Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 9 FÉVRIER 2012
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/12589
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/15056
APPELANT
Monsieur [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL (avoué à la Cour)
assisté de Me Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de Paris, toque : J 040
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/27614 du 23/06/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
SA HBSC FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Francois TEYTAUD (avoué à la Cour)
assistée de : Me Jean-paul RENUCCI , avocat au barreau de PARIS, toque : D0498
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère, ainsi que devant madame Caroline FEVRE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, président
Madame Marie-Josèphe JACOMET, conseiller
Madame Caroline FEVRE, conseiller
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente, et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.
**********
Monsieur [J] [C], client de la société anonyme HSBC France depuis le 21 juin 2000, a acheté un bien immobilier moyennant le prix de 122.500 euros, financé par un apport personnel de 36.500 euros et par un crédit immobilier de 86.000 euros au taux nominal de 4,35% souscrit auprès de la société HSBC France suivant acte sous-seing privé du 23 octobre 2003.
L'acte authentique de vente a été régularisé chez le notaire le 5 décembre 2003.
Par acte d'huissier du 5 octobre 2005, Monsieur [J] [C] a fait assigner la société anonyme HSBC France en constatation que la banque continue d'appliquer des dates de valeur sur les virements qu'il effectue entre, d'une part, son compte rémunéré et son Codevi, et d'autre part, son compte-courant, en condamnation de la banque à lui payer la somme de
1.500 euros à titre de dommages et intérêts, en constatation de l'absence de respect du délai de réflexion de 10 jours, en prononcé de la déchéance totale des intérêts stipulés dans le contrat de prêt, en condamnation de la banque à lui rembourser tous les intérêts qu'elle a perçus jusqu'à présent, à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 24 octobre 2007, a:
-débouté Monsieur [J] [C] de ses demandes liées à l'application de dates de valeur par la banque,
-prononcé la déchéance partielle des intérêts conventionnels prévus à l'offre de prêt en date du 23 octobre 2003, à hauteur de 0,5 points,
-ordonné à la banque HSBC France d'appliquer un taux nominal de 3,85% au prêt immobilier consenti à Monsieur [J] [C] à compter de la mise à disposition des fonds,
-enjoint à la banque HSBC France d'éditer un tableau d'amortissement conforme à ce nouveau taux,
en conséquence,
-condamné la banque HSBC France à restituer à Monsieur [J] [C] le trop-perçu sur les prélèvements effectués au titre du prêt depuis la mise à disposition des fonds, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2005,
-ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année à compter du 5 octobre 2005,
-déclaré non écrite la clause de domiciliation des revenus incluse à l'offre de prêt émise par la société HSBC France venant aux droits du CCF au profit de Monsieur [J] [C],
-débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
-ordonné l'exécution provisoire,
-condamné la banque HSBC France à verser à Monsieur [J] [C] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamné la banque HSBC France aux dépens.
Suivant déclaration du 25 juin 2008, Monsieur [J] [C] a interjeté appel de cette décision.
Suivant ordonnance du 12 avril 2010, le magistrat de la mise en état, saisi par Monsieur [J] [C] d'un incident de communication de pièces relatif au récépissé de l'offre du 23 octobre 2003 signée par Monsieur [C] et l'enveloppe la contenant, à l'acceptation de l'offre du 3 novembre 2003 signée par Monsieur [C] et l'enveloppe la concernant, prenant acte de la déclaration de la société HSBC France indiquant que les pièces ont été égarées, a débouté Monsieur [C] de sa demande d'incident.
Suivant ordonnance du 7 février 2011, le magistrat de la mise en état, saisi par Monsieur [J] [C] d'un nouvel incident de communication de pièces relatif à l'original de l'emprunt immobilier paraphé et daté par Monsieur [C], ainsi qu'à tous documents relatifs à l'emprunt immobilier que la banque lui a fait parvenir et qu'il a envoyé à la banque, prenant acte des déclarations de la banque aux termes desquelles elle affirme être dans l'impossibilité de produire les pièces demandées qui ont été égarées, a débouté Monsieur [J] [C] de son incident.
Dans ses dernières écritures du 10 novembre 2011, Monsieur [J] [C] a conclu, à titre principal, à la nullité du prêt, n'étant pas prescrit en sa demande formée pour la première fois le 15 février 2011, car cette demande n'est pas nouvelle, qu'il soit dit que l'offre de prêt a été envoyée par une lettre portant le cachet de la poste du 24 octobre 2003, que Monsieur [C] l'a reçue le lundi 27 octobre 2003, que l'offre d'emprunt a été acceptée, signée et datée le 3 novembre 2003 par lui, qu'il n'a bénéficié que d'un délai de réflexion de six jours pour accepter l'offre de prêt, et non d'un délai de réflexion de dix jours, qu'il soit dit que le TEG mentionné dans l'offre de prêt est faux et mensonger, que la banque a omis de mentionner le coût des sûretés personnelles dans l'offre de prêt, à la restitution de toutes les sommes versées depuis la souscription du prêt avec les intérêts à compter du jour de leur perception, à titre subsidiaire, sur la déchéance totale des intérêts, qu'il soit constaté que la banque a systématiquement refusé de produire les documents relatifs à la conclusion du prêt et notamment le contrat du prêt signé et daté par lui, qui stipule un TEG mensonger, à la déchéance de la banque de l'intégralité des intérêts stipulés dans l'emprunt immobilier, à la condamnation de la banque à lui restituer l'intégralité des intérêts qu'elle lui a déjà prélevés, ces sommes portant elles-mêmes intérêts depuis leur perception compte-tenu de la mauvaise foi de la banque, en tout état de cause, qu'il soit constaté que la banque a délibérément obstrué le déroulement de l'instance en refusant de produire les documents qu'elle détient, qu'il soit dit que la résistance de la banque est abusive, à la condamnation de la banque à lui payer la somme de 12.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, que soit ordonnée la capitalisation des sommes que la banque devra lui rembourser, à la condamnation de la banque HSBC France à verser à son avocat la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions du 8 novembre 2011, la société anonyme HSBC France a sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de ses demandes liées à l'application des dates de valeur par la banque, formant appel incident, l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance partielle des intérêts conventionnels prévus à l'offre de prêt à hauteur de 0,5 points, ordonné à la banque d'appliquer un taux nominal de 3,85% au prêt immobilier consenti à compter de la mise à dispositions des fonds, condamné la banque au paiement d'une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le débouté de l'ensemble des demandes de Monsieur [C], sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 novembre 2011.
****
Considérant que Monsieur [J] [C], en appel, soulève la nullité du contrat de prêt, ce dont il ne s'était pas prévalu en première instance et conteste que cette demande soit nouvelle et, de ce fait irrecevable, par rapport à celle tirée de la déchéance des intérêts présentée devant les premiers juges; qu'il soutient qu'elle tend aux mêmes fins que la demande de déchéance des intérêts, qu'elle était virtuellement comprise dans cette dernière et qu'il s'agit d'une demande reconventionnelle recevable en appel, et qu'elle n'est pas prescrite; qu'il se plaint d'avoir conclu son emprunt immobilier auprès de la société HSBC France seulement le 3 novembre 2003, soit 14 jours après le délai qui lui était imparti par les notaires pour justifier de l'obtention du prêt;
Considérant que, par lettre du 7 octobre 2003, le notaire du vendeur a demandé au notaire de l'acheteur de le tenir informé des démarches entreprises par l'acquéreur concernant sa demande de prêt et de lui justifier, d'ici le 20 octobre, de l'obtention par ce dernier de son financement;
Considérant que, par lettre du 8 octobre suivant, le notaire de l'emprunteur a écrit à Monsieur [J] [C] en lui demandant de bien vouloir obtenir de sa banque une lettre justifiant qu'il a bien déposé son dossier de prêt et de lui justifier avant le 20 octobre prochain de l'obtention ou de la non obtention du prêt pour financer cette acquisition; qu'en outre, il a appelé l'attention de l'acheteur sur le respect de cette date pour lui permettre, le cas échéant, de récupérer la somme qu'il a versée à titre de dépôt de garantie en cas de non obtention du prêt;
Considérant que, par mail du 9 octobre 2003, Monsieur [J] [C] a demandé à sa banque s'il était possible qu'elle lui fasse parvenir cette lettre, indiquant qu'il pouvait même venir la chercher directement dans l'agence, et s'inquiétant du fait qu'il ne pourrait récupérer la somme versée à titre de dépôt de garantie s'il n'était pas justifié de la lettre avant le 20 octobre;
Considérant qu'il convient d'observer que la vente a bien été conclue entre Monsieur [J] [C] et son vendeur;
Considérant que l'appelant se prévaut, au soutien de ses demandes, du fait que le délai de réflexion de dix jours imposé par les dispositions de l'article L.312-10 du Code de la consommation, n'aurait pas été respecté et que la banque aurait tenté de dissimuler son retard en l'invitant à antidater le document relatif au récépissé de l'offre de prêt;
Considérant que l'article L.312-10 du Code de la consommation dispose que l'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur, que l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées, que l'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après l'avoir reçue, que l'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi;
Considérant que les parties s'accordent pour reconnaître que l'acceptation de l'offre a été envoyée par Monsieur [J] [C] à la banque le 3 novembre 2003 et que l'offre a été envoyée par la banque à Monsieur [J] [C] le vendredi 24 octobre, ainsi qu'en fait foi le cachet de la poste sur l'enveloppe d'envoi de l'offre de la banque jointe au procès-verbal de constat d'huissier dressé le 27 octobre suivant;
Considérant que Monsieur [J] [C] soutient qu'il n'a pu recevoir la lettre envoyée le vendredi 24 octobre 2003 par la banque que le lundi 27 octobre suivant, et qu'il a fait constater par l'huissier la date de réception du courrier et le contenu de celui-ci;
Considérant qu'il ne ressort pas des constatations de l'huissier, telles qu'énoncées en page 3 du constat, que celui-ci se serait prononcé sur la date de réception de l'offre de prêt; qu'il s'est contenté de joindre, notamment, au constat, l'enveloppe d'expédition de l'offre portant le cachet de le poste du 24 octobre 2003, et d'indiquer, en page 2 du constat, qu'il a été requis pour, après ouverture de l'enveloppe en sa présence, dresser constat tant du contenu de l'enveloppe que de la date d'envoi;
Considérant qu'étant établi que la lettre simple contenant l'offre de prêt a été envoyée de [Localité 5] à Monsieur [J] [C] à [Localité 6] le 24 octobre 2003, il s'en déduit qu'elle a pu être reçue par celui-ci dès le samedi 25 octobre 2003, le délai de dix jours étant alors respecté;
Considérant qu'à supposer la demande recevable et la prescription non encourue, la nullité relative du prêt n'est pas encourue en l'absence de méconnaissance totale du délai d'acceptation par les parties;
Considérant qu'en ce qui concerne l'inobservation des règles de forme relatives aux modalités d'acceptation de l'offre de prêt immobilier, encourant la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, il convient d'observer, d'une part, que la banque a expressément rappelé, dans son offre datée du 22 octobre 2003, l'existence d'un délai impératif de onze jours à respecter, d'autre part, que si elle a mentionné au crayon des dates indicatives de réception et d'acceptation de l'offre, il incombait à l'emprunteur de porter sur les documents les dates réelles de réception de l'offre et d'acceptation, dans le respect des dispositions de l'article sus visé, aucun courrier de la banque ne lui imposant d'antidater les récépissés; que le juge a la possibilité de dire n'y avoir lieu au prononcé de la déchéance des intérêts;
Considérant que les demandes de Monsieur [J] [C] tendant au prononcé de la nullité du contrat de prêt, avec restitution par la banque de toutes les sommes qu'il a versées depuis la souscription de ce prêt, ou tendant à la déchéance totale des intérêts stipulés dans l'emprunt immobilier, sur le fondement du non respect du délai de 10 jours, sont rejetées;
Considérant que Monsieur [J] [C] soutient également que le TEG mentionné dans l'offre de prêt est mensonger puisque, outre l'absence d'indication de la participation au fonds mutuel de garantie admise par les premiers juges, le coût des cautions ne serait pas mentionné dans cet acte;
Considérant que le calcul du TEG par le tribunal est retenu, étant précisé que la sanction de l'erreur de la banque dans ce calcul, dont le caractère mensonger ou dolosif n'est pas prouvé, n'est ni la nullité du contrat de prêt, ni la déchéance totale des intérêts; qu'en l'absence de toute autre demande, le jugement est confirmé de ce chef;
Considérant que la demande, formée par Monsieur [J] [C], en paiement de dommages et intérêts pour comportement abusif de la banque, ne peut qu'être rejetée faute de caractériser un tel comportement de la part de la banque;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application, en appel, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives à cet article;
Considérant que Monsieur [J] [C], qui succombe en ses prétentions devant la Cour, doit supporter les dépens d'appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens étant confirmées;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Dans les limites des appels,
Confirme le jugement,
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu, en appel, à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur [J] [C] aux dépens d'appel qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, par Maître Teytaud, avoué.
Le Greffier Le Président