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15/02/2012 | FRANCE | N°10/12114

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 15 février 2012, 10/12114


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3



ARRET DU 15 FEVRIER 2012



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/12114



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/16145





APPELANTE



S.A.R.L. SOVAL représentée par son gérant

[Adresse 5]

[Localité 1]



Représen

tée par Maître PAMART, avoué à la Cour

Assistée de Me Jacques GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 022





INTIMEE



Société WATIDIS

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par la SCP BO...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 15 FEVRIER 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/12114

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/16145

APPELANTE

S.A.R.L. SOVAL représentée par son gérant

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Maître PAMART, avoué à la Cour

Assistée de Me Jacques GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 022

INTIMEE

Société WATIDIS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

Assistée de Me Caroline GUERARD-OBERTI, avocat au barreau de PONTOISE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame REGHI, conseiller chargée du rapport.

Madame REGHI a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame BARTHOLIN, Présidente

Madame BLUM, Conseiller

Madame REGHI, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame DESTRADE.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame BARTHOLIN, Présidente, et par Madame BASTIN greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

Faits et prétentions des parties

Suivant acte sous seing privé du 30 juillet 1997, la société DOP, aux droits de laquelle est venue la société Soval, a donné en location à la société Wattignies discount, aux droits de laquelle est venue la société Watidis, suivant cession du 4 novembre 2002, des locaux à usage de supermarché situés [Adresse 3].

Par acte du 30 juin 2006, la société Soval a donné congé à la société Watidis avec offre d'indemnité d'éviction.

Par ordonnance du 31 août 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, sur la demande de la société Watidis, ordonné une expertise afin de fournir tous éléments permettant de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation.

Par acte du 10 novembre 2008, la société Soval a fait assigner la société Watidis en paiement de loyers et en expulsion devant le tribunal de grande instance de Paris. Par acte du 14 janvier 2009, la société Watidis a fait assigner la société Soval en paiement d'une indemnité d'éviction. Les affaires ont été jointes.

Par jugement du 20 mai 2010, le tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté la société Soval de ses demandes tendant à voir déclarer prescrite l'action en paiement d'une indemnité d'éviction et tendant à obtenir la résiliation du bail,

- sursis à statuer sur la demande en paiement et celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les demandes reconventionnelles,

- renvoyé l'affaire à la mise en état,

- réservé les dépens.

Par déclaration du 10 juin 2010, la société Soval a fait appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 26 octobre 2011, la société Soval demande :

- l'infirmation du jugement,

- de déclarer prescrite l'action de la société Watidis,

- de dire que la société Watidis est occupante sans droit ni titre,

- de la condamner au paiement de la somme de 43 350,60 € au titre des loyers et des charges dus au 30 septembre 2010, avec intérêts au taux légal et capitalisation,

subsidiairement :

- la résiliation du bail,

- l'expulsion de la société Watidis et sa condamnation au paiement de la somme de 43 350,60 €,

- la fixation d' une indemnité d'occupation de 20 000 € mensuels hors charges,

plus subsidiairement :

- de renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Paris,

- la condamnation de la société Watidis au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 29 novembre 2011, la société Watidis demande :

- la confirmation du jugement,

- le débouté des demandes de la société Soval,

- de dire que l'indemnité d'éviction à laquelle elle a droit ne saurait être inférieure à la somme de 2 380 000 € et en condamner la société Soval au paiement,

- de condamner la société Soval au paiement des indemnités de licenciement du personnel sur présentation de justificatifs,

- la condamnation de la société Soval au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 30 novembre 2011.

CELA EXPOSE,

Considérant que la société Soval fait valoir que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'action du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction est soumise à la prescription biennale, que cette prescription a commencé à courir à la date de l'ordonnance désignant un expert, le 31 août 2006, les opérations d'expertise n'interrompant ni ne suspendant la prescription jusqu'à la publication de la loi du 17 juin 2008, que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la loi était d'application immédiate à l'affaire et que les opérations d'expertise ordonnées en référé avaient produit un effet suspensif, alors que si l'instance avait pris fin à la date de l'ordonnance de référé, l'expertise judiciaire procédait d'une décision de justice rendue avant l'entrée en vigueur de la loi et tenait ses effets de celle-ci, que c'est donc la décision de justice qui ordonne une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui suspend la prescription et non l'expertise elle-même ;

Considérant que la société Watidis réplique que, selon la loi du 17 juin 2008, ses dispositions s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur, que l'expertise en cours n'est pas une instance, l'ordonnance de référé désignant un expert ayant mis fin à l'instance, qu'en conséquence, la mesure d'expertise, en application de la loi nouvelle, a suspendu la prescription jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;

Considérant que l'ordonnance de référé qui a désigné un expert a été rendue le 31 août 2006 ; que le juge étant dessaisi, l'instance était ainsi terminée et la prescription a, en conséquence, recommencé à courir jusqu'au 31 août 2008 ; qu'à la date de publication de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le délai de prescription n'était pas expiré et l'expert n'avait pas encore rendu son rapport ; que les parties s'opposent donc sur l'application immédiate ou non de la loi qui, modifiant l'article 2239 du code civil, suspend la prescription jusqu'au jour où la mesure d'expertise a été exécutée ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Soval et ainsi que l'ont, à juste titre, analysé les premiers juges, il résulte de l'application combinée des articles 2244 ancien du code civil disposant qu'une citation en justice même en référé interrompt la prescription et 2239 nouveau du même code ci-dessus rappelé, que si le délai de prescription est reparti à compter de l'ordonnance du 31 août 2006 jusqu'au 31 août 2008, l'intervention du nouvel article 2239 dans ce délai de prescription en a suspendu le cours, dans la mesure où l'expertise ordonnée n'avait pas encore été exécutée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, l'affaire étant renvoyée au tribunal de grande instance ;

Considérant que la société Soval doit être condamnée au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la société Soval doit être condamnée aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à évocation,

Condamne la société Soval au paiement de la somme de 2 000  € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Soval aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 10/12114
Date de la décision : 15/02/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°10/12114 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-15;10.12114 ?
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