Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 03 FEVRIER 2012
(n°37, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02777
Jonction avec le dossier 10/03247
Décision déférée à la Cour : jugement du 5 janvier 2010 - Tribunal de commerce de BOBIGNY - 5ème chambre - RG n°2008F01565
APPELANTE
S.A.S. COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION (SCT TELECOM), agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP PATRICIA HARDOUIN, avoué à la Cour
assistée de Me Audrey BEUSQUART-VUILLEROT, avocat au barreau de PARIS, toque E 132
INTERVENANTE VOLONTAIRE EN REPRISE D'INSTANCE et comme telle INTIMEE
S.A.S. COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION (SCT TELECOM), venant aux droits la société EUROCOM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP PATRICIA HARDOUIN, avoué à la Cour
assistée de Me Audrey BEUSQUART-VUILLEROT, avocat au barreau de PARIS, toque E 132
INTIMEE
S.A.S. JARDINS ET ESPACES VERTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SCP GUIZARD, avoué à la Cour
assistée de Me Laurence MARTINET-LONGEANIE, avocat au barreau de PARIS, toque D 292
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er décembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Renaud BOULY de LESDAIN, Président
Bernard SCHNEIDER, Conseiller
Françoise CHANDELON, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Carole TREJAUT
Renaud BOULY de LESDAIN a préalablement été entendu en son rapport
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Considérant que la société COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION (SCT TELECOM) a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 5 janvier 2010 par le tribunal de commerce de Bobigny qui, après avoir prononcé la nullité d'un contrat signé le 22 avril 2008 par la SAS JARDINS ET ESPACES VERTS portant sur de la fourniture de matériels et services téléphoniques, l'a condamnée à payer à sa cocontractante 5 000 € à titre de dommages-intérêts «en vertu du pouvoir d'appréciation souveraine» du tribunal, la société JARDINS ET ESPACES VERTS étant, pour sa part, condamnée à lui payer la somme de 83,33 € à titre d'«indemnité de résiliation» du contrat ;
Considérant que société SCT TELECOM qui conclut à la validité du contrat du 22 avril 2008 demande à la cour de condamner la société JARDINS ET ESPACES VERTS à lui payer la somme de 92 606,06 € TTC en paiement des indemnités de résiliation prévues par le contrat ;
Considérant que la société JARDINS ET ESPACES VERTS conclut, pour sa part, à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat du 22 avril 2008 et fixé l'indemnité de résiliation à la somme de 83,33 € et à sa réformation sur le montant des dommages intérêts qui lui ont été alloués en réparation de son préjudice d'exploitation et d'élever le montant des dommages intérêts à ce titre à la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
SUR CE,
Considérant que société JARDINS ET ESPACES VERTS était liée par deux contrats de téléphonie conclus le 23 juin 2005 avec la société EUROCOM (devenue SCT TELECOM), courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques ;
Considérant que deux nouveaux contrats étaient signés le 22 avril 2008 pour la société JARDINS ET ESPACES VERTS par un «M. [S], responsable administratif», qui apposait le cachet de l'entreprise sur les contrats en sus de sa propre signature et qui commandait en outre 49 téléphone portables ;
Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 avril 2008, la société JARDINS ET ESPACES VERTS demandait à la société SCT TELECOM de mettre fin aux contrats, puis par mail du 7 mai 2008 sollicitait la société SCT TELECOM de ne pas tenir compte de son courrier précédent et enfin par un nouveau courrier du 13 juin 2008 indiquait à la société SCT TELECOM qu'elle considérait les contrats comme non avenus parce qu'elle avait été victime de sa part d'un vice du consentement et de man'uvres frauduleuses ;
Considérant que la société JARDINS ET ESPACES VERTS ne démontre à la charge de SCT TELECOM aucune man'uvre frauduleuse ni aucun vice du consentement de sa part ; qu'il doit donc être considéré que les contrats de 2 avril 2008 ont été conclus par JARDINS ET ESPACES VERTS en toute connaissance de cause par un employé habilité à l'engager et ce, quelques soient les atermoiements qu'elle a manifestés postérieurement à la signature des contrats et peu important que SCT TELECOM n'ait elle-même signé les contrats que le 9 juin 2008 ;
Que le jugement déféré sera réformé en conséquence de la reconnaissance de validité des contrats contestés à tort ;
Considérant que la société SCT TELECOM conclut à la condamnation de la société JARDINS ET ESPACES VERTS à lui payer la somme de 92 606,06 € TTC en paiement de factures impayées et de frais de résiliation des téléphones mobiles (35 997,50 € TTC)et de frais de résiliation des lignes fixes (33 552,02 € TTC), ces deux dernières sommes s'analysant en clauses pénales qui, eu égard à leur caractère manifestement excessif, doivent être réduites ;
Que la condamnation sollicitée sera ramenée, sur ces considérations, à la somme de 30 000 € compte tenu des justifications produites ;
PAR CES MOTIFS
Infirmant,
Déclare valables les contrats signés par la société JARDINS ET ESPACES VERTS le 22 avril 2008 ;
Condamne la société JARDINS ET ESPACES VERTS à payer à la société COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION (SCT TELECOM) la somme de 30 000 € outre 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société JARDINS ET ESPACES VERTS aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président