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16/02/2012 | FRANCE | N°10/08199

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 16 février 2012, 10/08199


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 16 Février 2012

(n° 12 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08199



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2006 par le conseil de prud'hommes de EVRY - Section ACTIVITÉS DIVERSES - RG n° 04/00874







APPELANT

Monsieur [I] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au

barreau de PARIS, toque : B1024

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/049765 du 21/11/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)





INTIMÉE

SA BODYGUA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 16 Février 2012

(n° 12 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08199

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2006 par le conseil de prud'hommes de EVRY - Section ACTIVITÉS DIVERSES - RG n° 04/00874

APPELANT

Monsieur [I] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/049765 du 21/11/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

SA BODYGUARD

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Catherine NOUVELLON-ROUZIES, avocat au barreau D'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère

Madame Anne DESMURE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [N] a été embauché par la SA BODYGUARD (plus loin 'la SA'), en qualité d'agent de sécurité, en vertu d'un contrat à durée indéterminée, prenant effet le 1er août 2002.

Sa rémunération mensuelle brute était de 1.375, 30 €.

La SA emploie plus de 11 salariés et la convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.

Le 5 décembre 2003, Monsieur [N] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Evry, aux fins d'obtention d'un rappel de salaire, du fait de mises à pied disciplinaires irrégulières, d'allocation de dommages et intérêts à raison de ses conditions de travail et de remboursement de frais de transport.

Après convocation, le 20 septembre 2004, à un entretien préalable devant avoir lieu le 1er octobre suivant, Monsieur [N] a été licencié, le 11 octobre 2004, pour cause réelle et sérieuse, au motif de comportement agressif et propos irrespectueux envers ses collègues et sa hiérarchie.

Faisant valoir qu'à ses précédents griefs s'ajoutait le fait que la rupture de son contrat de travail était abusive, Monsieur [N] a actualisé ses demandes devant le Conseil de Prud'hommes d'Evry, qui, par jugement contradictoire entrepris, en date du 15 juin 2006, a :

- dit le licenciement justifié,

- débouté Monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes,

- mis les dépens à la charge du demandeur.

Le11 juillet 2006, Monsieur [N] a interjeté appel de cette décision.

Appelée à l'audience du 26 février 2008, l'affaire a été radiée du rôle. Après diverses diligences, dont la dernière, le 20 octobre 2009,par lettre reçue au greffe, le 17 septembre 2010, le Conseil de l'appelant a sollicité la réinscription au rôle qui est intervenue le 20 septembre 2010.

Représenté par son Conseil, Monsieur [N] a, à l'audience du 5 janvier 2012, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour :

- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de condamner la SA à lui payer :

- à titre de rappel de salaire, pour mises à pied, la somme de 665, 95 €,

- à titre de congés payés y afférent, la somme de 66, 59 €,

- à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, la somme de 2.000 €,

- à titre de congés payés y afférent, la somme de 200 €,

- à titre de dommages et intérêts pour discrimination raciale, la somme de 2.000 €,

- à titre de remboursement de sa carte orange, la somme de 644 €,

- au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 8.252 €, (soit 6 mois salaires)

- au titre de la dissimulation partielle d'emploi salarié, la somme de 9.383 € (soit 6 mois de salaire, plus 1.131, 40 €, au titre des heures supplémentaires effectuées pendant les 6 derniers mois)- la somme de 1.500 €, au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle,

- d'ordonner à la SA de lui remettre les documents sociaux conformes à la décision, et notamment l'attestation pole emploi, sous astreinte de 50 €, par jour de retard, et par document, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte,

- les intérêts légaux de retard,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1154 du Code civil,

- de condamner la SA aux dépens.

Représentée par son Conseil, la SA a, à cette audience du 5 janvier 2012, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :

- de confirmer le jugement entrepris,

Y ajoutant,

- de condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 3.000 €, au titre de l'article 700 du CPC.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux écritures, visées le 5 janvier 2012, et réitérées oralement à l'audience.

Il n'a pas été demandé de notes en délibéré aux parties. Il ne sera, donc, pas tenu compte de la réception, le 26 janvier 2012, par le Greffe, d'une note en délibéré, transmise par le Conseil de Monsieur [N], sollicitant la réouverture des débats, à raison de la teneur d'une pièce qu'il communique, en la présentant comme nouvelle, et dont la date d'édition est le 6 octobre 2011.

SUR QUOI,

Sur les mises à pied disciplinaires

Considérant que la SA justifie de ce que, le 13 janvier 2003, elle a convoqué l'appelant à un entretien devant avoir lieu, le 23 janvier suivant, à raison de ce que, le 8 janvier 2003, il avait eu un comportement incorrect envers le directeur du site, et avait une tenue vestimentaire incorrecte ; que l'appelant ne conteste pas l'affirmation de la SA selon laquelle, n'ayant pas réclamé la lettre de convocation qui lui avait été adressée, il ne s'est pas présenté audit entretien ;

Que, le 5 février 2003, la SA a notifié à Monsieur [N] une mise à pied disciplinaire de 7 jours, à titre de sanction, à raison des faits susvisés ;

Considérant que la SA justifie de ce que, le 5 mai 2003, elle a convoqué l'appelant à un entretien devant avoir lieu, le 29 mai 2003, puis, selon rectification du 6 mai suivant, le 28 mai 2003, à raison de retards constatés, les 4 et 23 avril précédents et d'un comportement incorrect, de sa part, devant un client, le 20 avril 2003 ; que l'appelant ne conteste pas l'affirmation de la SA selon laquelle, n'ayant pas réclamé la lettre de convocation qui lui avait été adressée, il ne s'est pas présenté audit entretien ;

Que, le 6 juin 2003, la SA a notifié à Monsieur [N] une mise à pied disciplinaire de 4 jours, à titre de sanction, à raison des faits susvisés ;

Que, par lettre du 2 juillet 2003, l'appelant a dit avoir 'appris avec stupéfaction, sa mise à pied, ignorant les fausses accusations dont il souhaitait prendre connaissance et se réservant de saisir le Conseil de Prud'hommes et le juge pénal contre les hallucinations de certaines personnes';

Considérant que, pour solliciter l'allocation d'un rappel de salaire, à raison de mises à pied injustifiées, Monsieur [N] fait valoir, sans autre explication, que la preuve de la réalité des griefs qui lui ont été reprochés n'a pas été rapportée ;

Que la SA fait valoir, pour sa part, que les mises à pied considérées ont été consécutives à une procédure régulière, Monsieur [N] ne s'étant pas présenté aux entretiens préalables correspondant ;

Considérant que la procédure mise en oeuvre, préalablement à la notification des sanctions considérées, est régulière ; que les faits reprochés à l'appelant sont de nature à justifier les sanctions contestées ; que la SA a fourni à la présente juridiction les éléments retenus pour fonder ces sanctions; que Monsieur [N] ne s'étant pas présenté aux entretiens prévus pour se voir expliquer les faits qui lui étaient reprochés et recueillir ses explications, n'ayant contesté la réalité de ces faits que par des affirmations écrites générales et ne fournissant à la Cour aucun élément précis à l'appui de sa contestation, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté sa demande de ce chef ; que si un doute subsistant, entre les positions des parties, 'doit profiter au salarié', un tel doute ne saurait naître, en l'espèce, en l'absence de toute explication fournie par ce dernier ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer également, le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la demande accessoire de l'appelant, relative aux congés payés afférents ;

Sur la discrimination raciale et religieuse

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment, en matière de rémunération, au sens de l'article L 3231-3 du même code, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;

Qu'en vertu des dispositions de l'article 1134-1 du même code, en cas de litige relatif à l'application de la loi du 27 mai 2008, relative à la lutte contre la discrimination, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1 de ladite loi, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge forgeant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Que l'appelant fait valoir qu'il estime avoir été victime d'une discrimination raciale et religieuse, dont il s'est plaint par une télécopie du 30 octobre 2003 ;

Que l'intimée fait valoir, pour sa part, qu'il est surprenant qu'une telle discrimination n'ait pas été évoquée devant le Conseil de Prud'hommes, par l'appelant, la seule lettre de ce dernier n'en constituant pas une preuve suffisante, alors qu'elle emploie presqu'exclusivement des salariés étrangers de toutes origines ;

Que, s'agissant de la discrimination invoquée, Monsieur [N] se prévaut, exclusivement, d'une télécopie, de sa part, en date du 30 décembre 2003, selon les termes de laquelle il a fait savoir à son employeur qu'il avait des travaux de recherche universitaires à achever, qu'on avait fait venir un autre salarié qu'il avait remplacé, et, par ailleurs, 'planifié' un autre salarié à sa place, en concluant que cette discrimination laissait supposer qu'existait un comportement raciste et antisémite à son égard ; que l'appelant, en ne faisant état que de telles circonstances, ne présente à la Cour aucun élément de fait laissant supposer l'existence de la discrimination, directe ou indirecte, dont il se dit victime ; qu'il y a lieu, sans que le recours à une mesure d'instruction apparaisse utile, eu égard à l'absence d'un tel élément, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté sa demande, de ce chef ;

Sur la demande de remboursement de frais de transport

Considérant que l'appelant affirme que la SA ne lui a pas remboursé une partie de ses frais de transport, à concurrence de 644 € ;

Que l'intimée fait valoir, à ce sujet, que Monsieur [N] ne précise pas quels sont les mois pour lesquels sa carte ne lui aurait pas été remboursée, alors qu'elle réglait régulièrement, quant à elle, le coût de cette carte ;

Que Monsieur [N] ne fournissant aucune explication précise, s'agissant des circonstances dans lesquelles le défaut de remboursement dont il plaint serait intervenu, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté sa demande, de ce chef ;

Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ;

Qu'en l'espèce, Monsieur [N] réclame le paiement, par la SA, de la somme de 2.000 €, au titre d'un rappel de salaire, à raison d'heures supplémentaires effectuées par lui, après avoir évalué à 1.213, 86 €, la somme qui lui serait due à ce titre, à laquelle s'ajouteraient 'les autres heures supplémentaires effectuées mais non payées et parfois inscrites sur les autres plannings' ;

Que, pour contester cette réclamation, la SA fait valoir qu'à l'appui de sa demande, l'appelant produit des plannings surchargés par ses soins, qu'elle conteste la teneur de ces plannings et que Monsieur [N] produit un décompte relatif à une réclamation de 1.213, 86 €, mais sollicite 2.000 €, à ce titre ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande, Monsieur [N] verse exclusivement aux débats des lettres de réclamation de sa part, et des plannings horaires, dont il ne conteste pas qu'ils ont été modifiés, de façon manuscrite, par ses soins ; que la SA, pour sa part, se réfère aux plannings qu'elle a établis, ajoutant que les heures de travail qu'ils mentionnent ont donné lieu à paiement et que, lorsqu'un changement d'horaires intervenait, il donnait lieu à l'établissement d'un nouveau planning, mentionnant qu'il annulait et remplaçait le précédent ;

Que l'existence des heures supplémentaires invoquées étant contestée, l'employeur fournit, en se référant à ses plannings non modifiés, les éléments de nature à justifier des horaires de travail effectivement réalisés, que la Cour retient ; qu'elle oppose, à juste titre, à la réclamation de Monsieur [N], le caractère inopposable des seules rectifications de plannings opérées par ce dernier, de façon manuscrite, alors qu'aucun autre élément n'étaye sa demande ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la demande de l'appelant, de ce chef et de le confirmer, en ce qu'il a rejeté la demande, accessoire, de l'appelant, relative aux congés payés afférents ;

Sur le travail dissimulé

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour l'employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2 du même code, relatif à la délivrance du bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;

Qu'en vertu des dispositions de l'article L 8221-1 du même code, le travail dissimulé est sanctionné d'une indemnité forfaitaire allouée au salarié, égale à 6 mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable ;

Considérant que Monsieur [N], à l'appui de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, fait valoir qu'il a effectué des heures supplémentaires pendant les 6 derniers mois, à concurrence de 1.131, 40 €, qui n'ont pas été inscrites sur son bulletin de paye ;

Que la SA, pour s'opposer à cette demande, fait valoir qu'aucune dissimulation intentionnelle et systématique d'un nombre non négligeable d'heures de travail ne lui est imputable ;

Qu'à l'appui de sa demande, l'appelant produit, outre les plannings surchargés par ses soins, des notes manuscrites, établies par ses soins, afférentes à des heures de travail qu'il aurait effectuées à différents moments de son activité professionnelle ; que ni la dissimulation dont il se plaint, ni son caractère volontaire, qu'il impute à la SA, ne sont étayées de façon suffisante, par de tels éléments ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté cette demande ;

Sur le licenciement

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code, doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des élément fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;

Que l'administration de la preuve, s'agissant du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant, toutefois, fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;

Qu'en vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que la motivation de cette lettre fixe les limites du litige ;

Considérant que Monsieur [N] ne prétend pas que la procédure de licenciement dont il a fait l'objet, ayant donné lieu à convocation, en date du 20 septembre 2004, à un entretien préalable, en date du 1er octobre suivant, aurait été irrégulière ;

Que, par lettre recommandée en date du 11 octobre 2004, la SA a notifié à Monsieur [N], son licenciement, pour cause réelle et sérieuse, pour les motifs suivants :

'vous avez été convoqué en raison d'un comportement agressif et de propos irrespectueux que vous avez eus par téléphone, auprès de notre personnel permanencier ainsi qu'à l'égard de la hiérarchie, une première fois le 9 septembre dernier, puis une seconde fois, le 14 septembre 2004. Vous n'êtes pas sans savoir que tous les salariés doivent s'identifier auprès de notre société dès leur arrivée sur leur lieu de travail. La fonction de nos permanenciers consistant à vérifier les prises de service de chaque salarié. Votre ancienneté dans notre société ne vous exempte pas de cette démarche. Or vous vous êtes permis de réagir de façon très condescendante vis-à-vis de nos services, comme si cette procédure ne s'appliquait pas à vous. Cette attitude avait été malheureusement déjà été constatée et avait déjà fait l'objet d'une sanction. De plus, à plusieurs reprises, vous vous êtes permis de donner des ordres à votre direction et de procéder à des intimidations' ;

Que Monsieur [N], pour affirmer que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, fait valoir, exclusivement, que ce dernier n'a été mis en oeuvre que du fait qu'il avait préalablement saisi le Conseil de Prud'hommes et qu'il avait adressé diverses réclamations à son employeur, relatives à l'aménagement de son temps de travail, à une demande d'un vêtement professionnel non fourni, comme à des demandes de congés non satisfaites ou restées sans réponse ;

Que s'il est justifié, et non contesté, que l'appelant avait saisi le Conseil de Prud'hommes et formulé diverses réclamations, avant que d'être licencié, ce dernier ne conteste en rien les motifs de ce licenciement ; qu'il n'évoque pas même les faits qui lui sont reprochés comme s'étant produits les 9 et 14 septembre 2004 ;

Qu'à cet égard, l'intimée verse aux débats une attestation sur l'honneur, en date du 2 novembre 2005, de Madame [D], responsable du personnel de la SA, selon laquelle :

- le 9 septembre 2004, Monsieur [N] a tenu, lors d'une conversation téléphonique, des propos insultants à son égard, ainsi qu'à l'égard de la société, qui étaient 'vous êtes une incapable', 'vous êtes tous racistes et xénophobes', 'je ne vais pas me laisser parler de la sorte par une femme..'

- le 14 septembre 2004, Monsieur [N] s'est déplacé au siège de la société, sans y être convoqué, ni attendu, et a tenu également des propos insultants et menaçants à l'égard des responsables des différents services, dont celui des ressources humaines dont j'étais responsable, qui étaient 'je vais vous attendre à la sortie', 'vous êtes tous des voleurs et des esclavagistes' 'vous blasphémez Dieu car vous n'aimez pas les juifs', 'je vais vous faire poursuivre en justice pour vos idées et pratiques xénophobes' ;

Que la SA produit, par ailleurs, une 'fiche d'incident', document interne à l'entreprise, en date du 13 novembre 2004, selon laquelle Monsieur [N] a un comportement incorrect, du fait qu'il est 'impossible de discuter avec ( lui ). Il raccroche systématiquement au nez des gens';

Qu'elle produit, aussi, une autre fiche d'incident, datée du même jour, selon les termes de laquelle 'Monsieur [N] n'a pas voulu quitter le site et ce même après avoir eu confirmation du siège, ce dernier a refusé toute discussion. Monsieur [N] a argumenté par le refus par rapport à son planning, mais négligeant les directives prises à son encontre entre-temps...les événements se sont déroulés en présence de Messieurs ( [A] et [L] ), tous deux témoins des faits et gestes du concerné, à noter le refus de signature du présent rapport par l'intéressé et pas même la feuille de présence que je lui ai proposée' ;

Que Monsieur [N], se prévalant de ce que n'exerçant son activité salariée qu'à titre 'alimentaire', il entend poursuivre une carrière universitaire, ce qui nécessite un intense travail personnel de recherche et de publication, les réclamations dont il fait état ont trait au fait qu'il lui a été remis un coupe-vent au lieu et place d'une parka qu'il avait demandée, qu'ayant sollicité un congé de 26 jours, il lui a été expliqué qu'il n'avait acquis que 25 jours au titre des congés payés, congé de 25 jours qui lui a été accordé ; qu'il justifie, par la production de la lettre écrite par ses soins, à ce sujet, qu'il a formé sa demande de congé, en indiquant 'du 1er octobre 2003 au 30 octobre 2003 je suis à [G] en famille. Je souhaite prendre mon congé du 1er octobre 2003 au 30 octobre 2003. Mon billet d'avion est déjà réservé pour cette date. Dans l'attente, mes salutations' ;

Que l'appelant justifie avoir réclamé un aménagement et un allégement de ses horaires de travail pour poursuivre ses recherches universitaires, et avoir annoncé, le 26 mai 2004, qu'il partait en voyage et souhaitait à cet effet le paiement intégral de toutes les heures travaillées durant le mois de mai en cours, réclamant, en outre, le paiement d'un reliquat de salaire, au titre d'une astreinte effectuée au mois de mars ;

Que Monsieur [N] verse, également, aux débats, une lettre de sa part, en date du 31 mai 2004, consistant en une réclamation de paiement d'heures de travail, à partir d'un décompte par heures qu'il oppose au décompte, par jour, figurant sur un de ses bulletins de paye ;

Qu'il résulte de ce qui précède que la régularité de la procédure de licenciement n'est pas contestée, que les motifs invoqués par l'employeur, à l'appui de ce licenciement, à savoir des faits s'étant produits les 9 et 14 septembre 2004, ne le sont pas plus ; que ces faits précis et matériellement vérifiables constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que si Monsieur [N] justifie avoir saisi le Conseil de Prud'hommes et formé diverses réclamations avant que soit engagée la procédure de licenciement litigieuse, il n'apparaît pas, à l'examen des éléments produits par les deux parties, que ce licenciement aurait été motivé par cette saisine et ces réclamations, et non par les faits, non contestés, invoqués, lors de sa notification, ni qu'il serait, de ce fait, sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA les frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [I] [N] à payer la somme de 1.000 €, au titre de l'article 700 du CPC à la SA BODYGUARD,

Condamne Monsieur [I] [N] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/08199
Date de la décision : 16/02/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°10/08199 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-16;10.08199 ?
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