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01/02/2012 | FRANCE | N°09/00495

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 01 février 2012, 09/00495


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2012



( n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00495



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/06829





APPELANT



Monsieur [I] Philippe [J] (Présent avec avoué)

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représe

ntée par la SCP JEAN PHILIPPE AUTIER (avoués à la Cour)





INTIMÉE



Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 1]

CABINET CO.GES.CO

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître Louis-Cha...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2012

( n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00495

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/06829

APPELANT

Monsieur [I] Philippe [J] (Présent avec avoué)

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par la SCP JEAN PHILIPPE AUTIER (avoués à la Cour)

INTIMÉE

Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 1]

CABINET CO.GES.CO

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE (avoué à la Cour)

Assisté de Maître Patrick TOSONI, avocat au barreau de Paris, Toque : D1010.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile , l'affaire a été débattue le 2 novembre 2011, en audience publique, l' avocat ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jean DUSSARD, président et Madame Marie Paule RAVANEL, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composé de :

Monsieur Jean DUSSARD, président

Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller

Madame Dominique BEAUSSIER, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 20 novembre 2008, le Tribunal de Grande Instance de Paris a :

- révoqué l'ordonnance de clôture du 2 octobre 2008 et prononcé celle-ci à la date du 16 octobre 2008,

- au visa de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, déclaré Monsieur Philippe [J] recevable mais déchu du droit de contester l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 1],

- condamné Monsieur Philippe [J] à payer au syndicat des copropriétaires 2 500 euros pour procédure abusive et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La Cour est saisie de l'appel formé contre cette décision.

Vu la déclaration d'appel du 9 janvier 2009,

Vu les conclusions :

- du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], du 20 septembre 2011,

- de Monsieur Philippe [J], du 21 septembre 2011.

Ensemble, les pièces de la procédure.

SUR CE, LA COUR,

A - Sur la recevabilité des demandes de Monsieur Philippe [J].

Monsieur [J] a formé le 9 mai 2005 une demande d'aide juridictionnelle totale afin d'agir en nullité de l'assemblée générale du 2 mars 2005.

Le procès-verbal de cette assemblée générale lui a été notifié le 7 mars 2005. Le courrier a été présenté (et reçu) le 9 mars 2005.

Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans le délai de deux mois de la notification de ces décisions.

Aux termes des dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, lorsqu'une action en justice doit être introduite avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, elle est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive.

Le bureau d'aide juridictionnelle a pris une décision de rejet le 10 octobre 2005.

Cette décision a été notifiée à Monsieur [J] le 18 octobre 2005.

Elle constatait que celui-ci ne produisait pas les pièces demandées le 5 septembre 2005 notamment l'adresse et la valeur des biens immobiliers.

Monsieur [J] a formé un recours contre cette décision le 21 novembre 2005.

Par une nouvelle délibération, le bureau d'aide juridictionnelle a, le 9 janvier 2006 rendu une nouvelle décision de rejet.

L'appelant bénéficiait en conséquence, à cette date, d'un nouveau délai de deux mois pour former ses contestations à l'encontre de l'assemblée générale du 2 mars 2005, à compter de la notification de cette décision.

Le courrier recommandé du bureau d'aide juridictionnelle N° RA 6142 9084 8 FR en date du 20 janvier 2006 a, selon attestation de la Poste, été présenté le 24 janvier 2006.

Monsieur [J] a fait assigner le syndicat des copropriétaires en contestation de l'assemblée générale par exploit du 23 mars 2006.

Sa demande a donc été formée dans le délai de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. Elle est recevable.

Le syndicat des copropriétaires soulève l'absence d'intérêt à agir de Monsieur [J], celui-ci n'étant plus propriétaire au sein de la copropriété.

L'appelant, qui était propriétaire de lots dans la copropriété au moment de l'assemblée dont l'annulation est demandée a, de ce fait, qualité à agir.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré Monsieur Philippe [J] déchu du droit de contester l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 1].

B - Au fond.

I - SUR LES DEMANDES CONCERNANT L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 2 MARS 2005.

1°) Monsieur [J] conclut à la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale.

Il relève que la feuille de présence à cette assemblée comporte trois feuillets dont seul le troisième est signé par les membres du bureau et qu'à la différence de la rubrique récapitulative du 'nombre de copropriétaire(s) inscrit(s)' précisé le 9, il n'est pas mentionné le nombre de copropriétaires présents ou représentés et le nombre de tantièmes représentés, ce qui, selon lui, ne donne pas de certitude sur la réalité des participants à l'assemblée générale.

Sur le procès-verbal de l'assemblée figure le nom et le nombre de tantièmes des copropriétaires absents et non représentés (511/1000èmes).

Mention de ces noms permet de connaître le nom de toutes les personnes présentes à l'assemblée générale.

Monsieur [J] fait également remarquer que la feuille de présence comporte pour les propriétaires 'Mr [P]' et 'Mr Mme [H]' le même émargement.

Le syndicat des copropriétaires verse aux débats le pouvoir établi par Monsieur [P] portant mention du nom et la signature de Monsieur [H].

Monsieur [H] a ainsi signé la feuille d'émargement en regard de son nom, ainsi que de celui des copropriétaires [H].

Monsieur [J] soutient qu'étant assigné à Sanaa (Yémen), le 1er mars 2005, le pouvoir n'aurait pas pu parvenir par la Poste à son destinataire à [Localité 6] avant le 2 mars, 17 h 15.

Les moyens électroniques permettent l'envoi immédiat de documents signés et si, comme l'indique Monsieur [J], la feuille de présence ne mentionne pas l'existence de pouvoirs, le document produit et la signature de Monsieur [H] sur la feuille de présence démontrent la réalité du pouvoir attribué.

L'appelant observe encore que la signature figurant face aux noms [P] et [H] correspond à celle portée sur le troisième feuillet pour 'le secrétaire' qui aurait été, selon le procès-verbal, Monsieur [O] alors que le syndic et ses préposés ne peuvent recevoir mandat pour représenter un copropriétaire en assemblée générale.

La signature figurant à la mention 'scrutateur' du procès-verbal est bien celle de Monsieur [H], copropriétaire, qui détenait un pouvoir de Monsieur [P].

La signature est très reconnaissable et le syndicat des copropriétaires indique que c'est par erreur que le scrutateur et le secrétaire de l'assemblée générale n'ont pas signé à la place leur étant réservée.

Cette simple erreur matérielle n'est pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal et de l'assemblée générale.

L'appelant fait grief à l'assemblée de n'avoir désigné qu'un seul scrutateur, contrairement à ce qui est prévu au règlement de copropriété.

La copropriété comprend neuf copropriétaires. Six, représentant 489/1000èmes étaient absents ainsi qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale. Monsieur [P] a donné un pouvoir.

Seuls étaient présents Monsieur [H] et Mademoiselle [X].

Celle-ci a été nommée Présidente et Monsieur [H] qui figure comme premier scrutateur ne pouvait être que scrutateur unique, compte tenu du nombre de participants effectifs (2 sur 9).

L'absence de désignation de deuxième scrutateur, de fait impossible n'est donc pas irrégulière.

2°) L'appelant soulève le défaut de qualité à agir de la SARL CO.GES.CO.

Il soutient que lors de l'assemblée générale du 17 juin 2003, CO.GES.CO. Avait été désigné par la résolution 3 en qualité de syndic 'à compter du 20 juin 2003 et pour une durée de un an' et qu'à la date où a été convoquée l'assemblée générale du 26 octobre 2004, celle du 27 juillet 2003 n'ayant pas eu à connaître de cette question, ce syndic n'avait plus qualité pour ce faire, son mandat ayant expiré.

Il ressort de la résolution 6 du procès-verbal de l'assemblée générale de 2004 que :

' A l'unanimité, l'assemblée générale renouvelle le mandat du Cabinet COGESCO pour un an et se terminera à l'assemblée générale devant approuver les comptes de l'exercice 2004".

Le syndicat affirme que l'assemblée du 26 octobre 2004 contestée par Monsieur [J] a été confirmée par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 19 mars 2008, décision signifiée à Monsieur [J] le 9 avril 2008, aujourd'hui définitive, faute d'appel interjeté par Monsieur [J].

Le jugement du 19 mars 2008 a rejeté les demandes d'annulation de l'assemblée générale du 26 octobre 2004 formulées par Monsieur [J].

Contrairement aux affirmations du syndicat des copropriétaires, Monsieur [J] justifie avoir interjeté appel de cette décision le 7 mai 2008.

L'appelant précise même que par arrêt rendu le 9 avril 2009 dans l'instance portant le numéro RG 08/09094, la Cour ' (...) infirmant le jugement dans toutes ses dispositions devait procéder à l'annulation de certaines résolutions de cette assemblée générale et condamner le syndicat à dommages-intérêts au bénéfice de M. [J],

(...)'

Mais l'appelant n'a pas produit aux débats ladite décision de justice, se privant ainsi de la possibilité de prouver que la résolution n° 6 de l'assemblée générale du 26 octobre 2004 ferait partie de celles qui ont été annulées par l'arrêt du 9 avril 2009.

Cette preuve n'étant pas administrée, la Cour, dans le présent litige, ne peut que considérer que le Cabinet COGESCO justifiait de sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] lorsqu'il a convoqué l'assemblée générale du 2 mars 2005, étant rappelé que les décisions d'assemblée générale contestées restent exécutoires tant qu'elles n'ont pas été annulées.

Il s'ensuit que la demande d'annulation de ladite assemblée en son ensemble pour convocation irrégulière est rejetée.

3°) Sur les résolutions contestées.

La Cour s'est prononcée Supra B-I-1°) sur la demande d'annulation de la première résolution ayant nommé les membres du bureau en la rejetant.

a) Demande d'annulation des résolutions numéro 2 (approbation de la situation de trésorerie arrêtée au 31-12-2004) et numéro 3 (approbation des comptes généraux 2004).

Les articles 11 et 13 du décret du 17 mars 1967 ne sanctionnent pas de nullité la décomposition - inutile- de l'approbation des comptes en deux points de l'ordre du jour.

La Cour estime que les documents joints à la convocation soit :

- le récapitulatif des dépenses de l'exercice 2004,

- l'état des charges de l'année 2004,

- la situation de trésorerie arrêtée au 31/12/2004,

correspondant à ceux exigés par l'article 11 du décret du 17 mars 1967 et fournissent aux copropriétaires une information suffisante pour voter en connaissance de cause.

Il n'y a pas lieu à annulation de ce chef.

b) Demande d'annulation de la résolution n°4 (maintien du compte bancaire séparé 'au nom du syndic et de l'immeuble').

Que l'approbation porte ou non sur un véritable 'compte séparé' au nom du syndicat au sens de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 - le libellé de la résolution étant en l'espèce maladroit - il sera fait observer que l'absence d'indication de la durée de la dispense d'ouverture d'un tel compte n'est pas sanctionnée par la nullité de la décision d'assemblée au regard de l'article 29-1 du décret du 17 mars 1967.

La Cour rejette la demande d'annulation de cette résolution.

c) Demande d'annulation de la résolution n°5 (quitus au syndic).

Le procès-verbal d'assemblée qui est le simple compte rendu des résolutions soumises à votes n'a ni à reproduire les éventuelles discussions qui ont précédé le vote ni à détailler l'activité du syndic, notamment dans sa gestion de la situation contentieuse, pour justifier un quitus.

En effet, sauf preuve de fraude ou d'abus de majorité non établis en l'espèce, l'assemblée est souveraine pour approuver ou désapprouver la gestion de son syndic au cours de l'exercice précédent.

Il n'y a pas lieu à annulation de ce chef.

d) Sur les deux résolutions prises sous le point 6 de l'ordre du jour :

- renouvellement du contrat de syndic du Cabinet COGESCO pour un an,

- signature du contrat.

L'assemblée a voté deux résolutions distinctes, ce que ne prohibe pas l'article 25 de la loi.

La simple autorisation donnée au président de l'assemblée de signer le contrat de syndic renouvelé n'exige pas quant à elle un vote à la majorité de l'article 25, s'agissant en effet d'un simple mandat de signature d'un contrat approuvé par l'assemblée à la majorité requise.

L'assemblée est souveraine pour faire choix d'un syndic et approuver son contrat qui le lie, non aux copropriétaires à titre individuel, mais au syndicat.

Monsieur [J] qui tient certaines clauses dudit contrat pour 'abusives' ne définit pas les critères ou les dispositions légales ou réglementaires permettant cette qualification.

Cette critique insuffisamment précise n'établit pas que les deux votes successifs (syndic et contrat) procèdent d'un abus de majorité ou que le caractère prétendument abusif de certaines clauses du contrat de syndic rende celui-ci nul.

La Cour rejette la demande d'annulation des résolutions prises sous le point 6 de l'ordre du jour.

e) Résolution numéro 7 (nomination des membres du conseil syndical).

L'article 22 du décret du 17 mars 1967 ne pose aucune condition particulière pour la désignation d'un conseiller sortant ou pour celle d'un nouveau conseiller, relativement à l'obligation annuelle de reddition de compte prévue au deuxième alinéa de ce texte non antérieurement respectée.

Les critiques sur le fonctionnement du conseil syndical sortant ou sur les personnes désignées ne suffisent pas pour établir l'abus de majorité allégué.

Cette décision souveraine de l'assemblée ne sera pas annulée.

f) Résolution numéro 8 : 2 votes successifs.

Approbation du budget prévisionnel et approbation des appels de fonds provisionnels en quatre trimestres des exercices 2005 et 2006.

L'article 43 du décret du 17 mars 1967 n'impose pas deux votes distincts sur l'approbation du budget d'une part et des appels d'un même exercice d'autre part, les appels de fonds n'étant que la conséquence des budgets adoptés et l'assemblée n'ayant pas dérogé aux dispositions légales (article 14-1 de la loi) en ce qui concerne le montant et la fréquence des appels de fonds.

La circonstance que le premier budget prévisionnel ait été voté en retard n'est pas une cause d'annulation de la décision d'assemblée, sauf cas de fraude ou abus de majorité inexistants en l'espèce.

Ces décisions sont valables.

g) Résolution numéro 13 (poursuite de la saisie immobilière en vue de la vente des lots 107 et 400 de Monsieur [J]).

Le projet de résolution porté sur la convocation à l'assemblée générale du 2 mars 2005 concernant la saisie immobilière n'est pas en lui-même critiqué.

L'assemblée générale, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, peut apporter des précisions ou des amendements au projet soumis à son approbation, sous réserve de ne pas se mettre en contradiction avec l'article 11 du décret du 17 mars 1967.

En l'espèce, l'assemblée s'est conformée à la disposition réglementaire sus-visée en indiquant les montants :

* de la mise à prix (18 751, 23 euros)

* des sommes dues (31 990, 60 euros) au titre des condamnations principales et définitives, outre les intérêts et les frais.

La fixation des sommes dues dont Monsieur [J] n'établit pas l'inexactitude ne fait nullement obstacle à la compensation des créances réciproques des parties qui ne concerne plus l'assemblée générale - qui n'a pas à faire le compte entre les parties - mais seulement la répartition du prix d'adjudication.

La fixation de la mise à prix peut être différente du quantum de la dette sous réserve de la vileté de prix.

Contrairement aux allégations de l'appelant, il n'est nullement démontré que cette décision ait fixé une mise à prix trop faible procédant de la vileté ou qu'elle ait été prise malicieusement par la fraude ou par l'effet d'un abus de majorité.

L'autorisation peut être donnée alors même que le syndicat ne dispose pas encore de titre exécutoire - en l'espèce il en disposait déjà - et aucun texte n'exige de préciser dans la décision même de l'assemblée autorisant la saisie immobilière de lots, le ou les titres exécutoires servant de support à la saisie à réaliser et ses modalités d'exécution.

En l'espèce, les copropriétaires étaient en possession des informations suffisantes pour prendre cette décision en connaissance de cause.

Et la courte durée de l'assemblée n'établit ni le contraire ni l'abus de majorité.

En outre, s'il est reproché au syndic ès qualités de ne pas avoir respecté le dernier alinéa de l'article 55 du décret précité énonçant que dans tous les cas le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites, il convient de faire observer que ce reproche, à la supposer établi, est sans aucune incidence sur la validité de la décision d'assemblée ayant autorisé le syndic ès qualités à poursuivre la saisie de lots.

II. SUR LES AUTRES DEMANDES.

1°) Demandes de dommages et intérêts de Monsieur [J].

Celui-ci ne démontre à l'encontre du syndicat des copropriétaires aucune faute lui ayant causé un préjudice.

La Cour rejette par confirmation cette demande mal fondée sans qu'il soit nécessaire de suivre ici les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

2°) Demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires.

Celui-ci ne démontre à l'encontre de Monsieur [J] aucune faute lui ayant causé un quelconque préjudice dans le cadre de ce procès.

L'appel principal était justifié sur la recevabilité de l'action et les demandes présentées au fond par cette partie, seulement mal fondées n'ont pas dégénéré en abus.

Et il a été statué sur les demandes de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires dans le cadre des procédures antérieures à la présente.

Il n'y a donc pas lieu de tenir compte des anciens procès, ceux-ci et le présent litige ayant chacun leur autonomie.

La Cour infirme le jugement entrepris en ses dispositions contraires.

3°) Demande d'amende civile du syndicat des copropriétaires.

Cette demande mal fondée au regard des dispositions combinées des article 32-1 du code de procédure civile et 42, dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965 est rejetée par confirmation.

Il n'est pas en effet prouvé que Monsieur [J] ait agi en justice de manière dilatoire ou abusive.

4°) Demandes accessoires.

Les dépens de première instance - par confirmation - et d'appel pèsent sur la partie perdante en son action en nullité d'assemblée générale ou de décisions de celle-ci.

La Cour, infirmant de ce chef et ajoutant, condamne Monsieur [J] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3 000 euros au titre des frais hors dépens de première instance et d'appel, l'équité le commandant.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [J],

- rejeté la demande de condamnation de Monsieur [J] à une amende civile,

- condamné Monsieur [J] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile,

L'INFIRME pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant :

RECOIT Monsieur [J] en ses demandes, l'y dit mal fondé, l'en déboute,

CONDAMNE Monsieur [J] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [J] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Dominique FENOGLI Jean DUSSARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/00495
Date de la décision : 01/02/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°09/00495 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-01;09.00495 ?
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