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31/01/2012 | FRANCE | N°11/21992

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 31 janvier 2012, 11/21992


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 31 JANVIER 2012



(n° 72 , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/21992



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Décembre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011078373





APPELANTS



Monsieur [I] [H]

[Adresse 7]

[Localité 11]



SAS CORUM ASSET MANA

GEMENT, représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 8]





Représentés par : la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS, toque : L0020)

assistés de : Me Antoine BEAUQUIE...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 31 JANVIER 2012

(n° 72 , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/21992

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Décembre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011078373

APPELANTS

Monsieur [I] [H]

[Adresse 7]

[Localité 11]

SAS CORUM ASSET MANAGEMENT, représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentés par : la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS, toque : L0020)

assistés de : Me Antoine BEAUQUIER de la ASS BEAUQUIER BELLOY GAUVAIN (avocat au barreau de PARIS, toque : R191)

INTIMEE

Société UFFI REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT sous le sigle UFFI REAM, représentée par ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 12]

représentée par: Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)

assistée de : Me Jean-Paul TRAN THIET de la Partnership WHITE AND CASE LLP (avocat au barreau de PARIS, toque : J002)

PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES:

Monsieur [Y] [U] [P]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Monsieur [L] [F]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Monsieur [T] [B]

[Adresse 6]

[Localité 12]

Madame [C] [R]

[Adresse 3]

[Localité 13]

représentés par : la SCP GALLAND - VIGNES(avocats au barreau de PARIS, toque : L0010)

assistés de : Me Arthur DETHOMAS plaidant pour la SELAS COTTY VIVANT (avocat au barreau de PARIS, toque : R59)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre

Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

La société CORUM AM intervient dans le domaine de l'investissement immobilier. Dans ce cadre, CORUM AM propose à ses clients de gérer des sociétés ou fonds d'investissement immobilier (notamment SCI, SCPI, OPCI, FIDUCIE).

Fondée au début de l'année 2011, cette entreprise est présidée par M. [I] [H], assisté de MM. [Y] [U] [P], directeur général, [M] [V], directeur général délégué, [L] [F], directeur du développement, [T] [B], directeur financier et Mme [C] [R], responsable juridique et de la conformité et du contrôle interne qui ont tous appartenu au personnel ou à la direction d'une société concurrente, la société UFFI REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT sauf M. [V], qui vient de la société URBANIA-ADYAL qui partage des intérêts communs avec cette dernière.

Monsieur [H] a été Président directeur général d'UFFI REAM et salarié d'UFFI PARTICIPATIONS de 2007 à 2010. Cette dernière est elle-même une filiale à 50,04 % du Groupe LAURAD et à 49,96 % du Groupe OMNIUM dirigé par M. [O].

Il a été licencié le 22 octobre 2010 d'UFFI PARTICIPATIONS puis démis de son mandat de Président d'UFFI REAM le 4 novembre 2010. Dans le cadre de protocoles transactionnels datés des 4, 5 novembre et 4 décembre 2010, le Groupe UFFI et M. [H] ont organisé les conditions de leur séparation. A la suite de son départ, plusieurs de ses collaborateurs directs ont quitté également UFFI REAM, à savoir, M. [T] [B], directeur financier, licencié le 17 janvier 2011 et libéré de toute clause de non-concurrence, M. [L] [F], embauché le 10 janvier 2010 qui a lui aussi quitté l'entreprise dans le cadre d'une rupture conventionnelle et a été libéré de sa clause de non-concurrence et Mme [C] [R] qui a quitté l'entreprise dans le cadre d'une rupture négociée, M. [Y] [U] [P] qui a démissionné et M. [S] [V] qui a quitté l'entreprise URBANIA-ADYAL dans le cadre d'une rupture négociée.

Lors de la création de la société CORUM AM en 2011, M. [H] a accueilli certains de ses anciens collaborateurs.

M. [H] et ses collaborateurs avaient participé, au sein d'UFFI REAM, dans le courant de l'année 2010 aux négociations relatives à la création d'un OPCI à la demande de la mutuelle MEDICIS dont la gestion a été confiée à la société UFFI REAM, l'OPCI MEDICIS a été immatriculé en décembre 2010. Lorsque dans le courant du premier trimestre 2011, l'OPCI MEDICIS a lancé un nouvel appel d'offres en vue de la nomination possible d'une nouvelle société de gestion, le nouveau dirigeant de la société UFFI REAM a informé le 30 mars 2011 M. [H] de ce que son concours à cet appel d'offre par l'utilisation d'informations détenues sur sa société, serait considéré comme un acte de concurrence déloyale, M. [H] lui a fait part, le 14 avril suivant, de son intention de concourir et la société CORUM SA a été retenue, la société UFFI REAM n'ayant pas été candidate à sa propre succession.

La société CORUM SA, estimant le comportement de la société UFFI REAM constitutive a son égard d'actes de dénigrement, l'a assignée le 30 mai 2011 devant le tribunal de commerce de Paris en réparation de son préjudice.

Par deux requêtes du 20 octobre 2011, UFFI REAM a alors sollicité et obtenu du Président du Tribunal de Commerce de Paris deux ordonnances du même jour désignant la SCP VAN KEMMEL et/ou tout autre huissier territorialement compétent, avec pour mission de se rendre accompagné de tout expert de son choix, au siège social de CORUM AM et au domicile personnel de son dirigeant [I] [H], pour, notamment :

- Solliciter et recueillir toutes observations et/ ou documents sur support papier et numérique permettant de déterminer les agissements fautifs commis par [I] [H] et CORUM AM concernant le détournement de l'OPCI MEDICIS, le débauchage des cadres dirigeants d'UFFI REAM, la diffusion d'informations confidentielles et l'absence de diligence accomplie pour la renégociation des relations contractuelles entre UFFI REAM et PAM, et notamment :

- Une copie de la «proposition de contrat» figurant en annexe 7 de la réponse d'UFFI REAM à l'appel d'offres de l'OPCI MEDICIS en date du 1er mars 2010,

- Une copie des correspondances échangées entre le 1er mai 2009 et le 30 juin 2011 entre [I] [H], [Y] [U] [P], [T] [B], [C] [R], [L] [F], [M] [V], MEDICIS, l'OPCI MEDICIS, PAM et la SPCI CIFOCOMA 3 se rapportant aux faits précités ;

- Une copie des courriels échangés entre le 1er mai 2009 et le 30 juin 2011 entre [I] [H], [Y] [U] [P], [T] [B], [C] [R], [L] [F], [M] [V], MEDICIS, l'OPCI MEDICIS, PAM et la SPCI CIFOCOMA 3 se rapportant aux faits précités, sur les postes informatiques situés dans les locaux de CORUM AM ;

- Une copie des courriels échangés entre le 1er mai 2009 et le 30 juin 2011 entre [I] [H], [Y] [U] [P], [T] [B], [C] [R], [L] [F], [M] [V], MEDICIS, l'OPCI MEDICIS, PAM et la SPCI CIFOCOMA 3 se rapportant aux faits précités, sur les ordinateurs portables Mac Book Air de marque Apple mis à la disposition de [I] [H], [T] [B] et [L] [F] lorsqu'ils exerçaient leurs fonctions au sein d'UFFI REAM et qu'ils ont pu conserver lors de leur départ de la société, et/ou sur tout autre support informatique utilisés par ces derniers (ordinateur portable, disque dur externe, clef USB, etc.).

Par ordonnance rendue le 6 décembre 2011, la juridiction des référés du tribunal de commerce de Paris, statuant sur la demande en rétraction de ces deux ordonnances sur requête par la société CORUM AM, a constaté l'intervention volontaire de M. [H], déclaré la société CORUM AM recevable mais mal fondée en son exception d'incompétence, rejeté la demande de rétraction et condamné la société CORUM AM à payer à la société UFFI REAM une indemnité de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Appelants de cette décision et autorisés à assigner à jour fixe selon ordonnance présidentielle du 15 décembre 2011, la société CORUM ASSET MANAGEMENT SAS et M. [I] [H], par conclusions du 23 décembre 2011, demandent de l'infirmer et d'ordonner l'annulation des deux ordonnances rendues sur requête le 20 octobre autorisant la société UFFI REAM à faire procéder d'une part à la saisie de documents au domicile personnel de M. [H] et d'autre part au siège social de la société CORUM AM et en toute hypothèse de les rétracter et de condamner la société UFFI REAM aux entiers dépens ainsi qu'à leur payer une indemnité de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Intervenants volontaires, MM. [Y] [U] [P], [L] [F], directeur du développement, [T] [B] et Mme [C] [R], par conclusions du 23 décembre 2011, demandent d'infirmer l'ordonnance déférée et de rétracter les deux ordonnances rendues sur requête le 20 octobre 2011 et de condamner la société UFFI REAM à leur verser à chacun une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.

La société UFFI REAM ESTATE ASSET MANAGEMENT (sous le sigle UFFI REAM), par conclusions déposées le 6 janvier 2012, demande à la cour de se déclarer compétente pour statuer sur les demandes d'instruction formulées par elle, de confirmer à l'encontre des appelants l'ordonnance déférée en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes, de déclarer à titre principal, irrecevables en leur intervention volontaire MM. [Y] [U] [P], [L] [F], directeur du développement, [T] [B] et Mme [C] [R] et subsidiairement de les débouter de l'intégralité de leurs demandes ; en tout état de cause, elle sollicite la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions et la condamnation en cause d'appel de la société CORUM ASSET MANAGEMENT à lui payer une indemnité de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celle de M. [H] à lui verser la somme de 10 000 € sur le même fondement et celle de MM. [Y] [U] [P], [L] [F], directeur du développement, [T] [B] et Mme [C] [R] à lui verser chacun 2 000 € à ce titre, soit la somme totale complémentaire de 48 000 € ainsi que la condamnation aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR,

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des intervenants volontaires,

Considérant que la société UFFI REAM estime irrecevable l'intervention volontaire de MM. [Y] [U] [P], [L] [F], [T] [B] et Mme [C] [R] pour défaut d'intérêt à agir, qu'elle relève qu'ils ne sont en effet pas visés dans les requêtes qui ne concernent que les agissements fautifs de la société CORUM AM et M. [I] [H], que les informations demandées ne visent que des ordinateurs à usage professionnel lors de leur activité au sein d'UFFI dans la perspective d'un éventuel procès qui ne peut pas les concerner, que les intervenants volontaires ne soutiennent aucun motif personnel, distinct de la société CORUM AM et de M. [H], permettant de justifier de leur intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure ;

Considérant que les intervenants volontaires soutiennent que les fautes visées dans la requête les impliquent comme complices ou instrumentaires et qu'ils seront visés par les actions à intervenir ;

Considérant qu'aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont pas été parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ;

Considérant qu'en l'espèce, la lecture des requêtes et de l'ordonnance permet d'observer qu'aucun agissement fautif n'est imputé par la requérante aux intervenants volontaires, que la mesure d'information sollicitée vise à l'obtention de tous éléments « permettant de déterminer les agissements fautifs commis par [I] [H] et CORUM AM concernant le détournement de l'OPCI MEDICIS, le débauchage des cadres dirigeants d'UFFI REAM, la diffusion d'informations confidentielles et l'absence de diligence accomplie pour la renégociation des relations contractuelles entre UFFI REAM et PAM », que c'est dans l'objectif du recueil de ces éléments de preuve que sont cités les courriels et correspondances entretenues entre eux et M. [I] [H] à des périodes déterminées ainsi que les données contenues sur les ordinateurs dont ils disposaient pour leur usage professionnel dans le cadre de leur activité au sein de la société UFFI REAM, que dès lors que l'ordonnance sur requête ne leur a pas été signifiée, qu'aucun fait plausible relatif à leur comportement personnellement fautif n'étant mentionné dans la requête, ils procèdent pas simples affirmations quant à la mise en cause future et certaine de leur responsabilité ;

Qu'ils ne développent par ailleurs aucune prétention ni aucun motif à titre personnel et se contentent de reprendre l'argumentation de M. [H] sur l'incompétence de la juridiction commerciale et les moyens des appelants au principal ;

Qu'il s'ensuit que MM. [Y] [U] [P], [L] [F], directeur du développement, [T] [B] et Mme [C] [R] doivent être déclarés irrecevables en leur intervention volontaire ;

Sur l'exception d'incompétence,

Considérant que les appelants font in limine litis grief à l'ordonnance d'avoir retenu la compétence de la juridiction commerciale alors que la requête ne vise pas quel procès la requérante envisage d'engager et quelle juridiction elle entend saisir, que la lecture de la requête permet de supposer qu'elle envisage une action en concurrence déloyale contre la société CORUM AM mais révèle que c'est à priori M. [I] [H] qui est mis en cause, que dès lors que ce dernier, détenteur de mandats sociaux dans le cadre de son contrat de travail, avait vocation à assumer la direction de la filiale SERCC devenue UFFI REAM, seul le président du tribunal de grande instance était compétent pour statuer sur le mérite de la requête, que s'agissant de détournement de clientèle, M. [I] [H] est mis en cause en tant que fondateur de la société CORUM AM que c'est le même juge qui est compétent ainsi qu'en ce qui concerne les accusations de débauchage, dans la mesure où la société CORUM AM n'était pas encore créée ;

Que la société UFFI REAM se fonde sur l'article L 721-3 du code de commerce pour estimer que s'agissant d'un litige entre sociétés commerciales, le juge des requêtes du tribunal de commerce était compétent pour statuer sur sa requête, que M. [H] est recherché en sa qualité d'ancien dirigeant d'UFFI REAM et de président de la société CORUM AM ;

Considérant que la requête de la société UFFI REAM sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile est dirigée contre la société CORUM AM, qu'elle vise certes des manquements et fautes commises par M. [H] à l'encontre de la société UFFI REAM alors qu'il en était président directeur général, qu'elle se réfère aux agissements fautifs commis par la société CORUM AM, représentée par son président M. [H], dans une stratégie conduite de débauchage des cadres dirigeants d'UFFI REAM et de détournement de l'OPCI MEDICIS, qu'il est cependant constant que l'instance en référé rétraction a été engagée à l'initiative de la seule société CORUM AM à l'encontre de la société UFFI REAM, que M. [H] est intervenu volontairement dans cette procédure opposant deux sociétés et relevant en tant que telle de la juridiction commerciale, que son intervention volontaire ne saurait avoir pour effet de soustraire les parties à leur juridiction naturelle telle de désignée par l'article L 721-3 du code de commerce; que l'exception d'incompétence a été exactement écartée en première instance ;

Au principal,

Considérant que les appelants soutiennent ensuite que dès lors qu'un procès au fond était antérieurement engagé pour concurrence déloyale selon assignation délivrée le 30 mai 2011, qu'il concernait les mêmes parties et que les requêtes avaient pour objet de recueillir des preuves en vue d'organiser sa défense, les requêtes sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile étaient irrecevables ;

Que l'intimée fait valoir qu'il n'y a pas identité d'objet entre la demande initiée au fond par CORUM et la requête présentée au titre de l'article 145 du code de procédure civile et qu'il n'y a pas identité de parties dès lors que l'identité au sens de cet article doit s'apprécier en la personne du demandeur et non de tel ou tel défendeur, qu'elle ajoute que la compétence du juge des référés, sur le fondement de l'article 145, cesse, ainsi que l'estime la décision déférée, lorsqu'un juge rapporteur est nommé, lui seul devenant alors compétent pour statuer ;

Considérant qu'il est constant que la société CORUM AM a attrait selon assignation du 30 mai 2001 la société UFFI REAM afin d'obtenir l'allocation de la somme de 1€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour acte de dénigrement ensuite de l'envoi de la lettre du 30 mars 2011 mettant en garde M. [H] de ce que son concours à l'appel d'offre de MEDICIS par l'utilisation d'informations détenues par lui sur UFFI REAM, serait considéré comme un acte de concurrence déloyale par cette dernière, que cette assignation a été délivrée antérieurement au dépôt de la requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, que les parties n'allèguent ni ne soutiennent toutefois qu'à la date du dépôt de la requête un magistrat rapporteur ait été désigné dans le cadre de l'instance au fond, désignation qui aurait privé le juge des requêtes, de son pouvoir de statuer ; que le moyen sera en conséquence écarté ;

Considérant que plus subsidiairement, les appelants soutiennent que la société UFFI REAM a fait preuve de déloyauté dans la présentation de sa requête en ne mentionnant pas l'existence d'un procès en cours, en tronquant les circonstances de départ de ses collaborateurs, en occultant le contexte et en présentant de façon mensongère la relation contractuelle avec MEDICIS ;

Que la société UFFI REAM fait valoir en réplique qu'il ne peut lui être reproché de s'être comportée fautivement dans la mesure où la procédure engagée par CORUM AM et la requête n'ont ni identité d'objet, ni identité de parties et que M. [H] qui n'est pas partie au procès initié par CORUM AM et ne peut se prévaloir des arguments avancés par cette société à son profit, que s'agissant du protocole transactionnel signé avec M. [H], il ne concerne pas CORUM AM et en tout état de cause, cet acte ne saurait avoir pour effet de paralyser l'action engagée contre M. [H], qu'il est sans incidence étant sans relation avec les faits imputés à M. [H] dans la requête, qu'en ce qui concerne le départ des collaborateurs de M. [H], elle souligne n'avoir jamais indiqué dans la requête que ceux-ci auraient démissionné, le motif de leur départ important peu en l'espèce et l'absence de clause de non concurrence les concernant étant hors sujet pour apprécier la légitimité du motif des mesures d'instruction sollicitées, qu'enfin, elle estime en ce qui concerne la présentation du contexte que la présentation de son actionnariat est étrangère aux faits dénoncés et relève que contrairement à ce que soutiennent les appelants, elle a bien fait état (pièce 16 jointe à sa requête) de ce qu'elle avait refusé de participer au nouvel appel d'offre de l'OPCI MEDICIS, qu'elle maintient sa présentation de sa relation contractuelle avec MEDICIS, qu'elle affirme que les courriers du 22 avril 2001 adressés à elle par l'OPCI MEDICIS et MEDICIS ne concernent pas les faits reprochés à CORUM AM et M. [H] et conteste les allégations des appelants quant aux conditions de renégociations de ses relations contractuelles avec PAM quant aux diligences accomplies par M. [H] ;

Et considérant qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;

Que les conditions de mise en 'uvre de l'article 145 du code de procédure civile supposent que soit constatée l'existence d'un motif légitime qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur et plausible (litige en germe) dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ;

Que l'article 875 du code de procédure civile dispose que le président [du tribunal de commerce] peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ;

Qu'il appartient donc à la présente juridiction de vérifier, même d'office, si le juge avait été régulièrement saisi en recherchant si la requête ou l'ordonnance caractérisent les circonstances justifiant que la mesure sollicitée soit prise exceptionnellement en dehors de tous débats contradictoires, que ces circonstances doivent être appréciées au jour où le juge statue sur requête et ne peuvent résulter de faits postérieurement révélés et notamment des constats de la mesure ordonnée ; qu'il lui revient également de vérifier si la requérante n'a pas dissimulé frauduleusement lors de la présentation de la requête des éléments qui, s'ils avaient été portés à la connaissance du juge des requête, auraient nécessairement été pris en compte et modifié son appréciation, et de ce fait a violé délibérément le principe essentiel de loyauté ;

Considérant que la requête et l'ordonnance se réfère expressément à la nécessité au regard des circonstances de déroger au principe du contradictoire ;

Considérant que l'examen de la requête présentée le 20 octobre 2010 et de la liste des pièces jointes à celle-ci permet de vérifier que les circonstances qu'elle invoque et le risque imminent de déperdition des preuves compte tenu de leur nature justifient qu'il soit dérogé au principe du contradictoire ;

Qu'il permet de constater que la société UFFI REAM ne fait pas mention de la procédure engagée à son encontre par la société CORUM AM le 30 mai 2011, qu'il résulte toutefois de la comparaison des manquements imputés à la société CORUM AM et à M. [H] dans la requête et du dénigrement fautif incriminé à la société UFFI REAM par CORUM AM dans son assignation que ce dernier a pour seul origine l'envoi du courrier du 30 mars 2011 par UFFI REAM alors que les faits visés dans la requête visent à caractériser le comportement fautif de M. [H], dont CORUM AM a bénéficié, à l'occasion de la création de cette société notamment et de sa direction, alors même que M. [H] était encore au sein de la société UFFI REAM, lorsqu'il l'a quittée pour créer CORUM AM et ensuite en tant que dirigeant de cette dernière, que la requête vise à l'obtention d'éléments sur l'ensemble de ces agissements sur une période déterminée ; qu'il s'ensuit que l'absence de référence à la procédure au fond dans le cadre de la présentation de la requête n'était pas de nature à lui seul à influer la décision du juge des requêtes et n'a donc pas porté atteinte au respect du principe de loyauté ;

Que l'absence de production du protocole transactionnel signé avec M. [H] lors de son départ d'UFFI REAM, le défaut de précision dans la requête en ce qui concerne les conditions de départ des collaborateurs de M. [H] qui ont rejoint CORUM AM ne caractérisent pas davantage une atteinte au principe de loyauté commis par la société UFFI REAM dès lors que ces éléments n'avaient pas d'incidence sur la caractérisation des faits fautifs imputés à la société CORUM AM et M. [H] ; que par ailleurs les pièces versées à l'appui de sa requête (pièce 16) permettait au magistrat d'être informé quant à son attitude lors de l'appel d'offre de l'OPCI MEDICIS ; que de plus, sa présentation nécessairement différenciée des circonstances et du contexte du litige de celle exposée par la société CORUM AM et M. [H] ne permettent pas de caractériser l'atteinte qu'aurait commise la société UFFI REAM au principe de loyauté lors de la présentation de sa requête ; qu'il s'ensuit que ce moyen doit être écarté ;

Considérant que les appelants font valoir ensuite encore plus subsidiairement que la mesure sollicitée est illégitime et inutile dès lors que MEDICIS a lancé un appel d'offre auquel la société UFFI REAM n'a pas participé et qu'il n'y a pas eu de débauchage ; qu'ils estiment en tout état de cause que les mesures d'instruction ordonnées ne sont pas légalement admissibles comme visant à porter atteinte au secret des affaires d'une société concurrente et que leur généralité les rend illégales ;

Mais considérant que la circonstance selon laquelle la société UFFI REAM n'a pas personnellement concouru ne prive pas sa demande de légitimité dès lors qu'elle fonde sa requête sur le comportement fautif de M. [H] lors de la procédure ou à l'occasion du dépôt de la précédente demande d'agrément ayant précisément permis à l'OPCI MEDICIS de rompre prématurément le marché, que la circonstance selon laquelle la société CORUM AM et M. [H] contestent le débauchage des collaborateurs d' UFFI REAM ne prive pas davantage sa demande de légitimité dès lors que ce débauchage reste plausible ;

Que l'atteinte au secret des affaires invoqué ne saurait avoir pour effet de rendre les mesures d'instruction légalement inadmissibles dès lors que l'ordonnance a précisément tenu compte de son éventuelle incidence et de sa préservation en précisant judicieusement que les éléments saisis feraient l'objet d'un séquestre entre les mains de l'huissier commis pour que le juge les examine ultérieurement et se prononce sur leur communication ;

Que les mesures demandées qui sont précisément listées et détaillées ne présentent pas un caractère général de nature à les rendre illégales ;

Qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ordonnance a refusé de rétracter des deux ordonnances sur requête rendue le 20 octobre 2011, qu'elle doit être confirmée en toutes ses dispositions ;

Considérant que l'équité commande d'allouer à l'intimée une indemnité complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que les entiers dépens d'appel doivent être supportés par la société CORUM AM et M. [H] ;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'intervention volontaire en cause d'appel de MM. [Y] [U] [P], [L] [F], [T] [B] et Mme [C] [R],

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Condamne la société CORUM AM et M. [H] ensemble à payer à la société UFFI REAM une indemnité complémentaire en cause d'appel de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres prétentions des parties,

Condamne la société CORUM AM et M. [H] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme il est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/21992
Date de la décision : 31/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°11/21992 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-31;11.21992 ?
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