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27/01/2012 | FRANCE | N°11/16490

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 27 janvier 2012, 11/16490


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4



ARRET DU 27 JANVIER 2012



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/16490



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de d'EVRY - RG n° 11/00402





APPELANT



Monsieur [W] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Nadine CORDEA

U avocat au barreau de PARIS, toque : B0239





INTIMEE



SAS D'ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIÈRE DU NORD EST S E G I N E prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité a...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ARRET DU 27 JANVIER 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/16490

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de d'EVRY - RG n° 11/00402

APPELANT

Monsieur [W] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Nadine CORDEAU avocat au barreau de PARIS, toque : B0239

INTIMEE

SAS D'ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIÈRE DU NORD EST S E G I N E prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par la SCP KIEFFER JOLY - BELLICHACH avocats au barreau de PARIS, toque : L0028

assistée de Me Sandrine BRITES-KLEIN plaidant pour la SELARL AD LITEM JURIS avocat au barreau D'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président, et Madame Catherine BOUSCANT, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président

Madame Catherine BOUSCANT, conseillère

Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Carole MEUNIER, greffier.

* * * * * *

Par jugement prononcé le 10 juin 2010, le tribunal de grande instance d'Evry, saisi sur assignation de M. [W] [V], copropriétaire d'un appartement situé dans l'immeuble [Adresse 1], a notamment constaté la nullité de plein droit du mandat de syndic obtenu le 20 juin 2007 par la société Segine.

A la requête de la société Segine, par ordonnance du 18 février 2011, le juge des requêtes du tribunal de grande instance d'Evry a désigné en qualité d'administrateur du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], Maître [X] pour une durée de six mois.

Saisi sur assignation délivrée le 1er avril 2011 à la société Segine par M.[V], le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry, par ordonnance du 17 juin 2011, a déclaré irrecevable l'action en rétractation exercée par M.[V] en ce qu'elle était dirigée contre la seule société Segine et a condamné celui-ci aux dépens.

M.[V] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 septembre 2011.

Il soutient qu'il est recevable en son action, ayant assigné la société Segine, qui était seule requérante, que cette société n'a pas informé le juge des requêtes du fait que le syndicat des copropriétaires avait désigné un nouveau syndic à la suite de l'annulation de l'assemblée générale qui avait désigné le précédent ; il poursuit l'infirmation de l'ordonnance déférée et prie la cour de rétracter l'ordonnance sur requête du 18 février 2011 et de condamner la société Segine, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1500 euros et celle de 3000 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens, respectivement de première instance et d'appel.

La société Segine, intimée, objecte que M. [V], en l'assignant devant le juge des référés, a totalement ignoré l'administrateur provisoire qui lui notifié l'ordonnance du 18 février 2011, qu'elle-même n'est plus syndic de l'immeuble, que la nullité de plein droit de son mandat de syndic, constatée par le tribunal de grande instance d'Evry, ne peut être couverte par des assemblées générales postérieures et demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de M. [V] et de le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros pour ses frais hors dépens.

Considérant que l'article 59 du décret du 17 mars 1967 dispose que, dans les cas prévus aux articles 46 à 48, l'ordonnance est notifiée dans le mois de son prononcé par le syndic ou l'administrateur provisoire désigné à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au président du tribunal de grande instance dans les 15 jours de cette notification ;

Qu'il ne s'évince pas de ces dispositions que la recevabilité de l'action en référé des copropriétaires est subordonnée à la mise en cause de l'administrateur provisoire qui leur a notifié l'ordonnance sur requête le désignant plutôt qu'à celle du syndic à l'initiative duquel, comme en l'espèce, le juge des requêtes a procédé à la désignation de l'administrateur provisoire ;

Que l'action en référé de M.[V] est donc recevable ;

Considérant cependant que l'action en rétractation de l'ordonnance sur requête désignant Maître [X] comme administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires n'est pas fondée ;

Qu'en effet :

- le tribunal de grande instance d'Evry, aux termes du jugement du 10 juin 2010, a constaté la nullité de plein droit du mandat de syndic de la société Segine, faute pour elle d'avoir mis en place un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires avant l'expiration du délai de trois mois qui lui était légalement imparti à compter de sa désignation,

- M.[V] ne produit pas le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 30 novembre 2009,

- s'il produit le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 6 janvier 2010, la résolution relative au mandat du syndic que contient ce procès-verbal porte sur le renouvellement du mandat du syndic pour une durée d'une année,

- cette résolution, votée avant que soit constatée la nullité de plein droit du mandat du syndic, n'a pas eu pour effet de désigner un nouveau syndic à la suite de la constatation de la nullité de plein droit du mandat de la société Segine, le renouvellement d'un mandat nul ne couvrant pas la nullité du mandat ;

Qu'en conséquence, le syndicat des copropriétaires étant dépourvu de syndic, il y avait lieu pour le juge des requêtes de procéder à la désignation d'un administrateur provisoire, nonobstant la résolution relative au mandat du syndic contenu dans la procès-verbal d'assemblée générale du 6 janvier 2010 ;

Que la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 18 février 2011 n'étant pas ainsi fondée, cette demande doit être rejetée ;

Considérant qu'eu égard au sens du présent arrêt, M.[V] supportera les dépens de première instance et d'appel, sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du CPC et sera condamné sur le même fondement à payer à la société Segine la somme de 2000 euros pour les frais hors dépens exposés par celle-ci ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme l'ordonnance déférée, sauf en ce que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de M.[V],

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Déclare recevable et non fondée la demande de M.[V],

Le déboute de sa demande tendant à voir rétracter l'ordonnance sur requête du 18 février 2011,

Condamne M. [V] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du CPC, et à payer à la société Segine la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du CPC,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/16490
Date de la décision : 27/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris A4, arrêt n°11/16490 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-27;11.16490 ?
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