La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2012 | FRANCE | N°10/10230

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 26 janvier 2012, 10/10230


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3



ARRÊT DU 26 JANVIER 2012



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10230



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2010 - Tribunal d'Instance de PARIS 02ème arrondissement - RG n° 11-07-000060





APPELANTS :



- Monsieur [D] [W]



demeurant [Adresse 1]



représenté

par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour

assisté de Me Francis CARLY, avocat au barreau de PARIS, toque : D 0068







- Madame [K] [P]



demeurant [Adresse 4]



représentée par la SCP MIRA-BETTAN, a...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 26 JANVIER 2012

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10230

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2010 - Tribunal d'Instance de PARIS 02ème arrondissement - RG n° 11-07-000060

APPELANTS :

- Monsieur [D] [W]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour

assisté de Me Francis CARLY, avocat au barreau de PARIS, toque : D 0068

- Madame [K] [P]

demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour

assistée de Me Muriel GUILLIN-MODAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : K 035

INTIMÉS :

- Madame [X] [V]

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

assistée de Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS, toque : A 466

- SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic le Cabinet [G]

ayant son siège [Adresse 5]

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Me Catherine TRONCQUEE, plaidant pour la SCP GASNIER - TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 351

- S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux, ès qualité d'assureur du SDC [Adresse 1])

ayant son siège [Adresse 3]

représentée par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Me Hélène DELAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1907

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle TIMBERT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques CHAUVELOT, président

Madame Michèle TIMBERT, conseillère

Madame Isabelle BROGLY, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière :

lors des débats et du prononcé : Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques CHAUVELOT, président et par Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte du 19 décembre 2000, Mme [V] a donné en location à M. [W] et Mme [P] un appartement situé [Adresse 1]. Le montant du loyer et des charges était de 2 580 €.

Mme [V] a fait délivrer un commandement de payer le 12 septembre 2005 à ses locataires. M. [W] et Mme [P] ont fait assigner leur bailleresse pour des troubles de jouissance. A la suite de plusieurs appels en garantie et d'une expertise, Mme [V] a saisi le tribunal d'instance du 2° arrondissement de Paris qui, par jugement du 2 avril 2010, a :

-rejeté la demande de nullité de l'assignation délivrée par Mme [V],

-prononcé la résiliation du bail,

-ordonné l'expulsion des locataires, fixé le sort des meubles et une indemnité mensuelle d'occupation,

-condamné solidairement M [W] et Mme [P] à payer à Mme [V] la somme de 152 212,35 € au titre des loyers et charges dus en août 2009,

-condamné Mme [V] à payer à M. [W] et Mme [P] la somme de 29 045,12€ au titre de sa responsabilité en qualité de bailleresse avec intérêts à compter du jugement,

-condamné le syndicat des copropriétaires à garantir Mme [V] des sommes mises à sa charge,

-condamné la compagnie AXA à garantir le syndicat des copropriétaires des sommes dues,

-condamné solidairement les locataires à payer à Mme [V] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux locataires la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté les autres demandes,

-condamné solidairement les locataires aux dépens,

-condamné le syndicat des copropriétaires aux frais d'expertise et dit que Mme [V] devait être exonérée de toute participation à la dépense des frais de procédure mis à la charge du syndicat des copropriétaires,

-ordonné l'exécution provisoire de la décision.

M. [W] et Mme [P] ont formé un appel de la décision le 11 mai 2010.

Mme [P] dans les conclusions du 12 octobre 2011demande :

-l'infirmation du jugement,

-de débouter la bailleresse de ses demandes postérieures au 26 septembre 2006 date du congé, et de sa demande d'indemnité d'occupation,

-d'ordonner la restitution des sommes saisies,

subsidiairement,

-que Mme [V] qui a manqué à ses obligations soit condamnée à lui payer la somme de 150 000 € de préjudice,

plus subsidiairement :

-de lui accorder les plus larges délais,

en tout état de cause :

-la condamnation de Mme [V] à lui payer 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à garder la charge des dépens.

M. [W] dans ses conclusions du 10 septembre 2010 demande :

-de débouter la bailleresse de toutes ses demandes,

-de constater l'absence de délivrance du bien, objet du bail et de prononcer la résolution de ce dernier , d'ordonner la restitution des sommes saisies et le remboursement des loyers,

subsidiairement,

-que le montant du loyer soit minoré de 50% depuis le bail jusqu' à la réception des travaux,

-la condamnation de la bailleresse à payer la somme de 150 000 € de dommages et intérêts pour préjudice,

en tout état de cause,

-de débouter Mme [V] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes et de laisser la charge des dépens à Mme [V] comprenant les frais d'expertise avancés par les locataires.

Mme [V] dans les conclusions du 10 février 2011 demande :

-de dire irrecevables les conclusions de l'appelant M. [W] qui n' a pas donné sa nouvelle adresse,

-de débouter les locataires de leurs prétentions,

-la confirmation du jugement sauf pour l'acquisition de la clause résolutoire, la clause pénale et le montant de l'indemnité d'occupation,

-de débouter le syndicat des copropriétaires,

-la condamnation solidaire des locataires à payer les sommes de :

.12 685,27 € de retard des loyers incluant novembre 2005,

.6 000 € d'indemnité d'occupation mensuelle du 1 décembre 2005 jusqu'au 5 juillet 2010,

.132,15 € de commandement de payer,

.1 268,52 € de clause pénale,

subsidiairement,

-la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne la clause pénale,

-infiniment subsidiairement,

-que le bail soit résilié par le congé qu'elle a donné le 26 décembre 2009 et que l'expulsion soit justifiée sur ce motif,

dans tous les cas :

-la condamnation solidaire de M. [W] et Mme [P] à payer les sommes de :

.7 500 € de procédure abusive,

.5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à garder la charge des dépens.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet [G] dans ses conclusions du 12 octobre 2011 demande :

-l'infirmation du jugement en ce qui concerne toutes les sommes auxquelles il a été condamné,

-de débouter Mme [V],

subsidiairement,

-de limiter sa responsabilité à 5%,

-que la compagnie Axa soit prescrite en sa demande d'exclusion de garantie et irrecevable en ses demandes,

-la confirmation du jugement en ce que l'assureur doit le garantir,

en tout état de cause :

-la condamnation solidaire des locataires à payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à garder la charge des dépens.

La société Axa France Iard dans ses conclusions du 22 septembre 2011 demande:

-l'infirmation du jugement en ce qui concerne sa garantie et sa condamnation,

-de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,

subsidiairement,

-que le préjudice de jouissance des locataires soit évalué à 871,38 €,

-de condamner les appelants à garder la charge des dépens.

SUR CE

Recevabilité des demandes de M. [W]

Mme [V] soutient que les demandes de M. [W] sont irrecevables car il a été expulsé le 5 juillet 2010 et n' a pas communiqué sa nouvelle adresse. Ce dernier a notifié ses conclusions le 10 septembre 2010, une sommation sur ce point lui a été délivrée les 8 et 28 octobre 2010.

M.[W] n'a pas communiqué son adresse, conformément à l'article 960 du code de procédure civile ,ses conclusions ne sont pas recevables et en conséquence, il y a lieu de faire droit au moyen soulevé.

Demandes de Mme [P]

Mme [P] soutient qu'elle n'est pas engagée en ce qui concerne la dette après le 26 décembre 2006 ayant donné un congé le 16 septembre 2005 et précisant que seul M. [W] conservait le bail à son nom et qu'en réponse le mandataire lui avait indiqué qu'elle restait solidaire jusqu'au 26 décembre 2006 date de l'échéance de renouvellement de bail.

De plus, elle indique que la demande de la bailleresse était irrecevable car l'assignation n'a pas été délivrée au préfet conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 2005, qu'elle ne pouvait viser le commandement et sa clause résolutoire et qu'en conséquence, elle n'est pas tenue par les indemnités d'occupation. Enfin, elle ajoute que le contrat ne prévoit pas le paiement des indemnités d'occupation.

Mme [V] soutient que le préfet a été avisé de son assignation dans les délais, qu'elle n'a pas renoncé à la clause résolutoire, que le congé donné par Mme [P] tenue des engagements par une clause de solidarité est constitutif d'un détournement de la loi car venant juste après le commandement de payer.

Mme [P] engagée solidairement dans le cadre du bail avec M. [W] a donné un congé par lettre du 16 septembre 2005 'à dater de ce jour'mentionnant que M. [W] conservait la location à son seul nom. Par lettre du 21 octobre 2005, le gestionnaire lui répondait qu'elle restait solidairement responsable de l'exécution du bail et du paiement de 'toutes les sommes dues jusqu'au 26 décembre 2006 date d'échéance du renouvellement du bail'.

Il est exact comme le soutient Mme [P] que le gestionnaire du bien mandaté par la bailleresse a accepté le congé et en a fixé l'échéance à la date de reconduction tacite du bail soit le 26 décembre 2006. En conséquence, Mme [P] ne peut être tenue par la clause de solidarité au-delà de cette date, acceptée par le gestionnaire en sa qualité de représentant du bailleur.

Le commandement de payer a été délivré le 12 septembre 2005 et il n'est pas contesté que la clause résolutoire s'est trouvée acquise dans les deux mois de sa délivrance soit le 12 novembre 2005, la dette de 7 572,91 € n'ayant pas été payée dans le délai des deux mois.

Mme [V] justifie de ce que son huissier la SCP Piquet -Molitor le 26 juin 2007 a avisé le préfet (lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 juin 2007) de la demande de résiliation de bail et lui a notifié l'assignation délivrée aux locataires. En conséquence, le justificatif d'avis au préfet étant produit devant la cour, le jugement doit être infirmé sur ce point.

Le contrat de location signé le 19 décembre 2000 dans son article 15 fait état d'une clause de solidarité 'pour l'exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat' et précise qu'il y aura solidarité entre les parties ci-dessus désignées sous le vocable 'le locataire', en l'espèce, Mme [P] et M. [W]. L'article 14 du bail prévoit le paiement d'indemnités d'occupation en cas de déchéance 'du droit d'occupation' si les locataires ne libèrent pas les lieux.

L'article 15 du contrat faisant référence à 'toutes les obligations du bail' donc à l'article 14 sus visé et la situation étant expressément prévue dans le contrat, Mme [P] nonobstant la délivrance de son congé était bien engagée pour les indemnités d'occupation, du fait du maintien dans les lieux de son concubin. Cependant, elle ne l'était que jusqu'au 26 décembre 2006, date à laquelle, elle a été déchargée des contraintes du bail par le gestionnaire.

En conséquence, Mme [P] n'ayant plus à cette date, aucune qualité, ne pouvait être tenue des indemnités d'occupation au-delà et aucune somme ne peut lui être demandée postérieurement au 26 décembre 2006. Le jugement doit être infirmé sur ce point en ce qu'il a condamné Mme [P] au paiement de l'intégralité de la dette.

Restitution des sommes saisies

Mme [P] demande la restitution des sommes saisies. Cette présente décision constitue un titre permettant de faire les comptes et d'obtenir la restitution des sommes trop versées. La demande doit être rejetée.

Demandes de Mme [V]

Au syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] reconnaît que les désordres suivants survenus dans l'appartement de Mme [V] loué par Mme [P] et M. [W] proviennent des parties communes:

-dégât des eaux suite à une fuite sur une canalisation,

-infiltrations par façade au droit de la partie du mur du salon donnant sur cour déjà sinistré par une fuite de canalisation d'eaux usées,

-fissuration à l'angle du salon coté façade rue.

Il conteste avoir un lien avec les autres désordres consistant en la surcharge du parquet liée au stockage de textile, au sur vitrage des fenêtres, et aux travaux de percement d'une baie et de chauffage effectués par Mme [V].

Cette dernière soutient que l'état de vétusté des parties communes est la seule cause directe de son impossibilité à assurer une jouissance paisible à ses locataires.

Ces derniers ont subi un dégât des eaux en 2002 et en juin et juillet 2004 provenant des parties communes, ce qui n'est pas contesté.

Il résulte du rapport de l'expert M. [M] clos le 24 avril 2009 que les désordres étaient présents principalement dans le salon d'une superficie de 20 m² sur l'appartement de 230m². Ils consistent en une dégradation du mur de refend perpendiculaire à la façade, en des fissurations verticales aggravées par des coulures d'eaux usées désormais sèches depuis les travaux sur les colonnes descendantes. Il s'ajoute des manipulations difficiles des fenêtres sur rue liées à leur ancienneté, au mouvement des cadres les supportant et à la surcharge du sur vitrage et des désordres constatés sur l'un des passages entre le salon et le séjour donnant sur rue ou les mouvements de structure ont entraîné une déformation du cadre rendant obligatoire un boisage provisoire. Enfin, il existe des déformations du plancher qui, si elles sont anciennes, se sont aggravées du fait des mouvements de structure.

Selon l'expert, ces désordres sont liés à des mouvements divers, anciens et récents de l'immeuble ayant entraîné dans la partie centrale du séjour une flèche accentuée et visible du parquet, ils sont caractéristiques d'un tassement des murs de refend et ont suscité des fissures anciennes en de nombreux points de l'appartement. Ces mouvements correspondent à des tassements successifs de la structure du bâtiment, probablement aggravés par les activités de stockage de textiles aux divers étages de l'immeuble alors que l'usage en était normalement l'habitation.

Enfin selon l'expert, si les fondations peuvent être en cause du fait d'un terrain peu certain, les infiltrations d'humidité venant des parties hautes de l'immeuble à la suite du sinistre de 2002 sont directement en cause sur une fragilité accrue du bâtiment au demeurant ancien mais insuffisamment entretenu par le passé.

Le syndicat des copropriétaires conteste être totalement à l'origine des désordres. En ce qui concerne l'activité ancienne de stockage de textiles, rien n'indique qu'elle ne concernait que le lot de Mme [V] , pour la surcharge des fenêtres par un double vitrage si l'expert en fait mention il n'a pas jugé utile d'en imputer une part à la bailleresse compte tenu de l'importance des autres causes, enfin s'agissant des travaux réalisés par la bailleresse soit le percement d'une baie et de travaux de chauffage, l'expert n'en fait pas état dans la cause des désordres.

En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce que l'entière garantie du

syndicat des copropriétaires doit être retenue sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, les parties communes étant à l'origine des désordres subis dans le logement de Mme [V].

Demande du syndicat des copropriétaires

Garantie de l'assureur

Le syndicat des copropriétaires et Mme [V] demandent la garantie de l'assureur la compagnie Axa au titre du contrat responsabilité civile afin d'être couvert des conséquences dommageables résultant du sinistre.

Ce dernier soutient que Mme [V] n'est pas un tiers au contrat mais un assuré et qu'elle garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires résultant des dommages matériels causés au tiers.

Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais d'un moyen nouveau qui est recevable et ne peut pas être prescrit la compagnie Axa ayant toujours contesté sa garantie même si elle a modifié les arguments et moyens.

Mme [V] a la qualité de victime et donc de tiers au contrat souscrit entre le syndicat des copropriétaires, qui a la personnalité morale, et est l'assuré, et l'assureur, de plus en l'espèce ,il s'agit de la réparation d'un préjudice des locataires qui eux sont bien des tiers au contrat. En conséquence et contrairement à ce que soutient la compagnie Axa, la garantie responsabilité civile s'applique et le jugement doit être confirmé sur ce point.

Les exclusions de garantie

La compagnie Axa indique qu'elle ne couvre pas les tassements de l'immeuble ayant entraîné des désordres sur le mur de façade sur rue, sur les fenêtres, le plancher et le passage entre séjour et salon. Pour le mur de refend , elle précise que des infiltrations d'eaux ont aggravé les fissurations du fait de la non réalisation de travaux sur la structure.

Le syndicat des copropriétaires soutient qu'il n' a pas existé de tassements du terrain mais des murs porteurs et que la police couvre les infiltrations par façade qui ont fait l'objet d'un entretien.

Dans les conditions générales de l'immeuble au paragraphe 16 concernant les exclusions communes à toutes les garanties , il est spécifié que sont exclus des garanties les dommages causés par : 'les tassements, glissements ou affaissements de terrain'.

En matière d'assurance, l'exclusion doit être strictement définie. En l'espèce, l'exclusion vise notamment des événements tels que 'éruption de volcans, tremblement de terre, ....inondations, raz de marée ou autres cataclysmes'. Il s'agit d'événements accidentels 'extérieurs' à l'immeuble alors que selon l'expert, l'origine des désordres est propre à l'immeuble et à son histoire et concerne un tassement de la structure.

L'origine des désordres ne provient pas d'une cause extérieure ou d'une catastrophe naturelle au sens de la clause sus visée. En conséquence, la compagnie Axa doit sa garantie.

S'agissant des infiltrations en façade, la police les garantit et contrairement à ce qui est soutenu par l'assureur, le syndicat des copropriétaires a entrepris des travaux de rénovation des façades de l'immeuble après l'étude de devis, la consultation d'un ingénieur et le vote par l'assemblée générale des copropriétaires, ce qui compte tenu de l'importance des devis a justifié un délai .En conséquence, ce moyen de la compagnie d'assurance ne peut être retenu.

Subsidiairement, la compagnie Axa demande que le préjudice de jouissance soit garantie à hauteur de 871,38 € au motif que s'agissant de dommage immatériels, ils sont chiffrés à hauteur de 20% des dommages matériels.

La garantie portant sur les tassements et les dégâts des eaux et le préjudice étant lié à ces désordres et les dommages matériels n'étant pas chiffrés, le montant de la somme due par l'assureur doit être de 29 045,12 € et le jugement confirmé sur ce point.

Comptes entre les parties

Il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [V] visant à la condamnation solidaire de M. [W] et Mme [P] à payer la somme de 12 685,27 € au titre de retard des loyers en novembre 2005 compris.

Mme [V] demande une majoration de l'indemnité d'occupation soit la somme de 6 000€ par mois, ce qui est prévu au contrat. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce que l'indemnité d'occupation a été fixée au montant du loyer et des charges normalement dues mais d'ajouter une indexation contractuelle et les intérêts sur les sommes à compter du commandement de payer, la majoration demandée par la bailleresse n'étant pas justifiée compte tenu des désordres.

Mme [V] demande une somme de 1 268,52 € de clause pénale en cas de condamnation solidaire des locataires à payer l'intégralité de la dette et subsidiairement celle de 15 221,23 €. Le bail en son article 14-1 et 2 prévoit que tout retard dans le paiement des loyers entraîne une majoration de 10% et si le locataire est déchu de tout titre et se maintient dans les lieux, il doit verser par jour de retard outre les charges, une indemnité égale à deux fois le loyer quotidien jusqu'à la restitution des clefs.

Les appelants ayant cessé durablement le paiement des loyers alors que les lieux n'étaient nullement inhabitables et que le sinistre ne concernait qu'une pièce de 20 m² sur 230 m² doivent être condamnés à payer solidairement à Mme [V] la somme de 2 000€ à titre de clause pénale jusqu'au départ de Mme [P]. M. [W] doit être condamné sur ce fondement à payer la somme de 10 000 € s'étant maintenu dans les lieux seul depuis fin 2006 jusqu'en juillet 2010 sans contrepartie. Le jugement doit être infirmé sur ce point en ce qu'il a rejeté la demande.

Dommages et intérêts

Mme [V] demande une somme de 7 500 € de dommages et intérêts au titre de l'appel abusif.

Le droit d'ester en justice est un droit fondamental dont l'exercice ne peut dégénérer en abus que s'il est mis en oeuvre avec légèreté blâmable ou obéit à une intention malicieuse ou malveillante. En l'espèce, Mme [V] n'établit pas le caractère abusif des appels formés, la demande doit être rejetée.

Frais

Le syndicat des copropriétaires demande à ne pas payer les frais d'expertise. Cependant, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée et de plus, l'expert a effectué un travail concernant tout l'immeuble compte tenu des graves pathologies présentées par ce dernier, en conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a laissé la charge des frais d'expertise au syndicat des copropriétaires.

Le jugement doit être également confirmé en ce que sur le fondement de l' article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 alinéa 2, Mme [V] a été dispensée des frais communs engagés par le syndicat des copropriétaires.

Article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de condamner M. [W] à payer la somme supplémentaire de 3 000 € à Mme [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevables les conclusions de M. [W],

Confirme le jugement sauf en ce qui concerne la clause résolutoire, la résiliation du bail et la condamnation solidaire de Mme [P] et M. [W] appelants à payer la somme de 152 212,35€ et le rejet de la clause pénale,

Statuant à nouveau,

Constate que la clause résolutoire s'est trouvée acquise le 12 novembre 2005,

Dit que l'indemnité d'occupation doit être égale au montant du loyer et des charges majorés de l'indexation contractuelle et intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,

Condamne Mme [P] et M. [W] solidairement à payer les loyers et charges dus à Mme [V] en novembre 2005 inclus soit la somme de 12 685,27 €,

Condamne Mme [P] et M. [W] solidairement à payer les indemnités d'occupation dues à Mme [V] jusqu'au 26 décembre 2006,

Condamne M. [W] à payer à Mme [V] les sommes dues après le 26 décembre 2006

au titre des indemnités d'occupation,

Condamne Mme [P] et M. [W] solidairement à payer à Mme [V] la somme de 2 000 € de clause pénale,

Condamne M. [W] à payer à Mme [V] la somme de 10 000 € à titre de clause pénale,

Dit que la présente décision vaut titre s'agissant des restitutions demandées des sommes payées par Mme [P],

Ordonne la compensation entre les sommes,

Condamne M. [W] à payer à Mme [V] la somme supplémentaire de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne M. [W] et Mme [P] solidairement à garder la charge des dépens de la présente instance incluant le coût du commandement de payer de 132,15 € à l'exclusion des frais du rapport d'expertise restant à la charge du syndicat des copropriétaires,

Dit qu'ils seront recouvrés par les avoués conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 10/10230
Date de la décision : 26/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G3, arrêt n°10/10230 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-26;10.10230 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award