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15/02/2012 | FRANCE | N°12/01498

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 15 février 2012, 12/01498


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 15 FEVRIER 2012



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01498



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 12/50618





APPELANTS



Monsieur [V] [D] Grande Parapharmacie du Millénaire

[Adresse 12]

[Localité 50]r>
SARL RIVALDI MILLENAIRE représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 22]

[Localité 36]

SAS HEMA FRANCE représentée par ses représentants légaux domici...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 15 FEVRIER 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01498

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 12/50618

APPELANTS

Monsieur [V] [D] Grande Parapharmacie du Millénaire

[Adresse 12]

[Localité 50]

SARL RIVALDI MILLENAIRE représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 22]

[Localité 36]

SAS HEMA FRANCE représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 27]

[Localité 42]

SARL FASCINATION représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 70]

[Adresse 81]

[Localité 63]

SARL L'IDEAL 9 représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 72]

[Localité 63]

SARL L'IDEAL 6 représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 71]

[Localité 63]

SARL L ET NOUS représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 70]

[Localité 63]

SA FNAC représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 83]

[Localité 66]

SARL AUX DELICES JMD représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 73]

[Localité 63]

SAS DIAMS ONE représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 21]

[Localité 14]

SAS MARMON SPORTS représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 41]

[Localité 63]

SAS MICROMANIA représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 76]

[Localité 2]

SAS PROMOD représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 75]

[Localité 35]

SARL TOCLA représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 18]

[Localité 68]

SAS CASUAL FRANCE représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 70]

[Adresse 81]

[Localité 63]

SARL TOYS R US représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 20]

[Localité 57]

SARL MONSOON ACCESSORIZE représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 58]

[Localité 43]

SAS ARMAND THIERY représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 25]

[Localité 60]

SAS CELIO FRANCE représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 23]

[Localité 64]

SARL 2 M représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 65]

SNC LE MADRILENE représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 70]

[Adresse 81]

[Localité 63]

SAS BERYL représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 31]

[Localité 34]

SARL FACECOM représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 19]

[Localité 63]

SAS STOCK J BOUTIQUE JENNYFER représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 37]

[Localité 59]

SARL MULTIVISION représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 62]

SAS CASINO RESTAURATION représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 30]

SAS CLAIRE'S FRANCE représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 56]

[Localité 44]

SARL DINERS CROISIERES ANNA LIZA représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 54]

[Localité 51]

SA SAN MARINA représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 84]

[Localité 15]

SARL HARCOURT représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 74]

[Localité 52]

SARL AMC représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 81]

[Adresse 81]

[Localité 63]

SARL AUBERVILLIERDIS représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 70]

[Localité 63]

SARL KIKO FRANCE représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 40]

[Localité 47]

SAS CAPRI représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 70]

[Adresse 81]

[Localité 63]

SAS MIM représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 85]

[Localité 67]

SAS ADJ DEVELOPPEMENT représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 26]

[Localité 45]

SARL WE FRANCE B V représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 77]

[Localité 42]

SAS SCOOTER représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 32]

[Localité 48]

SARL SAGUENAY représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 29]

SAS CHAUSSURES AUBERVILLIERS représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 46]

SAS CHAUSSURES ERAM représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Localité 33]

SA CONFORAMA FRANCE représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 55]

[Localité 53]

SAS MEDIAKIOSK représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 47]

SAS SOCIETE PROVENCALE D'ACHAT ET DE GESTION - SPAG représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 78]

[Localité 16]

SARL KAWAI représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 70]

[Localité 63]

SARL SHOP 93 représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 16]

SARL AU MARAHJA DU MILLENAIRE représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 82]

[Localité 63]

SAS LA BRIOCHE DOREE représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 28]

SAS JSR représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 69]

[Localité 44]

SARL SR BEAUTE représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 50]

SAS HISTOIRE D'OR représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 38]

[Localité 48]

représentés par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Michel GUIZARD) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0020)

assistés par Me Emmanuel ROSENFELD de la ASS VEIL JOURDE (avocat au barreau de PARIS, toque : T06)

INTIMEES

LA FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CGT FORCE OUVRIERE Agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 24]

[Localité 49]

LE SYNDICAT SUD COMMERCE ET SERVICES ILE DE FRANCE Syndicat professionnel immatriculé au répertoire de la ville de PARIS sous le N°2002075

Agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Localité 51]

L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES FORCE OUVRIERE DE LA SEINE SAINT DENIS Agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 61]

LE SYNDICAT COMMERCE INTER-DEPARTEMENTAL D'ILE DE FRANCE CFDT Syndicat professionnel immatriculé au répertoire de la ville de PARIS sous le N°20000144

Agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 39]

[Localité 51]

LE SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT DU COMMERCE ET DES SERVICES CFE-CGC Syndicat professionnel immatriculé au répertoire de la ville de PARIS sous le N°19870052

Agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 49]

représentés par la SELARL HANDS Société d'Avocats (Me Luc COUTURIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0061)

assistés par Me Camille MARIÉ et Me Vincent LECOURT (avocats au barreau du VAL D'OISE, toque : T218)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte GUYOT, Présidente

Mme Maryse LESAULT, Conseillère

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Nadine CHAGROT

ARRET :

- PAR DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Brigitte GUYOT, président et par Madame Nadine CHAGROT, greffier.

FAITS CONSTANTS :

Le Centre commercial 'LE MILLENAIRE', situé à [Localité 63] (93) en bordure du boulevard périphérique, ouvert depuis le 27 avril 2011, n'est situé ni dans une zone touristique, ni dans un périmètre d'usage de consommation exceptionnel, conditions permettant de déroger à la règle du repos dominical prévu par l'article L.3132-3 du code du travail. Il a obtenu, par dérogation à cette règle, l'autorisation d'ouvrir 5 dimanches en 2011, soit les 29 mai, 28 juin, 4, 11, et 18 décembre 2011, par un arrêté du maire d'[Localité 63] en date du 9 mai 2011.

Indiquant que les commerçants de ce centre commercial subissaient une importante baisse de fréquentation due à des difficultés d'accessibilité (travaux du tramway, création d'une voie de bus [Adresse 80], travaux sur la [Adresse 79], aménagement du tunnel de l'A1, la société Ségécé, agissant 'pour le compte du centre commercial le Millenaire' a sollicité le 11 octobre 2011 une dérogation à la règle du repos dominical.

Un premier arrêté préfectoral, n°2011-2913, en date du 14 novembre 2011, a autorisé une soixantaine d'enseignes du MILLENAIRE à déroger à la règle du repos dominical pour toute l'année 2012. Cet arrêté a été suivi d'un second arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2011, portant le n° 2959, abrogeant le premier arrêté et portant dérogation à la règle du repos dominical, pour les mêmes motifs et dans les mêmes termes.

La Fédération des Employés et Cadres de la CGT Force Ouvrière, l'Union Départementale des Syndicats Confédérés FO de la Seine Saint Denis, le Syndicat du Commerce Interdépartemental Ile de France CFDT, le Syndicat des employés du commerce Ile de de France CFTC, le Syndicat Sud Commerces et Services Ile de France, la Fédération CGT des Personnels du Commerce de la Distribution et des Services, le Syndicat National de l'Encadrement du Commerce et des Services CFE-CGC, ont déposé le 9 janvier 2012 devant le tribunal administratif de Montreuil un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de ces deux arrêtés préfectoraux.

En application de l'article L.3132-24 du code du travail, ce recours est suspensif.

Un arrêté municipal du maire d'[Localité 63] en date du 12 janvier 2012 a autorisé ' le Centre Commercial le Millenaire' à ouvrir le dimanche 15 janvier 2012.

En vertu d'une autorisation d'assigner d'heure à heure, les 50 sociétés énoncées ci-dessus et M. [S] [D], exploitant une pharmacie, ont assigné en référé la Fédération des Employés et Cadres de la CGT Force Ouvrière, l'Union Départementale des Syndicats Confédérés FO de la Seine Saint Denis, le Syndicat du Commerce Interdépartemental Ile de France CFDT, le Syndicat Sud Commerces et Services Ile de France, le Syndicat National de l'Encadrement du Commerce et des Services CFE-CGC par actes du 17 janvier 2012, aux fins de voir dire que, jusqu'à ce que le recours soit jugé par le tribunal administratif, ils pourraient bénéficier de la dérogation accordée par l' arrêté préfectoral du 17 novembre 2011.

Par ordonnance entreprise du 23 janvier 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, a :

- déclaré irrecevables, faute d'intérêt à agir, les sociétés Kawai, Brioche Dorée, Aux Délices JMD, La Madrilène, Casino Restauration, Dîners Croisières Anna-Liza, Aubervillerdis, ADJ Développement, Au Maradjah du Millénaire, et Conforama France, qui disposent d'une autorisation permanente d'ouverture le dimanche

- dit n'y avoir lieu à référé

- condamné les demanderesses aux dépens.

Dans ses motifs, le premier juge a retenu que les demandeurs ne formaient aucune demande à l'égard des syndicats ; que, de même que le juge judiciaire n'avait pas compétence pour statuer sur la validité de l'arrêté préfectoral, il n'avait pas plus compétence pour statuer sur la demande d'arrêt de l'effet suspensif du recours dirigé contre cet arrêté, ce qui revenait à ordonner l'exécution de l'arrêté préfectoral ; que les demandeurs ne justifiaient pas du préjudice financier considérable allégué, résultant de l'impossibilité d'ouvrir le dimanche, et que, si le préfet avait pu estimer que ce dommage existait, ce fait ne les dispensait pas d'en apporter la preuve, devant le juge judiciaire. Sur la demande reconventionnelle des syndicats de voir ordonner sous astreinte la fermeture des magasins le dimanche, il a considéré qu'il n'appartenait pas au juge judiciaire de prendre une mesure d'interdiction préventive.

Autorisés à interjeter appel de cette décision à jour fixe, le 25 janvier 2012, les demandeurs ci-dessus énoncés, par actes du 26 janvier 2012, ont assigné les 5 syndicats intimés, ( ci-après les syndicats), pour l'audience du 31 janvier 2012.

MOYENS ET PRETENTIONS DES APPELANTS :

Par conclusions récapitulatives du 31 janvier 2012, auxquelles il convient de se reporter, les appelants font valoir :

sur la 'compétence' du juge des référés :

- que le premier juge ne pouvait retenir l'exception d'incompétence soulevée par les syndicats au profit de la juridiction administrative, au motif que cette exception avait été présentée oralement, au profit du tribunal administratif de Melun, alors que cette exception avait été présentée avant toute explication orale, aux termes d'écritures visées par le greffier, omettant de désigner la juridiction présentée comme compétente, que cette exception était, donc, irrecevable,

- que cette exception était, en toute hypothèse, mal fondée, car il n'était pas demandé au juge de se prononcer sur la légalité d'un acte administratif ou d'en suspendre les effets, mais uniquement de dire si le recours déposé par les syndicats faisait ou non subir un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent aux demanderesses,

- que sous couvert d'incompétence, c'était en réalité un défaut de pouvoir du juge des référés qui était invoqué par les syndicats,

sur l'irrecevabilité à agir pour défaut d'intérêt de certaines sociétés :

que le juge a commis une erreur de droit car l'interdiction d'ouvrir le dimanche pénalise presque autant ces enseignes que les autres, que l'exploitation de quelques îlots dans un centre désertique déserté serait économiquement ruineuse, que ces sociétés ont donc intérêt à agir,

sur l'absence de demande à l'encontre des syndicats :

- qu'il existait bien une demande, celle d'ouvrir le dimanche, présentée à l'encontre des syndicats, que l'article 809 du code de procédure civile n'exige pas que la mesure conservatoire demandée consiste dans une injonction ou une interdiction, adressée au défendeur, qu'une demande d'autorisation constitue une mesure conservatoire

- qu'à supposer que l'on qualifie de 'déclaratoire' leur action, elle est cependant recevable, que les syndicats - qui ont fait une demande reconventionnelle- sont bien des défendeurs,

- qu'il n'est pas demandé au juge de prononcer un arrêt de règlement, mais de constater l'inconventionnalité d'une disposition législative,

sur le fond :

que le juge judiciaire, au fond ou en référé, peut toujours contrôler le respect de la norme internationale, et donc, juger de l'inconventionnalité de l'article L.3132-24 du code du travail

- par violation du protocole additionnel n°1 :

. que l'autorisation préfectorale crée, dès son prononcé, au bénéfice de chacun des demandeurs, un droit de valeur patrimoniale au sens du protocole additionnel n°1 à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme (CEDH); que ce texte dispose que toute personne a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que le recours à l'encontre de cette autorisation ne lui ôte pas son caractère de droit acquis, qu'aucune utilité publique ne justifie l'atteinte au droit de propriété constituée par le caractère suspensif du recours contre l'arrêté préfectoral, que l'article L.3132-24 du code du travail, qui dispense le requérant de prouver l'utilité publique rendant nécessaire cette atteinte, ne permet aucun contrôle de cette utilité publique, et donc viole le protocole n°1,

- par violation de l'article 6 de la CEDH :

.que l'article 3132-24 donne aux tiers le pouvoir unilatéral et discrétionnaire de suspendre eux mêmes la décision attaquée avant tout débat contradictoire, que la Cour Européenne des Droits de l'Homme censure les législations internes qui suppriment ou dénient au justiciable l'accès au juge, que tel est le cas, l'article 3132-24 portant atteinte à la substance même du droit au recours, puisqu'il l'annihile, en interdisant immédiatement au bénéficiaire de mettre en oeuvre l'autorisation obtenue, que la disposition incriminée est à ce point pathologique qu'elle donne un effet suspensif au recours dès son enregistrement, avant même sa notification au bénéficiaire, l'exposant à des sanctions pénales organisées par l'article

R 3135-2 du code du travail

. que s'il existe, dans l'arsenal législatif, un petit nombre de recours dotés d'un effet suspensif, il s'agit de cas exceptionnels s'expliquant par des raisons spécifiques, qui n'existent pas en l'espèce

. que l'inconventionnalité du texte est d'autant plus flagrante qu'il n'y a aucun délai fixé pour juger le recours, qu'en pratique la procédure peut durer un an, soit la durée de validité de l'abrogation, qu'ainsi l'article L.3132-24 crée une zone de non-droit

. qu' il ne s'agit pas d'arbitrer entre deux intérêts contradictoires ( droit au juge d'un côté, droit de ne pas travailler le dimanche, de l'autre côté), question qui relève, au fond, de la juridiction administrative saisie du recours,

- que la convention 106 de l'Organisation Internationale du Travail ( OIT) invoquée par les syndicats, n'est pas d'un rang supérieur à la CEDH :

1) car ce rang supérieur n'est donné qu'aux obligations résultant de la charte des Nations Unies elle-même, et non à celles découlant de conventions conclues sous l'égide des organisations spécialisées ( FAO, OIT, etc)

2) car la convention 106 n'est pas self executing mais nécessite des dispositions de droit interne

3) qu'elle n'impose pas aux Etats signataires de méconnaître le droit au juge, pas plus qu'elle ne les autorise à prévoir des recours suspensifs permettant aux syndicats d'être, provisoirement, seuls juges de la validité des dérogations au principe du repos dominical

- qu'il existe un moyen de légiférer dans un sens conforme à la CEDH, celui d'imposer au juge administratif, que le recours soit suspensif ou pas, de statuer dans l'urgence, ou de renvoyer les syndicats à la faculté d'obtenir en urgence, du juge administratif, la suspension de la décision attaquée, s'ils justifient de moyens sérieux

- que les considérations développées par les syndicats sur la plus ou moins grande célérité du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'autant moins pertinentes que l'affaire relève de celui de Montreuil, sont sans intérêt, que ce qui est apprécié, est la conventionnalité d'un texte, et pas celle d'une pratique,

- sur le dommage imminent et le trouble manifestement illicite résultant de la violation de la CEDH

.que la suspension de l'autorisation d'ouvrir le dimanche est en soi et par elle-même constitutive d'un préjudice, qui n'a pas besoin d'être démontré par des chiffres, qu' exiger une telle démonstration est du reste incompatible avec l'objet de l'article 809 alinéa 1er, que le premier juge ne pouvait écarter l'appréciation factuelle de la situation, faite par le préfet

. que l'on ne voit pas comment ils pourraient démontrer, à l'aide de pièces comptables, un préjudice futur puisque, jusqu'au jour de l'audience devant le premier juge, ils avaient encore pu ouvrir le dimanche en vertu de dérogations

. que la cause du dommage, c'est à dire la suspension de l'autorisation, est illicite

. que même si l'on doit envisager l'hypothèse d'une annulation de l'arrêté préfectoral, la balance des intérêts respectifs est en leur faveur, soit : d'un côté, un préjudice léger, subi par le salarié travaillant le dimanche car il est volontaire, il reçoit une compensation, et pourra obtenir réparation du préjudice subi à raison de l'excès de pouvoir commis ; de l'autre, un préjudice économique considérable et irréversible ou difficilement réparable, les syndicats étant en grande partie insaisissables

.que, dans l'hypothèse où le recours des syndicats serait rejeté, la suspension provisoire de l'autorisation d'ouverture dominicale, équivaudrait à une voie de fait,

. que la seule mesure conservatoire susceptible de prévenir le dommage imminent auquel ils sont exposés, est de les autoriser à mettre en oeuvre l'autorisation préfectorale, jusqu'à ce que le juge administratif ait statué.

Ils demandent à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables à agir les sociétés Kawai, Brioche Dorée, Aux Délices JMD, La Madrilène, Casino Restauration, Dîners Croisières Anna-Liza, Aubervillerdis, ADJ Développement, Au Maradjah du Millénaire, Conforama France, et en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande principale

- en conséquence, de dire que, jusqu'à ce que le juge administratif ait statué, ils pourront mettre en oeuvre les autorisations accordées par l'arrêté préfectoral attaqué,

- de confirmer l'ordonnance pour le surplus

- de condamner les défendeurs aux dépens et de leur accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOYENS ET PRETENTIONS DES SYNDICATS :

Par conclusions du 31 janvier 2012, auxquelles il convient de se reporter, les syndicats font valoir :

- que les enseignes qui ont déjà l'autorisation d'ouvrir le dimanche sont dépourvues d'intérêt à agir, en l'espèce les sociétés Kawai, Brioche Dorée, Aux Délices JMD, La Madrilène, Casino Restauration, Dîners Croisières Anna-Liza, Aubervillerdis, ADJ Développement, Au Maradjah du Millénaire, ainsi que CONFORAMA

- que l'action de la société Conforama France, qui grâce à son lobbying exacerbé, a obtenu par la loi 2008-3 du 3 janvier 2008 une dérogation de plein droit au repos dominical, est non seulement irrecevable, mais abusive, car elle a déjà tenté la même demande devant le juge des référés de Pontoise et, en appel, devant la cour d'appel de Versailles, juridictions qui l'ont déboutée de sa demande

- qu'il n'est formé aucune demande contre les syndicats

- que le juge des référés judiciaires n'est pas compétent pour ordonner la suspension d'un acte administratif, que seul le tribunal administratif peut statuer sur la demande des appelants,

- que le juge des référés est le juge de l'évidence, que l'inconventionnalité d'une disposition légale ne peut être retenue que si elle est évidente, que cette évidence ne peut exister au cas d'espèce puisque le contrôle de conventionnalité demandé requiert d'examiner deux droits fondamentaux qui s'opposent : le repos dominical des salariés d'un côté, la liberté d'entreprendre, de l'autre, que l'on ne peut pas sérieusement soutenir que le second est évidemment supérieur à l'autre puisqu'au contraire l'ensemble du processus législatif consiste à articuler ces deux droits l'un avec l'autre

. qu'il y a absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite car :

. le centre commercial Le Millénaire est parfaitement bien desservi par 2 stations de bus, une ligne de métro, une navette fluviale, une station 'vélib', le périphérique, il dispose d'un parking de 2.800 places, est très facile d'accès ; les travaux visés au soutien de la demande de dérogation n'entravent en rien son accès, car ils sont réalisés la nuit et ceux relatifs à la réalisation du tramway n'entraînent aucun désagrément

.en réalité, la Ségécé, aménageur et exploitant du Centre, a présenté un projet faisant miroiter aux enseignes un chiffre d'affaires irréalisable, pour justifier de loyers commerciaux très élevés, en comptant sur une ouverture le dimanche, tout en connaissant parfaitement la règle du repos dominical

. les appelants ne communiquent aucun document comptable justifiant du chiffre d'affaires réalisé le dimanche

- le 'bien' protégé ne l'est pas, s'agissant d'une simple autorisation administrative, suspendue à un recours,

- que ne peut être contraire à l'article 6 de la CEDH, le caractère suspensif du recours contre une dérogation préfectorale à un principe législatif protégé par une norme internationale supérieure ;

- que, bien que les effets de l'arrêté préfectoral du 17 novembre 2011 soient suspendus, les appelants ont néanmoins ouvert le dimanche 15 janvier 2012, qu'il s'agit d'un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser ou d'interdire

- que l'arrêté municipal autorisant l'ouverture le dimanche ne vise que les salariés employés par la SEGECE et nullement les différentes enseignes du centre,

- que les syndicats sont recevables, et fondés, à demander une injonction préventive sous astreinte, seule mesure de nature à faire respecter la règle du repos dominical, que cette astreinte doit être suffisamment élevée pour être dissuasive.

Ils demandent à la cour :

- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables faute d'intérêt à agir les sociétés Kawai, Brioche Dorée, Aux Délices JMD, La Madrilène, Casino Restauration, Dîners Croisières Anna-Liza, Aubervillerdis, ADJ Développement, Au Maradjah du Millénaire, ainsi que CONFORAMA et dit n'y avoir lieu à référé, aucune demande n'étant formée à l'encontre des syndicats, la demande relevant de la compétence du juge administratif, en l'absence de preuve d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite

- de renvoyer les appelants à se pourvoir au fond,

- subsidiairement, dire que l'article L.3132 du code du travail est conforme aux dispositions de l'article 6 de la CEDH et du protocole additionnel n°1

- en tout état de cause, infirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus, et statuant à nouveau,

- de condamner CONFORAMA FRANCE à leur payer la somme de 3.000 € pour procédure abusive

- d'enjoindre aux sociétés demanderesses ne disposant d'aucune dérogation de plein droit au repos dominical de cesser d'employer des salariés le dimanche, sous astreinte de 50.000 € par enseigne et par infraction constatée, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir

- de condamner les demandeurs à payer à chacun des syndicats intimés la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, et de leur accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR QUOI, LA COUR :

- Sur la recevabilité de l'action des sociétés Kawai, Brioche Dorée, Aux Délices JMD, La Madrilène, Casino Restauration, Dîners Croisières Anna-Liza, Aubervillerdis, ADJ Développement, Au Maradjah du Millénaire, et de Conforama France :

Considérant qu'en vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que cet intérêt doit être direct et personnel ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les sociétés Kawai, Brioche Dorée, Aux Délices JMD, La Madrilène, Casino Restauration, Dîners Croisières Anna-Liza, Aubervillerdis, ADJ Développement, Au Maradjah du Millénaire, bénéficient, en raison de leur activité de restauration, et par application de l'article L.3132-12 du code du travail, d'une dérogation de plein droit à la règle du repos dominical ; que Conforama France bénéficie de la même dérogation, en raison de son activité de commerce de détail de meubles, par application des dispositions de la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs ;

Que ces sociétés ne justifient donc pas d'un intérêt direct et personnel à l'action engagée par les autres enseignes du centre commercial, quand bien même l'effet suspensif du recours les conduirait à ouvrir leurs commerces dans un environnement commercial défavorable, ce qui au demeurant, aux termes mêmes de leurs conclusions ( page 11), n'est qu'une supposition ;

Que c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré leur action irrecevable ;

- Sur la compétence du juge judiciaire :

Considérant que l'appel ne défère à la cour que les chefs de disposition de la décision attaquée, et non les motifs de cette décision ; que le premier juge n'a pas statué sur une exception d'incompétence, ni ne s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative, mais a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes, principale et reconventionnelle, qui lui étaient soumises ; que le dispositif des conclusions d'appel des syndicats, qui seul lie la cour par application de l'article 954 du code de procédure civile, demande à la cour de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur une exception d'incompétence, étant, à titre surabondant, relevé que le débat porte, non pas sur la compétence du juge des référés, mais sur les pouvoirs qui sont les siens au regard des dispositions de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile ;

- Sur la demande des appelants tendant à voir dire que, jusqu'à droit jugé par le tribunal administratif, ils pourront mettre en oeuvre les autorisations accordées par l'arrêté préfectoral attaqué :

Considérant que selon l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Considérant que les appelantes font valoir que le dommage imminent et le trouble manifestement illicite résultent de la violation du protocole additionnel n°1 et de l'article 6 de la CEDH, que constitue, selon eux, le caractère suspensif du recours pour excès de pouvoir engagé par les syndicats contre les arrêtés préfectoraux des 14 et 17 novembre 2011 édicté par l'article L.3132-24 du code du travail, et demandent ainsi au juge des référés, d'écarter cette disposition législative en raison de son inconventionnalité ;

Considérant que la règle du repos dominical instaurée par l'article L.3132-3 du code du travail participe d'un objectif de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et des liens familiaux à valeur constitutionnelle, et constitue une règle d'ordre public social dont la violation, sanctionnée pénalement, est constitutive d'un trouble manifestement illicite ;

Que les dispositions dérogatoires à cette règle sont d'interprétation et d'application strictes ;

Qu'il s'ensuit que la dérogation résultant de l'arrêté préfectoral du 17 novembre 2011, simple décision administrative à caractère provisoire, susceptible d'un recours suspensif devant le juge administratif, ne constitue pas un bien au sens du protocole additionnel n° 1 à la CEDH ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 §1 de la CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (..) ;

Que ce texte institue un droit d'accès au juge pour faire juger une cause, de manière équitable, dans un délai raisonnable ;

Que les appelants, au cas d'espèce, disposent d'un tel droit d'accès au juge, puisqu'ils peuvent intervenir volontairement à la procédure administrative d'examen de la légalité de la dérogation préfectorale, pour apporter des éléments au soutien de la décision attaquée  ; que l'argument, selon lequel l'effet suspensif du recours en annulation, les priverait d'un accès au juge, est donc inopérant ;

Que la critique porte en réalité sur le fait que le juge administratif ne statuerait pas suffisamment vite au regard de la durée de la dérogation, pour que, dans l'hypothèse où le recours serait rejeté, la décision soit utile ; qu'ainsi la question n'est pas celle du droit d'accès au juge, mais celle de la rapidité du procès, et qu'elle se pose aussi bien pour les appelants, que pour les syndicats ; que la durée du procès administratif dépend principalement des parties ; que, jusqu'à l'issue du procès, le législateur a arbitré les intérêts en cause, en privilégiant le droit du salarié au repos dominical, découlant de la loi, sur la liberté d'entreprendre, découlant d'une dérogation administrative, dans le respect de la hiérarchie des normes ;

Considérant dès lors que le caractère suspensif du recours prévu par l'article L.3132-24 du code du travail n'apparaît pas contraire à l'article 6 §1 de la CEDH ; qu'aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite ne peut résulter des seuls effets d'une disposition législative ; que les appelants seront en conséquence déboutés de leurs demandes ;

- Sur la demande reconventionnelle des syndicats :

Considérant que les syndicats font valoir que, malgré l'effet suspensif de leur recours, les appelants ont employé des salariés le dimanche 15 janvier 2012, ce que ne leur permet pas l'arrêté du maire d'[Localité 63] en date du 12 janvier 2012, l'autorisation n'ayant été donnée qu'à la société SEGECE, et pas à l'ensemble des enseignes dépendant du centre commercial 'le Millénaire', que les appelants ont donc contrevenu aux dispositions légales, ce 15 janvier 2012, et sont susceptibles d'y contrevenir à nouveau, qu'il existe donc un risque réel d'atteinte à l'intérêt des salariés, justifiant qu'une interdiction préventive soit prononcée ;

Considérant que, si les enseignes du Millénaire ont effectivement ouvert le dimanche 15 janvier 2012, c'est en se prévalant de l'arrêté susvisé ; que cet arrêté a été pris dans les mêmes formes que l'arrêté du 9 mai 2011 emportant dérogation pour cinq dimanches de 2011 ; que l'appréciation de la portée de la dérogation accordée ne relève pas des pouvoirs du juge des référés ;

Qu'il est constant que les enseignes ne bénéficiant pas d'une dérogation de plein droit n'ont pas ouvert les dimanches 22 et 29 janvier 2012 ; que, s'il appartient au juge des référés de prévenir un dommage imminent, rien ne permet d'affirmer, a priori, que les appelants vont enfreindre la loi ; qu'il n'y a donc lieu de prononcer une interdiction qui découle de la loi ;

Considérant que les syndicats n'établissent pas le préjudice spécifique découlant de l'abus de procédure allégué, justifiant de condamner Conforama France à leur verser des dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Considérant que les appelants, qui succombent dans leurs prétentions, devront supporter la charge des dépens d'appel ;

Considérant qu'il serait contraire à l'équité de laisser aux syndicats la charge de leurs frais non inclus dans les dépens ; qu'il leur sera alloué la somme visée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant :

Déboute la Fédération des Employés et Cadres de la CGT Force Ouvrière, l'Union Départementale des Syndicats Confédérés FO de la Seine Saint Denis, le Syndicat du Commerce Interdépartemental Ile de France CFDT, le Syndicat Sud Commerces et Services Ile de France, le Syndicat National de l'Encadrement du Commerce et des Services CFE-CGC de leur demande tendant à enjoindre aux sociétés ne disposant d'aucune dérogation de plein droit au repos dominical de cesser d'employer des salariés le dimanche,

Déboute la Fédération des Employés et Cadres de la CGT Force Ouvrière, l'Union Départementale des Syndicats Confédérés FO de la Seine Saint Denis, le Syndicat du Commerce Interdépartemental Ile de France CFDT, le Syndicat Sud Commerces et Services Ile de France, le Syndicat National de l'Encadrement du Commerce et des Services CFE-CGC de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de la SA CONFORAMA FRANCE

Condamne in solidum les sociétés Monsieur [V] [D] Grande Parapharmacie du Millénaire, SARL RIVALDI MILLENAIRE, SAS HEMA FRANCE, SARL FASCINATION, SARL L'IDEAL 9, SARL L'IDEAL 6, SARL L ET NOUS, SA FNAC, SARL AUX DELICES JMD, SAS DIAMS ONE, SAS MARMON SPORTS, SAS MICROMANIA, SAS PROMOD, SARL TOCLA, SAS CASUAL FRANCE, SARL TOYS R US, SARL MONSOON ACCESSORIZE, SAS ARMAND THIERY, SAS CELIO FRANCE, SARL 2 M, SNC LE MADRILENE, SAS BERYL, SARL FACECOM, SAS STOCK J BOUTIQUE JENNYFER, SARL MULTIVISION, SAS CASINO RESTAURATION, SAS CLAIRE'S FRANCE, SARL DINERS CROISIERES ANNA LIZA, SA SAN MARINA, SARL HARCOURT, SARL AMC, SARL AUBERVILLIERDIS, SARL KIKO FRANCE, SAS CAPRI, SAS MIM, SAS ADJ DEVELOPPEMENT, SARL WE FRANCE BV, SAS SCOOTER, SARL SAGUENAY, SAS CHAUSSURES AUBERVILLIERS, SAS CHAUSSURES ERAM, SA CONFORAMA FRANCE, SAS MEDIAKIOSK, SAS SOCIETE PROVENCALE D'ACHAT ET DE GESTION - SPAG, SARL KAWAI, SARL SHOP 93, SARL AU MARAHJA DU MILLENAIRE, SAS LA BRIOCHE DOREE, SAS JSR, SARL SR BEAUTE, SAS HISTOIRE D'OR aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les sociétés Monsieur [V] [D] Grande Parapharmacie du Millénaire, SARL RIVALDI MILLENAIRE, SAS HEMA FRANCE, SARL FASCINATION, SARL L'IDEAL 9, SARL L'IDEAL 6, SARL L ET NOUS, SA FNAC, SARL AUX DELICES JMD, SAS DIAMS ONE, SAS MARMON SPORTS, SAS MICROMANIA, SAS PROMOD, SARL TOCLA, SAS CASUAL FRANCE, SARL TOYS R US, SARL MONSOON ACCESSORIZE, SAS ARMAND THIERY, SAS CELIO FRANCE, SARL 2 M, SNC LE MADRILENE, SAS BERYL, SARL FACECOM, SAS STOCK J BOUTIQUE JENNYFER, SARL MULTIVISION, SAS CASINO RESTAURATION, SAS CLAIRE'S FRANCE, SARL DINERS CROISIERES ANNA LIZA, SA SAN MARINA, SARL HARCOURT, SARL AMC, SARL AUBERVILLIERDIS, SARL KIKO FRANCE, SAS CAPRI, SAS MIM, SAS ADJ DEVELOPPEMENT, SARL WE FRANCE BV, SAS SCOOTER, SARL SAGUENAY, SAS CHAUSSURES AUBERVILLIERS, SAS CHAUSSURES ERAM, SA CONFORAMA FRANCE, SAS MEDIAKIOSK, SAS SOCIETE PROVENCALE D'ACHAT ET DE GESTION - SPAG, SARL KAWAI, SARL SHOP 93, SARL AU MARAHJA DU MILLENAIRE, SAS LA BRIOCHE DOREE, SAS JSR, SARL SR BEAUTE, SAS HISTOIRE D'OR à payer à la Fédération des Employés et Cadres de la CGT Force Ouvrière, l'Union Départementale des Syndicats Confédérés FO de la Seine Saint Denis, le Syndicat du Commerce Interdépartemental Ile de France CFDT, le Syndicat Sud Commerces et Services Ile de France, le Syndicat National de l'Encadrement du Commerce et des Services CFE-CGC la somme globale de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/01498
Date de la décision : 15/02/2012

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°12/01498 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-15;12.01498 ?
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