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27/01/2012 | FRANCE | N°11/06469

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 27 janvier 2012, 11/06469


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4



ARRET DU 27 JANVIER 2012



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/06469



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/60269





APPELANTE



SA GMF ASSURANCES agissant poursuites et diligences en la personne de son président du Conseil d'adminis

tration

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT avocats au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant

assistée de Me Armony BIT...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ARRET DU 27 JANVIER 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/06469

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/60269

APPELANTE

SA GMF ASSURANCES agissant poursuites et diligences en la personne de son président du Conseil d'administration

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT avocats au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant

assistée de Me Armony BITAUD, substituant Me Alain BARBIER et plaidant pour la SCP BARBIER FRENKIN, avocat au barreau de Paris toque J42, avocat plaidant

INTIME

Monsieur [P] [H] [Z] [U] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Lorraine DUZER plaidant pour le Cabinet ADRIEN avocat au barreau de PARIS, toque : C1145

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président, et Madame Catherine BOUSCANT, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président

Madame Catherine BOUSCANT, conseillère

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Carole MEUNIER, greffier.

* * * * *

Vu l'ordonnance de référé prononcée le 31 mars 2011 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, qui a condamné la société Gmf Assurances à payer à Monsieur [L] la somme provisionnelle de 45.963,52 euros, correspondant à l'indemnisation d'un sinistre survenu le 30 mai 2010 et condamné la société Gmf Assurances, outre aux dépens, à verser à Monsieur [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté de cette ordonnance le 5 avril 2011 par la société Gmf Assurances, qui, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 septembre 2011, prie la Cour d'infirmer l'ordonnance déférée, de débouter M. [L] de ses demandes, subsidiairement, de déduire de la provision la somme de 19.793,80 euros, correspondant à du matériel professionnel et celle de 5.884,12 euros, correspondant à des travaux d'embellissement exclus eux aussi par les conditions générales du contrat et de condamner Monsieur [L], outre aux dépens, à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 7 novembre 2011 par Monsieur [L], intimé, qui :

- à titre principal, demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour statuant en appel sur le jugement du tribunal correctionnel du 21 juin 2011,

- à titre subsidiaire, poursuivant la confirmation de l'ordonnance entreprise, sollicite la condamnation de la société Gmf Assurances, aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 15 décembre 2011 ;

Considérant que M. [L], faisant valoir qu'il a été victime, le 30 mai 2010, d'un cambriolage à son domicile, a assigné en référé sa compagnie d'assurances, la GMF, en paiement d'une provision 49 765, 92 € à laquelle il a été fait droit à concurrence de la somme de 45 963,52 € ;

Qu'alors que la GMF soutenait devant le premier juge que M. [L] a fait de fausses déclarations concernant des objets prétendument dérobés, qui, pour quelques uns d'entre eux, ont été retrouvés lors d'une perquisition à son domicile et pour d'autres, ont été déclarés volés alors qu'ils avaient été acquis peu de temps avant le cambriolage, ce qui rendrait suspect sa déclaration, le premier juge a rejeté le moyen tiré de la déchéance à indemnisation de l'assuré en l'absence d'éléments probants d'une volonté de fraude de sa part, la GMF, quant à elle, ne justifiant pas même d'un dépôt de plainte ni de l'existence d'une enquête sur ces faits ;

Mais considérant que, depuis le prononcé de l'ordonnance déférée, M. [L] a été condamné, le 21 juin 2011, à un an d'emprisonnement assorti d'un sursis de 8 mois avec un délai d'épreuve de 2 ans par la 13ème chambre correctionnelle du tribunal correctionnel de Paris pour faits d'escroquerie, courant 2010 et courant 2011, à Paris et sur l'action civile de la GMF, condamné à lui payer la somme de 45 963,52 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Qu'il ressort du jugement qu'une information avait été préalablement ouverte contre M. [L] pour les faits litigieux, qui a révélé notamment qu'un certain nombre d'objets, (un casque, une ponceuse électrique, un appareil photographique et une montre bracelet de marque Emporio Armani) déclarés volés ont été retrouvés à son domicile lors de la perquisition, que l'appareil photo avait été acheté après le cambriolage en août 2010, qu'un canapé convertible, des matelas et sommiers avaient été acheté deux mois plus tôt de même que la soudeuse optique, le canapé, quant à lui, ayant été livré après le sinistre, le 15 juin 2010 ; qu'un des quatre téléphones portables déclarés volés avait été cédé à un tiers ;

Qu' eu égard à ce jugement qui, nonobstant appel, a autorité de la chose jugée, il existe une contestation sérieuse sur la réalité du cambriolage allégué par M. [L] et par voie de conséquence, sur l'obligation à indemnisation de son assureur, la GMF, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision, le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur l'appel du jugement du 21 juin 2011 étant sans application devant le juge des référés dont la décision n'est rendue qu'à titre provisoire ;

Que l'ordonnance dont appel sera, en conséquence, infirmée ;

Considérant qu'eu égard aux motifs ci-dessus exposés, le caractère abusif de la procédure engagée par M. [L] est suffisamment rapportée ;

Qu'en conséquence, il sera condamné à payer à la GMF la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Considérant que M. [L], qui succombe, sera débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné, sur ce fondement, à payer à la GMF la somme de 2500 € ainsi qu'aux dépens de premier instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

Rejette la demande de sursis à statuer,

Constate l'existence d'une contestation sérieuse,

Dit n'y avoir lieu à référé,

Condamne M. [L] à payer à la société GMF Assurances la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/06469
Date de la décision : 27/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris A4, arrêt n°11/06469 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-27;11.06469 ?
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