Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2012
( n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/12884
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/05881
APPELANT
SDC DU [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son syndic, la Sté ERIC & JACQUES GRIES SARL, lui-même agissant poursuites et diligences de son gérant.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN (avoués à la Cour)
assisté de Maître Maud CLERMONT substituant Maître Caroline BORIS LIPSZYC, avocats au barreau de Paris, Toque : G667
INTIMES
Monsieur [W] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par la SCP MENARD SCELLE MILLET (avoués à la Cour)
assisté de Maître Jean-Pierre NAKACHE, avocat au barreau de Paris, Toque : D1105.
Madame [I] [J] épouse [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par la SCP NARRAT PEYTAVI (avoués à la Cour)
assistée de Maître Jean-Charles BENHARROCHE, avocat au barreau de Paris, Toque : D1613.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile , l'affaire a été évoquée le 14 décembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean DUSSARD, président et Madame Denise JAFFUEL, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composé de :
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Denise JAFFUEL, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L'immeuble en copropriété sis [Adresse 1], qui s'élève sur six étages, se compose d'une boutique au rez de chaussée et de six appartements en étages. Il comporte une courette intérieure non accessible qui sert de puits de lumière aux appartements et qui prend fin au 1er étage par un vasistas couvrant pour partie la cuisine de l'appartement dont Mme [N] est propriétaire.
M. [T], autre copropriétaire de l'immeuble, a assigné Mme [N], par exploit du 1er avril 2008, en restitution de la partie commune qu'il estime se trouver sous le vasistas.
Par conclusions du 6 août 2008, le syndicat des copropriétaires est intervenu à la procédure pour demander la restitution sous astreinte de la partie commune que Mme [N] se serait illégalement appropriée.
Par jugement contradictoire, assorti de l'exécution provisoire, rendu le 26 mai 2010, dont le syndicat des copropriétaires a appelé par déclaration du 22 juin 2010, le Tribunal de grande instance de Paris 8ème chambre 3ème section :
Déclare M. [N] ( lire M. [T]) et le syndicat des copropriétaires recevables mais mal fondés en l'ensemble de leurs demandes,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [N],
Dit que par application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [N] est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais et honoraires de procédure relative à la présente instance,
Condamne in solidum M. [T] et le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [N] une indemnité de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les intimés ont constitué avoué.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :
- Du syndicat des copropriétaires, le 2 décembre 2011,
- De Mme [N], le 13 décembre 2011,
- De M. [T] le 18 novembre 2011.
La clôture a été prononcée le 14 décembre 2011.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur l'appropriation alléguée des parties communes
Il ressort des mentions portées au règlement de copropriété, établi en 1967, que l'immeuble, qui existait précédemment depuis au moins 1865, est décrit ainsi que suit : « au rez de chaussée, une salle de café ; au premier étage, deux chambres et un débarras ; cinq étages au-dessus de chacun trois chambres ; trois water-closets ; caves en sous-sol » ;
Le règlement de copropriété ne comporte aucune description de la courette intérieure et l'état descriptif de division décrit le lot litigieux n° 3 ainsi que suit : « au premier étage, un appartement composé d'une entrée, deux pièces sur rue, cuisine, salle de bains, WC et 160/1100èmes des parties communes», les lots se situant au dessus étant décrits de manière identique avec le même nombre de millièmes ;
Suivant procès-verbal du 11 juin 2008, l'huissier [M], requis par Mme [N], a constaté que la cuisine : « prend le jour par un petit puits de lumière d'environ 1 m de haut et fermé par un châssis à tabatière dit « vasistas » couvrant partiellement l'ouverture du puits de lumière. Ce vasistas est entouré d'un encadrement plein constituant la toiture. Ce vasistas est d'ancienne facture : l'abattant à ouverture extérieure est constitué d'un cadre en fer et d'un vitrage à deux panneaux de verre armé séparés par une traverse en fer. Je constate que ce vasistas est fortement détérioré'ce vasistas constitue le seul moyen de ventilation de cette cuisine' » ;
Mme [U], tante de Mme [N], atteste : « 'Le vasistas se trouvant dans la cuisine de l'appartement situé au 1er étage existait déjà en 1973 année où j'ai séjourné dans l'appartement' » ;
Mme [N] a fait remplacer et renforcer la vitre du vasistas à ses frais, suivant facture produite du 21 septembre 1989 ;
Le syndicat des copropriétaires et M. [T] ne peuvent pas valablement soutenir que Mme [N] se serait nécessairement approprié une partie commune située sous le vasistas de sa cuisine au seul motif que son appartement comporterait une superficie supérieure de 1 ou 2 m2 à ceux des appartements du dessus par rapport à la description identique de tous les appartements figurant à l'état descriptif de division alors qu'il ressort du règlement de copropriété que, lors de l'établissement de celui-ci, la configuration du 1er étage était différente de celle des étages supérieurs pouvant expliquer une modification des lieux avant la mise en copropriété pour transformer le débarras en cuisine éclairée et aérée par le vasistas litigieux, dont l'huissier [M] indique qu'il est de facture ancienne, la différence éventuelle de superficie, au demeurant non démontrée, ne pouvant établir à elle seule l'appropriation irrégulière des parties communes ;
M. [T] ne peut pas valablement soutenir que le plan cadastral de l'immeuble ferait apparaître un puits de lumière qui devait traverser l'immeuble jusqu'au sol d'où il déduit que la modification constatée au 1er étage serait nécessairement imputable à Mme [N] alors qu'il est constant que les locaux du rez de chaussée sont couverts au niveau du puits de lumière et qu'il n'est pas démontré que la couverture du 1er étage soit postérieure à la mise en copropriété et imputable à Mme [N] ;
Au surplus, le syndicat des copropriétaires et M. [T] ne versent aux débats aucun élément de nature à établir la réalité d'une construction réalisée sur les parties communes par Mme [N], ou sa mère dont elle a hérité par donation le lot n°[Cadastre 2] ou encore, avant 1976, le prédécesseur M. [J], en vue de fermer le puits de lumière par le vasistas litigieux et de s'approprier les parties communes situées au dessous ;
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a débouté le syndicat des copropriétaires et M. [T] de leur demande de démolition et restitution de parties communes ;
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires étant débouté de sa demande de restitution de parties communes, sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices qui seraient directement liés à l'appropriation alléguée s'avère sans objet ; elle sera donc rejetée ;
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] ses frais irrépétibles d'appel ;
Il lui sera alloué de ce chef la somme de 3000 euros, à hauteur de 1500 euros à la charge du syndicat des copropriétaires et à hauteur de 1500 euros à la charge de M. [T] ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
CONFIRME le jugement et y ajoutant :
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et M. [T] à payer chacun à Mme [N] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires et M. [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Dominique FENOGLI Jean DUSSARD