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02/02/2012 | FRANCE | N°10/06204

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 02 février 2012, 10/06204


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 02 Février 2012

(n° 2 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06204



Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation : a rendu le 26 mai 2010 par la chambre sociale de la Cour de cassation, sur pourvoi d'un arrêt rendu le 6 mai 2008 par la Cour d'appel de Paris, sur appel d'un jugement rendu le 21 Avril 2004 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL - S

ection INDUSTRIE - RG n° 02/01822





APPELANTE

SAS MONTENVERT ORTHOPÉDIE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Véronique GIRARD, avo...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 02 Février 2012

(n° 2 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06204

Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation : a rendu le 26 mai 2010 par la chambre sociale de la Cour de cassation, sur pourvoi d'un arrêt rendu le 6 mai 2008 par la Cour d'appel de Paris, sur appel d'un jugement rendu le 21 Avril 2004 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL - Section INDUSTRIE - RG n° 02/01822

APPELANTE

SAS MONTENVERT ORTHOPÉDIE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Véronique GIRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E 0264 substitué par Me Graziano PAFUNDI, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [L] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Florence CHAUMETTE, avocat au barreau de CHATEAUROUX substitué par Me Didier SIMONET, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise FROMENT, Présidente

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère

Madame Anne DESMURE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé, pour le président empêché, par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère, et par Monsieur Polycarpe GARCIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

M.[J], engagé par la Sas Montenvert Orthopédie, société exploitant un fonds de commerce d'appareils orthopédiques, à compter du 2 juillet 1991, en qualité d'applicateur en orthoprothèse, a démissionné par lettre du 6 février 2002.

Le 26 juillet 2002, il a saisi le conseil des Prud'Hommes de Créteil d'une demande tendant au paiement d'une prime, d'heures supplémentaires et de contre-partie de clause de non concurrence.

Par une première décision du 21 avril 2004, le conseil des Prud'Hommes a accueilli partiellement la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, il a fait droit à sa demande de prime et, se déclarant en départage sur la demande de contre-partie financière de la clause de non concurrence, il a, par un second jugement an date du 3 mars 2005, débouté M.[J] de sa demande à ce titre.

M.[J] a été fait régulièrement appel de ces deux décisions.

Par arrêt en date du 6 mai 2008, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, la cour infirmant le jugement du 21 avril 2004, a :

- condamné la Sas Montenvert Orthopédie à payer à M.[J] la somme de 5 000 € au titre des heurs supplémentaires effectuées

- débouté M.[J] au titre de la prime

- confirmé pour le surplus le jugement

En outre, infirmant le jugement du 3 mars 2005, la cour, par le même arrêt, a condamné la Sas Montenvert Orthopédie à payer à M.[J] la somme de 63 305,40 € à titre de complément de la contre-partie financière de la clause de non concurrence.

Elle a confirmé le jugement pour le surplus, condamné la Sas Montenvert Orthopédie à payer à M.[J] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties pour le surplus et mis les dépens à la charge de la société.

Statuant sur pourvoi formé par la Sas Montenvert Orthopédie , la cour de cassation a, par arrêt du 26 mai 2010, cassé partiellement la décision de la cour d'appel, l'estimant privé de base légale en ce qu'il a condamné la Sas Montenvert Orthopédie au paiement du complément de 63 305,40 € au titre de la contre-partie financière de la clause de non concurrence et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

A la demande de M.[J] , l'affaire a été réinscrite au rôle de la cour d'appel de renvoi saisie de la seule question de la contre-partie financière à la clause de non concurrence.

M.[J] fonde sa demande sur l'application de la convention collective de la métallurgie et du protocole d'accord national du 13 septembre 1974, soit en raison de la nature de l'activité principale de la Sas Montenvert Orthopédie qui l'y soumet, soit par application volontaire de l'employeur.

La Sas Montenvert Orthopédie conteste que son activité principale puisse la rattacher à cette convention collective au motif que le métal n'entre que de manière très résiduelle dans la fabrication des prothèses qu'elle produit. Elle dénie également toute application volontaire de cette convention et soutient que son activité consiste à fabriquer des appareils thermoformés, pour laquelle aucune convention collective n'est applicable. Elle argue subsidiairement de ce que la nullité de la clause de non concurrence doit se traduire par le paiement de dommages et intérêts.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 15 décembre 2011, reprises et complétées lors de l'audience.

Motivation

L'article L2261-2 du code du travail dispose que 'la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.

En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables'.

Il ressort de cette disposition que le champ d'application professionnel est déterminé par l'activité de l'entreprise et non par les fonctions exercées par les salariés.

Selon l'accord national du 26 novembre 1996 sur le champ d'application professionnel des accords nationaux de la Métallurgie, l'activité de fabrication d'appareils médico-chirurgicaux est soumise à ses dispositions. Ledit accord précise très explicitement 'sont visées toutes les activités comprises dans cette classe, à l'exception des ateliers de prothèse dentaire, des mécaniciens-dentistes, des fabrications de prothèse dentaires sans métal'.

Il résulte de ce texte que sont énumérées précisément les activités exclues de son champ d'application. Il n'exclut pas de son champ la fabrication des appareils médico-chirurgicaux au motif, par exemple, qu'elle ferait un recours résiduel au métal, sauf modification éventuelle dont les partenaires sociaux voudraient décider, pour tenir compte de l'évolution des techniques de fabrication.

Il résulte des débats que l'activité de la société Montenvert Orthopédie consiste en la fabrication de matériel orthopédique qui est incluse, ce qui n'est pas contesté, dans la catégorie des matériels médico chirurgicaux comme l'indique un avis du ministère du travail du 21 décembre 1978, rappelé dans la décision du conseil de prud'hommes de Cambrai en date du 12 mai 2000, versée aux débats. En outre, les matières métalliques entrant dans la fabrication de ces appareils, représentent en valeur,1% des matières premières achetées.

Il ressort de tous ces éléments que l'activité de fabrication des appareils en cause, fait un recours suffisamment important au regard des textes précités pour entrer dans leur champ d'application.

En outre, il est constant que l'emploi de M.[J] qui est applicateur en orthoprothèse relève de la classification prévue par la convention collective de la métallurgie. De même, il est constant que le code APE délivré par l'INSEE à la Sas Montenvert Orthopédie rattache celle-ci à la convention collective selon une présomption qui n'est combattue par aucun élément sérieux produit aux débats par la société Montenvert Orthopédie.

Il résulte donc de ce qui précède que l'activité principale de la Sas Montenvert Orthopédie ressortit bien de la convention collective de la métallurgie.

Il s'ensuit que c'est à juste titre que M.[J] revendique le calcul de la clause de non concurrence, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle lui est due, sur la base des dispositions de la convention collective de la métallurgie.

Il s'en déduit que le montant de 63 305,40 €, calculé sur la base de ces dispositions lui est dû.

Le jugement déféré est, en conséquence, infirmé.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- infirme le jugement déféré en sa disposition relative à la contre-partie de la clause de non concurrence,

Statuant à nouveau :

- condamne la Sas Montenvert Orthopédie à payer à M.[L] [J] la somme de 63 305,40 €,

- condamne la Sas Montenvert Orthopédie aux dépens,

- la condamne à payer à M.[J] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/06204
Date de la décision : 02/02/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°10/06204 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-02;10.06204 ?
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