Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 10 FEVRIER 2012
(n°52, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24959
Décision déférée à la Cour : jugement du 9 décembre 2010 - Tribunal de commerce de PARIS - 4ème chambre - RG n°2008053574
APPELANTE
Me [B] [C], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société COFFIMA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour
assistée de Me Bruno SAFFAR, avocat
INTIMEE
S.A.S. DELPHI FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP MICHEL GUIZARD, avoué à la Cour
assistée de Me Laurent COTRET plaidant pour la SCP AUGUST & DEBOUZY, avocat au barreau de PARIS, toque P 438
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 8 décembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Renaud BOULY de LESDAIN, Président
Bernard SCHNEIDER, Conseiller
Françoise CHANDELON, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Carole TREJAUT
Renaud BOULY de LESDAIN a préalablement été entendu en son rapport
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président, et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La société COFFIMA, société de négoce export, travaillant en particulier au Nigéria et en Algérie, se fournissait en batteries et amortisseurs automobiles auprès de l'équipementier DELPHI FRANCE ; qu'au redressement judiciaire de la société COFFIMA (28 juin 2004), aujourd'hui en liquidation judiciaire, la société DELPHI FRANCE avait accepté le plan de redressement de cette société prévoyant un remboursement de sa créance sur 10 ans sur la base de 106 501,54 € par an ;
Considérant que par acte du 7 juillet 2008, la société COFFIMA assignait la société DELPHI FRANCE devant tribunal de commerce de Paris pour tenir sa condamnation à lui payer :
- 398 245,48 € à titre de remboursement des sommes indûment reçues à raison de surfacturation malgré l'accord sur le moratoire judiciaire sous peine de cesser ses approvisionnements,
- 412 209,85 € à titre de remise de fin d'année due à compter du mois de juillet 2004,
- 800 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Considérant que la société COFFIMA a relevé appel d'un jugement rendu le 9 décembre 2010 par le tribunal de commerce de Paris qui a débouté le liquidateur judiciaire de la société COFFIMA de ses demandes ;
Considérant que le liquidateur judiciaire de la société COFFIMA qui poursuit l'infirmation du jugement déféré demande à la Cour de faire droit à ses demandes formées en première instance en se prévalant des témoignages de MM. [F] et [R], d'un échange de mails et de correspondances, d'un arrêt rendu par la cour de céans le 19 septembre 2008 sur une ordonnance de référé, du mutisme de la société DELPHI FRANCE aux courriers de Me [Y] en février, avril et juillet 2007, aux rapports de Me [I], huissier de justice, et de M. [V], expert agréé par la Cour de Cassation ;
Considérant que la société DELPHI FRANCE, pour sa part, conclut à la confirmation du jugement déféré en observant principalement que la hausse des prix dénoncée était justifiée par une hausse du cours des matières premières et que les remises de fin d'année, un temps envisagées, n'ont finalement pas été mises en place ;
SUR CE,
Considérant qu'il n'est produit devant la Cour aucun moyen ou argument nouveau qui n'ait été discuté et analysé par les premiers juges dans la décision très sérieusement motivée qu'ils ont rendu le 9 décembre 2010 ; que le litige se présentant exactement dans les mêmes termes que devant tribunal, la décision déférée qui ne comporte aucune insuffisance ou contradiction sera purement et simplement confirmée par adoption de motifs étant observé :
- que malgré de nombreux courriers échangés, la société COFFIMA n'apporte pas la preuve qu'il y ait eu un lien construit et contractuel entre les évolutions tarifaires, la mise en place de remises de fin d'année et un apurement progressif de sa dette au titre du plan de continuation,
- que la société COFFIMA n'apporte pas non plus pas la preuve de pratiques discriminatoires au titre de sa demande de remboursement fondée sur des augmentations de prix non justifiées ainsi qu'il ressort tant des constats de Me [I], huissier de justice, que du rapport de M. [V], expert agréé par la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Condamne Me [C], ès qualités, à payer à la société DELPHI FRANCE 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code.
Le Greffier Le Président