La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2012 | FRANCE | N°11/02218

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 31 janvier 2012, 11/02218


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 31 Janvier 2012



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02218



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mai 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 08/13691







APPELANTE

Madame [J] [P] épouse [A]

Chez Mme [X] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de

Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002







INTIMÉ

SA CAFPI venant aux droits de Mr [R] [G] exerçant sous l'enseigne CAFPI

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-clau...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 31 Janvier 2012

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02218

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mai 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 08/13691

APPELANTE

Madame [J] [P] épouse [A]

Chez Mme [X] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002

INTIMÉ

SA CAFPI venant aux droits de Mr [R] [G] exerçant sous l'enseigne CAFPI

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-claude BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0861 substitué par Me Barbara BEGUE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président

Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par Madame Kala FOULON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Statuant sur l'appel régulièrement formé par Mme [A] du jugement rendu le 28 mai 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris - section commerce - qui a condamné M. [G] à lui payer les sommes de 1 750 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile mais qui l'a déboutée de ses demandes d'indemnité de préavis et de congés payés, pour travail dissimulé, pour privation de son droit individuel à la formation, d'anatocisme et de fixation de son salaire mensuel,

Vu les conclusions du 4 octobre 2011 au soutien de ses observations orales de Mme [A] qui demande à la Cour, infirmant le jugement déféré, de fixer son salaire mensuel à 1 950 euros bruts, condamner M. [G] à lui payer les sommes de 11 700 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 20 000 euros sur le fondement des articles L 1222-1 et L 1152-1 du code du travail, 23 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 900 euros à titre d'indemnité de préavis, 390 euros au titre des congés payés incidents, 1 000 euros à titre de privation de son droit individuel à la formation, 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, des intérêts légaux avec capitalisation, l'intimé étant également condamné sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à lui remettre des bulletins de paie et une attestation ASSEDIC rectifiés,

Vu les conclusions d'appel incident du 4 août 2010 de la société CAFPI venant aux droits de M. [G] qui demande à la Cour infirmant partiellement le jugement déféré, de débouter Mme [A] de ses demandes, subsidiairement de limiter le montant des dommages et intérêts alloués, de fixer à 1 750 euros celui de l'indemnité de préavis et à 175 euros celui des congés payés incidents et en tout état de cause de condamner l'appelante à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions adressées par les conseils des parties le 25 novembre 2011 pour CAFPI, le 8 décembre 2011 pour Mme [A],

Mme [A] a été engagée le 2 avril 2007 par M. [G], exploitant sous l'enseigne CAFPI une activité de courtier en prêts immobiliers, en qualité d'assistante et affectée à l'agence du [Localité 5] pour un salaire mensuel brut de 1 750 euros.

Elle était affectée ensuite à l'agence de [Localité 9] puis de [Localité 7], enfin de [Localité 6].

Le 11 octobre 2007 l'entreprise engageait une procédure de licenciement contre Mme [A] sans y donner suite.

Le 2 avril 2008, Mme [A] était déclarée apte à son emploi par le médecin du travail, sous réserve d'un changement d'agence. Elle était déclarée inapte temporairement le 20 mai 2008 et devait s'absenter en raison de son état de santé à compter de cette date.

Les 2 et 18 juin 2008 le médecin du travail la déclarait inapte au poste d'assistance commerciale dans l'agence [Localité 6], étant précisé que son reclassement pourrait intervenir 'sur un poste de type administratif léger, sans pression commerciale'.

Mme [A] était convoquée le 2 juillet 2008 pour le 9 juillet à un entretien préalable à son licenciement, puis licenciée par lettre du 16 juillet 2008 aux motifs suivants :

' Le médecin du travail vous a déclarée inapte à l'issue de deux examens de reprise réglementaires à occuper l'emploi d'assistante commerciale qui était le vôtre dans notre entreprise.

Nous sommes malheureusement dans l'impossibilité de vous reclasser car il n'y a pas dans l'entreprise d'emploi disponible que vous soyez susceptible d'occuper compte tenu de votre état de santé et de la proposition du médecin du travail, à savoir un reclassement éventuel sur un poste de type administratif léger, sans pression commerciale $gt;$gt; '

Mme [A] était dispensée de l'exécution de son préavis.

Le 28 août 2008 l'entreprise notifiait à Mme [A] qu'elle ne pouvait bénéficier de son droit individuel à la formation (D.I.F), faute d'avoir présenté de demande dans le délai d'un mois.

Mme [A] saisissait la juridiction prud'homale le 20 novembre 2008.

SUR QUOI

Sur le montant du salaire de Mme [A]

Attendu que Mme [A] soutient avoir bénéficié depuis son embauche d'un complément de salaire de 200 euros mensuels qui lui a été versé, d'abord par Mme [H], directrice de l'agence de [Localité 8] par chèque, puis par M. [Y], directeur régional de l'entreprise, en liquide ;

Qu'elle en fournit pour preuve ses mails à Mme [H] réclamant son complément de salaire pour octobre 2007, mai 2008 et à la date du 12 mai 2008 une attestation pour ses impôts, une attestation de la secrétaire de l'agence de [Localité 6], Mme [M], venant dire que M. [Y] lui remettait en fin de mois une enveloppe contenant 200 euros ;

Qu'en réponse, la société CAFPI oppose que ni Mme [H], ni M. [Y] n'étaient salariés de M. [G] mais des agents commerciaux indépendants suivant contrats qu'elle fournit aux débats ;

Qu'elle fait valoir notamment que les fonctions de Mme [A] en tant qu'assistante étaient de contrôler l'homogénéité du fonctionnement de l'agence, gérer administrativement l'équipe commerciale, centraliser les informations et les diffuser, renseigner, contrôler, organiser, manager son Back Office, contrôler les dossiers avant saisie, que Mme [A] en outre aux termes du 'code comportemental Back Office' du 28 août 2007 s'est justement engagée à être à l'écoute des collaborateurs de l'entreprise, des apporteurs et des clients, que les agents commerciaux sont des apporteurs d'affaires mais non des salariés, que Mme [H] comme M. [Y] n'étaient donc pas les supérieurs hiérarchiques de Mme [A], que M. [G] n'a jamais mis Mme [A] à la disposition de Mme [H], leur relation étant seulement fonctionnelle et non hiérarchique, l'intéressée n'ayant qu'à contrôler les dossiers de demande de prêt préparés par l'agent commercial, de les envoyer au partenaire bancaire de l'entreprise et d'en assurer le suivi, que Mme [A] ne recevait aucune instruction de Mme [H] qui n'était pas employeur à son égard ;

Or attendu que Mme [A] percevait 200 euros complémentaires de Mme [H] puis de M. [Y] ; qu'il est établi que Mme [H] est à l'initiative de la procédure de licenciement initiée en octobre 2007 à l'encontre de Mme [A] puisque selon les conclusions de 1ère instance comme d'appel de l'intimée cette procédure était motivée par le mécontentement de Mme [H] au sujet du travail de la salariée ; que les explications des parties démontrent que Mme [A] assurait le suivi des dossiers de Mme [H] ;

Que cette dernière fournissait donc un travail à Mme [A], lui versait une rémunération complémentaire, la dirigeait dans le cadre de l'activité et dans les locaux de l'entreprise de M. [G] ;

Que cette confusion d'activité, d'intérêts et de direction implique que Mme [H] et M. [G] étaient co-employeurs de Mme [A], le dernier étant tenu solidairement de l'entier salaire servi à la salariée sur l'ensemble de la période de collaboration ;

Que M. [Y], si la société CAFPI démontre la qualité d'agent commercial de celui-ci, a agi cependant à l'égard de la salariée au sein de l'agence du 13ème arrondissement dans les mêmes conditions en lui versant son complément de rémunération ; que le montant du salaire mensuel brut de Mme [A] doit donc être fixé à 1 950 euros ;

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

Attendu que si M. [G] avait la qualité de co-employeur de Mme [A], pour autant celle-ci ne démontre pas qu'il ait eu l'intention de dissimuler partie de l'emploi de la salariée plutôt que seulement en partager la charge avec Mme [H] et M. [Y], à qui il appartenait de déclarer son activité complémentaire ; que la demande au titre de l'article L 8223.1 du code du travail n'est pas justifiée, en fait ;

Sur le harcèlement moral et l'exécution de bonne foi du contrat de travail

Attendu que pour établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement à son encontre, Mme [A] expose qu'il lui était demandé d'assurer la fonction de femme de ménage pour les toilettes de l'agence alors qu'elle ne devait selon un descriptif de poste n'avoir qu'un rôle de supervision et qu'elle ne devait veiller qu'à la propreté de son poste 'lors de ses missions d'accueil', d'autre part, qu'elle devait assurer en plus de ses fonctions d'assistante des fonctions de secrétaire à l'agence Paris 8ème du fait du départ de Mme [N] en 2007, qu'elle a subi de ce fait une surcharge de travail, la secrétaire n'ayant été remplacée qu'au moment de son propre départ de l'agence, d'autre part qu'elle a fait l'objet d'une mise à l'écart, faisait l'objet de reproches injustifiés et de menaces de la part de Mme [H], de dénigrement, qu'affectée à l'agence de Paris 13ème elle ne devait plus avoir aucun travail correspondant à son emploi, devait effectuer le ménage sur instigation de Mme [U], concubine de M. [G] , assurer l'accueil de l'agence à plein temps, qu'il lui a été demandé de restituer les clés de l'agence le 16 mai 2008, qu'elle était dénigrée en public, laissée seule pour déjeuner alors que Mme [U] partait avec toute l'équipe pour ce faire, qu'elle n'a jamais été informée de l'abandon de la procédure disciplinaire engagée à son encontre en octobre 2007, qu'elle a fait en huit mois l'objet de 3 affectations sans aucune explication, que l'ensemble des comportements de ses employeurs ont entraîné pour elle une dégradation de son état de santé ;

Que pour contester tout agissement de harcèlement moral et justifier que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la société CAFPI expose que la première procédure de licenciement initiée par le mécontentement de Mme [H] n'a donné lieu qu'à un rappel à l'ordre verbal, que Mme [A] a donc été informée de la décision de l'employeur de mettre un terme à cette procédure, que les mutations de Mme [A] ont été décidées, soit à la demande de la salariée, soit en raison de la baisse du volume d'affaires de l'agence où elle était affectée, que Mme [A] devait veiller à la propreté de l'agence mais nullement assurer des fonctions de femme de ménage, une telle salariée étant employée, que les demandes faites à Mme [A] ne furent nullement excessives et correspondaient à son descriptif de poste, que si Mme [A] a dû occuper le poste de Mme [N] qui avait mis fin à sa période d'essai, son descriptif de poste prévoyait une polyvalence sur toutes les tâches du secrétariat, qu'elle n'a jamais fait l'objet d'un traitement particulier notamment en comparaison avec la situation de Mme [U] qui figurait également au planning de nettoyage de l'agence [Localité 6], qu'il ne lui pas été demandé de restituer les clés de cette agence mais de prêter ses clés, celles-ci ne lui ayant pas été rendues du fait de son absence pour maladie ensuite ;

Que la société CAFPI fait valoir avoir réagi lorsque Mme [A] s'est plainte de ses mauvaises relations avec Mme [H] en acceptant de la muter à une autre agence, que le comportement de Mme [A] était d'ailleurs préjudiciable à trois de ses collègues, dont deux se sont plaintes le 19 mai 2008 et la troisième a même déposé une main courante ;

Attendu que les pièces versées aux débats par chacune des parties démontrent que Mme [A] était sollicitée pour assurer le ménage de l'agence où elle était affectée, même si en dernier lieu elle ne fut pas la seule à devoir accomplir de telles tâches (mail de Mme [H], supérieur hiérarchique du 26 septembre 2007 ; planning du 16 janvier 2008), qu'elle a dû en plus de ses fonctions d'assistante commerciale assurer celle de secrétaire à l'agence de Paris 8ème, qu'elle a été mutée trois fois en 8 mois, que si sa première mutation le fut à sa demande, celle-ci avait été induite par ses relations avec Mme [H] qui elle-même invoquait son mécontentement, qu'elle avait fait l'objet d'une première procédure de licenciement ;

Qu'il est avéré qu'elle ne fut pas invitée lors de l'inauguration de l'agence du 8ème arrondissement alors qu'elle y était affectée ;

Que par des mails des 28 septembre et 26 octobre 2007 elle eut à se plaindre de menaces de M. [H] lui indiquant qu'il souhaitait qu'elle quitte son agence et qu'il pourrait lui pourrir la vie en attendant, qu'il annonçait qu'elle avait donné sa démission ;

Que si des salariées de la dernière agence où elle fut affectée se sont plaintes de son propre comportement (lettres de Mme [E] et de Mme [L], assistantes) et si la directrice de cette agence, Mme [U], a décidé de déposer une main courante, ces éléments qui font état de 'propos diffamatoires', de 'menaces de procédure', de menaces concernant la dernière de lui 'faire vivre l'enfer', de l'attendre avec 'sa grande famille', ces comportements sont contemporains de la dégradation de l'état de santé de Mme [A] ;

Que celle-ci produit en effet un premier avis du médecin du travail du 21 avril 2008 invoquant la nécessité pour elle de changer d'agence ; une attestation de son médecin traitant du 21 mai 2008 invoquant un problème de souffrance au travail entraînant un syndrome dépressif ; plusieurs certificats à compter du 18 juin 2008 relevant de mêmes problèmes professionnels et de santé ;

Qu'en conséquence, au vu de l'ensemble des éléments en la cause, du déroulement de la relation contractuelle de travail, des circonstances, la Cour a la conviction au sens de l'article L1154-1 du code du travail que Mme [A] a subi des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail ayant porté atteinte à ses droits et à sa dignité et altéré sa santé mentale ;

Qu'au regard des éléments du préjudice dont justifie Mme [A], au regard du mal être subi puis de ses difficultés de santé, la somme de 10 000 euros doit lui être allouée en réparation ;

Sur la rupture

Attendu que Mme [A] a été licenciée au motif de son inaptitude et de l'impossibilité d'être reclassée en raison de son état de santé, notamment sur un poste de type administratif léger sans pression commerciale tel que préconisé par le médecin du travail ;

Qu'il s'évince cependant des éléments qui précèdent que l'état de santé de Mme [A] s'inscrit dans un contexte de harcèlement ;

Que la société CAFPI ne peut donc se prévaloir de l'inaptitude constatée et de l'état de santé de Mme [A] pour justifier son licenciement ;

Que ce licenciement est en vertu de l'article L1152-3 du code du travail, comme débattu à l'audience, nul ;

Qu'en tout état de cause, la société CAFPI n'apporte aucun élément sur des recherches sérieuses de reclassement auprès de ses 130 agences ;

Attendu que du fait de la nullité de son licenciement, Mme [A] qui n'a retrouvé un emploi que le 13 novembre 2010 doit percevoir en réparation du préjudice financier et moral résultant de sa perte d'emploi dans de telles circonstances la somme de 23 400 euros correspondant à douze mois de salaire ;

Que de même, la société CAFPI reste tenue au paiement des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés incidents, équivalant aux sommes qui lui auraient été versées si elle avait exécuté son préavis d'un mois au regard de son ancienneté ;

Sur le D.I.F

Attendu que Mme [A] n'a sollicité à bénéficier de son droit individuel à formation que le 28 août 2008 postérieurement au terme du délai-congé ;

Qu'en application de l'article L6323-17 du code du travail elle ne pouvait plus demander à bénéficier de ce droit ;

Sur les intérêts de droit

Attendu que les intérêts légaux sur les sommes allouées sont dus dans les conditions des articles 1153 et 1153-1 du code civil et produisent eux-mêmes intérêts légaux dans les conditions de l'article 1154 de ce code ;

Sur la remise des documents

Attendu compte tenu de l'ensemble des motifs qui précèdent que Mme [A] doit recevoir tous documents conformes au présent arrêt ;

Que sa demande d'astreinte n'est cependant pas justifiée par les circonstances ;

PAR CES MOTIFS

Infirmant le jugement déféré sauf en la disposition portant rejet des demandes de dommages et intérêts pour privation du droit individuel à la formation (D.I.F) et pour travail dissimulé,

Fixe le montant du salaire brut mensuel de Mme [A] à la somme de 1 950 euros,

Condamne la société CAFPI à payer à Mme [A] les sommes, portant intérêts de droit, de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 23 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 1 950 euros à titre d'indemnité de préavis, 195 euros au titre des congés payés incidents,

Dit que les intérêts légaux produiront les mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

Ordonne à la société CAFPI de remettre à Mme [A] des bulletins de paie et documents sociaux conformes,

Rejette la demande d'astreinte,

Condamne la société CAFPI aux dépens,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros à ce titre.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/02218
Date de la décision : 31/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°11/02218 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-31;11.02218 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award