La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2012 | FRANCE | N°09/05292

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 09 février 2012, 09/05292


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 09 Février 2012



(n° , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05292 LMD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 20300081





APPELANT

Monsieur [C] [J]

[Adresse 3]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me Olivier DELL'AS

INO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU





INTIMÉES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE (CPAM 77)

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 6]

représentée par Mlle [H] [X] en ve...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 09 Février 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05292 LMD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 20300081

APPELANT

Monsieur [C] [J]

[Adresse 3]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMÉES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE (CPAM 77)

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 6]

représentée par Mlle [H] [X] en vertu d'un pouvoir spécial

SAS ALTEAD TRANSPORTS SPECIALISES venant aux droits de la SA HENRY

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par Me Florence COBESSI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2226

Monsieur le Ministre chargé de la Sécurité sociale

[Adresse 1]

[Localité 4]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2012, en audience publique, les parties assistée et représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Jeannine DEPOMMIER, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Mlle Christel DUPIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Christel DUPIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*********

LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il sera rappelé que :

M. [J], employé par la société Henry -aux droits de laquelle vient la société Altead Transports Spécialisés- en qualité de chauffeur poids lourds depuis 1985, a établi le 26 octobre 2001 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 97 de l'article L 461-1 alinéa 2° du Code de la Sécurité Sociale, accompagnée d'un certificat médical établi par le Dr [U] le 10 octobre 2001 mentionnant des "lombalgies aigues et chroniques avec irradiations dans les membres inférieurs à type sciatalgies et paralysies transitoires, Troubles mictionnels, Irm : protusion discale L4-L5 hernie discale l5-S1 avec atteinte racine G-S1".

Le 3 novembre 2001, le Dr [P] [S] [S] a constaté : "persistance de cervico-dorso lombalgies invalidant irradiant aux membres".

Cette déclaration a, le 5 avril 2002, fait l'objet, après enquête, d'un refus de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne -la Caisse- au motif que les critères médicaux n'étaient pas respectés.

La Commission de Recours Amiable a confirmé cette position dans une décision du 24 octobre 2002.

M. [J] a alors saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Melun.

Par jugement du 2 juin 2009, le tribunal a confirmé les décisions prises par la Caisse.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juin 2009, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 2 janvier 2012 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [J] demande à la Cour de :

-infirmer les décisions prises par la Caisse,

-ordonner à la Caisse la prise en charge en tant que maladie professionnelle de la maladie constatée le 10 octobre 2001,

Subsidiairement,

-ordonner une expertise médicale sur le fondement de l'article L 141-1 du Code du travail(sic).

-condamner la Caisse à payer la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 2 janvier 2012 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société Altead Transports Spécialisés demande à la Cour de:

-confirmer le jugement

-débouter M.[J] de ses demandes,

-condamner M.[J] à payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 2 mai 2011 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la Caisse demande à la Cour de confirmer le jugement.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

SUR QUOI LA COUR :

Considérant que l'article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose en son deuxième alinéa :"Est présumée maladie professionnelle toute maladie désigné dans un tableau de maladies professionnelles contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau" ;

Considérant que, de première part, M. [J] soutient que tant la décision de refus qui lui a été opposée par la Caisse que l'enquête sur laquelle elle s'appuie sont entachées de nullité faute de motivation, et du fait que la seconde, effectuée de manière "partiale", s'est déroulée sans qu'il soit entendu, partant au seul vu des dires de son employeur ;

Considérant que M. [J] soutient également que la Caisse a en outre argué devant le tribunal, pour la première fois, d'une condition tenant au délai de prise en charge qui ne figurait pas dans sa décision de refus ;

Considérant que M. [J] en tire la conclusion que ces erreurs de droit et ce défaut de motivation, violant pour ce dernier chef les dispositions de la loi du 6 juillet 1979, entraînent l'annulation de la décision de refus, ce qui a pour conséquence la reconnaissance de sa maladie professionnelle ;

Considérant cependant qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte ces éléments dès lors qu'aucune disposition ne conduit à sanctionner leur éventuelle violation; que l'entier débat est soumis au juge et permet ainsi à l'assuré de contester le principe même des décisions rendues en présentant pour sa part les données médicales et les arguments juridiques permettant de reconnaître sa maladie -ce qui est le cas, le dossier de M. [J] ayant lui-même évolué en fonction d'éléments nouveaux ayant conduit à une extension des bases du litige du tableau n° 97 au tableau n° 98 des maladies professionnelles, M. [J] les invoquant l'un et l'autre pourvu que sa maladie soit reconnue ;

Considérant en effet, de seconde part, que les prétentions de M.[J] ont fait l'objet d'un refus initial motivé par la constatation, incontournable, que les lésions de l'intéressé ne figuraient pas dans la liste limitative établie par le tableau n° 97 ;

Considérant qu'elles ne correspondaient pas non plus au tableau n° 98 ;

Considérant que les pièces médicales que M. [J] a présentées au fur et à mesure de l'évolution de la procédure, le conduisant ainsi à solliciter des renvois, ne font cependant pas références aux affections définies aux deux tableaux précités, rappel fait que les certificats médicaux ne doivent pas conduire à juger par équivalence, mais viser les termes spécifiques de ces tableaux ;

Considérant en conséquence que M. [J] n'est pas fondé à bénéficier de la présomption édictée par l'article L 461-1 alinéa deux du Code de la Sécurité Sociale ;

Considérant que M. [J] entend dès lors, à titre subsidiaire, se prévaloir des dispositions des alinéas trois et quatre du même texte, au motif que, au regard des affections du tableau n° 97 l'enquête menée par la Caisse a clairement relevé qu'il était exposé au risque de vibrations, ou encore, dans le cadre cette fois du tableau n° 98, qu'il était soumis au port de manutention manuelle et habituelle de charges lourdes, la société Altead Transports Spécialisés ne lui imposant pas seulement le transport de marchandises mais également la manutention habituelle de charges lourdes comme le démontrent les attestations de ses anciens collègues, ce qui rendrait patent que son affection est directement causée par son activité ;

Considérant cependant qu'il découle des mêmes articles précités, que lorsqu'une maladie est désignée dans un tableau, mais que les conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition au risque, à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, elle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ,qu'il en est de même pourles maladies hors tableau si elles n'entraînent un taux d'incapacité égal à un pourcentage déterminé (25%), la Caisse se prononce après avoir recueilli l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles -CRRMP- ;

Considérant que les premières dispositions de ces deux alinéas ne peuvent concerner M. [J] , dans la mesure où il a été relevé que la maladie alléguée n'est désignée dans aucun des deux tableaux invoqués ; que, s'agissant des dernières dispositions, il ne peut être omis qu'elles mentionnent deux conditions cumulatives, dont l'existence d'un taux d'incapacité égal à un pourcentage déterminé (25%) ;

Considérant que M. [J] n'invoque ni ne justifie d'un tel taux, ce dont il résulte que, en tout état de cause, il n'est pas fondé à solliciter le bénéfice des textes précités ;

Considérant en conséquence que le jugement est confirmé ;

Considérant que l'équité commande de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable mais non fondé ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Rejette toutes autres demandes ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne M. [J] au paiement de ce droit ainsi fixé.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 09/05292
Date de la décision : 09/02/2012

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°09/05292 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-09;09.05292 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award