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16/02/2012 | FRANCE | N°10/04496

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 16 février 2012, 10/04496


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 16 Février 2012

(n° 4 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04496



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mars 2010 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU - Section COMMERCE - RG n° 06/00380





APPELANTE

Madame [P] [O] épouse [G]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne

assist

ée de Me Jessy FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1388

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/015758 du 11/05/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnell...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 16 Février 2012

(n° 4 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04496

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mars 2010 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU - Section COMMERCE - RG n° 06/00380

APPELANTE

Madame [P] [O] épouse [G]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne

assistée de Me Jessy FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1388

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/015758 du 11/05/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

SAS TOUTNETT

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Thierry TAIEB, avocat au barreau de PARIS, toque : D1707, M. [V] [Y] (salarié) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Mme [P] [G] a été engagée par un contrat écrit, en qualité d'agent de service, par la société ISS Propreté. A la suite du transfert du marché au profit de la société Sas Toutnett, le contrat de travail de Mme [G] a également été transféré à cette société à, compter du 1er septembre 2004. Ses nouveaux horaires de travail ont été fixés du lundi au vendredi de 17h00 à 20h00.

Victime d'un accident du travail le 11 juin 2004, Mme [G] s'est trouvée en arrêt de travail du 11 juin au 29 novembre 2004, avec une reprise au 1er décembre 2004.

Un avenant au contrat de travail a été signé le 1er septembre 2004 prévoyant 65 heures de travail rémunérées à 504,40 € bruts mensuels.

Le dernier jour travaillé est le 1er décembre 2004.

L'entreprise compte plus de 10 salariés.

La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective des entreprises de propreté.

Mme [G] a saisi le conseil des Prud'Hommes de Longjumeau d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, subsidiairement d'une contestation de son licenciement, ainsi que d'une demande de paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire (du 1er janvier 2005 au 21 novembre 2007) et les congés payés afférents, outre une indemnité en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. A titre reconventionnel, la Sas Toutnett a réclamé une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision en date du 24 mars 2010, le conseil des Prud'Hommes a débouté Mme [G] de toutes ses demandes, ainsi que la Sas Toutnett et a laissé les dépens à la charge de chacune des parties pour moitié.

Mme [G] a fait appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation.

Elle demande à la cour de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, subsidiairement d'analyser la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la Sas Toutnett à lui payer les sommes suivantes :

- 6 052,80 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 008,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 100,88 € au titre des congés payés afférents,

- 1 790,62 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 42 874 € à titre de rappel de salaire du 6 décembre 2004, date de la mise à pied à titre conservatoire, à l'audience du 6 janvier 2011, subsidiairement 891,10 € à titre de rappel de salaire du 6 décembre 2004 date de la mise à pied à titre conservatoire au 29 janvier 2005, date de la rupture alléguée par l'employeur,

- 4 287,40 € au titre des congés payés afférents, subsidiairement 89,11 €.

Elle demande, en outre, de condamner la Sas Toutnett à lui remettre les documents sociaux conformes, et à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre le débouté de la Sas Toutnett sa condamnation aux dépens.

La Sas Toutnett qui se prévaut de la démission de la salariée conclut à la confirmation du jugement déféré. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de retenir la date du 17 janvier 2005 comme étant celle de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [G]. Elle réclame, en outre, la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 6 janvier 2012, reprises et complétées lors de l'audience.

Motivation

Il est constant que le dernier jour travaillé par Mme [G] est daté du 1er décembre 2004.

Selon Mme [G], s'étant présentée sur son lieu de travail le 1er décembre 2004, c'est à la demande de l'entreprise utilisant les services de la société la Sas Toutnett, qui lui a refusé l'accès au site, puis de son employeur joint par téléphone, qu'elle n'a plus travaillé sur le site de la société Besoin et Barjon. Elle conteste avoir jamais démissionné ainsi que la véracité du courrier de démission qui lui est opposé et de l'attestation de M. [W] qui certifie l'avoir reçue en mains propres de Mme [G].

Selon la Sas Toutnett, Mme [G] qui contestait les horaires d'exercice auxquels elle a été affectée, a choisi de démissionner, interrompant ainsi la procédure de licenciement engagée à son encontre.

Au soutien de ses affirmations, la salariée produit notamment aux débats :

- un courrier du 8 novembre 2004 adressé par Mme [G] à son employeur, à la suite du transfert de son contrat de travail, par lequel elle lui demande de bien vouloir modifier ses horaires de travail, en les ramenant à ce qu'ils étaient avec l'ancien employeur.

- un courrier du 29 novembre 2004 adressé à Mme [G] par son employeur la convoquant à une visite médicale de reprise fixée au 1er décembre 2004 au CMS de [Localité 5] à 11h00.

- un courrier du 3 décembre 2004 adressé par la salariée à son employeur par lequel elle l'informe de ce que le 1er décembre 2004, elle s'est présentée à la société Besoin Barjon 'à l'heure habituelle de service, la cliente n'a pas voulu m'accepter, je suis restée attendre une heure à la porte, dans l'attente qu'elle communique avec vous.

Après elle m'a dit de partir parce-qu'elle n'a pas reçu de réponse et qu'elle avait déjà une femme qui travaille, elle n'a pas besoin de deux. Le jour même j'ai informé le bureau par téléphone le standard m'a passé un monsieur qui m'a confirmé de rester chez moi dans l'attente de son appel pour le jeudi 2 décembre. Ni le 2 décembre, ni le 3 décembre j'ai reçu aucun appel. Je vous prie de trouver une solution à ce problème et me tenir informée de la suite réservée...'

- un courrier du 6 décembre 2004 adressé par l'employeur à la salariée la convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 décembre suivant 'Compte-tenu de la gravité des faits [ non précisés dans ledit courrier] qui vous sont reprochés, vous êtes mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir...'

- un courrier du 9 décembre 2004 de Mme [G] adressé à son employeur par lequel, accusant réception du précédent courrier du 6 décembre, elle lui fait connaître sa surprise de voir une telle mesure envisagée 'j'ai toujours respecté mes heures de travail, le client et mon poste...je ne vais pas assister à l'entretien du 14 décembre 2004...'

- un courrier du 3 janvier 2005 de Mme [G] adressé à son employeur par lequel elle lui demande de l'informer de la suite qui a été réservée à la procédure engagée.

- un courrier du 14 janvier 2005 de la Sas Toutnettadressé à sa salariée libellé comme suit : ' Vous nous avez indiqué ne plus vouloir travailler sur votre site d'affectation actuel - Besoin et Barjon- aux horaires prévus dans votre contrat de travail, c'est-à-dire de 17h00 à 20h00 du lundi au vendredi.

Or nous avons reçu une instruction impérative de notre client de ne débuter la prestation qu'à partir de 17 h00. Commencer une prestation de nettoyage d'entretien avant 17h00 pose à notre client d'évidents problèmes dans son activité et de sécurité.

Nous avons à plusieurs reprises tenté de vous contacter à ce sujet, sans succès.

Nous avons donc du nous résoudre à vous convoquer le 14 décembre 2004 à nos bureaux afin d'entendre vos explications et, le cas échéant, vous proposer un site d'affectation plus conforme à vos possibilités. Il s'agit d'un site localisé à proximité de votre domicile, et en tout état de cause, à une distance de celui-ci équivalente à celle des locaux de la société Besoin et Barjon, votre affectation actuelle.

Nous vous demandons donc expressément de nous contacter dans les délais les plus brefs afin de nous donner votre position sur une telle proposition et afin que nous puissions enfin vous obtenir un rendez-vous pour votre visite médicale de reprise d'activité.

Dans le cas où vous refuseriez notre proposition, nous vous demandons de nous le faire savoir par retour du courrier...'

- un courrier du 17 janvier 2005 de Mme [G] adressé à son employeur en réponse au précédent du 14 janvier. Ce courrier est libellé comme suit :

' ....je tiens à vous informer sur les points suivants :

- le 1er décembre 2004, à la reprise de mon travail à 17h00, la cliente ne m'a pas acceptée, je vous ai contacté par téléphone pour vous informer.

- le 14 décembre 2004, une convocation pour un entretien pour un éventuel licenciement

Si vous cherchez une méthode d'arrangement, vous auriez du ne pas m'arrêter du travail et me convoquer à 18h00 à Melun, sachant que j'habite au 91, c'était plus facile de venir sur le site et me proposer un autre client. Vos intentions depuis le début c'est de me licencier, il était préférable de ne pas me prendre de chez mon ancien patron. Je vous propose de me payer toutes mes heures depuis le 1er décembre 2004 et m'accorder tous mes droits....'

A l'appui de ses affirmations, la Sas Toutnett produit notamment aux débats :

- une télécopie en date du 14 janvier 2005 adressée par la société Besoin et Barjon à la Sas Toutnettlibellée dans les termes suivants :

'Monsieur,

Je confirme que lors de la signature du contrat avec votre société nous avions bien stipulé que la prestation nettoyage de nos bureaux ne devait démarrer qu'à partir de 17 heures.

De plus en changeant de prestataire nous souhaitions changer de personnel d'entretien....'

- un courrier du 29 janvier 2005 à en-tête de Mme [G] et signé à son nom, sans destinataire désigné qui est libellé comme suit :

' Monsieur,

Suite à notre entretien téléphonique je vous confirme mon intention de démissionner car j'ai un travail aux heures que vous proposez.....'

- une attestation de M.[W] en date du 13 octobre 2008 selon laquelle 'lorsque nous avons repris le site de Besoin et Barjon, j'ai eu Mme [G] au téléphone. Elle m'a dit qu'elle ne voulait plus travailler chez ce client car il n'était pas gentil avec elle et que par conséquent elle souhaitait arrêter ce site.

Je lui ai dit que je ne pouvais accepter de régler ce problème au téléphone et que si elle voulait démissionner, il fallait qu'elle m'écrive une lettre de démission.

Nous nous sommes donné rendez-vous devant le site et elle m'a remis sa lettre de démission en mains propres......'

Il ressort de ce qui précède, et notamment de l'ensemble des courriers que la salariée a adressés à son employeur et que celui-ci ne conteste pas avoir reçus, que Mme [G] a, de manière constante, soutenu la même version des faits.

Il ressort également de ce qui précède que la version de l'employeur revêt quelques incohérences.

En premier lieu, dans la démarche adoptée, l'employeur a entamé une procédure de licenciement le 6 décembre 2004 qui se traduit, in fine, par l'envoi à la salariée, au demeurant mise à pied par ce même courrier, d'une lettre le 14 janvier 2005, l'invitant à reprendre contact avec lui afin de dégager une solution sur la question des horaires de travail de Mme [G] et que celle-ci avait contestés par un courrier du mois de novembre 2004. Ce courrier, qui semble faire quitter le terrain disciplinaire par l'employeur, ne lève, en outre, paradoxalement pas la mesure de mise à pied conservatoire précédemment décidée.

En second lieu, les explications de l'employeur manquent également de cohérence, lorsque celui-ci soutient que la procédure de licenciement a été interrompue par la démission de la salariée.

En effet, en application de l'article L 1332-2 du code du travail, la lettre de licenciement doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable. A défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, il convient de constater que l'entretien préalable a été fixé au 14 décembre 2004, peu important que cet entretien n'ait pas eu lieu et que l'employeur n'ait pas prononcé le licenciement de Mme [G] dans le délai prescrit.

C'est donc de manière inopérante que la Sas Toutnett, qui avait jusqu'à la mi janvier 2005 pour prendre une décision de licenciement, argue de la démission de Mme [G] survenue encore plus tardivement le 29 janvier 2005 pour justifier de l'interruption de la procédure de licenciement.

Il ressort, en outre, des débats que Mme [G] dispose de motifs sérieux pour contester la démission que l'employeur lui impute, démission écrite d'une main autre que celle de l'écrivain public auquel elle a généralement recours, alors qu'il ressort des débats que la salariée ne sait ni lire ni écrire, et que le prétendu courrier de démission ne comporte pas l'indication de l'identité du destinataire. Une telle démission dont on ignore, en outre, les conditions de la remise, apparaît dans ces circonstances, suspecte. Elle est donc privée d'effets, impuissante à exprimer, une volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner, de la part de la salariée, une telle volonté ne se présumant pas, comme le prescrit l'article L1237-1 du code du travail.

Il résulte, donc, de tout ce qui précède que la version des faits avancées par Mme [G] est la plus crédible, Mme [G] s'étant présentée à son travail le 1er décembre 2004, l'accès lui en ayant été refusé par la société Besoin et Barjon d'abord puis par l'employeur lui-même l'intention de ces derniers étant de se séparer de Mme [G], sans pour autant y procéder, ainsi qu'en atteste encore la télécopie en date du 15 janvier 2005 adressée par la société Besoin et Barjon à la Sas Toutnett qui la produit aux débats.

En privant Mme [G] de travail et, par conséquent, de rémunération, l'employeur a ainsi contrevenu à l'une de ses obligations essentielles découlant du contrat de travail, sans pour autant que le courrier de la salariée en date du 17 janvier 2005, qui s'inscrit pleinement dans la relation de travail, et par lequel, alors que des salaires lui sont dus, elle demande le respect de ses droits, sans autre précisions, puisse s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, comme le prétend la société en cause.

Il convient en conséquence de prononcer la résiliation du contrat de travail en cause aux torts de l'employeur.

Cette situation donne droit à Mme [G] , compte-tenu notamment de son ancienneté de plus de 20ans, à percevoir la somme de 1 008,80 €, correspondant à 2 mois de salaire, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 100,88 € au titre des congés payés afférents,

la somme de 1 790,62 € à titre d'indemnité de licenciement, ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que la cour est en mesure d'évaluer à la somme de 6052€. Mme [G] n'ayant plus travaillé par la faute de l'employeur, elle a donc droit en outre à percevoir les salaires qu'elle aurait du percevoir si elle avait travaillé conformément aux termes de son contrat de travail, sur la période demandée du 6 décembre 2004, date de la mise à pied conservatoire au 6 janvier 2011, date de l'audience à laquelle a été évoquée la présente affaire, soit la somme de 42 874 €, outre celle de 4 287,40 € au titre des congés payés y afférents.

Il convient en outre, de condamner la Sas Toutnett à remettre à Mme [G] les documents sociaux et bulletins de salaires conformes, sous astreinte de 50 € par jours de retard, à l'expiration d'un délai de un mois à compter de la notification de la présente décision.

Il convient, enfin, d'ordonner d'office, en application de l'article L 1235-4 du code du travail et dans la limite posée par cette disposition, le remboursement par la Sas Toutnett de toutes les indemnités de chômage payées à Mme [G].

Le jugement déféré est, en conséquence, infirmé en toutes ses dispositions.

Par ces motifs, la cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G], aux torts de l'employeur :

En conséquence,

Condamne la SAS Toutnett à payer à Mme [P] [G] les sommes suivantes :

* 1 008,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 100,88 € au titre des congés payés afférents,

* 1 790,62 € à titre d'indemnité de licenciement,

* 6 052 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L1235-3 du code du travail,

* 42 874 € à titre de rappel de salaire pour la période allant du 6 décembre 2004 au 6 janvier 2012,

* 4 287,40 € au titre des congés payés afférents,

Condamne la SAS Toutnett à remettre à Mme [G] les documents sociaux et bulletins de salaires conformes, sous astreinte de 50 € par jours de retard, à l'expiration d'un délai de un mois à compter de la notification de la présente décision,

Ordonne d'office, en application de l'article L 1235-4 du code du travail et dans la limite posée par cette disposition, le remboursement par la Sas Toutnett de toutes les indemnités de chômage payées à Mme [G],

Condamne la SAS Toutnett aux dépens de première instance et d'appel,

La condamne à payer à Mme [G] la somme de 2 000 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/04496
Date de la décision : 16/02/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°10/04496 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-16;10.04496 ?
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