confié le lot carrelage à la société SN SBE selon marché du 30 octobre 2002 pour la somme de 15 629,69 euros TTC ; que par avenant du

8 septembre 2004, le montant des travaux a été porté à la somme de 18 289,59 euros TTC;; que la société VEOLIA reconnaît devoir un reliquat sur ce marché de 4 457,37 euros mais ne l'a pas réglé motif pris de ce qe la société SN SBE n'a pas retourné l'avenant signé.

Mais, considérant que la société VEOLIA qui reconnaît devoir cette somme reconnaît par là même que les travaux supplémentaires ont été exécutés ; qu'en conséquence son refus n'étant pas justifié, elle sera condamnée à payer cette somme.

Sur le lot charpente métallique :

Considérant que la société SN SBE sollicite la somme de 2 827,66 euros au titre du solde de ce marché.

Considérant que la société VEOLIA a confié le lot charpente métallique selon marché du 30 octobre 2002 pour la somme de 168 489,31 euros TTC ; qu'elle soutient que selon un avenant la somme a été finalement ramené à 167 122,34 TTC.

Considérant que la société VEOLIA rapporte la preuve d'avoir versé à SN SBE la somme globale de 157 265,74 euros sur ce marché.

Que le lot a été intégralement sous traité par la SN SBE à l'entreprise MILLET ; que la société VEOLIA a réglé dans le cadre du paiement direct la somme de 11 600 euros à l'entreprise MILLET.que le total réglé par VEOLIA sur ce marché s'élève donc à 157 265,74 + 11600 =168 865,74 euros.

Que la société SN SBE apparaît donc débitrice de VEOLIA à hauteur de 168 865,74 -167 122,34 = 1743,40 euros.

Sur le lot serrurerie :

Considérant que la société SN SBE se reconnaît débitrice de la somme de 11 643,06 euros à l'égard de VEOLIA.

Sur la facture de 4 255,37 euros :

Considérant que la société SN SBE a émis une facture de 4255,37 euros portant le n° 108/2003 qui se décompose comme suit :1298 euros pour la confection de plots en béton armé et 2 260 euros pour la façon de trémies dans planchers pour extraction de la cuisine soit 4255,37 TTC.

Considérant que la société VEOLIA conteste cette facture arguant de ce que la somme de 1298 euros concernant les plots fait partie des travaux supplémentaires intégrés au lot gros oeuvre initial.

Mais, considérant que cette prestation ne figure pas sur le devis initial et donc au marché initial ; qu'elle apparaît à l'avenant du 8 septembre 2004 qui n'a pas été signé par SN SBE, qu'elle est donc due.

Considérant que la somme de 2260 euros réclamée au titre des trémies fait partie intégrante de la facture émise par la société SN SBE le 27 avril 2004 pour un montant total de 15 164,29 euros qui a été réglé par VEOLIA.

Sur la facture de 8 348,56 euros :

Considérant que la société SN SBE a émis une facture le 23 mars 2004 pour la somme de 8 348,56 euros TTC pour la fourniture bennes et l'enlèvement des gravats et la location d'appareils de chauffage.

Que VEOLIA conteste cette facture en arguant de ce que les bons de location des bennes ne correspondent pas au décompte.

Mais, considérant que SN SBE verse aux débats les 14 bons de location de benne et que VEOLIA ne conteste pas la location des appareils de chauffage.

Que cette facture devra être payée par VEOLIA.

Sur la facture de 2 920,63 euros :

Considérant que la société SN SBE a émis une facture n° 04 /03/04 le 23 mars 2004 pour la somme de 2 920,63 au titre de l'étanchéité des bas de murs.

Considérant que VEOLIA reconnaît avoir refusé de s'en acquitter pour l'avoir compensé avec des travaux qu'elle avait du commander à une entreprise TROUVE par suite de leur mauvaise exécution par SN SBE s'agissant de la pose de fibracoustic au plafond et du paiement d'une facture supplémentaire à SOCOTEC par suite du dépassement du calendrier par SN SBE.

Que la facture des travaux réalisés par l'entreprise TROUVE s'élève à la somme de 6400 HT et celle de SOCOTEC à 2100 euros.

Mais, considérant que la société VEOLIA ne rapporte pas la preuve que les travaux de pose de matériaux d'isolation acoustique n'ont pas été correctement réalisés et que le recours à une entreprise tierce ait été rendue nécessaire ; qu'en tout état de cause il existe une procédure figurant au code civil que la société VEOLIA ne manque pas de connaître qui régit l'intervention d'une entreprise tierce en cas de manquements de l'entreprise chargée de travaux mal exécutés.

Qu'en ce qui concerne la facture SOCOTEC, la société VEOLIA ne fournit à la Cour aucun document sur lequel figure le calendrier d'exécution des travaux ; qu'elle ne saurait ainsi de son propre chef appliquer des pénalités de retard sans en justifier.

Considérant que dans ces conditions la somme de 2 960,63 euros devra être payée par VEOLIA.

Sur les retenues de garanties échues pour la somme de 3488,49 euros :

Considérant que VEOLIA rapporte la preuve d'avoir versé la somme de 2 271,54 euros au titre des retenues de garanties.

Que la société VEOLIA reconnaît devoir la somme de 1 017,53 euros HT soit 1216,96 TTC du chef de la retenue effectuée sur la facture 127/2003.

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société VEOLIA sera condamnée à payer la somme de 72 800,21 euros.

Considérant que la société SN SBE sera déboutée de sa demande de dommages intérêts ne démontrant pas un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.

Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

CONDAMNE la société VEOLIA à payer à la société SN SBE la somme de 72 800,21 euros au titre du solde des travaux exécutés en 2002 /2003 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2006,

CONDAMNE la société VEOLIA à payer à la société SN SBE la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société VEOLIA aux dépens qui seront recouvrés par les avocats intéressés dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/10090
Date de la décision : 17/02/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°09/10090 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-17;09.10090 ?
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