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16/02/2012 | FRANCE | N°09/06196

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 16 février 2012, 09/06196


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 16 Février 2012



(n°5, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06196



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 07/02206





APPELANTE

SAS UFIFRANCE PATRIMOINE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Alain FROGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P025

9 substitué par Me Eric PERES, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉ

Monsieur [E] [N]

[Adresse 4]

[Localité 3]

ni comparant, ni représenté lors des plaidoiries

ayant pour avocat M...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 16 Février 2012

(n°5, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06196

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 07/02206

APPELANTE

SAS UFIFRANCE PATRIMOINE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Alain FROGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0259 substitué par Me Eric PERES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [E] [N]

[Adresse 4]

[Localité 3]

ni comparant, ni représenté lors des plaidoiries

ayant pour avocat Me Bruno SCARDINA, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR

Vu l'appel régulièrement interjeté par la S.A.S. UFIFRANCE PATRIMOINE à l'encontre d'un jugement prononcé le 17 juin 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS ayant statué sur le litige qui l'oppose à Monsieur [E] [N] sur les demandes de ce dernier relatives à l'exécution de son contrat de travail.

Vu le jugement déféré qui a condamné la S.A.S. UFIFRANCE PATRIMOINE à payer à Monsieur [E] [N] les sommes suivantes :

- 26 500 € à titre de remboursement de frais,

- 15 000 € à titre de dommages-intérêts,

- 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

avec remise de documents sociaux conformes,

et a débouté les parties de leurs autres demandes.

Vu la dispense prévue à l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile accordée aux parties à leur demande.

Vu les conclusions visées par le greffier aux termes desquelles :

La S.A.S. UFIFRANCE PATRIMOINE, appelante, requiert le débouté des demandes de Monsieur [E] [N], avec restitution des sommes payées au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance ; subsidiairement, la déduction, sur les sommes allouées, des cotisations sociales et des remboursements de frais ; en tout état de cause, la condamnation du salarié à lui payer la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [E] [N], intimé et appelant incident, poursuit l'infirmation partielle du jugement déféré et requiert les mesures suivantes :

- l'inopposabilité de la prescription quinquennale, subsidiairement l'interruption de la prescription le 28 février 2003 ;

- l'annulation de la clause d'intégration des frais dans les commissions figurant au contrat de travail initial ;

- l'annulation de la clause 2.3 d'intégration des frais dans les commissions à hauteur de 10 % figurant dans le contrat de travail du 3 mars 2003 ;

- le constat pour les mois rémunérés à la commission de l'absence de tout versement en sus des commissions en remboursement de frais ;

- la condamnation de la S.A.S. UFIFRANCE PATRIMOINE au paiement des frais professionnels depuis 1998 jusqu'à la rupture du contrat, cette somme étant exempte de cotisations sociales ;

- le constat de la méconnaissance des dispositions relatives à l'examen médical obligatoire ;

- la condamnation de la S.A.S. UFIFRANCE PATRIMOINE au paiement de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- l'annulation de la clause de non concurrence et la condamnation de la S.A.S. UFIFRANCE PATRIMOINE au paiement de la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts ;

- la condamnation de la S.A.S. UFIFRANCE PATRIMOINE au paiement de la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

avec confirmation du jugement sur le surplus et débouté des demandes de la S.A.S. UFIFRANCE PATRIMOINE.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 25 avril 1997, Monsieur [E] [N] a été engagé par la S.A. UFIFRANCE PATRIMOINE en qualité de démarcheur. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de conseiller en gestion de patrimoine.

Les relations des parties ont été à nouveau formalisées dans un contrat du premier juillet 1998.

A la suite d'un accord d'entreprise du 28 février 2003 relatif aux relations de travail du personnel commercial et portant notamment sur la prise en charge des frais professionnels, un nouveau contrat de travail a été conclu entre les parties daté des 3 et 19 mars 2003 et prenant effet le 14 mars 2003.

Par lettre du 20 janvier 2005, Monsieur [E] [N] a demandé sa mise à la retraite. Il a quitté l'entreprise le 1er avril 2005.

SUR CE

Sur la prescription.

La créance du salarié sur l'employeur en remboursement des frais engagés par le premier dans le cadre de la prestation de travail au profit du second se prescrit, comme le salaire, par 5 ans. Compte tenu de la date de sa première réclamation de ce chef, les demandes de Monsieur [E] [N] encourent donc la prescription pour la période antérieure au 26 février 2002.

Monsieur [E] [N] ne peut prétendre contourner cette règle en faisant valoir que le système mis en place par l'employeur était frauduleux et que la S.A.S. UFIFRANCE PATRIMOINE en avait parfaitement conscience. Il ne lui appartenait pas moins de soulever l'irrégularité dénoncée dans les 5 ans du jour où il a connu les faits, qui résultent de ses bulletins de paye successifs, la mauvaise foi prétendue de l'employeur ne l'empêchant pas d'agir.

Par ailleurs, si la prescription peut être interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, le salarié ne peut en l'espèce se prévaloir d'une telle reconnaissance résultant de l'accord d'entreprise intervenu le 28 février 2003. Cet accord, qui ne traite pas spécifiquement de la question du remboursement des frais professionnels mais globalement des relations de travail au sein de l'entreprise, n'opère aucun constat d'un caractère irrégulier des clauses contractuelles antérieures en la matière et n'a pas pour objet de régler sur ce point un litige entre les parties, d'ailleurs inexistant à l'époque. Il ne peut donc s'en déduire la reconnaissance d'une dette par la S.A.S. UFIFRANCE PATRIMOINE, l'analyse à ce stade portant sur l'intention du débiteur prétendu, quoi qu'il en soit de l'existence ou non de la dette.

Sur la clause d'intégration de frais ayant cours avant mars 2003.

La période concernée va du 26 février 2002, début de la période non prescrite, au 14 mars 2003, date d'entrée en application du contrat de travail modifié.

La disposition critiquée est ainsi rédigée : "les traitements dits 'fixes' et commissions versées couvrent tous les frais professionnels, de prospection et de suivi de clientèle notamment, que le signataire pourrait être amené à exposer. La société ne prend donc en charge que certains frais de déplacement (congrès, séminaires, stages et réunions exceptionnelles)".

Or les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite reste au moins égale au SMIC.

La clause litigieuse, en mettant purement et simplement les frais professionnels à la charge du salarié, contrevient à la règle ainsi énoncée, que postule l'ordre public social, et doit dès lors être annulée.

Le salarié a droit à ses remboursements de frais, sur présentation des justificatifs correspondants. Monsieur [E] [N] ne produit à ce titre que quelques éléments épars. Il convient toutefois de retenir la difficulté pratique pour lui de présenter a posteriori des justificatifs alors qu'il se croyait de bonne foi au moment des faits dans un système de non prise en charge.

Au vu des pièces du dossier, la cour dispose des éléments suffisants permettant de fixer le rappel de remboursement de frais au profit de Monsieur [E] [N] à la somme de 3 000 €, la décision de première instance étant dès lors confirmée dans son principe mais réformée dans son quantum.

Concernant les cotisations sociales afférentes à cette somme, la S.A.S. UFIFRANCE PATRIMOINE a opté pour la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 30 %, ce qui a été confirmé par l'accord d'entreprise. Cette option est opposable au salarié. Dès lors la base de calcul des cotisations est constituée par le montant global des rémunérations, y compris les indemnités versées au titre du remboursement des frais professionnels, frais réels ou allocation forfaitaire. Le jugement de première instance sera donc infirmé de ce chef.

Sur le paragraphe 2.3 du contrat du 3 mars 2003.

A la lumière du principe ci-dessus rappelé, les dispositions relatives aux remboursements de frais contenues dans le contrat de travail du 3 mars 2003 ne contreviennent pas à l'ordre public et n'encourent pas l'annulation requise par Monsieur [E] [N].

Elles prévoient en effet, selon des dispositions ressortissant de la liberté contractuelle, un remboursement forfaitaire des frais professionnels à concurrence d'une somme de 230 € concernant la partie fixe du salaire et de 10 % concernant la partie variable. Le remboursement des frais professionnels est donc contractuellement organisé avec précision à l'avance, de façon forfaitaire et adaptée à chaque élément, fixe et variable, de la rémunération.

Les paragraphes 2.2 et 2.3 forment un tout et Monsieur [E] [N] ne peut prétendre à l'annulation du seul paragraphe 2.3 isolé de son contexte.

Il est établi (pièce 21 de la S.A.S. UFIFRANCE PATRIMOINE) que Monsieur [E] [N], à compter de l'entrée en application des dispositions nouvelles dûment acceptées par lui, a bien perçu un forfait mensuel de 230 €, outre 10 % au titre des frais sur les commissions.

Face au remboursement forfaitaire contractuel ainsi organisé, Monsieur [E] [N] peut prétendre à un rappel de salaire s'il démontre que du fait des frais professionnels réellement exposés sa rémunération a été inférieure au SMIC pour un ou plusieurs mois déterminés.

Il soutient que c'est le cas pour certains mois au cours de la période examinée. Toutefois il parvient à ce résultat apparent en décomptant du salaire versé un montant mensuel des frais exposés a minima qui procède d'un calcul tout théorique d'une somme de frais exposés annuellement puis ramenés au mois. Pour partie ces frais ne sont pas justifiés, pour une autre partie il n'est pas établi qu'ils sont afférents à une activité au profit de l'employeur. Surtout, Monsieur [E] [N] ne démontre pas, pour chacun des mois considérés, l'engagement de frais professionnels d'un montant tel que, déduit de la rémunération perçue, son salaire aurait été inférieur au SMIC.

Il convient donc de débouter Monsieur [E] [N] de ses demandes en paiement de rappels de salaire.

Sur les visites médicales.

Monsieur [E] [N] ne produit aucun document susceptible d'établir que les prescriptions des articles R. 4624-10 et R. 4624-16 du code du travail ont été méconnues par l'employeur.

Sur la clause dite de protection de clientèle.

Le contrat de travail de Monsieur [E] [N] comporte un paragraphe 4.4 organisant une 'clause de protection de clientèle' qu'il analyse comme une clause de non concurrence.

Il s'avère à la simple lecture de la clause que celle-ci a pour objet et pour effet de restreindre considérablement toute activité de l'ancien salarié dans le domaine qui était le sien au sein de la S.A.S. UFIFRANCE PATRIMOINE. A l'évidence cette clause limite donc le principe de la libre concurrence. Elle doit dès lors être qualifiée, indépendamment de l'appellation qui lui a été donnée au cours des relations contractuelles, de clause de non concurrence.

Il n'est pas contesté que cette clause n'avait aucune contrepartie financière. Elle doit en conséquence être annulée.

La présence d'une clause de non concurrence nulle dans le contrat de travail, non levée au plus tard lors de la rupture de ce contrat, fût-ce par la mise à la retraite, occasionne nécessairement un préjudice au salarié. Au vu des éléments de l'espèce, le préjudice subi par Monsieur [E] [N] sera réparé par l'allocation de dommages-intérêts d'un montant de 1 500 €.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail.

Monsieur [E] [N] invoque à ce titre :

- le non respect des dispositions des articles D. 212-21 et D. 212-22. Il n'indique pas en quoi il est concerné par les règles ainsi édictées ni en quoi la S.A.S. UFIFRANCE PATRIMOINE s'est montrée de mauvaise foi à cet égard.

- le non respect des dispositions relatives aux examens médicaux : les faits dénoncés ne sont pas établis.

- le non remboursement des frais : il s'avère que la S.A.S. UFIFRANCE PATRIMOINE est simplement redevable d'une somme de 3 000 € relative à des remboursements de frais professionnels afférents à une période de courte durée au terme de laquelle elle a mis en place, dans le cadre d'un accord plus global avec les représentants syndicaux, un système de remboursement équitable et conforme aux exigences du droit du travail.

- la clause de non concurrence illicite : le préjudice de Monsieur [E] [N] a été indemnisé spécifiquement de ce chef et la mauvaise foi de l'employeur n'est pas démontrée, s'agissant d'une clause qu'il n'a jamais été question de mettre en oeuvre.

L'exécution déloyale dénoncée par Monsieur [E] [N] n'est ainsi pas caractérisée. Il y a donc lieu à débouté de ce chef.

Sur le remboursement des sommes payées au titre de l'exécution provisoire.

Monsieur [E] [N] devra restituer à la S.A.S. UFIFRANCE PATRIMOINE les sommes qu'il a reçues de cette dernière en exécution provisoire de la décision de première instance en ce qu'elles excéderaient le montant de sa créance telle qu'elle est maintenant fixée par la cour. Il n'y a toutefois pas lieu à condamnation de ce chef, le présent arrêt infirmatif constituant de plein droit le titre permettant si nécessaire la mise à exécution forcée de cette restitution. Il convient simplement de préciser que, par application des dispositions de l'article 1153 alinéa 3 du code civil, les intérêts sur la somme à restituer courront au taux légal à compter du jour de la notification du présent arrêt.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Restant débitrice du salarié, la S.A.S. UFIFRANCE PATRIMOINE sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de la S.A.S. UFIFRANCE PATRIMOINE au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Monsieur [E] [N] devant la cour peut être équitablement fixée à 800 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la prescription quinquennale, à la validité de la clause de remboursement de frais incluse dans le contrat initial de Monsieur [E] [N], aux intérêts légaux sur le rappel de frais professionnels, à la remise des documents sociaux, aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.

L'infirmant ou le réformant pour le surplus et y ajoutant,

Fixe à 3 000 € le montant du remboursement de frais exposés par Monsieur [E] [N] et mis à la charge de la S.A.S. UFIFRANCE PATRIMOINE au titre de la période de février 2002 à mars 2003.

Dit que cette somme est soumise à cotisations sociales.

Condamne la S.A.S. UFIFRANCE PATRIMOINE à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour clause de non concurrence nulle.

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Déboute Monsieur [E] [N] de ses demandes relatives à la validité des clauses du contrat de travail du 3 mars 2003, aux frais professionnels postérieurs à mars 2003, aux visites médicales obligatoires et à l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.

Condamne la S.A.S. UFIFRANCE PATRIMOINE aux dépens d'appel et à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 09/06196
Date de la décision : 16/02/2012

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°09/06196 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-16;09.06196 ?
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