Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 03 FEVRIER 2012
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/16395
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 7e Chambre 1ère section - RG n° 03/13733
APPELANTE
Société SOLETANCHE BACHY nouvelle démonination de la société SOLETANCHE BACHY FRANCE
ayant son siège social [Adresse 3]
Représentée par la SCP FANET SERRA (avoués à la Cour)
assistée de Maître Caroline MENGUY, avocat (K152)
INTIMES
Société PIERRE DE COMAL
ayant son siège social [Adresse 8]
Représentée par la SCP Nicolas GAULTIER et Catherine KISTNER GAULTIER (avoués à la Cour)
assistée de Maître Natacha DEMARTHE CHAZARAIN, avocat (P88)
SCI [Adresse 24]
ayant son siège social [Adresse 9]
Représentée par la SCP MIREILLE GARNIER (avoués à la Cour)
assistée de Maître Emmanuelle CUGNET, avocat (P476)
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic la société DEGUELDRE
ayant son siège social [Adresse 15]
Représenté par Me Gilbert THEVENIER (avoué à la Cour)
assisté de Maître Edouard de BENGY, avocat (P154)
Société NORD FRANCE BOUTONNAT
ayant son siège social [Adresse 26]
Représentée par Me Louis-Charles HUYGHE (avoué à la Cour)
assistée de Maître Eric GOMEZ, avocat au barreau de Paris (L205)
SMABTP
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représentée par Me Jean-yves CARETO (avoué à la Cour)
assistée de Maître Pierre SUDAKA, avocat
Société AXA FRANCE IARD
ayant son siège social [Adresse 10]
AXA CORPORATE SOLUTIONS en sa qualité d'assureur de deuxième ligne de la société FONDEDILE et d'assureur de la SCI [Adresse 24]
ayant son siège social [Adresse 14]
Représentées par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT (avoués à la Cour)
assistées de Maître Carole FROSTIN, avocat (P264)
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa prétendue qualité d'assureur de PROJETUD
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 17]
Représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN (avoués à la Cour)
assistée de Maître Patrice RODIER, avocat (C2027)
Société SOCOTEC
ayant son siège social [Adresse 11]
[Localité 23]
Représentée par Me Luc COUTURIER (avoué à la Cour)
assistée de Maître Patrice AMIEL, avocat au barreau de Paris (A15)
Société FOUGEROLLE venant aux droits de la société FOUGEROLLE CONSTRUCTION
ayant son siège social [Adresse 12]
Représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN (avoués à la Cour)
assistée de Maître Pulchérie QUINTON substituant Me COPPINGER, avocat au barreau de Paris (A609)
Société PROJETUD
ayant son siège social [Adresse 6]
Représentée par la SCP OUDINOT-FLAURAUD (avoués à la Cour)
assistée de Maître Jean-Pierre MARTIN, avocat au barreau de Paris (P158)
Société BET GD MH
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 22]
Représentée par la SCP NABOUDET-HATET (avoués à la Cour)
assistée de Maître Raphael ELFASSI substituant Me LEJWI, avocat au barreau de Paris (P185)
Société FONDETUD
ayant son siège social [Adresse 13]
Représentée par la SCP MIRA-BETTAN (avoués à la Cour)
assistée de Maître Irène FAUGERAS CARON, avocat au barreau de Versailles
Société GAN EUROCOURTAGE aux droits de GAN ASSURANECS IARD
ayant son siège social [Adresse 19]
Représentée par Me Francois TEYTAUD (avoué à la Cour)
assistée de Maître Stéphane KARAGEORGIOU, avocat au barreau de Paris (R226)
Société NGE SAS venant aux droits de la société GUINTOLI
ayant son siège social [Adresse 25]
représentée par Me PAMART, avoué à la Cour
assistée de Maître LALLEMAND, avocat
Maître [D] mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société INFRACO ILE DE FRANCE
demeurant [Adresse 20]
non assignée
Maître [V] [H] liquidateur de la société COFORIL
[Adresse 1]
[Localité 21]
non assigné
Société FONDEDILE ENTREPRISE
ayant son siège social [Adresse 16]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile,
L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Camille RENOUX
ARRET :
-contradictoire
-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Mademoiselle Camille RENOUX, greffier.
******
Au cours d'une opération de construction dénommée [Adresse 24] et menée par la SCI [Adresse 24] et la société SECL, des désordres importants sont survenus sur l'immeuble voisin sis [Adresse 7], au cours des travaux de démolition-terrassement.
Par ordonnance du 24 février 1994, un collège expertal était désigné, et sur la base de son pré-rapport le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] obtenait la condamnation de la SCI [Adresse 24] au paiement des travaux confortatifs, qui ont été confiés à un groupement d'entreprises constitué par Soletanche-Bachy-Freyssinet pour les lots 'fondation spéciales' et 'gros oeuvre'.
Par contrat du 18 décembre 1996, le groupement d'entreprises devenu Soletanche-Bachy a sous-traité à la société Nord France Boutonnat l'exécution du lot gros oeuvre.
Un litige est survenu entre Soletanche-Bachy, son sous-traitant et le maître d'ouvrage concernant le règlement des travaux supplémentaires pour un montant de 764086,55 €, le maître de l'ouvrage refusant de s'acquitter de cette somme.
Sur assignations de la société sous-traitante, NORD FRANCE BOUTONNAT à l'encontre de la société SOLETANCHE BACHY et de cette dernière à l'encontre du SDC [Adresse 7] puis du SDC à l'encontre de la SCI [Adresse 24] et de la SCI à l'encontre des locateurs d'ouvrage, des sous-traitants et de leurs assureurs, le Tribunal de Grande Instance de Paris s'est prononcé par jugement dont appel du 9 juin 2009.
Vu les dernières écritures des parties :
La société SOLETANCHE BACHY (22 11 2011) a conclu à l'infirmation du jugement et à la condamnation du SDC au paiement de la somme de 1.226.536,10 euros TTC, au débouté de la société NORD FRANCE BOUTONNAT de sa demande en paiement de la somme de 126.437,16 euros et subsidiairement à sa garantie par le SYNDICAT ainsi que par la SCI [Adresse 24] et la société PIERRE DE COMAL
La société NORD FRANCE BOUTONNAT a conclu (23 11 11) à la confirmation du jugement.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 21/23 RUE RAYNOUARD a conclu (14 12 11) à la confirmation du jugement et à titre du subsidiaire à la garantie de la SCI [Adresse 24].
La SCI [Adresse 24] a conclu (23 11 11) à la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la société SOLETANCHE BACHY et subsidiairement à sa garantie.
La société FONDETUD a conclu ( 13 12 11) a conclu au rejet des demandes formées à son encontre.
La société PROGETUD a conclu (24 11 11) au rejet de toutes demandes formées à son encontre.
La société PIERRE DE COMAL a conclu (21 11 11) à la confirmation du jugement entrepris.
La société NGE venant aux droits de la société GUINTOLI a conclu (25 11 11) à l'irrecevabilité de la demande de la société SOLETANCHE et subsidiairement à sa garantie.
La société BET GD MH a conclu (6 12 11) à la confirmation du jugement.
La société FOUGEROLLE a conclu (14 12 11) au principale à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable les demandes de la société SOLETANCHE BACHY et condamné la société SOLETANCHE BACHY à payer la somme de 126.437,16 euros à la société NORD FRANCE BOUTONNAT. Subsidiairement à sa garantie.
La Cie AXA CORPORATE SOLUTIONS prise en sa qualité d'assureur de 2è ligne de la société FONDEDILE et d'assureur de la SCI [Adresse 24] a conclu (20 10 2011) à la confirmation du jugement.
La Cie AXA FRANCE assureur de la société COFORIL -INFRA, de la société PROJETUD et de la société GDMH a conclu (20 10 11) à la confirmation du jugement
La COMPAGNIE MMA IARD a conclu (7 12 11) au rejet de toutes demandes à son encontre.
La SMABTP a conclu ( 22 4 11) à sa mise hors de cause.
La société SOCOTEC a conclu (7 12 11) à la confirmation du jugement et à sa mise hors de cause.
Me JEANNE et Me BLERIOT mandataires judiciaires de la société MONTCOCOL ont conclu ( 5 10 11) en s'en rapportant à justice.
La société GAN EUROCOURTAGE assureur de la société PIERRE DE COMAL a conclu (26 10 11) à la confirmation du jugement.
M [D] et Me [H] liquidateurs des sociétés INFRACO ILE DE FRANCE et COFORIL n'ont pas constitué avoué.
SUR CE :
Considérant que la Cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt.
Considérant que le Tribunal a en premier lieu statué sur la demande de la société sous-traitante NORD FRANCE BOUTONNAT à l'encontre de la société SOLETANCHE BACHY en jugeant qu'il résultait de décisions de justice antérieures (jugement du 9 novembre 1999 confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 23 mars 2002) qu'il était indiscutable que la société SOLETANCHE avait reconnu devoir payer à son sous-traitant, en sus du forfait, les travaux supplémentaires indispensables que ce dernier avait réalisé et a donc fait droit à la demande de la société NORD FRANCE BOUTONNAT à hauteur de la somme de 126 437,16 euros.
Considérant que par son arrêt définitif du 27 mars 2002 la Cour de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 9 novembre 1999 qui a retenu que l'entreprise principale SOLETANCHE BACHY avait reconnu expressément le caractère supplémentaire des travaux exécutés par NORD FRANCE BOUTONNAT 'manifestant ainsi sa renonciation à se prévaloir du caractère forfaitaire du marché'
Considérant qu'il résulte clairement de ces décisions que c'est en raison de reconnaissance non équivoque relativement à l'existence d'un bouleversement de l'économie du marché de sous traitance que la société SOLETANCHE BACHY a été condamnée dans ses rapports avec son sous-traitant.
Considérant que le Tribunal s'est d'autre part fondé sur les conclusions de l'expert [Z] [R] qui reconnaît la légitimité technique du principe de la demande de travaux supplémentaires sollicités par NORD FRANCE BOUTONNAT et en fixe le quantum à la somme de 126.437,16 euros TTC.
Considérant que toute l'argumentation de la société NORD FRANCE BOUTONNAT devant la Cour consiste par ailleurs à reconnaître l'existence de travaux supplémentaires indispensables exécutés par son sous-traitant et à conclure à l'existence d'un bouleversement de l'économie du marché, que la distinction opérée entre les mémoires de réclamation de NORD FRANCE BOUTONNAT des 6 janvier 1998 et du 3 novembre 1998 n'autorise pas de remettre en cause les motivations du Tribunal, qu'en outre la solution du litige entre l'entreprise principale et son sous-traitant ne dépend aucunement de celle apportée à celui existante entre l'entreprise principale et le maitre d'ouvrage, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SOLETANCHE BACHY à payer à la société NORD FRANCE BOUTONNAT la somme de 126.437,16 euros.
Considérant que sur la demande de la société SOLETANCHE BACHY le Tribunal
- a conclu à sa recevabilité en jugeant que la procédure conventionnelle d'établissement du décompte définitif avait été respectée , décision qui est contestée par les appelants.
- a débouté la société SOLETANCHE BACHY de toutes se demandes en paiement de travaux supplémentaires, tant au titre de ceux de NORD FRANCE BOUTONNAT que de siens propres, au motif du caractère forfaitaire du marché.
- constaté que compte tenu du rejet des demandes formulées par la société SOLETANCHE BACHY l'appel en garantie du SDC du 21/25 était sans objet ainsi que les autres appels en garantie.
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du CCAP du marché passé entre le SYNDICAT et le Groupement d'entreprises SOLETANCHE BACHY-FREYSSINET dont le mandataire était la société SOLETANCHE il est stipulé que la norme AFNOR NFP 03.001 de septembre 1991 est une pièce contractuelle du marché, étant précisé qu'en application de l'article 4 du CCAP en cas de discordance entre la Norme et le CCAP ou le CCTP ces derniers prévalent.
Considérant que l'article 17.6 de la Norme relatif aux modalités d'établissement du décompte définitif et au délai de contestation de celui ci stipule que ' le maitre d'ouvrage notifie à l'entrepreneur le décompte définitif dans le délai de 60 jours à compter de la réception du mémoire définitif par le maitre d'oeuvre et que ' l'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter par écrit, ses observations éventuelle au mâitre d'oeuvre et pour en aviser simultanément le maitre de l'ouvrage. Passé ce délai il est réputé avoir accepté le décompte définitif', qu'il n'existe aux CCAP et au CCTP aucune disposition contraire.
Considérant que le décompte définitif de la société SOLETANCHE BACHY lui a été notifié par la société PIERRE DE COMAL, mandataire du maître de l'ouvrage, le 7 avril 1999.
Considérant que c'est à tort que la société SOLETANCHE BACHY invoque ses courriers des 19 avril 1999 adressés à la société PIERRE DE COMAL et du 21 avril 1999 adressé au SYNDIC de copropriété alors d'une part qu'ils ne l'étaient pas au maitre d'oeuvre et surtout qu'ils ne comportent aucun argumentaire précisant les motifs de sa contestation, qu'en se contentant d'écrire 'nous confirmons cette demande et par la présente refusons votre proposition de décompte que nous ne pouvons vous retourner dûment accepté' la Société SOLETANCHE BACHY a clairement méconnu les prescriptions contractuelles qui exigent que l'entreprise formule des 'observations au mâitre d'oeuvre', que cette absence totale d'observations équivaut à une absence de contestation.
Considérant que c'est à tort que le Tribunal a retenu que 'la référence de SOLETANCHE dans son dernier courrier à ses observations précédentes particulièrement détaillées dans le mémoire de réclamation du 15 janvier 1999 permet de considérer qu'elle maintient sa demande initiale sur les sommes qu'elle estime lui être dues' et que par suite la procédure conventionnelle avait été respectée.
Considérant que les correspondances adressées au maître d'ouvrage et au syndic, par cette seule référence au projet de décompte antérieur établi par la société SOLETANCHE BACH, ne constituent aucunement la réponse technique ou juridique précise que la norme AFNOR impose de mettre en place et dont l'interlocuteur doit être aussi impérativement le maître d'oeuvre, qu'en agissant ainsi qu'elle la fait la société SOLETANCHE n'a aucunement répliqué aux réfutations de la maîtrise d'ouvrage et s'est abstenue de tout dialogue avec la maîtrise d'oeuvre seule en situation d'apprécier le bien fondé des arguments avancés par l'entreprise au soutien du maintien de sa réclamation.
Considérant notamment que par ces correspondances la société SOLETANCHE ne répond pas aux observations détaillées contenues dans le courrier adressé par le Cabinet SAULAIS le 19 avril 1999 par lequel ce dernier explicite les raisons pour lesquelles le SYNDICAT n'entend pas prendre en compte le mémoire complémentaire présenté.
Considérant qu'en conséquence, faute d'avoir réagi utilement dans les 30 jours qui ont suivi la notification du décompte général, la société SOLETANCHE BACHY est réputée l'avoir accepté, la réclamation de la société SOLETANCHE BACHY à l'égard du syndicat est irrecevable, le jugement étant réformé sur ce seul point, qu'il s'en suit que la Cour n'a pas à examiner la question du caractère forfaitaire du marché.
Considérant que les demandes de garantie formulées par la société SOLETANCHE BACHY à l'encontre de la société PIERRE DE COMAL et la SCI [Adresse 24] sont sans aucun fondement justifié en l'absence de toute faute démontrée à leur encontre de même que de tout lien de causalité entre la condamnation prononcée ou le rejet des demandes et les interventions de ces sociétés.
Considérant que les autres demandes en garanties sont sans objet.
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la société NORD FRANCE BOUTONNAT et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la charge de leurs frais irrépétibles d'appel, les autres demandes à ce titre étant rejetées.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Condamné la société SOLETANCHE BACHY à payer à la société NORD FRANCE BOUTONNAT la somme de 126.437,16 euros
- Débouté la société SOLETANCHE BACHY de toutes ses demandes en paiement de travaux
- Dit que les appels en garantie étaient sans objet,
REFORME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande de la société SOLETANCHE BACHY recevable en ses demandes,
EN CONSEQUENCE,
DECLARE les demandes de la sociétés SOLETANCHE BACHY irrecevables faute de contestation régulière du décompte général définitif,
CONDAMNE la société SOLETANCHE BACHY à payer au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel :
- la somme de 5.000 euros à la société NORD FRANCE BOUTONNAT
- la somme de 5.000 euros au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 7],
REJETTE toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE la société SOLETANCHE BACHY aux dépens d'appel avec distraction au profit des avoués de la cause.
LE GREFFIER LE PRESIDENT