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09/02/2012 | FRANCE | N°10/15950

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 09 février 2012, 10/15950


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 9 FÉVRIER 2012



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/15950



Décisions déférées à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation du 30 Septembre 2008, N° 921 F-D

Arrêt de la Cour d'Appel de Paris, 15ème Chambre Section B, du 1er Décembre 2006, RG n° 05/13395

Jugement du 30 mai 2005 du Tribunal

de Grande Instance de Paris, RG n° 03/04010





DEMANDERESSE A LA SAISINE



Madame [Z] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentant : Me Nadine CORDEAU (avoué à la Cour)




...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 9 FÉVRIER 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/15950

Décisions déférées à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation du 30 Septembre 2008, N° 921 F-D

Arrêt de la Cour d'Appel de Paris, 15ème Chambre Section B, du 1er Décembre 2006, RG n° 05/13395

Jugement du 30 mai 2005 du Tribunal de Grande Instance de Paris, RG n° 03/04010

DEMANDERESSE A LA SAISINE

Madame [Z] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Nadine CORDEAU (avoué à la Cour)

DÉFENDERESSE A LA SAISINE

SA BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : la SCP Michel GUIZARD (avoué à la Cour)

assistée de Me Fabrice POMMIER de la ASS AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère

Madame Caroline FEVRE, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

************

Madame [Z] [C] était titulaire de deux comptes-chèques (n°063163/59 et n°004581/60) ainsi que d'un compte-courant professionnel (n° 220268/86) dans les livres de la société anonyme BNP Paribas.

Elle bénéficiait, auprès de cette banque, de deux prêts, le premier, selon acte notarié du 19 octobre 1993, d'un montant de 1.950.000 francs (297.275,58 euros), au taux de 13,13%, remboursable sur quinze ans et garanti par deux hypothèques conventionnelles sur des biens situés à [Localité 5] et [Localité 4], ainsi que par la caution solidaire de Monsieur [X] [I], alors son époux, le second, selon offre préalable sous seing privé acceptée le 22 juillet 1994, d'un montant de 140.000 francs (21.342,86 euros), au taux de 9,73%, remboursable sur cinq ans.

En 1996, à la suite de difficultés de remboursement, la société BNP Paribas a prononcé l'exigibilité anticipée des prêts et la clôture des trois comptes.

Le solde du compte n°063163/59 était débiteur de 12.876,33 francs (1.962,98 euros), celui du compte n°004581/60 était débiteur de 24.861,83 francs (3.790,16 euros), celui du compte n°220268/86 était débiteur de 6.845,05 francs (988,64 euros), le solde du premier prêt s'élevait à 1.811.697,38 francs (276.191,49 euros), celui du second prêt 93.264,12 francs (14.218,02 euros), les échéances impayées du premier prêt étaient de 12.353,47 francs

(1.883,27 euros). Madame [Z] [C] a été mise en demeure, par la banque, de payer ces sommes.

Madame [Z] [C] a été déboutée de sa demande par la Commission de surendettement le 14 octobre 1997, et par jugement du Juge de l'exécution du 20 janvier 1998.

Le 15 septembre 1998, la société BNP Paribas a perçu un règlement de 206.246,54 francs (31.442,08 euros) à la suite de la vente du bien immobilier situé à [Localité 4].

Les règlements mensuels effectués par Madame [Z] [C] ont permis d'apurer les soldes débiteurs de ses deux comptes- chèques et de son compte courant professionnel.

Par jugement du Tribunal d'instance de [Localité 5], rendu le 14 mars 2000, Madame [Z] [C] a été condamnée à payer à la société BNP Paribas la somme de 120.046,10 francs (18.300,90 euros) avec intérêts au taux de 9,54% l'an à compter du 14 janvier 1996 au titre du second prêt, outre la somme de 7.345,63 francs (1.119,83 euros) correspondant à la clause pénale, plus intérêts au taux légal à compter du 5 mai 1997, et la somme de

5.000 francs (762,24 euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par acte d'huissier du 12 février 2003, Madame [Z] [C], qui reprochait à la banque de revenir sur un accord définitif fixant sa créance au titre des deux prêts à la somme forfaitaire de 167.693,92 euros, a fait assigner la société anonyme BNP Paribas en fixation de la créance de la banque à cette somme, les sommes déjà payées au titre des intérêts illicites étant réintégrées dans l'amortissement du capital, subsidiairement, en la déchéance de la totalité des intérêts conventionnels à compter de l'origine des prêts et en application de l'intérêt au taux légal sur les prêts, les sommes déjà payées devant s'imputer en totalité et en priorité sur le capital à titre d'indemnité compensatrice du préjudice, en paiement de la somme de 122.000 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 30 mai 2005, a:

-débouté Madame [C] de ses demandes,

-condamné Madame [C] à payer à la BNP Paribas la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

-condamné Madame [C] aux dépens.

Suivant déclaration du 20 juin 2005, Madame [Z] [C] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 1er décembre 2006, la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamné Madame [C] à payer à la BNP Paribas une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, rejeté les autres demandes, condamné Madame [C] aux dépens.

Madame [Z] [C] a formé un pourvoi devant la Cour de cassation contre cet arrêt.

Par arrêt rendu le 30 septembre 2008, la Cour de cassation, sur le second moyen, a cassé partiellement l'arrêt, seulement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation des intérêts conventionnels du prêt personnel du 22 juillet 1994, a remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'appel de Paris autrement composée, a condamné la société BNP Paribas aux dépens, a rejeté les demandes en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Cour de renvoi a été saisie par Madame [Z] [C] suivant déclaration de saisine du 23 juin 2010.

Dans ses dernières écritures du 3 novembre 2011, Madame [Z] [C] a conclu à l'absence de respect par la société BNP Paribas, dans l'octroi du prêt personnel de 140.000 francs soit 21.342,86 euros, à Madame [C], des articles L.311-8, L.311-9, L.311-9-1 alinéa 1, L.311-10, L.311-33 du Code de la consommation, à la déchéance de la société BNP Paribas de tous intérêts conventionnels à compter de la date du prêt de 140.000 francs, étant précisé que l'offre de prêt n'a pas été modifiée, qu'il soit dit qu'elle n'a eu connaissance de l'irrégularité affectant le prêt personnel qu'en 1999, à la condamnation de la société BNP Paribas, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à communiquer un tableau relatif au prêt personnel de 140.000 francs soit 21.342,86 euros mentionnant: l'annulation des intérêts conventionnels dès l'origine du prêt personnel, c'est à dire dès juillet 1994, la déduction sur le capital de toutes les sommes d'ores et déjà payées, le trop perçu éventuel dû par la société BNP Paribas, à la faute de la société BNP Paribas qui a prélevé les échéances de prêt sur position débitrice de ce compte de dépôt sans convention écrite, qu'il soit dit que la facturation d'intérêts de retard 'au taux du découvert' est en infraction avec l'article 1154 du Code civil, du fait de la capitalisation infra annuelle des agios sur le compte-courant, que les agios perçus sur position débitrice du compte-courant devront également être défalqués, qu'il soit dit que la stipulation conventionnelle d'intérêts du prêt résultant de l'acte authentique est non causée et que soit ordonnée la déchéance de la totalité des intérêts conventionnels à compter rétroactivement de l'origine du prêt suivant acte authentique du 13 octobre 1993, conformément à l'article 1131 du Code civil, à la condamnation de la société BNP Paribas au paiement d'une somme de 122.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, d'une somme de

5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 7 novembre 2011, la société anonyme BNP Paribas a sollicité le débouté de toutes les demandes de Madame [Z] [C], la confirmation du jugement, la condamnation de Madame [Z] [C] à lui verser une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 novembre 2011.

****

Considérant que la Cour n'est saisie, par la cassation partielle de l'arrêt du 1er décembre 2006, que de la demande tendant à l'annulation des intérêts conventionnels du prêt personnel du 22 juillet 1994;

Considérant qu'il s'ensuit que les autres demandes formées par Madame [Z] [C] ne peuvent être examinées par la Cour;

Considérant qu'au visa de l'article 1304 du Code civil, et des articles L.313-1, L.313-2, R.313-1 du Code de la consommation, la Cour de cassation a relevé qu'en retenant, pour rejeter la demande tendant à voir substituer le taux légal au taux conventionnel, que l'assignation ayant été délivrée le 12 février 2003, l'action en nullité est prescrite, comme n'ayant pas été exercée dans les cinq ans de la signature de l'acte de prêt, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision quand la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel court à dater du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global, de sorte que, si le défaut de mention du taux effectif global dans l'acte d'ouverture de crédit du 19 octobre 1993 rendait irrecevable la demande formée plus de cinq ans après la conclusion de cet acte, en revanche, s'agissant du prêt personnel du 22 juillet 1994, la prescription n'avait pu courir qu'à compter de la date à laquelle Madame [C] avait connu ou aurait du connaître l'erreur de la banque dans le calcul du taux pratiqué;

Considérant que Madame [Z] [C] prétend, devant la Cour de renvoi, que l'offre de prêt est irrégulière pour absence de mention du TEG et pour absence d'envoi ou de remise de l'offre et des informations contenues dans les articles L.311-8, L.311-9-1 du Code de la consommation;

Considérant que c'est à bon droit que la société BNP Paribas fait valoir dans ses écritures que la demande de l'appelante au titre d'une prétendue déchéance des intérêts conventionnels conduit nécessairement à remettre en cause ce qui a été jugé par le jugement du Tribunal d'instance de [Localité 5], le 14 mars 2000, aujourd'hui définitif, et qu'il appartenait à Madame [Z] [C] de faire valoir, dans le cadre de cette procédure le moyen qu'elle invoque dans la présente procédure, d'autant qu'elle reconnaît que l'irrégularité prétendue du contrat de prêt a été découverte à l'occasion de la procédure en 1999;

Considérant qu'il s'ensuit que Madame [Z] [C] doit être déboutée de cette demande;

Considérant que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans la présente instance;

Considérant que Madame [Z] [C], qui succombe en ses prétentions devant la Cour, doit supporter les dépens de la procédure d'appel devant la Cour de renvoi;

PAR CES MOTIFS

La Cour

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 30 septembre 2008,

Statuant dans les limites de la cassation,

Confirme le jugement,

Déboute Madame [Z] [C] de toutes ses demandes,

Dit n'y avoir lieu, devant la Cour de renvoi, à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Madame [Z] [C] aux dépens de la procédure d'appel devant la Cour de renvoi, qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, par la SCP Michel Guizard, avoué.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/15950
Date de la décision : 09/02/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°10/15950 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-09;10.15950 ?
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