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08/02/2012 | FRANCE | N°10/07915

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 08 février 2012, 10/07915


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3



ARRÊT DU 8 FÉVRIER 2012



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07915



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 0711766





APPELANTE



SARL CHEZ LES FILLES représentée par son gérant

[Adresse 2]

[Localité 5]



Repr

ésentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour

assistée par Me OGER Stéphanie (Cabinet SMILEVITCH et Associés), avocat au Barreau de Paris - Toque R122





INTIMEE



SCI IMJA représentée par son gérant

[...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 8 FÉVRIER 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07915

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 0711766

APPELANTE

SARL CHEZ LES FILLES représentée par son gérant

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour

assistée par Me OGER Stéphanie (Cabinet SMILEVITCH et Associés), avocat au Barreau de Paris - Toque R122

INTIMEE

SCI IMJA représentée par son gérant

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par la SCP Edouard et Jean GOIRAND, avoués à la Cour

assistée de Me SAIDINI Stéphane (Cabinet SAIDINI et MIRIVEL), avocat au Barreau de Paris - Toque D112

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame BARTHOLIN, Présidente

Madame BLUM, Conseiller

Madame REGHI, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Aurore THUILLIER

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame BARTHOLIN, présidente et par Mme BASTIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure:

Suivant acte sous seing privé du 8 avril 1994, Mme [R] a donné en location à la société Chez les filles des locaux à destination de chocolaterie, salon de thé, avec consommation sur place de pâtisseries fines, situés [Adresse 3]. Une clause du bail prévoit que cette activité ne comporte aucune fabrication ni application culinaire autre qu'une préparation légère, en ce inclus la confection de salades.

Mme [R] a fait dresser, en novembre 1999, un constat relevant une activité de restauration dans les locaux et fait délivrer, le 23 mars 2000, une sommation d'avoir à respecter les clauses du bail. Un nouveau constat établi en novembre 2000 a relevé la même activité.

Par acte du 29 octobre 2002, l'association Les petits frères des pauvres, légataire universel de Mme [R], a donné congé sans offre d'indemnité d'éviction pour le 30 avril 2003.

Par acte du 18 juillet 2007, la société IMJA a acquis les locaux suivant acte du 21 juin 2007, a fait assigner en référé la société Chez les filles pour voir constater l'absence de contestation du congé dans le délai de forclusion, la validation du congé et l'expulsion de la société Chez les filles.

Par ordonnance du 20 septembre 2007, le juge des référés, retenant l'existence d'une contestation sérieuse, a dit n'y avoir lieu à référé.

Par acte du 3 septembre 2007, la société Chez les filles a fait assigner la société IMJA en nullité du congé devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 2 mars 2010, a :

- débouté la société Chez les filles de ses demandes,

- constaté qu'elle occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 1er mai 2005,

- ordonné son expulsion,

- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à celui du loyer et des charges,

- débouté la société IMJA du surplus de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société Chez les filles aux dépens.

Par déclaration du 31 mars 2010, la société Chez les filles a fait appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 28 octobre 2011, la société Chez les filles demande :

- l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société IMJA de sa demande de dommages et intérêts,

- la nullité du congé,

en tout état de cause :

- de déclarer irrecevable et mal fondée la société IMJA en l'ensemble de ses demandes,

subsidiairement :

- la désignation d'un expert aux fins de déterminer le montant du préjudice subi eu égard à la valeur du fonds et, le cas échéant, du droit au bail,

- la condamnation à titre provisionnel de la société IMJA au paiement de la somme de 200000 €,

dans tous les cas :

- la condamnation de la société IMJA au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 21 octobre 2011, la société IMJA demande :

- la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts,

- la condamnation de la société Chez les filles au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts,

- sa condamnation au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 16 novembre 2011.

CELA EXPOSE,

Considérant que la société Chez les filles critique les premiers juges d'avoir accueilli la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la société IMJA à sa demande de nullité du congé, alors que l'article L145-9 du code de commerce ne vise que les cas de contestation du congé ou de demande en paiement d' une indemnité d'éviction et que sa demande tend à voir prononcer la nullité du congé pour défaut des mentions impératives prescrites par le dit article, ce qui le rend privé de tout effet et rend inopposable la forclusion ; qu'au surplus, l'association Les petites frères des pauvres, alors bailleresse, a renoncé à poursuivre la validation du congé, n'ayant engagé aucun acte de quelque nature que ce soit après la délivrance du congé et lui ayant proposé d'acquérir les locaux, ce que la société IMJA ne pouvait ignorer ;

Considérant toutefois que c'est pertinemment que les premiers juges, rappelant que les dispositions de la loi du 4 août 2008, intervenue postérieurement, étaient sans incidence sur le litige, ont retenu qu'en application de l'article L145-9 du code de commerce, la contestation du congé, quel qu'en soit le motif, devant être portée 'à peine de forclusion' devant le tribunal dans le délai de deux ans de la date pour laquelle le congé a été donné, l'action de la société Chez les filles en nullité du congé délivré le 29 octobre 2002, introduite le 18 juillet 2007, était atteinte par la forclusion ; que les premiers juges ont aussi exactement, considéré que l'action du bailleur en exécution du congé n'est pas, en revanche, soumise à la prescription de deux ans ; que la renonciation ne se présume pas et doit résulter d'actes non équivoques, la seule absence d'acte ne suffisant pas à l'établir ; que, sans qu'il soit besoin de se référer à des courriers adressés par l'association Les petits frères des pauvres, il ne peut être tiré ni de l'offre de vente des locaux faite par l'association ni de l'absence de suite donnée par elle aux prétendues plaintes des copropriétaires concernant l'activité de la société Chez les filles ni du fait qu'elle n'a pas sommé celle-ci de libérer les lieux ou qu'elle a continué à encaisser les loyers ni non plus de la circonstance qu'elle a, dans l'acte de vente à la société IMJA, indiqué qu'aucune procédure n'était en cours, l'expression de la volonté claire et sans équivoque de renoncer au bénéfice du congé ; qu'en conséquence, les premiers juges ont, à juste titre, rejeté toutes les demandes de la société Chez les filles ;

Considérant que la société IMJA critique les premiers juges qui ont rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et tenue de propos à la limite de la calomnie ; que toutefois, la société IMJA n'établit aucune faute qu'aurait commise la société Chez les filles de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; que les premiers juges ont, à juste titre, rejeté sa demande ;

Considérant que la société Chez les filles doit être condamnée au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la société Chez les filles doit être condamnée aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Y ajoutant :

Condamne la société Chez les filles au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Chez les filles aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 10/07915
Date de la décision : 08/02/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°10/07915 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-08;10.07915 ?
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