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27/01/2012 | FRANCE | N°11/08873

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 27 janvier 2012, 11/08873


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4



ARRET DU 27 JANVIER 2012



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/08873



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Avril 2011 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 11/00207





APPELANTE



Maître [L] [M],

agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE VGC DISTRIBUTION.



[Adresse 2]

[Localité 5]



représentée par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTINavocats au barreau de PARIS, toque : J151, avocat postulant

assistée de Me Baptiste DUMOND, avocat au...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ARRET DU 27 JANVIER 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/08873

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Avril 2011 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 11/00207

APPELANTE

Maître [L] [M],

agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE VGC DISTRIBUTION.

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTINavocats au barreau de PARIS, toque : J151, avocat postulant

assistée de Me Baptiste DUMOND, avocat au barreau de Paris, toque : K0104, avocat plaidant

INTIMEE

SAS INTER-HOME ITH,

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée Me Laurence TAZE BERNARD avocat au barreau de PARIS, toque : D1817, avocat postulant

assistée de Me UGHETTO, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président

Madame Catherine BOUSCANT, conseillère

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Carole MEUNIER, greffier.

* * * * * *

Vu l'ordonnance de référé prononcée le 19 avril 2011 par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry , qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 28 janvier 2010, ordonné l'expulsion de la société VGC Distribution et de tout occupant de son chef, rejeté le surplus des demandes et condamné la société VGC Distribution, outre aux dépens, à verser à la société Inter-Home la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté de cette ordonnance le 25 mars 2011 par Maître [M], ès-qualité de mandataire-liquidateur de la société VGC Distribution, qui, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 août 2011, soutient que l'action de la société Inter-Home est irrecevable faute d'avoir respecter le délai d'attente de trois mois à compter du jugement de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L 641-12 du code de commerce, en tout état de cause que les demandes de la société Inter-Home, faute de démontrer le défaut de paiement de la société VGC Distribution, sont sans objet et prie la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de dire irrecevable l'action de la société Inter-Home et de condamner la société Inter-Home, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2011 par la société Inter-Home, intimée, qui soutient que :

- Maître [M] ne conteste aucun des manquements contractuels de la société VGC Distribution,

- en tout état de cause, le jugement d'ouverture de la procédure collective est intervenu le 27 septembre et non le 8 novembre 2010, soit plus de trois mois après la saisine du premier juge,

- le prétendu paiement des loyers intervenu en 2011 est sans effet sur l'application de la clause résolutoire figurant au bail, puisqu'il est postérieur à son acquisition, postérieur au délai de trois mois de l'article L622-14 du code de commerce et qu'en outre les loyers ont été réglés par des chèques non signés et pour partie par une société inconnue,

et demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner Maître [M] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 5 janvier 2012 ;

Considérant que :

- suivant acte sous seing privé du 1er août 1997, la société Inter Home a donné à bail à la société VGC Distribution des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1] et ce bail a été renouvelé à son échéance,

- par jugement du 27 septembre 2010, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société VGC Distribution, dont cette juridiction a prononcé ensuite la liquidation judiciaire par jugement du 8 novembre 2010,

- le 28 décembre 2010, la société Inter Home a fait délivrer à Maître [M], mandataire liquidateur de la société VGC Distribution, un commandement d'avoir à lui restituer les lieux loués, à lui payer les loyers échus depuis l'ouverture de la procédure collective le 27 septembre 2010 jusqu'au 8 novembre 2010, soit 16 011,85 euros TTC, ainsi qu'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à cette date jusqu'à la restitution des locaux, indemnité "qui ne saurait être inférieure au double des loyers en cours, outre les charges", soit 11 859,10 euros, de respecter les dispositions de l'article 19 du bail interdisant la sous location et la mise à disposition d'un tiers des biens loués et d'avoir à respecter les dispositions du bail suivant lesquelles, notamment, le preneur s'engageait à exploiter en bon père de famille et à procéder régulièrement aux déclarations administratives et fiscales, ce commandement rappelant la clause résolutoire du bail,

- le 7 février 2011, la société Inter Home a fait assigner en référé Maître [M], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société VGC Distribution, en résiliation du bail et en paiement de la somme de 28 084,45 euros, outre les intérêts au taux légal, devant le président du tribunal de commerce d'Evry, dont le délégataire a rendu l'ordonnance déférée ;

Considérant que l'article L.641-12 du code de commerce dispose au 3° "Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéa de l'article L.622-14." ;

Qu'aux termes des alinéas 3 à 5 de l'article L.622-14 du même code, (la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes...) lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement et si le paiement des sommes dues intervient avant l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu à résiliation ;

Considérant qu'il résulte de l'application combinée de ces deux textes que le bailleur peut agir aux fins de voir constater la résiliation du bail à l'issue d'un délai de trois mois à compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société locataire, qu'il s'agisse de la procédure de sauvegarde, de celle de redressement judiciaire ou de celle de liquidation judiciaire ;

Qu'en effet, l'article L.622-14 précité est inclus dans le chapitre II relatif à l'entreprise au cours de la période d'observation, de sorte que le jugement d'ouverture auquel il est fait référence dans ce texte est le jugement initial d'ouverture de la procédure collective ;

Qu'en l'espèce, la procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 27 septembre 2010 à l'égard de la société VGC Distribution, le délai de trois mois a couru à compter du prononcé de ce jugement, de sorte que l'action engagée par la société bailleresse le 7 février 2011, plus de trois mois à compter de ce jugement, est recevable ;

Que la fin de non recevoir soulevée par l'appelant n'est donc pas fondée et doit être écartée ;

Considérant que le commandement visant la clause résolutoire du bail délivré le 28 décembre 2010 à Maître [M], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société VGC Distribution, a pour objet en premier lieu de réclamer le paiement des loyers échus depuis le 27 septembre 2010 ;

Que, dès lors, il incombait à celui-ci de justifier du paiement des loyers en cause ou de procéder à leur règlement ;

Qu'il ne fournit pas la preuve d'un tel règlement ni à la date du commandement, ni dans le délai d'un mois à compter de la délivrance de cet acte ;

Qu'il s'ensuit que le premier juge, à bon droit, a constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire qui y est insérée ;

Considérant qu'en l'absence d'autre contestation, l'ordonnance doit être confirmée ;

Qu'eu égard au sens du présent arrêt, Maître [M], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société VGC Distribution, supportera les dépens d'appel, sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du CPC et sera condamné à payer à la société Inter-Home la somme de 3000 euros sur le même fondement pour compenser les frais hors dépens exposés par celle-ci ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Ecarte la fin de non recevoir soulevée par Maître [M],

Confirme l'ordonnance déférée,

Condamne Maître [M], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société VGC Distribution, aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du CPC, et à payer à la société Inter-Home la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du CPC,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/08873
Date de la décision : 27/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris A4, arrêt n°11/08873 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-27;11.08873 ?
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