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26/01/2012 | FRANCE | N°09/29157

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 26 janvier 2012, 09/29157


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 26 JANVIER 2012



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/29157



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2009 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2009F00319





APPELANTE



EURL AMBULANCES DE [Localité 5] [Localité 6]

ayant son siège : [Adresse 1]



représent

ée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour,

assistée de Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2042,







INTIMES



Maître [D] [E] [E] en qualité de mandataire liquidateur de la So...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 26 JANVIER 2012

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/29157

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2009 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2009F00319

APPELANTE

EURL AMBULANCES DE [Localité 5] [Localité 6]

ayant son siège : [Adresse 1]

représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour,

assistée de Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2042,

INTIMES

Maître [D] [E] [E] en qualité de mandataire liquidateur de la Société CCA SECOURS

ayant son siège : [Adresse 3]

représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour,

ayant pour avocat la SCPA DELAUCHE-CHASSAING, avocats au barreau de l'ESSONNE,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Patricia POMONTI, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, présidente

Madame Patricia POMONTI, conseillère

Madame Irène LUC, conseillère

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société CCA Secours et la société Ambulances de [Localité 5]-[Localité 6] (APV) entretiennent depuis l'année 2007 des rapports contractuels et commerciaux portant sur l'activité de services ambulanciers.

En date du 12 avril 2007, la société APV a conclu avec Monsieur [I], exerçant sous l'enseigne CCA Secours, sise à [Localité 4], un contrat aux termes duquel CCA Secours s'est engagée à mettre à la disposition de la société APV deux équipages ambulanciers complets et qualifiés pour toute l'année 2008, jusqu'à la date du 20 décembre 2008, un planning des interventions et différentes modalités particulières ayant été précisées en annexe .

Le 5 septembre 2007, Monsieur [I] a immatriculé CCA Secours au RCS de Chartres, sous la forme juridique d'une SARL (Associé unique) ayant son siège [Adresse 2].

Les relations entre les deux sociétés se sont tendues à partir du mois de mai 2008, notamment après un courrier RAR en date du 21 mai 2008 de CCA Secours à la société APV lui signifiant la non restitution du contrat de sous-traitance pour l'année 2009, en date du 21 avril 2008, qu'elle lui avait adressé pour signature ; CCA Secours a notifié à APV qu'elle cesserait ses relations commerciales au terme du contrat en vigueur, soit le 20 décembre 2008.

Par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 3 septembre 2008, la société APV a résilié le contrat avec CCA Secours.

Par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 4 septembre 2008, la société CCA Secours a mis la société APV en demeure de lui régler ses factures N°12, 13 et 14 pour ses services jusqu'au 3 septembre 2008.

Le 8 septembre 2008, la société CCA Secours, estimant la résiliation unilatérale abusive, a adressé à la société APV une facture N°15, d'un montant de 37.320,08 euros nets correspondant, à titre d'indemnité de rupture anticipée et abusive, au montant des prestations qui devaient être effectuées contractuellement entre le 4 septembre et le 20 décembre 2008.

Faute de paiement, la société CCA Secours, estimant que l'attitude de la société APV a mis en péril son existence et sa pérennité a, par requête à Madame le Président du Tribunal de Commerce d'Evry, sollicité l'autorisation d'assigner à bref délai la société APV. Par ordonnance en date du 25 septembre 2008, le Président du Tribunal a autorisé la SARL CCA Secours à assigner la société APV à jour fixe.

Par jugement en date du 26 novembre 2008, le Tribunal de commerce de Chartres a placé la société CCA Secours en liquidation judiciaire et désigné comme mandataire judiciaire Me [D] [E] [E].

Me [D] [E] [E], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société CCA Secours, a assigné par acte du 3 octobre 2008 la société APV devant le Tribunal de commerce d'Evry.

Par jugement en date du 15 avril 2009 revêtu de l'exécution provisoire et par jugement rectificatif en date du 23 septembre 2009 le tribunal de commerce d'Evry a déclaré bien fondée Me [D] [E] [E], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CCA Secours, en son intervention volontaire, débouté l'EURL Ambulances de [Localité 5]-[Localité 6] de toutes ses demandes, fixé la créance de la SARL CCA Secours à l'encontre de l'EURL Ambulances de [Localité 5]-[Localité 6] à la somme en principal de 4.654,06 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2008, date de la mise en demeure, et à la somme en principal de 37.260,08 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2008, date de l'assignation, jusqu'à parfait paiement de chacune des sommes ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et a débouté Me [D] [E] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CCA Secours, du surplus de ses demandes.

Vu l'appel interjeté le 27 novembre 2009 par l'EURL Ambulances de [Localité 5] [Localité 6],

Vu les dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2011 par lesquelles l'EURL Ambulances de [Localité 5] [Localité 6] demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise, de déclarer irrecevable la société CCA Secours et Maître [E] ès-qualités à agir, de les débouter de leurs demandes et prétentions et de les condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions signifiées le 10 septembre 2010 par lesquelles Maître [D] [E] [E], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CCA Secours, demande à la Cour de confirmer purement et simplement les jugements dont appel et de condamner la société Ambulances de [Localité 5]-[Localité 6] à lui payer, ès-qualités, la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société APPV soutient que l'action de la société CCA Secours est irrecevable car cette société ne saurait se prévaloir d'un contrat auquel elle n'a pas été partie, d'autant plus qu'à la date de la conclusion du contrat, elle n'existait pas.

Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle affirme que le contrat ayant lié la société APV et la société CCA Secours est un prêt de main d'oeuvre illicite et que par conséquent, il est nul et de nul effet, exposant qu'un contrat d'entreprise peut être qualifié de prêt de main d'oeuvre illicite lorsque la rémunération est calculée uniquement sur la base des heures accomplies ce qui aurait été le cas en l'espèce, qu'il n'existe aucun lien de subordination entre Monsieur [I], gérant de la SARL CCA Secours, et le personnel ambulancier détaché.

Elle ajoute que la société CCA Secours n'a respecté aucune des obligations tant contractuelles que réglementaires mises à sa charge, que la société CCA Secours a fait preuve de mauvaise foi que ce soit dans la conclusion des accords commerciaux ou dans leur exécution, justifiant la nécessité pour la société APV de mettre un terme immédiat à leurs relations.

La société CCA Secours  soutient que APV opère une confusion entre la notion juridique de droit à agir et celle du bien fondé des demandes qu'en l'espèce, il n'existe aucun doute sur la capacité à agir de la société CCA Secours en justice et qu'en tout état de cause, la société APV a parfaitement accepté la novation de cocontractant qui ne lui a d'ailleurs causé aucun grief, ni aucun embarras puisqu'elle a toujours eu le même interlocuteur et a toujours su où adresser et à qui adresser ses différentes courriers, mails et réclamations.

Elle affirme que les contrats soumis à l'appréciation de la Cour ne sont nullement constitutifs d'un prêt de main d'oeuvre, mais sont des contrats d'externalisation visant non pas à détourner les dispositions protectrices du droit du travail, mais à mettre à la disposition de la société APV un savoir faire, la réalisation de la prestation s'étant toujours effectuée sous le contrôle exclusif du prestataire, c'est-à-dire sous le contrôle de la société CCA Secours.

Elle fait valoir que les pièces versées aux débats démontrent que, contrairement à ce que prétend la société APV, la société CCA Secours a bien effectué les déclarations obligatoires auprès des administrations fiscales et sociales.

Elle prétend que la société APV n'a cessé d'imposer sa volonté à la société CCA Secours, mettant celle-ci dans l'impossibilité d'exécuter convenablement ses obligations contractuelles, que les factures produites aux débats ne manquent nullement de cohérence et sont régulières et que les contrats signés engageaient « fermement et définitivement » les parties, la résiliation unilatérale du contrat par la société APV ne la dispensant pas de l'exécution de ses obligations financières à l'égard de la SARL CCA Secours.

Sur ce

sur la recevabilité de l'action de la société CCA Secours

Considérant que la société APV n'a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué lequel repose sur des motifs pertinents, non contraires à l'ordre public, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure et la juste application de la loi et des principes régissant la matière , la cour faisant les observations suivantes ;

Considérant que si M.[C] [I] exerçant alors sous l'enseigne CCA Secours a conclu le 12 avril 2007 un contrat avec la société APV, il a ensuite créé une SARL CCA Secours sous la dénomination CCA Secours, dont il est devenu le gérant et qui a repris l'activité qu'il exerçait à titre individuel ;

Que la démonstration de l'acceptation par APV de la modification intervenue dans les modalités de l'exercice de son activité par M.[I] résulte des pièces produites, acceptées par APV et sur lesquelles figure la raison sociale de la société CCA Secours , notamment les factures établies en son nom et réglées par APV ;

Que si le devis en date du 1er mars 2007 mentionne CCA ambulancier indépendant, le devis et planning d'intervention de CCA Secours pour l'année 2008 qui devait être retourné le 12 /04/2007 et les contrats de mission et d'intervention pour 2008 comportent la mention SARL CCA Secours et de façon manuscrite « copie certifiée conforme par le gérant » ;

Que le 11 février 2008, APV a écrit à « monsieur [C] [I] gérant de CCA Secours » ;

Qu'aucune mention desdits contrats ne met en évidence que la relation avec une personne physique était un élément déterminant du consentement de APV qui ne précise pas quels étaient les engagements professionnels auxquels le changement de structure aurait fait obstacle ;

Que s'agissant du risque d'insolvabilité, APV ne justifie d'aucune garantie exigée personnellement de M.[I] ;

Que ces éléments démontrent que la société APV a eu connaissance du changement intervenu et a accepté de poursuivre des relations commerciales avec la société CCA Secours ;

Qu'en conséquence c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré Me [E] [E] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CCA Secours bien fondée à intervenir.

sur la qualification juridique des relations entre les parties

Considérant que l'article L125-3 du code du travail dispose «  Toute opération à but lucratif ayant pour objet le prêt de main d'oeuvre est interdite sous peine des sanctions prévues à l'article L152-3 dès lors qu'elle n'est pas effectuée dans le cadre des dispositions du Livre 1er titre II chapitre V du présent code relatif au travail temporaire » ;

Considérant que M.[F], gérant de APV a commencé son activité en 2007, obtenant deux agréments de la DASS pour deux véhicules, un véhicule sanitaire léger et une ambulance ; que, pour valider son activité, il devait disposer d'un local aux normes, et d'un personnel qualifié à savoir pour l'ambulance, un ambulancier diplômé et un chauffeur ayant le diplôme de secouriste, M.[F] étant chauffeur secouriste ;

Que dès lors la société APV en l'absence de tout cadre ambulancier ne disposait pas du savoir faire nécessaire à son activité ;

Que c'est dans ces conditions qu'elle a fait appel à M.[I] qui se prévaut d'une expérience de 18 ans, aucune preuve contraire n'étant rapportée et d'un savoir faire en découlant ;

Considérant que les parties on conclu le 12 avril 2007 un contrat aux termes duquel la société CCA Secours s'est engagée à mettre à la disposition de la société APV deux équipages ambulanciers complets pour toute l'année 2008, l'affectation d'un tarif horaire de 43€ net à la charge de APV ;

Qu'il était annexé un planning des interventions de CCA Secours ;

Que le devis et le planning d'origine ont concerné la mise à disposition d'un équipage ambulancier complet devant effectuer 185 gardes de nuit de 10 heures chacune ; qu'il précisait que le tarif horaire serait de 39€ pour toute l'année 2007, soit un coût total de 72 150€ ;

Que par un avenant à son contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er /01/2007, il a été prévu que M.[J] [K], salarié de CCA Secours effectuerait deux gardes supplémentaires et ce jusqu'au 20/12/2007 ;

Que par contrat rectificatif du 18 avril 2007, il a été convenu 110 gardes de 10 heures, exclusivement de nuit, assurées par un équipage ambulancier complet et de 62 astreintes de 4 heures assurées de 15heures à 19 heures les jeudi, vendredi, lundi et mardi moyennant un coût de 44 148€ soit un coût mensuel de 11 037€ ;

Qu'il était expressément précisé que le tarif horaire restait inchangé, « soit 39€ nets heure pour un équipage ambulancier complet de CCA secours, à partir de la 1ère heure pour l'équipage dirigé par le chef de l'entreprise CCA Secours et à compter de la 2ème heure pour l'équipage salarié de CCA Secours » ;

Que APV indique qu'elle assurait un service de régulation et qu'elle appelait directement les équipages sauf quand M.[I] faisait partie de l'équipage ; qu'au terme du contrat ce dernier faisait partie de l'un des deux équipages ; qu'il ne peut donc s'agir, tout au plus, que d'une intervention auprès du deuxième équipage ce dont APV ne justifie pas ;

Qu'outre la participation de son dirigeant, CCA Secours justifie du recrutement de salariés qui restaient sous son contrôle, APV se plaignant d'ailleurs des initiatives de CCA Secours en matière de planning ;

Qu'en conséquence APV ne démontre pas avoir exercé un rôle de direction sur le personnel salarié de APV;

Que le 30 août 2008, APV a écrit à CCASecours « le hangar dans lequel sont entreposées les ambulances n'appartient pas à APV. Désormais son utilisation par CCA Secours pour stocker son véhicule personnel sera soumise au paiement d'un loyer de 15€/nuit payable le 1er de chaque mois » ;

Que ce courrier met en évidence l'existence d'un véhicule personnel de APV et de l'utilisation commune d'un même local par les deux sociétés ;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les deux entreprises ont exercé une activité d'ambulancier, CCA Secours ayant mis à disposition de APV son savoir faire et du personnel dont elle a gardé la direction et la gestion ;

Que APV n'a pas restitué à la date limite du 21/05/2008 les deux exemplaires du contrat de sous traitance adressés pas CCA Secours pour l'année 2009; que par courrier du 21 mai 2008 CCA Secours l'a alors avisée quelle cesserait en conséquence toute relation contractuelle au 20/12/2008 à 3H00, à l'issue de la dernière garde du 2ème contrat de sous traitance 2008 ;

Que si APV prétend que des manquements de CCA Secours l'ont contrainte à mettre fin à leurs relations commerciales selon un courrier du 3 septembre, CCA Secours a fait constater par constat d'huissier en date du 4 septembre 2008, que la porte du local servant de garage aux véhicules était fermée, faisant valoir que le code du digicode avait été modifié par APV ce qui la mettait effectivement dans l'impossibilité d'exercer son activité ; que APV ne justifie pas de manquements graves et précis de CCA Secours en l'absence notamment de toute réclamation des bénéficiaires des prestations réalisées ;

Que APV ne démontre pas que les salariés de CCA Secours ne présentaient pas les qualités requises pour réaliser les prestations prévues, ni qu'ils se trouvaient dans une situation administrative irrégulière ;

Que si le contrat stipulait «  l'équipage de la société CCA Secours sera indisponible pour congés annuels du 3 août au 26 août 2007 et du 20 au 31 décembre inclus » et si un planning d'intervention a été édité par CCA Secours faisant état d'un redémarrage d'activité le mercredi 27 août à 15 heures, un planning d'intervention ferme et définitif a été accepté le 12 avril 2007 par APV prévoyant une indisponibilité du 06/08/2008 au 27/08/2008 inclus de l'équipage n°2 et un calendrier de gardes comprenant notamment la période du mercredi 20/08 au mercredi 27/08 matin et du mercredi 27/08 au mercredi 03/09 matin, APV ne rapporte pas la preuve que celui-ci n'a pas été respecté ;

Qu'au contraire APV a écrit le 3 juin 2008 « Je vous rappelle (cf mon courrier du 24/05/2008)que la société APV sera fermée du 09/08/2008 au 27/08/2008 suite à l'absence d'activité dans les hôpitaux et la fermeture des garages de la région empêchant tout entretien et réparation des véhicules sanitaires en cas de panne »; qu'ainsi la modification de la date de reprise résulte de sa propre décision et qu'elle ne peut sans mauvaise foi l'imputer à CCA Secours ;

Que par procès verbal des décisions de l'associé unique du 31 août 2008, M.[I] a décidé d'étendre l'activité de sa société aux activités de transport « des ambulances pour animaux, transports et secours animaliers », cette décision est postérieure à la date fixée pour le renouvellement du contrat et correspond à une réorientation des activités de CCA Secours ; que pour autant il n'est pas démontré que ce changement ait eu une incidence sur l'exécution par CCA Secours de ses prestations au titre de son activité d'ambulancier ;

Que si M.[F] a fait une déclaration de main courante le 19 septembre 2008, relatant une visite de M.[I] et de deux de ces employés, des appels malveillants et la rumeur diffusée de la fermeture de la société , ces allégations ne sont étayées par aucun élément de preuve ;

Que celui-ci ne justifie pas des griefs formulés dans son courrier du 3 septembre 2008 pour justifier une rupture définitive et immédiate des relations commerciales ;

Qu'en conséquence la société APV est seule à l'initiative de la rupture laquelle ne repose sur aucun manquement de CCA Secours.

sur les factures réclamées

Considérant que la société CCA Secours a versé quatre factures dont elle réclame paiement à savoir :

facture n°12 d'un montant de 3 228,23€

facture n°13d'un montant de 981,23€

facture n°14 d'un montant de 444,60€

facture n°15 d'un montant de 37 320,08€, cette dernière facture correspondant aux prestations que CCM Secours indique n'avoir pas pu réaliser le 4 septembre 2008 ;

Que la société CCA Secours a émis deux factures portant le n°14 , l'une en date du 1er septembre 2008 ayant pour objet la sous traitance effectuée par un équipage ambulancier complet du 1er/09 à 15H au 01/10/2008 à 3H d'un montant de 1 0004,00€, l'autre en date du 3 septembre 2008 d'un montant de 444,60€ ayant pour objet la sous traitance effectuée par un ambulancier du 1er/09 à 15H au 03/09 à 3H ;

Que APV fait seulement observer l'incohérence de cette double facturation ;

Que le contrat d'intervention 2008 prévoit pour la période du 1er septembre au 1er octobre 2008

178hAFPSX19€nets/h=3 382€nets +

154hEquipage X43€nets/h=6 622€Nets total= 1 0004 euros nets ;

Qu'en conséquence la facture 14 d'un montant de 444,60€ n'est pas justifiée ; qu'il y a lieu de rejeter la demande en paiement faite à ce titre ;

Qu'en revanche APV ne conteste pas l'exécution des prestations ayant donné lieu aux factures 12 et 13 ;

Que s'agissant de la facture n°15 elle correspond aux prestations prévues et que CCA Secours n'a pas pu réaliser du fait de APV ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné APV à régler celle-ci ;

Et considérant que Me [E] [E] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CCA Secours a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif et de rejeter la demande de la société APV à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant réclamé au titre de la facture impayées n°14,

Rejette la demande de Me [E] [E] ès-qualités au titre de cette facture,

Fixe la créance de la société CCA Secours à l'encontre de l'eurl Ambulances de [Localité 5] [Localité 6] au titre des factures 12 et 13 à la somme de 4 209, 46€,

Confirme pour le surplus,

Condamne la société Ambulances de [Localité 5] [Localité 6] à payer à Me [E] [E] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CCA Secours la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Ambulances de [Localité 5] [Localité 6] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier

A. BOISNARD

La Présidente

C. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/29157
Date de la décision : 26/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°09/29157 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-26;09.29157 ?
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