La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2012 | FRANCE | N°10/14355

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 09 février 2012, 10/14355


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 09 FEVRIER 2012



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/14355



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/1120





APPELANT



Monsieur [K] [E]

demeurant : [Adresse 1]



représenté par la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, av

oués à la Cour,

assisté de Me Marie-Christine GABORIAU et Me Cédric POISVERT de la AARPI GINESTIE PALEY-VINCENT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : R138,







INTIMEE



Société ...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 09 FEVRIER 2012

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/14355

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/1120

APPELANT

Monsieur [K] [E]

demeurant : [Adresse 1]

représenté par la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avoués à la Cour,

assisté de Me Marie-Christine GABORIAU et Me Cédric POISVERT de la AARPI GINESTIE PALEY-VINCENT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : R138,

INTIMEE

Société CLINIQUE MAUSSINS-NOLLET

ayant son siège : [Adresse 2]

représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour,

assistée de Me Anne-Sophie MOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0069,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Patricia POMONTI, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, présidente

Madame Patricia POMONTI, conseillère

Madame Irène LUC, conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [K] [E] a exercé la profession de gastro-entérologue au sein de la clinique des Maussins à [Localité 3], de 1973 à 2007, dans le cadre d'un contrat d'exercice initial du 30 juillet 1973.

En contrepartie des services définis dans le contrat, M.[E] s'est engagé à verser un loyer mensuel dégressif représentant 50% de ses honoraires pour 1974 soit la première année de l'ouverture de la clinique , diminuant de 10% pour chacune des années suivantes pour n'être plus que de 10% en 1978.

Un nouveau contrat a été conclu le 5 octobre 1976, reprenant les conditions antérieures sauf à anticiper la diminution de la redevance à 10%.

Le 16 février 1978, à l'issue de la période quinquennale, les parties ont signé un avenant précisant les conditions financières de leurs relations.

En 1999, le docteur [E] a demandé à la Clinique de partager les recettes provenant de la perception des frais de salle d'opération, dits FSO, en contrepartie de l'achat qu'il avait réalisé du matériel d'endoscopie.

Le 23 octobre 1999, la Clinique lui a répondu que les modalités financières régissant leurs relations avaient été conventionnellement fixées dans l'avenant du 16 février 1978.

Une tentative de conciliation était organisée sur ce point entre les parties, le 16 juin 2006 mais aucun accord n'a été trouvé.

Dans le même temps le docteur [E] a présenté à la clinique des Maussins un successeur en la personne du docteur [Z] mais la cession de ses droits n'a pas été réalisée.

C'est dans ce contexte que le docteur [K] [E] a assigné, le 17 mars 2008, la Clinique Maussins Nollet et la société Générale de Santé Cliniques devant le Tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement rendu le 18 mai 2010, le Tribunal de grande instance de Paris a mis hors de cause la société Générale de Santé Clinique, débouté le docteur [E] de l'ensemble de ses prétentions, débouté la société Clinique Maussins Nollet de sa demande reconventionnelle, dit n'y avoir lieu de prononcer une condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 9 juillet 2010 par Monsieur [K] [E].

Vu les dernières conclusions signifiées le 23 novembre 2011 par lesquelles Monsieur [K] [E] demande à la Cour d'infirmer la décision des premiers juges en ce qu'il a débouté le Docteur [K] [E] de l'intégralité de ses demandes et, en conséquence.

Sur la demande relative aux forfaits salles d'opération de

- condamner la Clinique Des Maussins à lui rembourser le montant des forfaits salle d'opérations qu'elle a perçus au titre des actes qu'il a effectués à proportion de ses frais,

- condamner à titre provisionnel la Clinique des Maussins à lui payer la somme de 600.000 euros

Nommer tel expert qu'il plaira avec pour mission de fournir au Tribunal tous les éléments d'appréciation, notamment, le montant des forfaits salle d'opération perçus par la Clinique du fait de l'activité du Docteur [K] [E] depuis le début de l'activité de ce dernier,

- déterminer dans quelles proportions lui-même, d'une part, et la Clinique des Maussins, d'autre part, ont exposé les dépenses couvertes par le forfait salle d'opération et répartir les sommes perçues à ce titre selon cette proportion,

Sur la demande relative à l'empêchement de cession du contrat du fait de la Clinique de condamner la Clinique au paiement d'une somme de 122.000 euros correspondant à hauteur de 72.000 euros à l'empêchement de céder le bénéfice du contrat du fait des agissements de la Clinique et à hauteur de 50.000 euros à titre de réparation du préjudice moral :

- confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a débouté la Clinique des Maussins de sa demande reconventionnelle,

- condamner la Clinique des Maussins au paiement d'une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la répartition financière des frais de salles d'opérations (FSO) entre lui-même et la clinique, M.[E] relève l'existence de deux erreurs manifestes commises par le tribunal de commerce. La première aurait été de considérer, en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil, que l'accord des parties a consisté en un avantage financier incontestable accordé au Docteur [E] en échange de son engagement de prendre à sa charge l'achat et l'entretien du matériel d'endoscopie. La seconde serait d'avoir admis que les sommes que le docteur [E] a versées à la Clinique n'ont pas été perçues indûment, fût-ce pour partie, mais en vertu d'un contrat, de sorte qu'il ne saurait y avoir lieu à un quelconque remboursement.

Sur les arguments invoqués par la clinique en cause d'appel, la concluante oppose que la tarification de l'acte effectué en établissement de santé est comparable à celle de l'acte effectué en cabinet de ville, que la demande du Docteur [E] n'est nullement en contradiction avec les accords conventionnels, les dispositions tarifaires réglementaires, les usages en vigueur ou encore les dispositions d'ordre public ; qu'en ce qui concerne les prestations fournies par la Clinique, le Docteur [E] conteste le prétendu coût des prestations que la Clinique prétend avoir fournies pour son compte et qu'elle ne justifierait pas.

Sur l'empêchement de cession de son contrat d'exercice imputable à la clinique, il fait valoir que, contrairement à ce que prétend la Clinique, il a présenté deux successeurs à la Clinique des Maussins, qui a gravement manqué à son obligation de loyauté contractuelle.

Vu les dernières conclusions signifiées le 2 novembre 2011 par lesquelles La Clinique Maussins Nollet demande à la Cour de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 mai 2010 en toutes ses dispositions et de rejeter la totalité des demandes fins et conclusions du Dr [E] :

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la convention limitant la redevance à 10%, soit un coût très inférieur au coût réel des services rendus au Docteur [E] viole la règle d'ordre public résultant de l'article L 4113-6 du code de la santé publique qui interdit aux établissements de santé de fournir aux médecins des avantages en nature ou en espèce sous quelque forme que ce soit,

- condamner le Docteur [E] à lui rembourser les sommes qu'elle a engagées pour lui permettre d'effectuer son activité au sein de l'établissement et qui ne sont pas couvertes par les tarifs de responsabilité, entre 1997 et 2007, qui ne saurait être inférieure à 460.000 euros,

- en tout état de cause, condamner le Docteur [E] à lui payer la somme de 5.000 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande de reversement des FSO, la Clinique des Maussin fait état de la réglementation tarifaire en matière d'endoscopie, et affirme, qu'en vertu des dispositions contractuelles, l'avenant du 16 février 1978 a réglé de manière définitive le sort du matériel d'endoscopie, dont l'acquisition et l'entretien relevaient de la prise en charge du Docteur [E], cet accord ne prévoyant pas en contrepartie, le reversement partiel des FSO au Dr [E].

Elle soutient qu'il n'existe aucun fondement juridique à la demande de reversement des FSO et que cette demande du Dr [E] est même en contradiction avec les dispositions tarifaires réglementaires, les usages en vigueur et les dispositions légales d'ordre public.

Enfin, la concluante conteste les allégations de l'appelante, relatives aux prestations fournies par la clinique comme étant mal fondées et demande, à titre subsidiaire, le remboursement par le Docteur [E] des prestations qu'elle a fournies.

Sur la demande d'indemnité compensatrice de successeur, elle fait valoir qu'il n'existe aucun fondement contractuel relativement à la demande indemnitaire et qu'il existe des circonstances de fait s'opposant au versement de l'indemnité.

Sur ce

Considérant que M.[K] [E] n'a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué lequel repose sur des motifs pertinents, non contraires à l'ordre public, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure et la juste application de la loi et des principes régissant la matière.

Sur la répartition financière des frais de salles d'opérations (FSO)

Considérant que M.[E] expose que les actes d'endoscopie auxquels il procède au sein de la clinique nécessitent, d'une part un environnement de sécurité fourni par l'établissement, d'autre part un équipement matériel adapté qu'il a personnellement financé à l'exception de la colonne d'endoscopie acquise par la clinique et qu'en conséquence il a droit à une partie des FSO perçus par la clinique ;

Que ni le contrat de 1973, ni celui de 1976 ne font état du matériel utilisé par le docteur [E], ni ne prévoient son financement par la clinique ; qu'au titre des services rendus par la clinique au docteur [E], il est stipulé une exclusivité dans sa spécialité, la mise à disposition d'un bureau et du personnel administratif de la clinique pour sa facturation et le recouvrement de ses honoraires ;

Que le financement du matériel du docteur [E] a été prévu par l'avenant du 16/02/1978 qui rappelle les dispositions des deux contrats au titre du loyer mensuel et précise « qu'il a été décidé que le docteur [E] prenant à sa charge l'acquisition et l'entretien de son matériel d'endoscopie, le loyer perçu par la clinique à compter du 1er juillet 1976 serait égal à 10% des honoraires encaissés pour son compte par la clinique » ;

Qu'il résulte clairement de cette disposition que les parties ont convenu d'une compensation entre le financement de son matériel et la diminution du loyer payé à la clinique ;

Que cet accord a été exécuté jusqu'en 1999, date à laquelle le docteur [E] a demandé le partage des FSO perçus par la clinique en contrepartie de l'acquisition du matériel d'endoscopie, demande à laquelle la clinique a répondu en faisant état des accords intervenus ; que ce n'est qu'à la veille de son départ en retraite que le docteur [K] [E] a renouvelé sa demande ;

Que si le docteur [I] [X] signataire des contrats et avenant en qualité de Pdg de la clinique atteste que « le montant de ce versement mensuel pour les années ultérieures n'a pas été modifié par rapport au contrat initial de 1973 fixé à 10% honoraires », il n'en demeure pas moins que ce montant de 10% a été fixé de façon anticipée au profit du docteur [E] ; que d 'ailleurs le docteur [X] souligne que « la modification apportée le 5 octobre 1976 au contrat du docteur [E] avait pour but de lui faciliter l'acquisition du matériel d'endoscopie nécessaire à son activité en réduisant le montant du versement mensuel à la SAE clinique des Maussans tels que prévus dans le contrat pour les années 1976 et 1977 » ;

Que la clinique a continué de fournir les colonnes vidéo d'endoscope et d'assurer leur entretien ;

Que le docteur [E] a une activité de gastroentérologie et à ce titre réalise des endoscopies qui constituent une activité de diagnostique ;

Que les actes d'endoscopie peuvent être réalisées en cabinet ou dans un établissement médical et en dehors d'un bloc opératoire ; qu'ils sont alors rémunérés selon un barème prenant en compte la technique et les équipements mobilisés ;

Que si ceux réalisés dans un établissement peuvent être effectués dans le cadre d'une anesthésie générale, le docteur [E] ne prétend pas pour autant que l'acte médical et le matériel utilisé pour l'endoscopie sont différents, l'équipement spécifique étant celui lié à l'anesthésie ;

Que l'article 16 de la convention tripartite du 15 avril 1997 concernant la rémunération des établissements de santé précise que « le forfait de salle d'opération et d'environnement rémunère le secteur opératoire chirurgical et obstétrical ainsi que la salle d'anesthésie » ;

Que le décret du 22 février 1973 créant les FSO prévoit que les honoraires médicaux font l'objet d'un remboursement distinct ;

Que le décret du 23 avril 2001 et l'arrêté du même jour pris pour son application précisent que le FSO couvre les frais de mise à disposition des moyens techniques, matériels et humains nécessaires à la réalisation des actes effectués en milieu opératoire ou interventionnel et mentionne les actes d'endoscopie comme pouvant générer un FSO ;

Que cette hypothèse générant un FOS est donc celle de l'acte réalisé sous anesthésie donc en milieu opératoire sans que pour autant l'acte d'endoscopie restant un acte médical destiné à poser un diagnostic soit pris en compte au titre du FSO ;

Que ces dispositions mettent seulement en évidence que les mêmes actes d'endoscopie peuvent être réalisées sous deux techniques dont l'une avec anesthésie générant dès lors un FSO .

Que dès lors la clinique a une obligation de fournir le matériel pour lequel elle perçoit les FSO, obligation qui ne saurait couvrir tous les matériels des praticiens exerçant en son sein et bénéficiant d'un contrat d'exercice ;

Qu'aucune disposition réglementaire ne met à la charge de l'établissement une obligation de prise en charge du matériel propre aux actes d'endoscopie ;

Que dès lors les parties pouvaient librement convenir des modalités de financement du matériel et fixer en conséquence le loyer versé par la docteur [E].

Sur la demande au titre de l'indû :

Considérant que M.[K] [E] ne démontre pas que la clinique a perçu indûment des FSO, les versements réalisés correspondant à la rémunération de l'activité et des investissements de la clinique qui a financé la totalité des locaux et le personnel de salle ainsi que le matériel et les équipements de la salle d'endoscopie en dehors du fibroscope et du coloscope apportés par le docteur [E] ;

Qu'au surplus seul l'organisme payeur pourrait en demander restitution si les versements ne correspondaient pas à des prestations ;

Sur la demande au titre de l'enrichissement sans cause :

Considérant que le coût du matériel est intégré dans le barème tarifaire du praticien ; que dès lors le docteur [E], qui ne justifie pas de l'acquisition d'un matériel autre que celui utilisé habituellement dans le cadre de sa spécificité, qu'elle soit exercée en cabinet ou dans un établissement, ne démontre pas qu'il s'est appauvri du fait de son acquisition ;

Que, de plus, il a bénéficié d'une contrepartie appréciable par la diminution anticipée de son loyer mensuel ;

Qu'enfin l'action de « in rem verso » ne peut être exercée qu'à défaut de tout autre action alors que M.[E] disposait d'une action tirée du contrat conclu en poursuivant l'annulation de l'avenant du 16/02/1978 ou en invoquant le caractère indu de sa dépense et en réclamant son remboursement.

sur la cession de ses droits par le docteur [E] :

Considérant que le contrat stipule que si la clinique refusait deux candidats successifs proposés, 'elle sera tenue dans les trois mois de ce refus de faire acquérir les droits du présent contrat par un successeur de son choix''Faute de réalisation dans ce délai, elle aura obligation de verser au docteur [E] une indemnité ''.

Que si le docteur [E] prétend avoir déjà présenté un successeur en 2005, il ne justifie pas d'un refus de la clinique et ne démontre pas avoir entrepris réellement de négociations à cette date, ayant programmé son départ pour le mois d'avril 2008 ;

Que le docteur [E] a, en revanche effectivement présenté le docteur [Z] à la clinique qui a donné son agrément par courrier du 18 juillet 2007 , écrivant « Comme convenu je tenais à vous informer dès aujourd'hui qu'au regard des différents échanges intervenus avec notre consoeur, la demande d'agrément du docteur [Z] était acceptée » ;

Qu'il résulte des courriers adressés par le docteur [E] à ses clients et de celui du docteur [Z] que celle-ci a succédé au docteur [E], tous deux en informant les patients, notamment en leur précisant que les examens endoscopiques étaient transférés à la clinique du Mont Louis ;

Qu'il ne peut être reproché à la clinique des Maussans d'avoir exigé du docteur [E] qu'il informe son successeur sur le différend existant avec la clinique au sujet des FOS dès lors qu'il n'était pas réglé, ni d'avoir informé celui-ci d'une éventuelle délocalisation ;

Qu'il s'ensuit que le docteur [Z] a choisi de son plein gré de modifier son lieu d'exercice alors que la Clinique des Maussins lui avait donné la garantie de poursuivre son activité au sein de la clinique ;

Que le docteur [E] ne démontre pas que les conditions de l'article 11 du contrat sont remplies ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de sa demande.

sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Et considérant que la société Clinique des Maussans a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif et de rejeter la demande de M.[K] [E] à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne M. [K] [E] à verser à la somme de 5 000€ à la société Clinique des Maussans au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [K] [E] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier

A. BOISNARD

La Présidente

C. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/14355
Date de la décision : 09/02/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°10/14355 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-09;10.14355 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award