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15/02/2012 | FRANCE | N°10/04576

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 15 février 2012, 10/04576


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRET DU 15 Février 2012



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04576



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Février 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 09/00338





APPELANTE

Madame [I] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me François DE KERVERSA

U, avocat au barreau de PARIS, toque : P0016







INTIMEE

CHAMBRE SYNDICALE ATELIERS D'ART DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Fabrice DE KORODI KATONA, avocat au ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 15 Février 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04576

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Février 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 09/00338

APPELANTE

Madame [I] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me François DE KERVERSAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0016

INTIMEE

CHAMBRE SYNDICALE ATELIERS D'ART DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Fabrice DE KORODI KATONA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine ROSTAND, Présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

Madame Monique MAUMUS, Conseillère

GREFFIÈRE : Madame FOULON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, Présidente et par Monsieur Philippe ZIMERIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS du 17 février 2010 ayant :

- condamné la CHAMBRE SYNDICALE ATELIERS D'ART DE FRANCE à régler à Mme [I] [F] les sommes suivantes :

- 20.376 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 2.037,60 euros d'incidence congés payés';

27.175 euros d'indemnité de licenciement';

- avec intérêts au taux légal partant du 14 janvier 2009.

-débouté Mme [I] [F] de ses autres demandes.

-condamné la CHAMBRE SYNDICALE ATELIERS D'ART DE FRANCE aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de Mme [I] [F] reçue au greffe de la Cour le 25 mai 2010'.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 12 décembre 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [I] [F] qui demande à la Cour de :

- juger qu'elle relève du statut des journalistes régi par les articles L.7111-1 et suivants du code du travail ainsi que de la Convention Collective Nationale des journalistes, et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

- condamner en conséquence LA CHAMBRE SYNDICALE ATELIERS D'ART DE FRANCE à lui verser les sommes suivantes :

- 13.584,39 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 1.358,44 euros d'incidence congés payés ;

- 1.757,70 euros à titre de prorata de 13ème mois sur l'indemnité compensatrice de préavis et 175,77 euros de congés payés afférents ;

- 84.902,30 euros d'indemnité «légale et conventionnelle» de licenciement ;

- 9.029,18 euros d'indemnité d'ancienneté conventionnelle et 902,92 euros de congés payés afférents ;

- 26.537,12 euros de rappel de salaires depuis l'année 2005 et 2.653,71 euros d'incidence congés payés';

- 70.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'

- 10.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral.

- ordonner la remise des bulletins de paie ainsi que d'une attestation POLE EMPLOI conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

- condamner LA CHAMBRE SYNDICALE ATELIERS D'ART DE FRANCE à lui payer la somme de 5.980 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [I] [F] se désiste ainsi expressément à l'audience de ses demandes aux fins d'affiliation sous astreinte au régime de retraite des cadres sur la période du 1er mai 1996 au 1er mai 2007, et en paiement d'une somme indemnitaire complémentaire de 10.000 euros de ce chef.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 12 décembre 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de LA CHAMBRE SYNDICALE DES CERAMISTES ET ATELIERS D'ART DE FRANCE qui demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a «disqualifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse», de le confirmer pour le surplus, de débouter Mme [I] [F] de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA COUR

Mme [I] [F] a été engagée initialement par la Société EVENEMENTS SERVICES PROMOTION le 2 mai 1996 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée sans écrit pour occuper les fonctions de journaliste rédactrice en chef de la revue ATELIERS D'ART qui est une publication d'information bimensuelle destinée tant aux professionnels artisans de métier qu'aux amateurs.

Aux termes d'un avenant du 3 octobre 2007, le contrat de travail de Mme [I] [F] a été transféré à la CHAMBRE SYNDICALE DES CERAMISTES ET ATELIERS D'ART DE FRANCE.

Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, Mme [I] [F] percevait une rémunération de base de 1.741,62 euros bruts mensuels à laquelle s'ajoutait tous les deux mois une part variable «salaire piges» pour un emploi à temps plein de «Rédactrice en chef».

Par lettre du 18 septembre 2008, l'intimée a convoqué Mme [I] [F] à un entretien préalable prévu le 30 septembre, avant de lui notifier le 3 octobre 2008 son licenciement pour faute grave ainsi motivée par son «insubordination» et le fait qu'elle a proféré des «menaces portant sur la parution du magazine».

Sur la reconnaissance du statut de journaliste professionnel

Mme [I] [F] invoque les dispositions de l'article L.7111-3 du code du travail sur la définition du journaliste professionnel en rappelant que la revue ATELIERS D'ART ne présente aucun caractère publicitaire, l'intimée n'est pas une entreprise de publicité, et son activité était celle d'une rédactrice en chef pigiste dans une revue périodique diffusée auprès d'un large public, peu important la mention de la Convention Collective Nationale de la Publicité sur ses bulletins de paie.

Pour considérer que Mme [I] [F] ne peut pas revendiquer la qualité de journaliste professionnel, l'intimée précise que la revue ATELIERS D'ART est étrangère à la presse d'information, l'article 5 a) de la Convention Collective Nationale des Journalistes dispose qu'«En aucun cas un journaliste professionnel ne doit présenter sous la forme rédactionnelle l'éloge d'un produit, d'une entreprise, à la vente ou à la réussite desquels il est matériellement intéressé», elle n'est pas une entreprise de presse en vertu de ses statuts ayant pour objet exclusif la défense des professions qu'elle représente, et au plan général un syndicat professionnel qui édite une publication étant son «vecteur médiatique» n'est pas une entreprise de journaux ou périodiques.

L'article L.7111-3, alinéa premier, du code du travail dispose qu'«Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources».

Au sens du texte précité, s'agissant de la nature de l'activité, la reconnaissance de la qualité de journaliste professionnel suppose une collaboration intellectuelle à une entreprise de presse, agence de presse ou publication périodique en vue de l'information des lecteurs, ce qui exclut par principe toute activité de promotion d'un produit ou d'une marque dont la publication concernée serait le support à des fins essentiellement publicitaires ou commerciales.

Contrairement ainsi à ce que prétend la CHAMBRE SYNDICALE DES CERAMISTES ET ATELIERS D'ART DE FRANCE, la revue ATELIERS D'ART, dirigée par Mme [I] [F] jusqu'à son licenciement, peut être classée dans la catégorie générale de la presse d'information, et sans qu'il soit permis de la réduire à un organe de simple diffusion d'«une information utile à l'image et au fonctionnement de son employeur dans le cadre d'une politique de communication définie par ce dernier» au sens de l'article 5 de la Convention Collective Nationale des Journalistes qu'elle invoque dans ses écritures (page 6).

Il importe peu par ailleurs que l'intimée ne soit pas une entreprise de presse, comme elle le rappelle dans son argumentaire, dès lors que l'article L.7111-3, alinéa premier, du code du travail reconnaît la qualité de journaliste professionnel à toute personne qui a pour «activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession» notamment dans des «publications quotidiennes et périodiques».

L'examen de la maquette de cette même revue ne permet pas de considérer, comme l'affirme encore l'intimée, qu'il ne s'agirait que d'«un journal, vecteur médiatique du mouvement syndical» qu'elle incarne, dans la mesure où y sont publiés des articles de fond sur l'art de la céramique - présentation des créations, informations générales -, publication non réservée aux seuls artisans professionnels puisque s'adressant à un large public par abonnement.

Au surplus, si les bulletins de paie de Mme [I] [F] visent la Convention Collective Nationale des Entreprises de la Publicité et Assimilés, ce qui en soi n'est pas déterminant, il est permis de relever que jusqu'en avril 2007 y figurait la mention d'un emploi de «journaliste», puis celle de «rédactrice en chef» à compter de mai 2007, et qu'elle était rémunérée en plus de son salaire de base par des «piges» qu'elle percevait de manière régulière tous les deux mois.

La rémunération à la pige est un identifiant de la qualité de journaliste professionnel de Mme [I] [F], rédactrice en chef de la revue ATELIERS D'ART, s'étant vu reprocher dans la lettre de licenciement ses supposées défaillances lors de la constitution d'un «pool de pigistes» en vue de redynamiser cette publication.

Pour l'ensemble de ces raisons, il y a lieu de juger que Mme [I] [F] peut revendiquer à bon droit la qualité de journaliste professionnel rendant applicables, d'une part, les articles L.7111-1 et suivants du code du travail et, d'autre part, la Convention Collective Nationale des Journalistes.

Sur les demandes indemnitaires liées au licenciement pour faute grave

1/ Sur le bien fondé du licenciement

Courant mars 2008, la CHAMBRE SYNDICALE DES CERAMISTES ET ATELIERS D'ART DE FRANCE, qui a pour président Mr [B] [L], a entrepris de redéfinir les orientations stratégiques de la revue ATELIERS D'ART avec une nouvelle ligne éditoriale (procès-verbal du comité de rédaction du magazine du 27 mars 2008)

A cet effet, l'intimée a adressé le 23 avril 2008 à Mme [I] [F] une note de service sur la réalisation de la nouvelle maquette, le contenu éditorial et le fonctionnement de l'équipe au moyen d'un pool de pigistes.

Mme [I] [F] s'est vu notifier dans le même temps (le 23 avril 2008) un avertissement pour son «attitude particulièrement choquante» lors de la réunion du comité de rédaction du 27 mars 2008.

Le licenciement disciplinaire de Mme [I] [F], pour qu'il soit considéré comme légitime, doit reposer sur de nouveaux manquements lui étant imputables postérieurement à la notification de l'avertissement du 23 avril 2008, étant rappelé que la preuve de la faute grave privative d'indemnités incombe à l'employeur.

A cet effet, l'intimée se contente de verser aux débats :

- le rapport du comité de rédaction du 6 juin 2008 (pièce 20) dont le paragraphe 4 traite de la mise en place d'un pool de pigistes au sein de la revue ATELIERS D'ART, sans critique particulière de l'action de Mme [I] [F] ;

- le rapport du comité de rédaction du 25 août 2008 (pièce 21) dont le paragraphe 7 montre un début de divergence entre Mme [I] [F] et Mr [B] [L] («On estime que l'espace disponible sur la revue est limité, que la place manque et que la mise en place d'un pool de pigistes rédacteurs aurait une incidence sur sa propre rémunération, aussi PN indique à SN qu'avant une telle mise en place, elle sollicite un entretien avec l'employeur. SN lui indique que les questions relatives à son contrat de travail sont hors de propos, le Comité n'étant pas concerné») ;

- un courriel de Mr [B] [L] du 26 août 2008 reprochant à l'appelante son retard dans la mise en place du pool de pigistes (pièce 22) ;

- un autre courrier du 18 septembre 2008 qu'il a adressé à la salariée se voyant reprocher son obstruction en interne («Je maintiens que les instructions qui vous ont été données à de multiples reprises n'ont pas été suivies d'effets. A ce titre, je ne peux que constater votre opposition systématique et injustifiée aux évolutions nécessaires de notre revue pourtant décidées depuis plusieurs mois»).

Force est de constater que l'intimée, au-delà des correspondances échangées avec Mme [I] [F], n'établit contre cette dernière aucun acte matériel d'«insubordination» ou de «menaces portant sur la parution du magazine».

Il apparaît à l'examen des éléments débattus une profonde divergence de méthode entre les parties, Mme [I] [F] se permettant seulement de poser la question de l'incidence de cette réorganisation sur sa rémunération constituée pour une part importante de piges, question laissée sans réponse par l'employeur qui l'a interprétée à tort comme un acte de rébellion en allant jusqu'à accuser la salariée de «menaces» contre la revue dont la parution n'a cependant jamais été interrompue - le numéro d'octobre étant sorti à bonne date -, et alors qu'à la même époque celle-ci était félicitée pour la qualité de son travail (procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 21 juin 2008 d'ATELIERS D'ART DE FRANCE).

Il s'agit exclusivement d'un regrettable conflit de personnes entre Mr [B] [L], signataire de la lettre de licenciement, et Mme [I] [F] qui, jusqu'au début du mois de mars 2008, exécutait ses fonctions de rédactrice en chef sans problème particulier.

Les griefs énoncés dans la lettre de rupture n'étant pas caractérisés, la Cour juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de Mme [I] [F], et le jugement sera en conséquence infirmé.

2/ Sur les conséquences indemnitaires

La CHAMBRE SYNDICALE DES CERAMISTES ET ATELIERS D'ART DE FRANCE, qui ne discute pas les calculs opérés par la salariée puisque prétendant que serait seule applicable la Convention Collective Nationale des Entreprises de la Publicité et Assimilées, sera ainsi condamnée à régler à Mme [I] [F] les sommes suivantes :

- 13.584,39 euros (2 mois ou 2 x 6.792,19 euros de salaire moyen de référence) à titre d'indemnité compensatrice conventionnelle (Convention Collective Nationale des Journalistes) de préavis et 1.358,44 euros d'incidence congés payés avec intérêts au taux légal partant du 14 janvier 2009, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation.

- 84.902,30 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal partant du 14 janvier 2009.

- 70.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant 10 mois de salaires sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail en considération de son âge (42 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (12 années), avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

L'application du texte légal précité commande celle de l'article L.1235-4 du même code sur le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois.

- 6.000 euros d'indemnité complémentaire en réparation du préjudice moral consécutif aux circonstances vexatoires de son licenciement, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.

Sur les demandes de nature salariale

La CHAMBRE SYNDICALE DES CERAMISTES ET ATELIERS D'ART DE FRANCE, qui se prévaut à tort de la Convention Collective Nationale des Entreprises de la Publicité et Assimilées sans discuter les calculs établis par Mme [I] [F] sur la base de la Convention Collective Nationale des Journalistes seule applicable, sera ainsi condamnée à lui verser les sommes suivantes :

- 9.029,18 euros de rappel de prime conventionnelle d'ancienneté (article 23) et 902,92 euros de congés payés afférents ;

- 1.757,70 euros de rappel de prorata de 13ème mois sur l'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis et 175,77 euros d'incidence congés payés ;

- 26.537,12 euros de rappel de salaires - partie fixe - sur la base du coefficient conventionnel 185 pour un emploi de rédactrice en chef de la presse spécialisée et 2.653,71 euros de congés payés afférents au titre de la période du 1er janvier 2005 au 3 décembre 2008 ;

avec intérêts au taux légal partant du 14 janvier 2009.

La décision déférée sera en conséquence infirmée sur ce point.

Sur la remise de documents conformes

La CHAMBRE SYNDICALE DES CERAMISTES ET ATELIERS D'ART DE FRANCE remettra à Mme [I] [F] les bulletins de paie ainsi qu'une attestation POLE EMPLOI conformes au présent arrêt sans prononcé d'une astreinte.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L'intimée sera condamnée en équité à payer à Mme [I] [F] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutée de sa demande du même chef et condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe.

Confirme le jugement entrepris en ses seules dispositions sur les dépens.

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

Dit et juge que Mme [I] [F] a la qualité de journaliste professionnel relevant des dispositions des articles L.7111-1 et suivants du code du travail ainsi que de la Convention Collective Nationale des journalistes.

Dit et juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de Mme [I] [F], en conséquence, condamne la CHAMBRE SYNDICALE DES CERAMISTES ET ATELIERS D'ART DE FRANCE à lui verser les sommes suivantes :

- 13.584,39 euros d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis et 1.358,44 euros de congés payés afférents ;

- 84.902,30 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

avec intérêts au taux légal partant du 14 janvier 2009.

- 70.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié ;

- 6.000 euros d'indemnité pour préjudice moral ;

avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.

Condamne la CHAMBRE SYNDICALE DES CERAMISTES ET ATELIERS D'ART DE FRANCE à lui régler les autres sommes suivantes :

- 9.029,18 euros de rappel de prime conventionnelle d'ancienneté et 902,92 euros d'incidence congés payés ;

- 1.757,70 euros de rappel de prorata de 13ème mois sur l'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis et 175,77 euros de congés payés afférents ;

- 26.537,12 euros de rappel de salaires (du 1er janvier 2005 au 3 décembre 2008) et 2.653,71 euros d'incidence congés payés ;

avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2009.

Y ajoutant ;

Ordonne le remboursement par la CHAMBRE SYNDICALE DES CERAMISTES ET ATELIERS D'ART DE FRANCE aux organismes concernés de la totalité des indemnités de chômage versées à Mme [I] [F] dans la limite de 6 mois.

Ordonne la remise par la CHAMBRE SYNDICALE DES CERAMISTES ET ATELIERS D'ART DE FRANCE à Mme [I] [F] des bulletins de paie et d'une attestation POLE EMPLOI conformes au présent arrêt.

Condamne la CHAMBRE SYNDICALE DES CERAMISTES ET ATELIERS D'ART DE FRANCE à régler à Mme [I] [F] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la CHAMBRE SYNDICALE DES CERAMISTES ET ATELIERS D'ART DE FRANCE de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la CHAMBRE SYNDICALE DES CERAMISTES ET ATELIERS D'ART DE FRANCE aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 10/04576
Date de la décision : 15/02/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°10/04576 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-15;10.04576 ?
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