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02/02/2012 | FRANCE | N°10/08659

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 02 février 2012, 10/08659


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 02 Février 2012



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08659



Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation rendu le 21 septembre 2010 par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, sur pourvoi d'un arrêt rendu le 20 janvier 2009 par la 18ème A de la Cour d'Appel de PARIS, sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 14 mai 20

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APPELANT

Monsieur [V] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par M. [G] [N] (Délégué syndical ouvrier)





INTIMEE

Société EURO ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 02 Février 2012

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08659

Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation rendu le 21 septembre 2010 par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, sur pourvoi d'un arrêt rendu le 20 janvier 2009 par la 18ème A de la Cour d'Appel de PARIS, sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 14 mai 2007

APPELANT

Monsieur [V] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par M. [G] [N] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

Société EURO DISNEY ASSOCIES SCA

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Alain SEGERS, avocat au barreau de MEAUX

PARTIE INTERVENANTE

UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE PARIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [G] [N] (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 décembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène LEBÉ, Président

Madame Catherine BÉZIO, Conseiller

Madame Martine CANTAT, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président

- signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.

Statuant sur l'appel formé par M.[V] [Y] à l'encontre du jugement en date du 14 mai 2007, par lequel le conseil de prud'hommes de MEAUX a débouté M.[Y], de ses demandes formées à l'égard de la société EURO DISNEY SCA, et l'Union Syndicale CGT du Commerce, de la distribution et des services de Paris (USCDSP CGT) , de son intervention aux côtés de M.[Y],

cet appel étant soumis à la présente cour, après cassation de son précédent arrêt, rendu, dans une autre composition, le 20 janvier 2009,

(confirmatif du jugement précité, quant aux demandes de M.[Y] relatives à la requalification, en contrat à durée indéterminée, de ses diverses missions d'interim accomplies au profit de la société EURO DISNEY SCA)

par arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2010, la cassation étant limitée aux dispositions de l'arrêt d'appel', relatives à la demande de requalification des missions d'interim de M.[Y] en contrat à durée indéterminée,

(et aux demandes subséquentes, en paiement de l'indemnité due au titre de l'article L 1251-41 du code du travail', de dommages et intérêts pour non respect du statut collectif pour non respect du statut collectif, d'indemnités conventionnelles de licenciement et de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , et de rappel de salaire, de congés payés, de prime d'ancienneté et de prime de 13 ème mois)

et prononcée, au motif que la cour d'appel

d'une part, n'avait pas recherché, «'comme il lui était demandé si l'activité événementielle de la société ne constituait pas une activité permanente et non occasionnelle, même si elle était intermittente (')'»', ni «'si le salarié avait été recruté à l'occasion d'un surcroît d'activité particulier survenu au cours du déroulement de ces événements temporaires»

et, d'autre part, avait «'statué par motifs généraux, sans préciser la nature et la date des emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers'»

la cour d'appel ayant retenu, pour rejeter la demande de M.[Y], que l'activité d'ordre touristique de la société EURO DISNEY SCA est dépendante de flux de fréquentation liés au rythme des saisons et aux dates de festivités ou périodes de congés de nature collective';

Vu les conclusions remises et soutenues par M.[Y] à l'audience du 8 décembre 2011 tendant à ce que la cour

-requalifie en contrat à durée indéterminée ses diverses missions d'interim, effectuées au sein de la société EURO DISNEY SCA ,

-condamne la société EURO DISNEY SCA à lui verser':

5000 € au titre de l'indemnité de requalification

24 911, 09 €, ou subsidiairement 8236, 62 €, à titre de rappel de salaire, outre 2491, 11 ou 823, 66 € à titre de congés payés afférents

802, 63 € ou subsidiairement, 516, 46 € à titre de prime d'ancienneté et 80, 276 € ou 51, 65 € de congés payés afférents

7931, 47 € ou subsidiairement 4905, 13 € à titre de 13ème mois

15 000 € de dommages et intérêts pour non respect du statut collectif

300, 99 € ou 232, 13 € d'indemnité de préavis

3978, 11 € ou 3067, 95 € d'indemnité de licenciement

30 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les écritures développées à la barre par la société EURO DISNEY SCA qui sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M.[Y] et de l' USCDSP CGT au paiement d'1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'et, subsidiairement, prie la cour de réduire ainsi les demandes de M.[Y]

- 104, 42 € à titre d' indemnité de requalification

-4131, 63 € au titre de la prime de 13 ème mois

-745, 10 € à titre d'indemnité de préavis et 74, 51 € de congés payés afférents

-434, 64 € à titre d'indemnité de licenciement

SUR CE LA COUR

Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que par l'intermédiaire des entreprises de travail temporaire SEPE INTERIM et SYNERGIE, M.[Y] a conclu avec la société EURO DISNEY SCA, jusqu'en décembre 2005, plus de 300 contrats intérimaires, au moins, dont il sollicite présentement la requalification en un contrat à durée indéterminée unique'; que le recours à ces contrats, souvent successifs, ou en tout cas séparés par de brèves périodes, d'une durée d'une journée généralement, ont été motivés, soit, par l'organisation de journées dites «'événementielles'», au sein des divers établissements du parc d'attraction d'EURODISNEY géré par la société EURO DISNEY SCA', soit par une augmentation du nombre de visiteurs'«' durant la saison'»', ou durant «' la haute saison'» ou «'une augmentation de la fréquentation de la clientèle'» ;

qu'en effet, comme elle l'indique, elle-même, dans ses conclusions, la société EURO DISNEY SCA a développé, «'au delà de son activité touristique de parc d'attractions'», une activité événementielle, définie comme une «'série de prestations complètes dans l'organisation d'événements professionnels': séminaires, conférence, formations, soirées de gala, opérations de promotion, présentation et lancement de produits, réceptions clients, repas d'affaires, assemblée générale, comité de direction, arbre de Noël, stages, tournages de films, prises de vue professionnelles, animations diverses'»';

qu'à l'occasion de cette activité, la société EURO DISNEY SCA propose outre ses locaux, l'organisation de «'coktails'» et de repas';

qu'en vertu de ses divers contrats de mission, M.[Y] a été engagé pour occuper, au sein du personnel de service des divers restaurants de la société EURO DISNEY SCA, les postes de serveur, serveur banquet, barman, maître d'hôtel, chef de rang, demi chef de rang';

que le 21 avril 2005, M.[Y] a écrit à la société d'intérim SYNERGIE en ces termes': «' je travaille chez EURODISNEY par l'intermédiaire de votre société d'intérim depuis décembre 1995 en quasi permanence'. Or depuis un peu plus d'un an on ne me fait plus autant travailler alors que les besoins existent, la situation s'est totalement détériorée depuis novembre 2004'»';

que le 22 avril suivant, la société SYNERGIE a répondu à M.[Y] que la situation dont il se plaignait était indépendante de sa volonté,les entreprises utilisatrices décidant, seules, du recours au travail temporaire,en fonction de leurs besoins';

que le 10 août 2005, M.[Y] a donc attrait devant le conseil de prud'hommes de MEAUX, la société EURO DISNEY SCA afin de voir':

d'une part, requalifier en contrat à durée indéterminée ses diverses missions temporaires exécutées au profit de cette société'et obtenir paiement de diverses sommes au titre, notamment, de la rupture de ce contrat, rappels de salaires et paiement des divers avantages légaux et conventionnels perdus, attachés à sa qualité de salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée

d'autre part, condamner la société EURO DISNEY SCA à lui verser un rappel au titre d'indemnités de nourriture';

qu'après une décision de débouté de toutes ses demandes selon jugement précité du 14 mai 2007, et un arrêt de cette cour, partiellement confirmatif, en date du 20 janvier 2009, cassé, comme dit ci-dessus le 21 septembre 2010, par la Cour de cassation, le débat n'oppose plus les parties que sur la demande relative à la requalification en contrat à durée indéterminée des missions d'interim de M.[Y] et, dans l'hypothèse d'une telle requalification par la cour, sur les demandes subséquentes de l'appelant, liées à l'exécution et à la rupture de ce contrat à durée indéterminée';

Sur la requalification requise'

Considérant que M.[Y] soutient que les divers contrats de travail temporaire qu'il a exécutés pour le compte de la société EURO DISNEY SCA étaient en réalité destinés pourvoir un emploi permanent, à temps partiel ou complet, et que les motifs de recours à ces contrats invoqués et indiqués sur ceux-ci, par la société EURO DISNEY SCA, ne répondent pas aux exigences des dispositions de l'article L 1251-6 du code du travail';

Considérant que la société EURO DISNEY SCA expose, en premier lieu,que les contrats litigieux ont été conclus pour un accroissement d'activité lié à l'organisation de «'journées évenementielles'» ponctuelles qui ont pour effet d'augmenter la charge de travail du personnel permanent et justifie le recours à des travailleurs temporaires'; que cette activité, dont l'importance variable lui est impossible à prévoir, ne correspond pas à l'activité normale de l'entreprise de sorte que le recours aux missions temporaires exécutées par M.[Y], à l'occasion de ces événements,est licite';

qu'en second lieu, la société EURO DISNEY SCA fait valoir qu'elle a également recouru à certaines des missions contestées, pour engager M.[Y]conformément aux prévisions légales, en qualité de salarié saisonnier en application des dispositions des articles 2 et 3 de la Convention collective nationale des parcs de loisirs et d'attractions';

que la société EURO DISNEY SCA conclut donc que les contrats critiqués par l'appelant sont licites et n'ont pas eu, pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise, étant rappelé, de surcroît, que les emplois occupés par M.[Y] ont été variés et de brèves durées, espacées dans le temps';

Considérant qu'il revient présentement à la cour de vérifier si, comme le prétend la société EURO DISNEY SCA -et comme celle-ci doit le démontrer- les notions d'accroissement d'activité ou d'emploi à caractère saisonnier justifiant, selon cette société, le recours aux contrats d'interim conclus par elle avec M.[Y] , sont ou non, de nature à rendre licites ces contrats';

Considérant que, tout d'abord, et contrairement à l'argumentation de la société EURO DISNEY SCA , l'activité «'événementielle'» de cette entreprise n'apparaît pas constituer une activité temporaire ou occasionnelle de la société EURO DISNEY SCA , mais caractérise bien une activité permanente qui, à elle seule, ne saurait valablement autoriser le recours au travail temporaire';

qu'en effet, en premier lieu, l'activité «'événementielle'» de la société EURO DISNEY SCA ne se distingue pas fondamentalement, par sa nature, de l'activité de restauration que cette société met à la disposition des visiteurs de son parc d'attractions,-dont le nombre , par an, n'est ni précisé, ni justifié, mais s'est élevé, au total, à 140 millions, depuis 1992, d'après la société EURO DISNEY SCA';

que même si elle est spécifique, la clientèle (collectivités ou personnes morales, le plus souvent) à l'origine de la commande de ces «'événements'», ne constitue, ainsi, qu'une partie (soit de 2 à 8000 personnes, par an, toujours d'après les conclusions de la société EURO DISNEY SCA ) de la clientèle des restaurants et hôtels de la société EURO DISNEY SCA';

qu'en second lieu, il résulte des pièces produites par la société EURO DISNEY SCA , elle-même, que cette activité «'événementielle'», -bien que d'importance variable selon les mois et selon les années- existe tout au long de l'année au sein des établissements de la société EURO DISNEY SCA'; que, sans présenter de caractère régulier ou cyclique, cette activité se révèle constante, puisqu'ainsi, pour la période de 2001 à 2005, le nombre d'événements organisés annuellement dans le cadre de cette activité «'événementielle'» -au sein de ses divers «'établissements'»- n'a pas été inférieur à 630, sans dépasser 717';

Considérant qu'il s'ensuit que «'l'activité événementielle'» invoquée par la société EURO DISNEY SCA, pour recourir aux contrats de travail temporaires de M.[Y], n'est pas constitutive d'un accroissement de l'activité permanente de la société EURO DISNEY SCA'au sens de l'article L 1251-6 du code du travail', et relève de l' activité normale et permanente de cette société';

que les missions d'interim de M.[Y] ne pouvaient en conséquence être légalement fondées sur l'organisation d'un «' événement'»'-étant rappelé qu'il n'est pas prétendu par la société EURO DISNEY SCA que les contrats litigieux aient été conclus à l'occasion d'une augmentation de l'activité événementielle, mais seulement, que ces contrats sont valables pour avoir été conclus lors de cet «'événement'»';

Considérant qu'en tout état de cause, l'alea, faible, au demeurant, lié aux variations de la clientèle «'événementielle'» ne peut suffire à justifier le recours à des contrats de travail temporaire, alors que la société EURO DISNEY SCA - qui ne fait état d'aucun chiffre en la matière- n'allègue ni ne démontre que la clientèle «'événementielle'» constituerait la majeure partie de la clientèle de ses «'établissements'»';

Et considérant que le second motif de recours aux contrats d'interim de M.[Y] , tiré du caractère saisonnier des emplois occupés par l'appelant, s'avère aussi illicite que celui qui vient d'être analysé, tenant à l'accroissement temporaire d'activité';

Considérant que la société EURO DISNEY SCA soutient que cette seconde catégorie de missions de M.[Y] a bien été réalisée pendant «'la saison'», telle que celle-ci est définie à l'article 3 de la convention collective précitée, c'est à dire, durant «'la période où, soit'pour des raisons climatiques, soit en raison des modes de vie collectifs, une pointe durable de fréquentation est habituellement constatée'» -cette période s'étendant, selon la société EURO DISNEY SCA, du 31 janvier au 30 septembre de chaque année outre la période des vacances scolaires';

que les missions d'interim de M.[Y] ayant, toutes, été conclues durant cette période, l'appelant n'est pas fondé à prétendre que le recours aux contrats de travail temporaire correspondants n'aurait pas été motivé conformément aux exigences de l'article L 1251-6 du code du travail';

Mais considérant qu' il est constant, que constitue un emploi saisonnier au sens de l'article L 1251-6 , celui qui implique des tâches, appelées à se répéter chaque année, au rythme des saisons ou des modes de vie';

que si l'article 3 précité de la convention collective adopte une définition de la «'saison'», susceptible de couvrir une période de huit mois, sur laquelle est «'alignée'» la période maximale des contrats de travail à durée déterminée, cette période et cette notion s'appliquent aux seuls parcs qui ne sont pas ouverts au public toute l'année'; qu'il s'ensuit que le parc d'EURODISNEY étant ouvert au public toute l'année, la «'saison'», est définie comme «'une pointe durable de fréquentation est habituellement constatée'»';

qu'en outre, à travers cette notion de «'saison'», la société EURO DISNEY SCA instaure une confusion entre la notion de contrat à durée déterminée saisonnier, -par lequel le travailleur est son «'salarié saisonnier'»- et celle de contrat de travail temporaire qui suppose l'existence de la relation contractuelle de travail entre l'entreprise d'interim et le travailleur';

Et considérant qu'ainsi, la durée de huit mois par an, assignée par la société EURO DISNEY SCA à la «'saison'», permettant selon celle-ci, l'engagement de travailleurs intérimaires -laquelle doit encore être augmentée des périodes de vacances scolaires- ne répond manifestement pas à la notion de «'pointe durable'» qui ne peut s'entendre d'un emploi couvrant en continu les 2/3 de l'année (8 mois sur 12)';

qu'en réalité, la période de huit mois consécutifs à laquelle se réfère la société EURO DISNEY SCA -dont le parc est ouvert toute l'année- ne renvoie qu'à la durée des contrats des «'salariés saisonniers'», visés par les articles 2 et 4 de la convention collective et titulaires, engagés en cette qualité, pour la «'saison'», non en vertu de contrats de travail temporaire, mais de contrats à durée déterminée d'usage, d'une «'durée maximale de huit mois'»';

que dans ces conditions, il importe peu que M.[Y] ait été engagé par la société EURO DISNEY SCA , durant la période de huit mois comprise entre le 31 janvier et le 30 septembre, cette circonstance n'établissant pas -en l'absence de tous autres éléments- que les emplois occupés par l'appelant, à l'occasion de ses missions, étaient justifiés -en dehors de ceux coïncidant avec des vacances scolaires- par une pointe durable de fréquentation, habituellement constatée pour des motifs climatiques ou de modes de vie';

Or considérant qu'il résulte des indications fournies par la société EURO DISNEY SCA, elle-même, -faute d'éléments antérieurs matériellement exploitables, produits par l'appelant, à l'exception de ses bulletinss de paye - que M.[Y] a été engagé à compter du 24 octobre 2001 pour une mission d'une journée à l'occasion de l' «'événement IBM'»';

Considérant qu'au regard des développements qui précèdent, concernant le recours au travail temporaire par la société EURO DISNEY SCA afin d'assurer «'son activité événementielle'», le motif tenant à l'organisation de «'l'événement IBM'» ne caractérise donc pas l' accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise'invoqué par la société EURO DISNEY SCA ;

qu'en application des dispositions de l'article L 1251-40 du code du travail' M.[Y] fait dès lors justement valoir, auprès de cette société, les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission'-étant observé que si M.[Y] a bien débuté ses missions en 1995 et travaillé en interim au sein de la société EURO DISNEY SCA avant 2001, les conditions de conclusion de ces contrats ne permettent pas d'intégrer cet ensemble de contrats dans la requalification requise';

Considérant qu'en revanche, d'octobre 2001 jusqu'à la fin de l'année 2005, M.[Y], en vertu de ses contrats de travail temporaire, a travaillé tous les mois, plusieurs dizaines d'heures (entre 90 et 118 heures mensuelles en 2002, 2003 et 2004) pour la société EURO DISNEY SCA, sur des postes renvoyant, tous, -quelle que soit leur qualification', maître de rang, serveur, chef de rang ou demi chef de rangs, à un même emploi, de service dans la restauration';

que, contrairement à ce que fait plaider la société EURO DISNEY SCA , la succession de ces divers contrats, -en dépit de leur briéveté- alliée à la proximité, sinon l'identité , des postes occupés et à l'importante longueur de la période (plusieurs années) pendant laquelle la société EURO DISNEY SCA a eu ainsi recours aux services de M.[Y], permettent à la cour de retenir que les diverses missions confiées à l'appelant ne constituaient pas des missions indépendantes les unes des autres, mais avaient pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise';

Considérant qu'il convient, dans ces conditions, d'accueillir la demande de M.[Y], tendant à voir requalifier en un contrat à durée indéterminé , ses divers contrats de travail temporaire conclus avec la société EURO DISNEY SCA entre le 24 octobre 2001 et le mois de décembre 2005, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte le dernier contrat d'interim conclu entre les parties, très postérieurement, le 21 mai 2006';

Sur les demandes en paiement de sommes, liées à l'exécution du contrat requalifié de M.[Y]

Sur l'indemnité de requalification

Considérant que lorsqu'un contrat de mission est requalifié en contrat à durée indéterminée, comme en l'espèce', l'entreprise utilisatrice est redevable au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, en application des dispositions de l'article L 1251-40 du code du travail';

Considérant que M.[Y] réclame de ce chef la somme de 5000 €; qu'au regard du dernier salaire mensuel perçu par l'appelant en décembre 2005 et de la méconnaissance persistante et caractérisée, par la société EURO DISNEY SCA , des dispositions légales applicables, il y a lieu d'allouer à M.[Y] une indemnité de 1000 €';

Sur le rappel de salaire

Considérant que si les relations contractuelles ayant existé entre la société EURO DISNEY SCA et M.[Y] sont constitutives d'un contrat à durée indéterminée , l'appelant ne saurait, pour autant, prétendre au paiement d'un rappel de salaire';

qu'en l'espèce, M.[Y] sollicite ce rappel sur le fondement, non pas d'un travail à temps complet, mais d'un travail à temps partiel, en vertu des dispositions de l'article L 3123-15 du code du travail', -faisant valoir qu'à diverses reprises, l' horaire moyen qu'il a effectué pendant 12 semaines a dépassé, de 2 heures au moins par semaine, l'horaire mensuel précédent, de sorte que son horaire et son salaire mensuels doivent être modifiés en conséquence';

Considérant cependant qu'en l'absence de conclusion d'un contrat de travail à temps partiel, les dispositions de l'article L 3123-15 précité ne sauraient recevoir présentement application'; que la requalification du contrat à durée indéterminée n'emporte pas de plein droit la modification du salaire perçu par le salarié'; qu'en ce cas, en effet, pour obtenir le versement d'un rappel de salaire, le salarié doit démontrer être resté à disposition de l'entreprise utilisatrice pendant la période non travaillée, -ce qui n'est pas le cas en l'espèce, M.[Y] ne versant aucune pièce permettant à la cour de retenir cette conclusion ;

Sur le montant des congés payés

Considérant que M.[Y] sollicite à bon droit, en application des dispositions de l'article L 3141-22 du code du travail', le paiement des indemnités de congés payés, calculées, pour chaque année, sur l'indemnité de congés payés perçue au titre de l'année précédente, -cette dernière indemnité faisant partie, en vertu de cet article, de la rémunération brute totale soumise au calcul des congés payés';

qu'il n'y a pas lieu toutefois de retenir la somme de 865, 86 €, requise à titre principal et calculée par l'appelant à compter du 1er juin 2000, dès lors que le point de départ de la requalification effectuée ci-dessus par la cour, au regard des éléments dont elle dispose, est fixé au mois d'octobre 2001''; qu'en outre, le salaire à prendre en considération est celui figurant sur les bulletins de paye de M.[Y]';

qu'en définitive, la somme à la charge de la société EURO DISNEY SCA à ce titre s'établit à 612, 84 €';

Sur la prime de 13ème mois'

Considérant qu'à cet égard, la société EURO DISNEY SCA objecte justement que la somme réclamée n'est pas calculée par M.[Y] , comme il se doit, sur le salaire réel figurant sur ses fiches de paye';

Considérant qu'il sera alloué dans ces conditions à M.[Y] la somme de 4131, 63 €, résultant des propres calculs de la société EURO DISNEY SCA';

Sur la prime d'ancienneté

Considérant que dans le cadre de son contrat, requalifié en contrat à durée indéterminée , M.[Y] est en droit d'obtenir le paiement de la prime d'ancienneté prévue par les dispositions des dispositions conventionnelles applicables au sein de la société EURO DISNEY SCA '; que, sur le fondement des calculs effectués par l'appelant, en eux-mêmes, non contestés par la société EURO DISNEY SCA , cette dernière versera à son ancien salarié la somme de 516, 46 €, réclamée à titre subsidiaire sur le fondement des bulletins de paye, majorée des congés payés afférents, soit 51, 65 €';

Sur les dommages et intérêts pour privation des divers avantages résultant du «'statut collectif'» de la société EURO DISNEY SCA

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contestable que sa situation de travailleur intérimaire a privé M.[Y] de la plupart des avantages collectifs résultant du staut conventionnel de la société EURO DISNEY SCA'; que s'il n'est pas démontré que l'appelant aurait pu bénéficier de la totalité des avantages qu'il invoque, sa situation illicite de travailleur inérimaire a incontestablement fait perdre, à tout le moins, à l'intéressé, une chance de bénéficier de ces divers avantages'; que cette perte de chance, constitutive d'un préjudice pour M.[Y] sera indemnisée, compte tenu de la durée de cette situation, par l'allocation d'une indemnité de 1500 €';

Sur les demandes de M.[Y] relatives à la rupture de son contrat

Considérant que la société EURO DISNEY SCA ayant cessé d'engager M.[Y] à compter du mois de décembre 2005, après une longue période de contrats de travail temporaires successifs, non conformes aux exigences légales,-constitutifs d'un seul et même contrat à durée indéterminée, comme dit ci-dessus- l'interruption de cette relation contractuelle par la société EURO DISNEY SCA, en décembre 2005 et pendant plusieurs mois, de toutes relations contractuelles avec l'appelant caractérise un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';

que M.[Y] est dés lors fondé à réclamer une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

Considérant qu'en ce qui concerne l'indemnité de préavis, la société EURO DISNEY SCA propose de calculer celle-ci en fonction du salaire des douze derniers mois de travail de M.[Y]'; qu'il convient de retenir ce calcul et, non celui de M.[Y] qui , sans justifier son argumentation, procède à la moyenne des salaires perçus par lui de 2001 à 2004';

que d'après les bulletins de paye et décompte de M.[Y], celui-ci ayant perçu, de janvier à décembre 2005, un salaire moyen mensuel de 393 € (4715,04 €:12) , le montant de l'indemnité de préavis (de deux mois) s'élève ainsi à 786 €, ladite somme devant être majorée des congés payés afférents, 78, 60 € et du 13ème mois, soit 65, 50 €';

Considérant que s'agissant de l'indemnité de licenciement, la cour, comme dit précédemment, ne caractérisant l'existence d'un contrat à durée indéterminée entre les parties qu'à compter du 24 octobre 2001, l'ancienneté de M.[Y] dans l'entreprise ne saurait courir qu'à compter de cette date et non de celle du 23 décembre 1995 alléguée par l'appelant'; que cette indemnité est calculée sur la base d'un salaire égal à 1/12 ème de la rémunération brute des 12 derniers mois ayant précédé le licenciement'-le montant de cette indemnité étant lui-même égal à 1/5 de mois par annéed'ancienneté';

que le salaire de référence de M.[Y] s'élevant ainsi à la somme mensuelle de 542 €, d'après les bulletins de paye produits aux débats, l'inddemnité de licenciement s'élève à la somme de 443 €';

Considérant, enfin, qu'au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour estime qu'une somme de 8000 € réparera justement le préjudice consécutif pour M.[Y] à la rupture de son contrat de travail, au regard des 4 années passées au service de la société EURO DISNEY SCA dans des conditions juridiquement critiquables et matériellement précaires';

Sur la demande de dommages et intérêts formée par l' USCDSP CGT

Considérant que l'inobservation par la société EURO DISNEY SCA de dispositions particulières prévues par la loi, dans l'intérêt des salariés, en matière de travail temporaire, constitue une atteinte à l'intérêt collectif de la profession que l' USCDSP CGT a la charge de défendre'; que cette organisation syndicale est dès lors fondée en sa demande de dommages et intérêts formée contre la société EURO DISNEY SCA'; qu'une indemnité de 1500 € réparera le préjudice subi en conséquence';

Considérant qu' en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à l'appelant la somme de 2000 € et à l' USCDSP CGT la somme de 500 €';

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de requalification ainsi que les demandes subséquentes, formées par M.[Y] et par l' USCDSP CGT ';

Statuant à nouveau de ces chefs,

Requalifie en contrat à durée indéterminée les missions d'interim, effectuées par M.[Y] jusqu'au mois de décembre 2005 pour le compte de la société EURO DISNEY SCA ,

Condamne la société EURO DISNEY SCA à verser'à M.[Y] les sommes de :

1000 € au titre de l'indemnité de requalification

4131, 63 € à titre de 13ème mois

612, 84 € à titre de congés payés sur les congés payés perçus l'année précédente

1500 € de dommages et intérêts

516, 46 € à titre de prime d'ancienneté et 51, 64 € de congés payés afférents

786 € à titre d'indemnité de préavis, outre 78,60 € de congés payés afférents et 65, 50 €'au titre du 13ème mois,

443 €' € d'indemnité de licenciement

8 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Déclare M.[Y] mal fondé dans le surplus de ses demandes';

Condamne la société EURO DISNEY SCA à verser à USCDSP CGT la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne la société EURO DISNEY SCA aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/08659
Date de la décision : 02/02/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°10/08659 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-02;10.08659 ?
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