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08/02/2012 | FRANCE | N°11/11792

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 08 février 2012, 11/11792


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 8 FÉVRIER 2012



( n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/11792



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 08/01246





APPELANTS



Monsieur [Z]-[A] [W]

[Adresse 2]

[Localité 9]

représenté par Maître Lionel MELUN (avou

é à la Cour)

assisté de Maître Christelle SIGNORET, avocat au barreau d'Auxerre



Madame [U] [V] [M] [N] épouse [W]

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentée par Maître Lionel MELUN (avoué à la Co...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 8 FÉVRIER 2012

( n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/11792

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 08/01246

APPELANTS

Monsieur [Z]-[A] [W]

[Adresse 2]

[Localité 9]

représenté par Maître Lionel MELUN (avoué à la Cour)

assisté de Maître Christelle SIGNORET, avocat au barreau d'Auxerre

Madame [U] [V] [M] [N] épouse [W]

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentée par Maître Lionel MELUN (avoué à la Cour)

assistée de Maître Christelle SIGNORET, avocat au barreau d'Auxerre

INTIMES

Monsieur [B] [Y] [R]

[Adresse 7]

[Localité 8]

représenté par Maître Frédérique ETEVENARD suppléante de Maître HANINE (avoué à la Cour) (dépôt dossier)

Madame [K] [D] épouse [Y] [R]

[Adresse 7]

[Localité 8]

représentée par Maître Frédérique ETEVENARD suppléante de Maître HANINE (avoué à la Cour) (dépôt dossier)

Monsieur [J] [X] [L]

[Adresse 6]

[Localité 9]

représenté par Maître Frédérique ETEVENARD suppléante de Maître HANINE (avoué à la Cour) (dépôt dossier)

Madame [S] [C] épouse [X] [L]

[Adresse 6]

[Localité 9]

représentée par Maître Frédérique ETEVENARD suppléante de Maître HANINE (avoué à la Cour) (dépôt dossier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2011, en audience publique, l'avocat ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Paule RAVANEL, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean DUSSARD, président

Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller

Madame Denise JAFFUEL, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 30 mai 2011, le Tribunal de Grande Instance d'Auxerre a :

- condamné solidairement les époux [W] à faire démolir leur hangar sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, ainsi qu'à payer 2 000 euros aux époux [Y] [R] et 2000 euros aux époux [X] [L] à titre de dommages et intérêts,

- condamné solidairement les époux [W] à payer 1 500 euros aux époux [Y] [R] et 1 500 euros aux époux [X] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour est saisie de l'appel formé contre cette décision.

Vu la déclaration d'appel du 24 juin 2011,

Vu les conclusions récapitulatives :

* des époux [Y] [R] et des époux [X] [L], du 26 septembre 2011 ne reprenant pas leur demande antérieure en rectification d'erreur matérielle du jugement du 30 mai 2011,

* des époux [W], du 26 ocotbre 2011.

SUR CE, LA COUR,

Les époux [Y] [R] sont propriétaires d'une maison d'habitation au [Adresse 1] (Yonne) et les époux [X] [L] sont propriétaires dans la même commune d'un immeuble situé [Adresse 6].

A l'arrière de ces deux immeubles se trouvent trois parcelles cadastrées

A [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant les deux premières aux époux [A] [W] - [U] [N] et la troisième à Madame [U] [N].

Les époux [Y] [R] et [X] [L] ont reproché aux époux [W]- [N] d'avoir fait édifier en 1997 un hangar sur les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sans leur autorisation et sans permis de construire, adossé d'un côté contre la façade arrière non mitoyenne de la maison appartenant aux époux [Y] et, sur le côté droit, contre la façade arrière non mitoyenne de la maison des époux [X], le hangar ainsi construit utilisant les murs de leurs immeubles comme côtés.

Les parties sont contraires en fait sur la date, la nature de la construction et les autorisations obtenues.

Les appelants soutiennent qu'ils étaient propriétaires de trois bâtiments se trouvant sur leurs trois parcelles qu'ils ont décidé de démolir, compte tenu de leur vétusté, en les remplaçant par un hangar après avoir obtenu un permis de démolir du 24 mars 1988, un permis de construire du 29 mars suivant et un permis de construire modificatif du 11 août 1988.

Ils affirment que leur hangar n'est aucunement adossé aux murs arrière des immeubles des intimés.

Ils versent aux débats un permis de démolir du 24 mars 1988 concernant des bâtiments situés sur les parcelles A [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5].

L'autorisation s'applique à des bâtiments en 'U' construits notamment le long des parcelles appartenant aux époux [X] [L] et [Y] [R].

Il est mentionné sur le permis que 'les matériau de réemploi, pierres assisées des chaînage et encadrements des baies et petites tuiles de Bourgogne doivent être récupérées en vue de la reconstruction'.

Le permis de construire du 29 mars 1988 mentionne :

' - le bâtiment doit être reconstruit avec les matériaux de récupération de la démolition,

- réutiliser les pierres assisées des chaînages et encadrement des baies pour la façade,

- réutiliser les petites tuiles de Bourgogne pour la couverture'.

Un permis de construire rectificatif du 11 août 1988 mentionne :

' Article 2 - Les prescriptions contenues dans le permis d'origine sus-visé sont abrogées et modifiées comme suit :

- La couverture doit être ton tuile vieillie'.

L'entreprise Branger a, le 15 octobre 1988, établi une facture pour la 'construction d'un hangar en charpente métallique', type portique de 15 mètres sur 7 mètres d'une hauteur de 4, 90 mètres et 3, 50 mètres recouvert de 'fibro ciment plus raccord'.

Cette facture est compatible avec le dessin de la construction envisagée figurant sur la demande de permis de construire, bien que la construction édifiée n'ait pas été conforme à l'autorisation initialement donnée qui imposait la récupération des matériaux anciens, mais dont il a été relevé qu'elle avait été abrogée par un permis modificatif moins contraignant qui se contentait d'exiger une couverture au ton tuile vieillie, l'arrêté préfectoral accordant le permis de construire modificatif étant néanmoins, pris après avis du chef du Service Départemental de l'Architecture, Architecte des Bâtiments de France.

Les appelants versent également aux débats une lettre du maire d'[Localité 9] du 28 mai 2010 affirmant que le hangar, objet du litige avait bien fait l'objet d'un permis de construire en 1988.

Le maire de la commune d'[Localité 9] atteste que les époux [W] ne possèdent aucune construction de type remise ou hangar sur le territoire de la commune autre que celle édifiée en 1988, et qu'aucun hangar n'a été construit en 1997 sous son mandat.

Les appelants versent aussi aux débats une lettre de la DDASS d'Auxerre du 17 janvier 1990 indiquant :

' Au niveau de la maison occupée par M. [P], et appartenant à Monsieur [O] (sic) , la ventilation de la fosse septique devra être modifiée de façon à sortir directement hors toiture. En effet, les grilles d'aération existantes sont situées dans le mur donnant sur une cour; or un hangar avec toiture a été construit dernièrement, ne permettant plus de ventilation efficace'.

Il ressort des différentes pièces produites qu'aucune construction n'a été construite en 1997 sans permis de construire.

Il est établi un procès-verbal de constat d'huissier du 19 juillet 2011 que le hangar des époux [W] constitué d'une toiture sur structure métallique n'a aucun de ses éléments adossé ou en contact avec le mur des époux [X] [L] ni le mur et la toiture des époux [Y] [R], ce qui est démontré par les photographies jointes au constat.

Au regard de ces éléments, les pièces produites par les intimés sont dénués de toute force probante.

Ils versent notamment aux débats une attestation de Monsieur [F], ancien maire d'[Localité 9] de 1989 à 1992 qui déclare n'avoir délivré, signé ou transmis de permis de construire concernant la parcelle [Cadastre 5] de Monsieur [W] qui, après démolition de la construction y ayant été édifie dans les années précédentes, servait de parking à ciel ouvert.

Cette attestation délivrée 'de mémoire' est incompatible avec la lettre établie le 30 octobre 1990 par Monsieur [F], alors maire de la commune qui autorisait ' M. [W] à effectuer le raccordement des eaux pluviales de son hangar dans la canalisation située en bordure de sa propriété et qui se déverse dans l'égout communal'.

L'attestation versée dans le cadre de la procédure, au surplus, ne concerne que l'absence de permis de construire délivré après 1989 et non ceux délivrés antérieurement comme en l'espèce.

Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et les époux [X] [L] et [Y] [R] déboutés de toutes leurs demandes.

Les appelants concluent à la condamnation des époux [X] [L] à reboucher les ouvertures par eux pratiquées dans le mur situé à l'arrière de leur immeuble tant au titre des jours de souffrance que des dispositifs d'aération.

L'existence de grilles d'aération ressort de la lettre susvisée di Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales du 17 janvier 1990.

Les appelants estiment que ces travaux datent de 1987, réalisés à une époque durant laquelle une partie de l'ancien hangar était éboulée.

Ils soutiennent que les murs où ont été pratiqués les ouvertures avaient un caractère mitoyen mais ne l'établissent pas.

Dès lors, la demande de comblement des jours de souffrance sera-t-elle rejetée, de même que celles des dispositifs d'aération, les époux [W] ne justifiant pas de la présence actuelle de ceux-ci.

Il apparaît inéquitable de laisser aux appelants la charge de la totalité de leurs frais irrépétibles et les intimés seront condamnés in solidum à leur payer 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

DEBOUTE les époux [X] [L] et les époux [Y] [R] de toutes leurs demandes,

REJETTE les demandes de rebouchage d'ouverture formées par les époux [W]-[N],

CONDAMNE in solidum époux [X] [L] et les époux [Y] [R] à payer la somme de 3 000 euros aux époux [W]-[N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE les époux [X] [L] et les époux [Y] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Dominique FENOGLI Jean DUSSARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/11792
Date de la décision : 08/02/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°11/11792 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-08;11.11792 ?
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