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14/02/2012 | FRANCE | N°10/15440

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 14 février 2012, 10/15440


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 14 FEVRIER 2012

(no 48, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/15440

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 09/12919

APPELANT

Monsieur Lalou Elie Edgar X...

...

75008 PARIS

représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER (avoués à la Cour)

assisté de Me Marie-Christine SARI,

avocat au barreau de PARIS, toque : P 283

SCP WOOG et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE

Maître Danielle Y...

...

75008 PAR...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 14 FEVRIER 2012

(no 48, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/15440

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 09/12919

APPELANT

Monsieur Lalou Elie Edgar X...

...

75008 PARIS

représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER (avoués à la Cour)

assisté de Me Marie-Christine SARI, avocat au barreau de PARIS, toque : P 283

SCP WOOG et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE

Maître Danielle Y...

...

75008 PARIS

représentée par la SCP HARDOUIN (avoués à la Cour)

assistée de la SCP BOITELLE, HOCQUARD et ASSOCIES (Me Vincent PERRAUT), avocats au barreau de PARIS, Me Vincent PERRAUT de la SCP BOITELLE, HOCQUARD et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 87

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 décembre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

M. X..., qui avait acquis en 1985 un appartement, en indivision avec sa concubine de l'époque, dont il s'est séparé en 1992, fait reproche à son avocat d'alors, Mme Y..., de lui avoir conseillé, à tort, de ne consigner que la moitié du prix de la licitation de cet appartement, ordonnée en 2001 pour régler les opérations de partage de l'indivision entre les concubins, et dont il est devenu adjudicataire en 2003, ce qui a permis à son ancienne compagne de se maintenir dans les lieux jusqu'en 2005.

Par jugement du 16 juin 2010, le tribunal de grande instance de Paris l'a débouté de ses demandes et condamné à payer à Mme Y... la somme de 2 000 € d'indemnité de procédure.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu l'appel de ce jugement par M. X... en date du 22 juillet 2010,

Vu ses dernières conclusions déposées le 29 novembre 2011 selon lesquelles, poursuivant l'infirmation du jugement, il demande la condamnation de Mme Y... à lui payer les sommes de 135 000 € en réparation de son préjudice augmentée des intérêts "de droit" à compter de la demande et capitalisation par application des dispositions de l'article 1154 du code civil et de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 24 octobre 2011 par lesquelles Mme Y... sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

SUR CE,

Considérant qu'à l'appui de son appel M. X... soutient, pour l'essentiel, que la partie du prix consignée correspondait à la part revenant à son ancienne compagne l'autre représentant sa "créance contre lui-même" et que, conseillé de ne consigner qu'une moitié du prix, il a ainsi permis à son ex-concubine de rester dans les lieux pour ce motif, qu'il a été contraint d'engager contre elle une procédure d'expulsion puis a subi une autre procédure aboutissant à un refus de compensation entre la partie non consignée du prix et sa créance sur l'indivision sur le fondement de l'article 1290 du code civil ; que Mme Y... a commis une faute en ne lui disant pas qu'il devait consigner l'intégralité du prix et en lui laissant croire que, colicitant, il pouvait n'en consigner que la moitié, qu'il en veut pour preuve qu'elle a écrit dans le même sens à sa banque en ne citant que la moitié du prix ; que son préjudice se compose des frais et intérêts de l'emprunt qu'il lui a fallu contracter, des impôts et charges qu'il a dû assumer alors que c'est son ancienne concubine qui résidait dans les lieux, des frais de procédures diverses et honoraires versés, la somme étant toujours consignée depuis sept ans, du fait du retard pris dans le partage de l'indivision ;

Qu'à l'inverse Mme Y... soutient n'avoir commis aucune faute, ayant averti son client de son obligation de consigner la totalité du prix dans les trois mois par une lettre aux termes clairs et ne lui ayant ensuite conseillé de n'en consigner qu'une partie, dans un premier temps, compte tenu de ses difficultés financières ; subsidiairement qu'il n'y a pas de relation causale entre la faute imputée et le préjudice, les charges de copropriété et d'impôts étant la contrepartie de sa qualité de propriétaire unique, le remboursement du prêt étant la contrepartie de sa propriété, le refus de la concubine de libérer les lieux étant la conséquence de leurs relations exécrables, les frais de procédure étant, pour la plupart, liés aux procédures engagées pour expulser sa concubine et le blocage du prix étant lié au fait que les opérations de liquidation partage ne sont pas terminées ;

Considérant que l'avocat est investi d'un devoir d'information et de conseil envers son client, dont il doit justifier s'être acquitté ;

Considérant en l'espèce que M. X... met en avant une lettre que lui a adressée Mme Y... le 30 juin 2033, soit postérieurement à la vente sur adjudication prononcée le 19 mai, et sur une autre adressée par cet avocat le 1er juillet 2003 à la BRED, banque auprès de laquelle M. X... avait contracté un emprunt pour l'acquisition, lettres faisant toutes deux référence à un montant représentant la moitié du prix d'adjudication, pour en déduire le conseil erroné qui lui aurait été donné par Mme Y... de ne consigner que la moitié de la somme ;

Que toutefois, comme l'a justement constaté le tribunal, au terme d'une analyse approfondie des diverses correspondances échangées entre les parties, tant par lettre que par télécopie, que la cour partage, si Mme Y... a indiqué, dans l'une d'elle, celle du 30 juin, "qu'il vous appartient de régler sans délai la moitié du prix", rappelant quelques lignes plus loin les règles en matière de licitation et l'obligation d'acquitter le prix sous risque de folle enchère, pouvant rendre cette lettre ambigue, il ressort toutefois de l'ensemble des échanges, et en particulier de sa lettre du 22 mai 2003, que, loin d'avoir donné le conseil de ne s'acquitter que de la moitié du prix, elle a bien indiqué à son client qu'il fallait verser la totalité puis, au moins, dans un premier temps, la moitié de celui-ci, de sorte que le reproche qui lui est adressé est infondé ; qu'il suffit, à la lecture de ces échanges, de constater que cette obligation minimale n'a été suggérée que parce que M. X... a fait savoir à Mme Y... qu'il n'avait pas l'intention de consigner la totalité, ne voulant pas de l'appartement pour lui et parce qu'il avait commis une "étourderie", selon sa télécopie du 18 juin, en acceptant d'enchérir très au delà du prix ;

Qu'ils enseignent également qu'en réalité celui-ci, qui s'acharnait contre son ex-compagne, soutenait, comme il le fait encore dans ses écritures, qu'il n'avait pas à payer la totalité du prix puisqu'elle occupait, sans acquitter d'indemnité d'occupation, l'appartement, dont il cherchait à l'expulser au plus vite, les deux sommes devant se compenser ; que cette cour ayant statué le 22 janvier 2009 en lui indiquant, précisément, le contraire et en lui rappelant qu'il était tenu par les termes, "clairs" du cahier des charges qui "font la loi des parties", qu'il "en a une connaissance parfaite" et qu'il doit "impérativement... consigner son prix", il apparaît, comme l'a dit exactement le jugement querellé, que M. X... s'est enfermé dans la persistance d'une attitude visant essentiellement à créer un rapport de force avec son ex-concubine avec laquelle les relations étaient houleuses ;

Considérant qu'aucune faute n'étant imputable à Mme Y..., il n'y a pas lieu de se prononcer sur le préjudice de M. X... ;

Considérant en définitive que les moyens développés en appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans aucune justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la cour adopte ; que pour l'ensemble de ces motifs, il convient de confirmer leur décision ;

Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à Mme Y..., d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 3 500 € (trois mille cinq cent euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/15440
Date de la décision : 14/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-02-14;10.15440 ?
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