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10/02/2012 | FRANCE | N°11/09055

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 10 février 2012, 11/09055


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISEaux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARISPôle 1 - Chambre 4
ARRET DU 10 FEVRIER 2012
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09055
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Avril 2011 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG no 10/00843

APPELANTS
Monsieur Noël X......77300 FONTAINEBLEAU
Madame Isabelle Y... épouse X......77300 FONTAINEBLEAU
représentés par Me OUDINOT, avocat au barreau de Paris, toque : B0635, avocat postulantassistés de Me Jacqu

es GOBERT, plaidant pour la SCP GOBERT, avocat au barreau de Marseille

INTIMEE
Société CREDIT I...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISEaux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARISPôle 1 - Chambre 4
ARRET DU 10 FEVRIER 2012
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09055
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Avril 2011 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG no 10/00843

APPELANTS
Monsieur Noël X......77300 FONTAINEBLEAU
Madame Isabelle Y... épouse X......77300 FONTAINEBLEAU
représentés par Me OUDINOT, avocat au barreau de Paris, toque : B0635, avocat postulantassistés de Me Jacques GOBERT, plaidant pour la SCP GOBERT, avocat au barreau de Marseille

INTIMEE
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE -CIFRAAprise en la personne de ses représentants légaux 93-95 rue Vendôme69006 LYON
représentée par Me Catherine BELFAYOL BROQUET avocat au barreau de PARIS, toque : L064 avocat postulantassistée de Me Michel CAQUELIN avocat au barreau de PARIS, toque : E0059, substituant Me KUNTZ, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président, et Madame Catherine BOUSCANT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président Madame Catherine BOUSCANT, conseillère Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Carole MEUNIER, greffier.
* * * * * * La Société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne -ci -après Cifraa- venant aux droits du Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain (Ciffra) a donné assignation aux époux X... devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau afin d'obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes en remboursement de deux prêts immobiliers.
Devant le juge de la mise en état, les époux X... ont déposé des conclusions d'incident tendant à voir, sur le fondement des articles 9, 15, 101 et 312 du Code de procédure civile, de l'article 4 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la convention européenne des Droits de l'Homme :
- surseoir à statuer sur l'action de la Ciffra jusqu'à l'issue de la procédure pénale pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille,
- à défaut, dire que l'assignation délivrées par la Cifraa était connexe à l'assignation en responsabilité délivrée par eux devant le tribunal de grande instance Marseille, se dessaisir de l'affaire et la renvoyer devant cette juridiction ;
Par ordonnance rendue le 28 avril 2011, le juge de la mise en état a dit qu'il n'avait pas compétence pour statuer sur la demande de sursis formée par M. et Mme X... sur le fondement de l'article 4 du Code de procédure pénale, des articles 9 et 15 du Code de procédure civile et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, rejeté la demande de sursis à statuer fondée sur l'article 312 du Code de procédure civile, rejeté l'exception de connexité invoquée par M. et Mme X..., dit n'y avoir lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de dessaisissement du tribunal de grande instance de Fontainebleau et de renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Marseille, renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile et joint aux dépens de l'instance au fond les dépens de l'incident ;
Les époux X... ont interjeté appel de l'ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 11 janvier 2012, les époux X... demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance, de dire que par application de l'article 771 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner le sursis à statuer, de surseoir à statuer sur l'action de la Ciffra dans l'attente de la décision à rendre devenue définitive et irrévocable sur leur plainte actuellement instruite devant le tribunal de grande instance de Marseille, subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour estimerait ne pas être suffisamment informée pour ordonner le sursis à statuer, de demander au Ministère Public du tribunal de grande instance de Marseille de lui communiquer l'entier dossier d'instruction, de dire que l'assignation de la BPI est connexe à l'assignation délivrée par eux devant le tribunal de grande instance de Marseille, que le lien de connexité est tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, en conséquence, de se dessaisir de l'assignation de la BPI au profit du tribunal de grande instance de Marseille, de renvoyer la procédure devant cette juridiction et de condamner la Cifraa à leur payer aux une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Par dernières conclusions signifiées le 21 octobre 2011, la Cifraa poursuivant la confirmation de l'ordonnance, sollicite la condamnation "in solidum" des appelants à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux dépens d'appel ;
Considérant qu'au soutien de leur appel, les époux X... exposent que les prêts litigieux leur ont été accordés par l'intermédiaire du mandataire de la banque, la société Apollonia, et que ce dossier s'inscrit dans l'affaire dite "Apollonia" qui les a conduits ainsi que plusieurs centaines d'autres personnes dans une situation massive de surendettement, que cette situation résulte des conditions illicites dans lesquels les prêts ont été octroyés, qu'une instruction pénale est en cours au tribunal de grande instance de Marseille ayant conduit à la mise en examen de la société Apollonia, de ses dirigeants et de ses notaires attitrés.
Qu'ils font valoir que :
- le sursis à statuer constitue une exception de procédure dont l'examen relève, en application de l'article 771 du Code de procédure civile, de la compétence du juge de la mise en état,
- le sursis à statuer s'impose au titre des droits de la défense, du principe du contradictoire, d'une bonne administration de la justice, de l'article 6 de la CEDH, du fait que la procédure pénale porte sur les conditions de formation du prêt et, par application des dispositions de l'article 312 du Code de procédure civile, du fait que des notaires ont reçu les actes de prêt et les procurations afférentes, que le sursis ne portera pas atteinte aux droits de la banque qui dispose de diverses garanties, que sans les infractions, le prêt n'aurait jamais existé, que la procédure pénale a une incidence sur l'étendue et la portée de l'obligation en remboursement ;
- à tout le moins, il convient, par application de l'article 101 du Code de procédure civile, de se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Marseille devant lequel ils ont assigné la banque en responsabilité, le fait qu'ils ne sollicitent pas la nullité du prêt devant cette juridiction étant sans incidence dès lors qu'ils invoquent des moyens tirés de la violation des dispositions du Code de la consommation et remettent en cause une partie substantielle de la créance alléguée par la banque dans le cadre de la présente instance, que la responsabilité de la banque est recherchée aussi du fait des fautes commises par la société Apollonia, qui est, elle aussi assignée devant le tribunal de grande instance de Marseille ;
Considérant que, par dernières conclusions signifiées le 21 octobre 2011, la CIFRAA faisant valoir quant à elle que :
- le juge de la mise en état, qui, en vertu de l'article 771 1o du Code de procédure civile, a compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure, n'est pas compétent pour ordonner le sursis à statuer, qui est un incident d'instance qui ne met pas fin à l'instance et qui nécessite un examen au fond de l'affaire,
- l'article 4 du Code de procédure pénale, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 n'impose plus à la juridiction civile de surseoir à statuer lorsqu'une instruction pénale est en cours, elle a, elle-même, déposé plainte et s'est constituée partie civile et le directeur général de la Cifraa mis en examen est celui de l'ancienne structure de la banque avant la fusion-absoption intervenue le 24 décembre 2007,
- l'article 312 du Code de procédure civile n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, la demande de la banque n'étant pas fondée sur des actes authentiques susceptibles d'être qualifiés de faux mais sur des offres de prêts, actes sous-seing privé, signées, paraphées et acceptées par chacun des époux X..., dont il n'est établi, à ce jour, ni qu'elles aient été signés en blanc, ni qu'Apollonia ait été le mandadaire de la banque ;
- en tout état de cause, les résultats de la procédure pénale n'auront aucune incidence sur l'obligation des emprunteurs de rembourser le prêt,
- il n'existe aucun lien de connexité entre les affaires dont le fondement est différent, fondement contractuel en ce qui concerne la demande de Cifraa et délictuel en ce qui concerne la demande formée par les époux X... devant le tribunal de grande instance de Marseille, lesquels à aucun moment ne soulèvent la nullité des prêts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 771 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ;
Que, si le sursis à statuer est prévu par les articles 378 à 380-1 du Code de procédure civile du titre onzième sur les incidents d'instance et ne met pas fin à l'instance mais la suspend, il est désormais admis que les demandes de sursis à statuer sont soumises au régime des exceptions de procédure et qu'elles relèvent de la compétence du juge de la mise en état ;
Qu'il en résulte que :
- le juge de la mise en état était compétent et exclusivement compétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer formée par les époux X...,
- la demande de sursis à statuer ne peut plus être formée ultérieurement,
Considérant que l'article 4 du Code de procédure pénale dispose que "l'action civile en réparation du dommage causé par par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil."
Que les époux X... ont déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille ; que la Cifraa s'est également constituée partie civile ; que la plainte vise la société Apollonia, gestionnaire de patrimoine qui a été mise en examen ainsi que d'autres sociétés et des notaires et a pour objet les conditions dans lesquels ont été accordés les prêts ayant servi à l'acquisition de biens immobiliers par les établissements bancaires ; que toutefois, la procédure pénale n'est pas susceptible d'avoir une influence sur la décision statuant sur la demande de remboursement des fonds prêtés par la Cifraa dès lors que les époux X... n'invoquent pas la nullité du prêt qu'ils estiment qu'elle serait finalement contraire à leur intérêt car les promoteurs confrontés à des difficultés de remboursement risqueraient de déposer le bilan et qu'en tout état de cause, ils indiquent eux-mêmes à la page 17 de leurs conclusions que la nullité du prêt ne les dispenserait pas de restituer le capital, cet argument s'avérant en contradiction avec celui selon lequel la décision de sursis à statuer ne porterait pas atteinte au droit de la banque ; qu'ils entendent solliciter l'indemnisation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait des manoeuvres frauduleuses dont ils auraient été victimes par le biais d'une action en responsabilité dirigée contre la société Apollonia à qui "mandat" aurait été conféré par la banque- ce que celle-ci conteste et ce qui n'est pas établi au stade de la procédure ;
Qu'il ne saurait être affirmé que sans les infractions, le prêt n'aurait jamais existé alors que la banque n'est pas mise en cause pénalement devant le tribunal de grande instance de Marseille ; que, si la dette de remboursement des fonds prêtés par la banque présente un caractère certain, il n'en est pas de même de la créance de dommages et intérêts invoquée par les appelants qui ne présente qu'un caractère éventuel de sorte que la compensation invoquée ne saurait justifier un sursis à statuer ; que l'instruction pénale est également sans influence sur la détermination du quantum de la dette des appelants dont le montant résulte du contrat de prêt et de dispositions légales qui peuvent être appréciées par les juges du fond saisis du litige ; qu'il n'est pas non plus démontré que le sursis s'impose en l'espèce au titre des droits de la défense et de l'article 6 de la CEDH ; que sans qu'il y ait lieu d'ordonner la communication de la procédure pénale, les éléments figurant au présent dossier suffisent à justifier du rejet de l'incident de sursis à statuer ;
Considérant que l'article 312 du Code de procédure civile applicable seulement à la procédure d' inscription de faux incidente dispose que si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices de faux, il est sursis au jugement civil jusqu'à ce qu'il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ou qu'il y ait eu, sur le faux renonciation à la transaction ;
Mais considérant qu'à ce jour, les appelants n'ont pas saisi le tribunal de grande instance d'un incident de faux conformément aux articles 306 et suivants du Code de procédure civile, le fait que des notaire soient mis en examen pour faux en écriture privé étant sans incidence à cet égard ;
Que l'ordonnance sera confirmée sur ce point ;
Considérant que l'article 101 du Code de procédure civile dispose que "s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à une autre juridiction" ;
Que, pour justifier un dessaisissement pour connexité, les instances portées devant deux juridictions distinctes doivent présenter un lien tel que la solution de l'une influe nécessairement sur la solution de l'autre de telle sorte qu'il existe un risque de contrariété à les juger séparément ;
Considérant que les époux X... ont fait assigner par acte du 3 décembre 2009, cinq établissements bancaires dont la société Cifraa, la société Apollonia et quatre notaires devant le tribunal de grande instance de Marseille afin de voir juger qu'ils ont engagé solidairement leur responsabilité pour avoir vendu et financé, à crédit, délibérément dans un but lucratif des biens qui ne pouvaient les conduire qu' à une situation désespérée, voir évaluer leur préjudice à la somme de 1 415 912,82 € et les voir condamner in solidum au paiement de cette somme ou subsidiairement au paiement de la moitué soit de 707 956,41 € ; que cette action en responsabilité pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille est sans incidence sur l'action en paiement de la banque fondée sur un contrat de prêt dont, comme il a été dit plus haut, la validité n'est pas contestée ; qu'il s'agit donc de deux instances indépendantes qui peuvent être jugées séparément sans risque de contradiction et le tribunal de grande instance de Fontainebleau peut statuer sur l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts au regard des dispositions du Code de la consommation ; que l'éventuelle compensation entre les créances réciproques des parties ne fait pas non plus obstacle au maintien des deux instances ; qu'il n' y a donc pas lieu de faire droit à l'exception de connexité ; que l'ordonnance sera confirmée de ce chef ;
Considérant que les époux X... qui succombent seront déboutés de leur demande d'indemnité de procédure et supporteront les dépens d'appel ;
Que pour des motifs d'équité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Cifraa ;

PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme l'ordonnance en ce que le juge de la mise en état s'est dit incompétent pour statuer sur la demande de sursis formée par M. et Mme X...;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Dit que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande de sursis,
Rejette l'incident de sursis à statuer,
Confirme l'ordonnance sur le surplus de ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en appel ;
Condamne les époux X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/09055
Date de la décision : 10/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-02-10;11.09055 ?
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