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01/02/2012 | FRANCE | N°09/22168

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 01 février 2012, 09/22168


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 1ER FEVRIER 2012



(n ° 43, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22168



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2009

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009002652





APPELANTE



SA FIDUCIAIRE D'ILE DE FRANCE ET DE CHAMPAGNE ARDENNE -FIFCA

agissant poursuites et dilige

nces de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]



Rep/assistant : Me Nathalie LESENECHAL (avoué à la Cour)

assistée de Me Valentine COUDERT, avocat au barreau de PARIS - to...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 1ER FEVRIER 2012

(n ° 43, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22168

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2009

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009002652

APPELANTE

SA FIDUCIAIRE D'ILE DE FRANCE ET DE CHAMPAGNE ARDENNE -FIFCA

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

Rep/assistant : Me Nathalie LESENECHAL (avoué à la Cour)

assistée de Me Valentine COUDERT, avocat au barreau de PARIS - toque P527

plaidant pour la SCP PIERREPONT & ROY-MATHIEU, avocats

INTIMES

Monsieur [H] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [S] [K]

[Adresse 5]

[Localité 4]

SARL ARANTEL CONSULT

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 4]

Rep/assistant : la SCP MIREILLE GARNIER (avoués à la Cour)

assistées de Me Florence REBUT DELANOE, avocat au barreau de PARIS - toque P117

plaidant pour la SCP REBUT-DELANOE-BOULLOT-GAST, avocats

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur VERT, conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. ROCHE, président

M. VERT, conseiller

Mme LUC, conseiller

Greffier lors des débats Mme CHOLLET

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. ROCHE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. ROCHE, président et Mme CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement rendu le 18 septembre 2009 par le tribunal de commerce de Paris qui a notamment débouté la société FIFCA de toutes ses demandes ;

Vu l'appel de la société FIFCA et ses conclusions du 15 novembre 2011 ;

Vu les conclusions de M [H] [B], Mme [S] [K], la société ARANTEL CONSULT du 15 juin 2011 ;

Considérant que la société FIDEGI, créée en 1977, avec pour objet l'exercice de la profession d'expert comptable ,était administrée jusqu'en 2001 par un Conseil d'Administration composé de trois membres , à savoir :

- Monsieur [H] [B], Président ;

- Madame [S] [K] ;

- Madame [L] [U].

Considérant que Mme [S] [K], agissant tant en son nom personnel que se portant fort des différents actionnaires de cette société, s'est engagée par protocole en date du 7 septembre 2001 à céder les actions de la société FIDEGI à la société FIDUCIAIRE D'ILE DE FRANCE ET DE CHAMPAGNE ARDENNES « ci-après FIFCA » ; que la cession des actions est intervenue le 31 décembre 2011, moyennant diverses charges et conditions, parmi lesquelles une clause de garantie de chiffre d'affaires et une clause de non-concurrence ;

Considérant que la société FIDEGI ayant appris qu'une société dénommée ARANTEL CONSULT avait été créée le 4 juillet 2001 avec pour seuls associés deux enfants de l'ancien Président du Conseil d'administration, Monsieur [H] [B] et le fils d'un ancien administrateur, Madame [S] [K] , et après avoir constaté le départ de plusieurs de ses collaborateurs, a obtenu, par ordonnance en date du 13 février 2003 du Juge des requêtes, la désignation d'un Huissier de Justice, assisté d'un technicien en informatique, afin de se rendre dans les locaux de la société ARANTEL CONSULT et d'obtenir la communication de la liste des clients de cette société et des prestations effectuées pour chacun d'eux, et afin d'examiner les logiciels de la société ARANTEL CONSULT, et de dire si l'un d'eux pouvait être utilisé pour une activité d'expertise comptable ; que le constat dressé par l'huissier établit que des anciens clients de la société FIDEG1 figurent parmi les clients de la société ARANTEL CONSULT ; que, par suite d'une décision de fusion en date du 30 juin 2006, la société FIFCA a absorbé la société FIDEGI avec transmission universelle de patrimoine ; que, par arrêt en date du 20 décembre 2006, la cour d'appel de PARIS, ordonné une mesure d'expertise et nommé Monsieur [Z] [E] en qualité d'expert avec pour mission notamment de rechercher tous les éléments permettant de dire si la SARL ARANTEL, Monsieur [H] [B] et Madame [S] [K] ont effectué ou effectuent des expertises comptables au profit des anciens clients de la société FIDEGI ; que l'expert a déposé son rapport le 20 mars 2008 ;

Considérant que c'est dans ces conditions que la société FIFCA a alors saisi le Tribunal de Commerce de PARIS aux fins de voir dire que Monsieur [H] [B] et Madame [S] [K] au travers de la société ARANTEL CONSULT exercent une activité concurrente de la société FIFCA et les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 1.000.000 € tous préjudices confondus, le jugement entrepris ayant débouté la société FIFCA de l'ensemble de ses demandes ;

Sur la demande en nullité du rapport d'expertise de M [E]

Considérant que la société FIFCA pour demander la nullité de l'expertise de M [E] excipe, en premier lieu, d'une violation du principe du contradictoire ;

Mais considérant que si l'expert, dans le cadre de sa mission, s'est rendu seul au cabinet de la société ARANTEL CONSULT pour examiner certaines pièces, c'est en raison du secret professionnel attaché aux pièces de la comptabilité qu'il souhaitait consulter dans le cadre de son expertise, étant relevé que ce procédé a été avalisé par un courrier du conseiller chargé du contrôle des expertise en date du 4 avril 2007 ; que ce moyen de nullité sera donc rejeté ;

Considérant que la société FIFCA excipe, en deuxième lieu, pour demander la nullité de cette expertise , du fait que des courriers d'avocat soumis au secret professionnel ont été remis à l'expert au cours de sa mission ;

Mais considérant qu'il n'est pas établi que ces courriers aient eu une quelconque incidence ou influence sur les opérations d'expertise de M [E] ; qu'en conséquence ce moyen de nullité sera également rejeté ;

Considérant que la société FIFCA excipe, en troisième lieu, pour demander la nullité de l'expertise du fait que le rapport ne contient pas d'annexes ;

Mais considérant que ce seul fait , dès lors que les parties ont été à même de formuler leurs observations sur les opérations d'expertise et que l'expert y a répondu dans son rapport, n'est pas davantage de nature à entacher de nullité ledit rapport ;

Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments , il n' y a pas lieu de faire droit à la demande d'annulation du rapport d'expertise de M [E] ;

Sur les demandes en dommages et intérêts de la société FIFCA pour actes de concurrence déloyale

Considérant que la règle est la liberté de la concurrence; que le dommage concurrentiel est licite, sauf violation d'obligations clairement déterminées ou man'uvres déloyales établies; que le démarchage de la clientèle d'autrui est libre, dès lors que celui-ci ne s'accompagne pas d'un acte déloyal;

Considérant que la société FIFCA au soutien de sa demande en dommages et intérêts excipe de la violation par les intimés de la clause du protocole de cession d'actions du 7 septembre 2001 rédigée comme suit « Le cédant s'interdit d'exercer directement ou indirectement, même par personne physique ou morale interposée, l'activité d'expertise comptable, pendant une durée de trois années à compter du jour de la réalisation de la cession et dans la région parisienne (Paris et Départements Limitrophes) », prétendant que la société ARANTEL CONSULT est « une société écran derrière laquelle se dissimulent M [B] et Mme [K]  » et que cette société exercerait une activité d'expert comptable en concurrence avec la société FIFCA ;

Mais considérant qu'il convient, tout d'abord, de relever en premier lieu que la société ARANTEL CONSULT n'est pas inscrite à l'ordre des experts comptables et qu'il ressort de ses statuts qu'elle est une société de conseil ; qu'en second lieu , il n'est versé aux débats aucune pièce permettant d'établir que cette société ait eu une activité d'expert comptable comme l'établissement de bilans ou de comptes de résultat ; qu'il s'ensuit que la violation de la clause susvisée n'est pas caractérisée;

Considérant que la société FIFCA soutient, par ailleurs, que les intimés auraient commis un détournement de clientèle invoquant le fait que la société ARANTEL CONSULT aurait pour clients des anciens clients de la société FIDEGI ;

Mais considérant que ce fait n'est susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale que dans la mesure où les intimés auraient commis des actes déloyales dans le démarchage des clients de la société FIDEGI ; que la réalité de tels actes n'est pas établie en l'espèce , l'expert [E] relevant d'ailleurs dans son rapport qu'aucun élément ne permet d'établir que la société ARANTEL ait effectué des expertise comptables au profit des clients de FIDEGI ;que ce moyen sera également rejeté ;

Considérant, enfin, que la société FIFCA excipe du départ de plusieurs salariés de la société FIFCA qui aurait été provoqué par la société ARANTEL CONSULT au soutien de sa demande en dommages et intérêts ;

Mais considérant que si l'embauche d'un personnel d'une entreprise concurrente est susceptible de caractériser un acte de concurrence déloyale, encore faut-il démontrer le caractère déloyal de ce démarchage et établir l'existence d'un préjudice; que la société FIFCA ne rapportant la preuve d'aucune désorganisation de son entreprise ni d'aucun préjudice de quelque nature résultant des deux débauchages allégués ,ce moyen sera donc également rejeté ;

Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société FIFCA de l'ensemble de ses demandes en dommages et intérêts ;

La mauvaise foi de la société FIFCA n'étant pas établie, la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée à son encontre sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande en nullité de l'expertise.

Confirme le jugement entrepris.

Condamne la société FIFCA à payer à chacun des intimés la somme de 1000 euros au titre l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel.

Condamne la société FIFCA au paiement des dépens de première instance et d'appel qui comprendront le cout de l 'expertise, avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/22168
Date de la décision : 01/02/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°09/22168 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-01;09.22168 ?
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