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09/02/2012 | FRANCE | N°09/10106

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 09 février 2012, 09/10106


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 09 Février 2012



(n° , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/10106 LMD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juillet 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 07-05864





APPELANTE

Association AURORE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Pascal ANQUEZ, avo

cat au barreau de PARIS, toque : D0037 substitué par Me Antoine GOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459







INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS (CPAM 75)

[Adresse 3]

Dé...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 09 Février 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/10106 LMD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juillet 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 07-05864

APPELANTE

Association AURORE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Pascal ANQUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0037 substitué par Me Antoine GOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459

INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS (CPAM 75)

[Adresse 3]

Département Législation et Contrôle

[Localité 6]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Monsieur le Ministre chargé de la Sécurité sociale

[Adresse 2]

[Localité 5]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2012, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Jeannine DEPOMMIER, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mlle Christel DUPIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Christel DUPIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***********

Le 2 octobre 2007, l'Association Aurore a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'un recours envers une décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris -la Caisse- qui a rejeté sa demande de versement, pour l'exercice 2003, d'un reliquat de 44 516,00 € au titre de la Dotation Globale de Financement du Centre Ambulatoire en Alcoologie Menilmontant.

Par jugement du 15 juillet 2009, le tribunal a débouté l'Association Aurore de ses demandes.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 novembre 2009, l'Association Aurore a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 2 janvier 2012 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'Association Aurore demande à la Cour de :

-infirmer le jugement,

-dire sa demande non prescrite,

-condamner la Caisse à lui payer la somme de 44 516,00 €,

-et celle de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 4 janvier 2012 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la Caisse demande à la Cour de :

-confirmer le jugement,

-dire les demandes de l'Association Aurore irrecevable en raison de la prescription biennale.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

CELA ETANT EXPOSE

LA COUR,

Considérant que sont en débat les comptes entre les parties pour les années 2003 et 2002, l'Association Aurore arguant de ce que la dotation versée par la Caisse pour la première de ces périodes n'a pas été intégralement versée ;

Considérant que la Caisse a contesté le chiffrage de l'appelante et opposé que les sommes en cause ne pourraient, si elles étaient dues, concerner que l'année 2002 et étaient en conséquence couvertes par la prescription biennale de l'article L 332-1 du Code de la Sécurité Sociale lors de la demande qui en a été faite en 2005 ;

Considérant cependant que poser d'emblée la question de cette prescription procède d'une analyse erronée des données du litige exposé par les parties, dans la mesure où elle découle d'un raisonnement singulier selon lequel la somme réclamée par l'Association Aurore n'étant pas justifiée dans les comptes de l'année 2003 serait ipso facto concernée par l'année 2002, ou les années précédentes sans que ni la Caisse ni le tribunal ne se préoccupent d'en établir pour autant l'origine, ce qui conduit, à bon droit, l'Association Aurore à s'étonner que la Caisse, selon ce calcul, aurait versé pour la période 2002 ainsi retenue une somme supérieure à la dotation qui lui était attribuée ;

Considérant qu'en réalité les prétentions de l'Association Aurore posent un problème de preuve des sommes versées pour l'année 2003-dont les parties sont convenues qu'elle n'est pas couverte par la prescription ;

Considérant qu'il n'est pas discuté que la dotation budgétaire attribuée à l'Association Aurore par la Préfecture pour 2003 se montait à un montant de 244 455 € ; qu'il n'est pas plus contesté que l'intéressée a perçu de la Caisse un versement de 172 837,13 € ; qu'elle a réclamé initialement le complément de cette somme, soit 71 617,07 € dont elle a ensuite réduit le montant à 44 516,00 €, par la reconnaissance d'un trop perçu de 27 101, 07 € pour l'exercice 2002 ;

Considérant que la Caisse expose que l'Association Aurore ne justifie pas de ses prétentions au regard de la seule production d'extraits de comptes partiels, incomplets pour les mois d'octobre et mai 2002, d'avril, mai et juin 2003, privant ainsi la Cour de la possibilité de vérifier ces comptes ; qu'elle oppose également que le principe des paiements qu'elle effectue repose sur celui de l'indépendance des exercices, et que, en attendant que le Préfet fixe le montant de la dotation annuelle attribuée à l'Association Aurore, il est versé des mensualités calculées sur la dotation précédente, la régularisation intervenant dès la notification de l'arrêté ;

Considérant que la Caisse soutient qu'en l'espèce, l'Association Aurore a reçu la totalité de la dotation 2003, par imputation d'un trop perçu de 71 617,07 € sur 2002, mention faite qu'elle a perçu pour cette même année 2003 un total de 455 588, 40 € ;

Considérant cependant que la Caisse ne conteste pas être débitrice des sommes attribuées par dotation à l'Association Aurore ; qu'il lui appartient de justifier de leur versement avant même que de discuter des extraits de compte de cette association ;

Considérant qu'il ne peut tout à la fois être argué de ce que la régularisation des versements concernés intervient dès la notification de l'arrêté préfectoral, et expliquer, dans ces mêmes écritures, que les sommes versées en 2002 ont été calculées sur la dotation précédente, lors que l'arrêté correspondant est du 30 septembre 2002 et que la Caisse n'a découvert l'existence d'un trop perçu que suite à la demande de l'Association Aurore présentée en août 2003, sans avoir fait connaître antérieurement cette régularisation à l'Association ;

Considérant, de plus, que la Caisse ne peut prétendre, afin de bénéficier de la prescription, que la somme réclamée correspondrait le cas échéant, à une période antérieure, dès lors qu'elle prétend avoir régularisé ces mêmes périodes en 2002 ;

Considérant qu'il est remarquable que, tout en discutant le bien fondé comme issu de relevés incomplets, la Caisse se réfère elle même aux chiffres avancés par l'Association Aurore, sans lui opposer un décompte clair que l'on serait en droit d'attendre compte tenu des principes comptables qu'elle invoque: qu'ainsi, s'agissant de la régularisation effectuée en 2002, elle prétend avoir versé la somme de 261 106, 07 €, sur la base de la dotation 2001, générant ensuite un trop perçu de 71 617,07 € puisque l'arrêté du 30 septembre 2002 a fixé à 195 489 € le montant de l'exercice 2001-dont elle n'a cependant découvert le report sur 2003 qu'en août 2003 ; qu'elle ne discute pas pour autant le chiffre de 381 576,59 € avancé par l'Association Aurore pour 2002, dont elle explique qu'il "correspond exclusivement à la dotation globale de cette même année et non à des régularisations ou soldes pour 2000 et 2001"- sans relever une telle contradiction dans les chiffres et sur la date de cette régularisation, antérieure à l'arrêté du 30 septembre 2002 puisque les versements en cause sont arrêtés au 2 septembre précédent ;

Considérant que l'Association Aurore pour sa part détaille très précisément le chiffre de

381 576,59 € comme suit : 195 489 € pour la dotation 2002 (ce qui correspond à l'explication avancée par la Caisse), plus 80 059, 84 € au titre du solde 2000, et 78 926,68 € au titre du solde 2001, soit un excédent de 27 101, 07 € ;

Considérant que la Caisse n'oppose aucune preuve contrariant ces chiffres et ne justifie pas, quant à elle, de ce que les régularisations qu'elle prétend effectuer dès la notification de l'arrêté préfectoral ont été faites pour les années 2000 et 2001 avant la date avancée par l'Association Aurore ;

Considérant qu'elle n'est en conséquence pas en mesure de prouver que la retenue de 71 617,07 € qu'elle invoque pour justifier son refus de payer la dotation 2003 est fondée ;

Considérant dès lors que la somme de 44 516,00 € est due, que le jugement est infirmé ;

Considérant que l'équité commande de condamner la Caisse à payer à l'Association Aurore la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable et bien fondé ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris à payer à l'Association Aurore la somme de 44 516,00 € ;

Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris à payer à l'Association Aurore la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 09/10106
Date de la décision : 09/02/2012

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°09/10106 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-09;09.10106 ?
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