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26/01/2012 | FRANCE | N°10/01510

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 26 janvier 2012, 10/01510


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 26 Janvier 2012

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01510



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 09/03383





APPELANT



Monsieur [Y] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Dorothée BARBIER

DE CHALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R192







INTIMÉE



SA FRANCE TELEVISIONS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ FRANCE 2

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP S...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 26 Janvier 2012

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01510

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 09/03383

APPELANT

Monsieur [Y] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Dorothée BARBIER DE CHALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R192

INTIMÉE

SA FRANCE TELEVISIONS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ FRANCE 2

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP SUTRA ET ASSOCIES, société d'avocats au barreau de PARIS substituée par Me Halima ABBAS TOUAZI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0208

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry PERROT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame, Marie HIRIGOYEN Président

Monsieur Thierry PERROT, Conseiller

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Greffier : Melle Caroline SCHMIDT, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bruno BLANC, Conseiller ayant participé au délibéré, par suite d'un empêchement du Président et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement intercepté par M. [Y] [Z] du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 6 janvier 2010, statuant en départage, qui a :

- constaté l'absence de rupture des relations contractuelles à la date des débats,

- requalifié les relations contractuelles en contrat à durée indéterminée,

- condamné la Société FRANCE TELEVISIONS à payer à M. [Y] [Z] les sommes suivantes:

* 9'875,24 € à titre de rappel de prime d'ancienneté au 30 avril 2009, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2009, somme bénéficiant de l'exécution provisoire de droit,

* 10'000 € à titre d'indemnité de requalification,

- 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé tous droits de M. [Y] [Z] en cas de rupture du contrat de travail par l'employeur,

- rejeté le surplus des demandes,

- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile pour les sommes allouées non assorties de l'exécution provisoire de droit,

- condamné la Société FRANCE TELEVISIONS aux dépens.

Vu les conclusions en date du 5 octobre 2011, au soutien de ses observations orales, par lesquelles M. [Y] [Z] demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:

- ordonné la requalification des contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 22 août 1989, date de la première embauche;

- dit que M. [Y] [Z] bénéficiait d'une ancienneté au sein de l'entreprise acquise à compter du 22 août 1989,

- condamné la Société FRANCE TELEVISIONS à lui payer une indemnité de requalification d'un montant de 10'000 €, ainsi qu'une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de compléter le jugement entrepris en ce qui concerne la prime d'ancienneté et, en conséquence:

- de condamner la Société FRANCE TELEVISIONS à lui payer la somme de 12'724,36 € congés payés afférents inclus,

- de dire que de ce montant seront déduits les sommes déjà versées au titre de l'exécution provisoire,

- d'ordonner à la Société FRANCE TELEVISIONS de lui remettre un bulletin de paie afférent aux sommes versées au titre de l'exécution provisoire, sous 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir,

- d' infirmer le jugement entrepris pour le surplus et, en conséquence :

- de fixer sa classification au niveau B 17 N 8 au 1er août 2011 et subsidiaire roman au niveau B 11 N 8,

- de dire qu'à compter du 1er septembre 2011, son salaire devra lui être versé sur la base de la classification fixée par la cour,

- de condamner la Société FRANCE TELEVISIONS à lui payer, au titre des rappels pour la période de non prescrite, les sommes suivantes:

* 24'404,45 € bruts à titre de rappel de salaire de base, outre la somme de

2440,44 € au titre des congés payés afférents, pour la période allant du 1er mars 2004 au 20 janvier 2010,

* 3884,18 € bruts à titre de rappel pour les compléments salariaux, outre 388,42 € au titre des congés payés afférents, pour la période allant du 1er mars 2004 ou 20 janvier 2010,

* 11'789,17 € bruts à titre de rappel de prime de fin d'année pour la période allant du 1er mars 2004 au 31 décembre 2009,

* 7'126,59 € bruts à titre de rappel de prime de travaux dangereux décors pour la période allant du 1er mars 2004 au 20 janvier 2010,

* 8'825 € bruts à titre de rappel de prime de disponibilité pour la période allant du 1er mars 2004 au 20 janvier 2010,

- de dire que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2009, date de la saisine du conseil de prud'hommes,

- de débouter la Société FRANCE TELEVISIONS de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner la Société FRANCE TELEVISIONS à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Vu les conclusions en date du 5 octobre 2011, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la Société FRANCE TELEVISIONS demande à la cour:

- de lui donner acte de ce qu'elle ne conteste pas la demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 22 août 1989,

- de réformer le jugement déféré en ce qui concerne le montant de l'indemnité de requalification,

- de réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la prime d'ancienneté,

statuant en nouveau:

- de limiter l'indemnité de requalification à un mois de salaire soit 1670,10 €,

- de débouter M. [Y] [Z] de sa demande de classification en B 17-0,

- de limiter son positionnement au groupe B 11-0 à compter de l'arrêt à intervenir,

- de débouter M. [Y] [Z] de ses demandes de rappel de salaires et primes.

SUR CE

Sur la requalification et ses conséquences :

Considérant que la Société FRANCE TELEVISIONS ne querelle pas le jugement déféré en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée établis depuis 22 août 1989 en contrat à durée indéterminée à temps plein ; que M. [Y] [Z] sollicite la confirmation du jugement déféré sur ce point; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a procédé à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée;

Considérant que la Société FRANCE TELEVISIONS conclue à la réformation du jugement en ce qui concerne l'indemnité de requalification au motif qu'il a été alloué une indemnité de 10'000 € alors que le salarié ne justifie pas d'un préjudice supérieur à un mois de salaire;

Considérant que, pour confirmation, M. [Y] [Z] soutient que le contenu des circonstances de fait, il convient de retenir le montant de l'indemnisation fixée par les premiers juges;

Considérant que l'article L 1245-2 du code du travail dispose que lorsque la juridiction des droits à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieur à un mois de salaire; considérant que contenu des circonstances de fait exactement appréciées par les premiers juges, de l'âge de M. [Y] [Z] , de l'ancienneté de la collaboration et de la durée de la précarité induite par le recours injustifié aux contrats de travail à durée déterminée, il convient de confirmer le montant de l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes;

Sur le classement de M. [Y] [Z] sur la grille conventionnelle :

Considérant que devant le conseil de prud'hommes M. [Y] [Z] demandait la fixation au niveau B09; que les premiers juges ont fait droit à cette demande;

Considérant que, pour infirmation, M. [Y] [Z] soutient qu'il a découvert que tous les salariés statutaires du service construction décors, y compris ceux dont l'ancienneté et le niveau de formation professionnelle sont largement inférieurs aux siens, étaient au minimum positionnés en B11 et souvent en B 17; que contenu du principe de l'unicité d'instance et d'action en matière prud'homale, il entend désormais solliciter une classification au niveau B 17;

Considérant que, pour solliciter la limitation du positionnement de M. [Y] [Z] au groupe B. 11-0, la Société FRANCE TELEVISIONS soutient que l'appelant ne démontre pas en quoi ses fonctions correspondraient au niveau de classification B 17-0; que dans le panel de comparaison constituée par le salarié, seul Messieurs [S] et [I] bénéficient de la qualification B 17-0 attribuée aux salariés qui exercent des fonctions d'encadrement d'une équipe;

Considérant qu'il résulte du panel établi par l'appelant lui-même, que sur les six salariés visés, seuls ceux exerçant des fonctions d'encadrement bénéficient du coefficient B 17; qu'en conséquence la demande de M. [Y] [Z] pendant à son repositionnement ne sera accueillie qu'au niveau B 11-8 à compter du 1er septembre 2011; que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce chef de demande;

Sur les rappels de salaire et accessoires :

Sur la prime d'ancienneté :

Considérant, que le jugement déféré n'est pas querellé en ce qu'il a retenu, les demandes uniquement au titre de la période non prescrite, soit à compter du 1er mars 2004;

Considérant que, M. [Y] [Z] demande à ce que le jugement déféré soit complété en condamnant l'employeur à lui verser la somme de 12'724,36 € (congés payés compris) au titre de la prime d'ancienneté; que le jugement précise à bon droit que la prime d'ancienneté est due en toute hypothèse en totalité, le temps partiel étant assimilé à un temps plein pour son exigibilité et le CIF est en prie en compte , selon les extraits de la convention collective versés aux débats;

Considérant que, sur ce chef de demande, la Société FRANCE TELEVISIONS sollicite la réformation du jugement en ce qu'elle considère que la requalification de la relation de travail ne permet pas au salarié, qui bénéficiait jusqu'alors davantages liés à son statut d'intermittent, de réclamer en plus et rétroactivement, des avantages liés au statut de permanent et de cumuler ainsi les avantages de chacun des régimes qui sont par nature différent;

Considérant, cependant, que la requalification du contrat de travail emporte l'exigibilité de la prime d'ancienneté due en totalité; qu'il convient donc de faire droit à la demande de prime d'ancienneté de mars 2004 à janvier 2010 soit 11'567,60 € bruts outre les congés payés afférents à hauteur de 1156,76 € bruts que le jugement déféré sera donc réformé sur ce chef de demande

Sur les rappels de salaire :

Considérant que, pour infirmation, M. [Y] [Z] soutient que la requalification des contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée déterminée a nécessairement des conséquences en termes de rémunération dans la mesure où il n'a pas perçu l'intégralité des rémunérations qui lui étaient dues au titre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet;

Considérant que, pour confirmation, la Société FRANCE TELEVISIONS soutient que, nonobstant la requalification prononcée, le salarié n'a pas été à disposition permanente de son employeur et a pu mener d'autres activités professionnelles; que n'ayant pas fourni aucune prestation de travail le salarié ne peut prétendre au rappel de salaire;

Considérant que les périodes visées au titre des rappels de salaire correspondent, de fait, à des périodes d'inactivité séparant plusieurs contrats de travail à durée déterminée requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée ne peuvent s'analyser en temps de travail et ouvrir droit à des rappels de salaire au profit de à M. [Y] [Z]; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Y] [Z] de ce chef de demande; que pour les raisons susvisées le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] [Z] de sa demande de rappel de prime pour travaux dangereux, de la prime de disponibilité et de la prime de fin d'année;

Sur les autres demandes :

Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- constaté l 'absence de rupture des relations contractuelles à la date des débats,

- requalifié les contrats à durée déterminée successifs à compter du 22 août 1989 en contrat de travail à durée indéterminée ,

- Dit que M. [Y] [Z] avait une ancienneté dans l'entreprise remontant au 22 août 1989 ,

- condamné la Société FRANCE TELEVISIONS à payer à M. [Y] [Z] la somme de 10 000 € à titre d'indemnité de requalification et la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamné la Société FRANCE TELEVISIONS aux dépens,

INFIRME le jugement pour le surplus,

ET statuant à nouveau :

- DIT que la qualification de M. [Y] [Z] se situe au niveau B 11-8 de la convention collective et que cette classification doit lui être appliquée à compter du 1er août 2011,

- CONDAMNE la Société FRANCE TELEVISIONS à payer à M. [Y] [Z] la somme de 12 724,36 € au titre de la prime d'ancienneté avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,

CONDAMNE la Société FRANCE TELEVISIONS à payer à M. [Y] [Z]

1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la Société FRANCE TELEVISIONS aux entiers dépens d'appel,

LE GREFFIER POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 10/01510
Date de la décision : 26/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°10/01510 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-26;10.01510 ?
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