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09/02/2012 | FRANCE | N°09/05808

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 09 février 2012, 09/05808


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 09 Février 2012



(n°3, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05808



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mai 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° 07/06543





APPELANTE

Madame [J] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau d

e PARIS, toque : G0106







INTIMÉE

SAS LES LABORATOIRES DARPHIN

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Thierry BREZILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : J.013







COMPOSIT...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 09 Février 2012

(n°3, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05808

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mai 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° 07/06543

APPELANTE

Madame [J] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106

INTIMÉE

SAS LES LABORATOIRES DARPHIN

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Thierry BREZILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : J.013

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Vu l'appel régulièrement interjeté par Madame [J] [P] à l'encontre d'un jugement prononcé le 13 mai 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS ayant statué sur le litige qui l'oppose à la S.A.S. LES LABORATOIRES DARPHIN sur ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement déféré qui a débouté Madame [J] [P] et la S.A.S. LES LABORATOIRES DARPHIN de leurs demandes.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

Madame [J] [P], appelante, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de la S.A.S. LES LABORATOIRES DARPHIN au paiement des sommes énumérées page 12 de ses conclusions déposées le 8 décembre 2011 auxquelles il est expressément référé.

La S.A.S. LES LABORATOIRES DARPHIN, intimée, conclut à la confirmation du jugement et requiert une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 2 janvier 2001, Madame [J] [P] a été engagée par la société ARVITAL, dirigée par son mari, en qualité de directeur marketing et développement.

En dernier lieu, elle exerçait au sein de la S.A.S. LES LABORATOIRES DARPHIN, également dirigée par son mari, les fonctions de responsable relation presse moyennant une rémunération mensuelle fixée à la somme de 3 811,50 €.

En 2003, la S.A.S. LES LABORATOIRES DARPHIN a été rachetée par le groupe Estée Lauder, Monsieur [W] [P] devant continuer d'exercer les fonctions de président de la société pendant 5 ans.

Dans un contexte de différend commercial, Monsieur [W] [P] a été démis de ses fonctions le 29 mars 2007 et remplacé par Monsieur [D] [O] courant avril 2007.

Par fax du 16 mai 2007, Madame [J] [P] a écrit au président de la société qu'elle était conduite à considérer qu'il avait rompu son contrat de travail.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 8 juin 2007.

SUR CE

Sur la rupture du contrat de travail.

Le premier paragraphe du fax du 16 mai 2007 adressé par Madame [J] [P] à la S.A.S. LES LABORATOIRES DARPHIN en la personne de son président, Monsieur [D] [O], est ainsi rédigé : "Lors de notre entretien du mercredi 9 mai à 15 heures 15 dans votre bureau et en présence de [M] [V], vous m'avez fait part de votre décision de mettre fin à notre collaboration sur instruction de New York". Après le rappel de quelques péripéties ayant émaillé les jours suivants, Madame [J] [P] écrit dans ce même document : "Je suis donc conduite à considérer que vous avez rompu mon contrat de travail".

Ce faisant, comme l'a compris sur le champ l'employeur et comme l'a justement analysé le conseil de prud'hommes, Madame [J] [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la S.A.S. LES LABORATOIRES DARPHIN. En effet, elle ne se borne pas à rappeler des propos qui auraient été tenus par son interlocuteur mais elle se déclare "conduite à considérer" que celui-ci a rompu son contrat, procédant ainsi à une interprétation personnelle du comportement de l'employeur dont elle tire librement des conséquences juridiques. Elle ne fait pas le simple constat de propos inappropriés tenus à son encontre mais analyse ceux-ci comme une faute rompant le contrat.

Les événements ultérieurs confirment cette interprétation puisque, après avoir récusé la prise d'acte, Madame [J] [P] a été invitée par la S.A.S. LES LABORATOIRES DARPHIN à restituer les documents de rupture qui lui avaient d'abord été adressés, mais elle n'en a rien fait. Par ailleurs elle n'a pas saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat au motif que Monsieur [O] lui avait fait part de sa décision de mettre fin à leur collaboration, mais d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, démontrant par là qu'elle avait elle-même, par la prise d'acte, tiré les conséquences de ces propos sur l'existence du contrat.

La prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou d'une démission dans le cas contraire.

Madame [J] [P] ne démontre aucunement la réalité des propos que lui auraient tenus le président de la société lors d'un entretien le 9 mai 2007. De même aucun fait de l'employeur au cours des jours qui ont suivi ne permet d'étayer la thèse d'une décision d'ores et déjà prise de rupture de sa part.

Madame [J] [P] fait valoir par ailleurs que sa collaboration avec la société était entravée, qu'elle n'avait eu aucun contact avec le nouveau président, remplaçant son mari depuis le 29 mars 2006, qu'elle était laissée sans aucune mission et traitée comme une salariée fantôme. En réalité, le nouveau président, qui constatait qu'elle ne disposait d'aucun bureau au sein de la société et ne rendait compte à quiconque de son activité, lui a demandé à plusieurs reprises d'expliquer qu'elles étaient ses fonctions, comment elle les avait exercées au cours des mois précédents et ce qu'elle envisageait pour l'avenir, questionnement tout à fait légitime au regard des circonstances et auquel il n'a pas obtenu de réponse claire et circonstanciée.

Les fautes imputées à la S.A.S. LES LABORATOIRES DARPHIN pour justifier la prise d'acte sont donc inexistantes et celle-ci doit emporter les effets d'une démission.

Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré ayant débouté Madame [J] [P] de ses demandes.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Succombant en son recours, Madame [J] [P] sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de Madame [J] [P] au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la S.A.S. LES LABORATOIRES DARPHIN peut être équitablement fixée à 1 800 €, cette somme complétant celle allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne Madame [J] [P] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la S.A.S. LES LABORATOIRES DARPHIN la somme de 1 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 09/05808
Date de la décision : 09/02/2012

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°09/05808 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-09;09.05808 ?
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