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01/02/2012 | FRANCE | N°09/15447

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 01 février 2012, 09/15447


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 1er FEVRIER 2012



(n° 42 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15447



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2009

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007017489





APPELANT



Maître [B] [H] es qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS ADOUR PYRE

NEES LOCATION (APL)

[Adresse 2]

[Localité 3]



Rep/assistant : la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY(avoués à la Cour)

assistée de Me MERESSE Serge, avocat au barreau de PARIS - toque P166

p...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 1er FEVRIER 2012

(n° 42 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15447

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2009

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007017489

APPELANT

Maître [B] [H] es qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS ADOUR PYRENEES LOCATION (APL)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Rep/assistant : la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY(avoués à la Cour)

assistée de Me MERESSE Serge, avocat au barreau de PARIS - toque P166

plaidant pour la SCP THREARD-BOURGEON-MERESSE et associés

INTIMEE

SAS MILTON LOCATION DE VOITURES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 4]

Rep/assistant : Me TEYTAUD (avoué à la Cour)

assistée de Me GAUCLERE Olivier, avocat au barreau de PARIS - toque C0074

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 novembre 2011 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M.VERT, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

- M.ROCHE, président

- M.VERT, conseiller

- Mme LUC, conseiller

Greffier lors des débats : Mme CHOLLET

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. ROCHE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. ROCHE, président et Mme CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le 15 juin 2009 par le tribunal de commerce de PARIS qui a notamment donné acte à la SAS MILTON LOCATION DE VOITURES de ce qu'elle renonce à ses demandes relatives à la libération des « bases arrières » des aéroports de Toulouse et Bordeaux, constaté la créance de la SAS MILTON LOCATION DE VOITURES sur la SAS ADOUR PYRENEES LOCATION « ci-après APL » d'un montant de 400 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2007, fixé cette créance au passif de la SAS APL, condamné la SAS MILTON LOCATION DE VOITURES à payer à Maître [H], es qualités, la somme de 158 382,74 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2007, ordonné la compensation entre la créance de SAS MILTON LOCATION DE VOITURES sur la SAS ADOUR PYRENEE: LOCATION et celle de la SAS ADOUR PYRENEES LOCATION sur la SAS MILTON LOCATION DE VOITURES ;

Vu l'appel de Maître [H], es qualités, de liquidateur à la liquidation judicaire de la société APL, et ses conclusions du 12 septembre 2011 ;

Vu les conclusions de la société MILTON LOCATION DE VOITURES du 8 novembre 2011 ;

Considérant que la société APL a été créée en 1985 avec pour activité exclusive la location de voitures sous franchise BUDGET dans 5 départements du grand Sud Ouest : Hautes Pyrénées, Pyrénées Atlantiques, Gironde, Haute Garonne, Landes  ; que le 26 novembre 2001, la société APL a acheté à BUDGET France les fonds de commerce de [Localité 6] - ville, aéroport et gare et les fonds de commerce de [Localité 5] - ville, aéroport et gare ;qu'en juillet 2002, BUDGET USA a été mise en faillite ; que le 25 juillet 2002, sa filiale BUDGET France a été mise en redressement judiciaire ; qu'en mars 2003, la marque mondiale BUDGET a été reprise par le groupe financier américain CENDANT qui donnait la master franchise Europe BUDGET à sa filiale AVIS Europe ;que la société MILTON LOCATION DE VOITURES SA(ci-après MILTON), filiale d'AVIS Europe a été créée pour devenir le nouveau franchiseur BUDGET en France ; que la société APL a conclu avec MILTON un nouveau contrat de franchise le 11 février 2004 pour une durée de 3 ans expirant le 11 février 2007, sauf renouvellement ; que ce même jour, le 11 février 2004, APL et MILTON signaient un protocole d'accord dont l'objet prévoyait d'augmenter la durée du contrat de franchise sur 5 années avec, pour contrepartie, un droit d'entrée de 400.000 € à la charge de la société APL payable à hauteur de 200.000 € au 1er janvier 2007, et les 200.000 € restant en 24 mois au cours des années 2007 et 2008 ;que suivant jugement du 19 mars 2007 le tribunal de commerce de BAYONNE a placé en liquidation judicaire la société APL ;

Sur la créance de 400 000 euros au titre du droit d'entrée

Considérant que Maître [H], es qualités, demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il « a constaté la créance de la SAS MILTON LOCATION DE VOITURES sur la SAS ADOUR PYRENEES LOCATION d'un montant de 400 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2007, et fixé cette créance au passif de la SAS ADOUR PYRENEES LOCATION  » correspondant au droit d'entrée stipulé au protocole du 11 février 2004 ; qu'il soutient que ce droit d'entrée ne serait pas dû  tandis que la société MILTON LOCATION DE VOITURES demande, pour sa part, la confirmation du jugement entrepris sur ce point en excipant notamment de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission du juge commissaire de ladite créance au passif de la société APL ;

Considérant, cependant, qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société MILTON LOCATION DE VOITURES a déclaré sa créance correspondant audit droit d'entrée de 400 000 euros au passif de la société APL, suivant courrier du 11 mai 2007, cette déclaration équivalant à une demande en justice ; que suivant ordonnance du juge commissaire du Tribunal de commerce de BAYONNE du 8 février 2008 , ladite créance a été admise à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la société APL ; qu'aucun recours n'a été alors formé par Maître [H], es qualités, dans le délai de 10 jours à compter de cette décision  ;

Considérant qu'il s'ensuit que cette admission au passif est une décision de justice devenue définitive revêtue de l'autorité de la chose jugée ;

Considérant que le fait que la société MILTON LOCATION DE VOITURES ait fait assigner le 21 mai 2007 Maître [H], es qualités, (assignation délivrée dans le cadre de la procédure à l'issue de laquelle le jugement entrepris a été rendu) devant le tribunal de commerce de PARIS aux fins notamment de voir fixer sa créance à la somme de 400 000 euros au titre de ce même droit d'entrée, ne saurait priver la décision du juge commissaire susvisée de l'autorité de la chose jugée et conférer à cette dernière un caractère provisionnel ; que la délivrance de cette assignation ne saurait davantage être regardée comme une renonciation expresse de la société MILTON LOCATION DE VOITURES au bénéfice de la décision du juge commissaire ;

Considérant qu'il s'ensuit que Maître [H], es qualités, est irrecevable à contester l'existence , la nature ou le montant  de la créance litigieuse tels que fixés par le juge commissaire dans la décision susvisée ; que le jugement entrepris sera donc confirmé, quoique par d'autres motifs, en ce qu'il a constaté la créance de la SAS MILTON LOCATION DE VOITURES sur la SAS ADOUR PYRENEES LOCATION d'un montant de 400 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2007 et fixé cette créance au passif de la SAS ADOUR PYRENEES LOCATION ;

Sur les demandes en dommages et intérêts formées à l'encontre de la société MILTON LOCATION DE VOITURES par Maître [H], es qualités de liquidateur à la liquidation judicaire de la société APL 

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil : 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi ';

Considérant, en premier lieu, que Maître [H], es qualités, reproche à MILTON « de ne pas avoir pris en considération les intérêts d'APL et de ne pas avoir exécuté loyalement et de bonne foi le contrat de franchise en maintenant des conditions d'exploitation qu'elle savait déficitaires, en refusant de reprendre pour elle-même l'exploitation des sites des aéroports et gares de [Localité 6] et [Localité 5], sauf à les reprendre gratuitement sans en payer le prix sachant que BUDGET les avait vendus

889 000 € fin 2001, en refusant de réduire ou de supprimer les redevances de franchise qu'elle prélevait sur le chiffre d'affaires de ces sites sans tenir compte des pertes que cela générait pour APL  »; qu'en conséquence, Maître [B] [H], es qualités, demande à la Cour de « dire que MILTON doit indemniser APL des pertes qui sont que la conséquence des conditions d'exploitation dont MILTON avait la maîtrise »;

Mais considérant qu'il convient , d'une part, de relever que le franchisé est un entrepreneur indépendant qui assume et porte la responsabilité de ses résultats d'exploitation, financiers, et commerciaux , l'obligation du franchiseur ne s'étendant aucunement à la prise en charge des pertes du franchisé ; que d'autre part, le principe de la force obligatoire des conventions s'oppose à l'obligation qui pourrait être mise à la charge d'une partie, en l'absence de clause en ce sens, de renégocier un contrat en cours d'exécution ;

Considérant qu'il s'ensuit que la société MILTON LOCATION DE VOITURES n'a commis aucune faute en refusant de reprendre à son compte les agences BUDGET des aéroports et gares de [Localité 6] et [Localité 5] exploités par la société APL en exécution des contrats liant les parties dès lors qu'aucune stipulation contractuelle ne l'obligeait à reprendre l'exploitation de ces agences en cas de résultats d'exploitation déficitaires ;

Considérant que Maître [H], es qualités, recherche la responsabilité de la société MILTON LOCATION DE VOITURES au titre de ces résultats déficitaires en invoquant notamment la politique commerciale fautive menée par MILTON à l'égard des contrats de service dits « grands comptes » ;

Mais considérant qu'il sera, d'une part, observé, comme l'ont fait pertinemment les premiers juges, que la société MILTON, qui s'était réservée dans le contrat de franchise l'exclusivité au niveau national des « grands comptes », n'avait souscrit aucune obligation concernant ces grands comptes à l'égard de la société APL même si ces derniers constituaient une part substantielle de l'activité d'une enseigne telle que BUDGET ; que, d'autre part, la société MILTON LOCATION DE VOITURES verse aux débats des pièces démonstratives d'une politique commerciale dynamique menée à l'égard de la clientèle potentielle des « grands comptes » ;qu'il est en particulier justifié d'opérations publicitaires dans des catalogues destinées aux PME et TPE, du recours à une agence spécialisée pour une opération de prospection auprès des entreprises, d'opérations de sponsoring de véhicules d'entreprise ainsi que de la mise en place de partenariats signés avec des sociétés comme AREVA , AMEC ;

Considérant que Maître [H], es qualités, est ainsi mal fondé dans son moyen développé ci-dessus ;

Considérant , en deuxième lieu, que Maître [H], es qualités, reproche à la société MILTON LOCATION DE VOITURES d'avoir « commis une faute engageant sa responsabilité pour ne pas avoir respecté la politique commerciale mise en avant pour engager APL à signer avec elle un nouveau contrat de franchise BUDGET et notamment pour ne pas avoir doublé le réseau de franchise en 3 ans, pour avoir mené une politique qui s'est traduite par un démaillage du réseau, pour ne pas avoir mené de politique commerciale active et concurrentielle vers les clients Grands Comptes, pour avoir déclassé la marque BUDGET vers le low cost et pour ne pas avoir géré ses effectifs en tenant compte des besoins du réseau, de ne pas avoir respecté le contrat de franchise dont le préambule l'obligeait à « maintenir et augmenter la valeur des marques » BUDGET qui était franchisée » ;

Mais considérant qu'il y a lieu de souligner, d'une part, que le contrat de franchise liant les parties ne met pas à la charge de la société MILTON LOCATION DE VOITURES une obligation de maintenir en l'état ou de développer le réseau ; que le simple fait que le nombre des agences exploitant sous l'enseigne BUDGET ait diminué, passant notamment de 210 en 2004 à 109 en 2007 n'est pas en soi constitutif d'un manquement de la société MILTON LOCATION DE VOITURES à ses obligations de franchiseur dès lors qu'il n'est pas démontré ni même allégué que le réseau en cause eût disparu ; que la nature même de tout réseau implique la nécessaire évolution de celui-ci ; que, d'autre part , comme cela a été rappelé ci-dessus, la société MILTON LOCATION DE VOITURES justifie de l'entretien du réseau notamment par sa politique de communication et de sponsoring envers la clientèle potentielle des « grands comptes » ;

Considérant, en troisième lieu, que Maître [H], es qualités, demande à la Cour de «  dire que MILTON a manqué à ses principales obligations contractuelles en n'ayant pas renforcé l'efficacité et la rentabilité du réseau et en n'ayant pas maintenu un niveau de performances uniformément élevé au sein du réseau , de dire que MILTON qui a contractuellement reconnu que le succès l'APL dépendra «des compétences de Budget» , et qui s'était contractuellement engagée à « maintenir et augmenter la valeur des marques BUDGET » et «à ne pas remettre en cause l'économie du présent contrat » , a engagé sa responsabilité pour ne pas avoir tenu ses engagements malgré les 1412 000 Euros de redevances payées par APL » ;

Mais considérant qu'il échet de relever que la société MILTON LOCATION DE VOITURES a mis à la disposition de la société APL, avec son enseigne, l'ensemble des éléments d'identification et d'aménagement afférents, une formation spécifique adéquate outre une gestion centralisée informatisée des commandes et mené une politique d'accord avec les « grands comptes » ; que, par ailleurs, si l'enseigne exploitée n' a pas connu le succès escompté, le franchisé n'est pas fondé à en demander réparation auprès du franchiseur sauf à rapporter la preuve d'un manquement précis de ce dernier à ses obligations contractuelles ou d'un vice de son consentement lors de la conclusion du contrat, preuve qui en l'espèce n'est pas rapportée ; qu'enfin il sera relevé que la Société APL, lors de la conclusion du contrat de francise litigieux en date du 11 février 2004, avait une parfaite connaissance du réseau BUDGET pour avoir exercé une activité sous cette enseigne depuis 1985 ;

Considérant qu' au regard de l'ensemble de ces éléments et des motifs non contraires des premiers juges , il y lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Maître [H], es qualités, de l'ensemble de ses demandes en dommages et intérêts, ce dernier ne rapportant la preuve ni d'un manquement de la société MILTON LOCATION DE VOITURES à ses obligations ni à une exécution de mauvaise foi du contrat de franchise litigieux ;

Considérant qu'il convient également de confirmer le jugement entrepris, en adoptant les motifs des premiers juges, en ce qu'il a débouté la société MILTON LOCATION DE VOITURES de sa demande indemnitaire pour « bloquage de la libération des bases arrières » et en ce qu'il retenu la somme de 158 382, 74 euros comme celle due par MILTON à Maître [H], es qualités, au titre de la facturation décentralisée, le montant de cette créance étant justifiée par les relevés comptables produits aux débats , Maître [B] [H], es qualités, étant par suite, mal fondée à réclamer une somme d'un montant supérieur de ce chef  de créance;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives.

Dit n' y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société APL avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/15447
Date de la décision : 01/02/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°09/15447 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-01;09.15447 ?
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