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26/01/2012 | FRANCE | N°09/17059

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 26 janvier 2012, 09/17059


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 26 JANVIER 2012



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/17059



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 9ème Chambre 1ère Section RG n° 07/08409





APPELANTE:



Madame [U] [P] [W] épouse [D]

née le [Date naissance 3] 19

44 à [Localité 13] (Maroc)

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

[Localité 10]



représentée par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour

assistée de Maître Michel PETIT PERRIN, avoc...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 26 JANVIER 2012

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/17059

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 9ème Chambre 1ère Section RG n° 07/08409

APPELANTE:

Madame [U] [P] [W] épouse [D]

née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 13] (Maroc)

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

[Localité 10]

représentée par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour

assistée de Maître Michel PETIT PERRIN, avocat au barreau de PARIS Toque : P 180

INTIME:

Monsieur [N] [D]

né le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 12] (Maroc)

de nationalité afrançaise

demeurant [Adresse 6]

[Localité 8]

représenté par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Maître François-Luc SIMON, avocat de la SELARL SIMON ASSOCIES au barreau de PARIS Toque : P 411

INTIMEE:

SOCIETE GENERALE

Société anonyme

ayant son siège [Adresse 4]

[Localité 9]

prise en la personne de son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour

assistée de Maître Anne ROULLIER, avocat au barreau de PARIS Toque : W 05

INTIMEE:

Société anonyme SOGEPROM (SOCIETE GENERALE DE PROMOTION ET DE FINANCEMENT IMMOBILIERS)

ayant son siège social [Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 11]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP GAULTIER et KISTNER GAULTIER, avoué à la Cour

assistée de Maître Laurent MARTINET, avocat de la Partnership JONES DAY au barreau de PARIS Toque : J001

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

M. [N] [D] et Mme [U] [P] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 1966 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Une enfant, [Z], est issue de cette union. Le 18 décembre 1998, Mme [W] a présenté une requête en séparation de corps. Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 3 mars 1999 et, le 3 juin 1999, Mme [W] a fait assigner son époux en séparation de corps. Par jugement prononcé le 12 février 2002, le tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé la séparation de corps des époux [D] aux torts partagés. Ce jugement a été infirmé par la cour d'appel de Versailles qui, par arrêt du 25 avril 2006, a prononcé la séparation de corps des époux aux torts exclusifs de M. [D] et a renvoyé les parties devant notaire pour la liquidation du régime matrimonial.

Les contestations suivantes opposent les époux [D]:

* cession par M. [D], le 13 juin 2005, de 250 actions 'communes' de la société Urbanisme et Commerce-Gestion (UECG) à la société SOGEPROM,(cession a),

* cession par M. [D], le 13 juin 2005, de 249 actions de la société Urbanisme et Commerce-Gestion (UECG) à la société SOGEPROM, (cession b),

* cession par M. [D], le 13 juin 2005, de 1496 actions 'communes' de la société Urbanisme et Commerce (UEC) à la société SOGEPROM, (cession c),

* cession par M. [D], le 28 août 2006, de 999 actions du capital de la société Financière U-C (FUC) à la société SOGEPROM, ( cession d),

* cession par M. [D] de 300 actions 'communes' de la société GENERIM, (cession e),

Vu le jugement prononcé le 22 juillet 2009 par le tribunal de grande instance de Paris qui a:

- dit régulières et valables à l'égard de la société SOGEPROM les cessions d'actions consenties par M. [D] concernant les sociétés UEC, UECG et Financière UC,

- dans les rapports entre les époux, dit inopposables à Mme [W] les cessions consenties par M. [D] à la société SOGEPROM portant sur les 250 actions de la société UECG, sur les 1496 actions de la société UEC et sur les 300 actions de la société GENERIM,

- dit que le règlement des sommes résultant de cette inopposabilité se fera lors des opérations de compte liquidation partage,

- dit que l'efficacité des cessions contestées et frappées d'inopposabilité est subordonnée au résultat du partage,

- débouté Mme [W] de ses autres demandes incluant celles dirigées contre la société SOGEPROM et la Société Générale,

- condamné M. [D] à verser à Mme [W] 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [W] à verser à la société SOGEPROM la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- donné acte à la Société Générale de ce que le montant de ses commissions et honoraires d'avocat sera prélevé sur la rémunération servie et sur les sommes séquestrées à hauteur de 3.588 euros,

-dit ne pas y avoir lieu à exécution provisoire,

Vu l'appel déclaré le 27 juillet 2009 par Mme [W],

Vu l'échec de la mesure de médiation ayant été prononcée par cette cour par arrêt du 3 février 2011,

Vu les dernières conclusions déposées le 9 novembre 2011 par Mme [W],

Vu les dernières conclusions déposées le 19 octobre 2011 par M. [D], intimé,

Vu les dernières conclusions déposées le 17 novembre 2011 par la société SOGEPROM, intimée,

Vu les dernières conclusions déposées le 15 mars 2010 par la Société générale, intimée

SUR CE, LA COUR:

Considérant que Mme [W] demande à la cour de rejeter des débats les conclusions déposées par la société SOGEPROM le 17 novembre 2011, date à laquelle l'affaire a été clôturée, la date des plaidoiries ayant été fixée au 24 novembre 2011;

Mais considérant que Mme [D] qui a déposé ses dernières conclusions le 9 novembre 2011 en invoquant pour la première fois les dispositions des articles L.311 et L.311-2 du code monétaire et financier est particulièrement mal fondée à reprocher à la société SOGEPROM d'y répondre par conclusions du 17 novembre 2011, date de la clôture, alors qu'elle n'a sollicité aucune demande de report ni de la clôture ni de la date des plaidoiries fixée au 24 novembre 2011; que le respect du contradictoire devant conduire à admettre les conclusions en réplique de l'intimée SOGEPROM, la demande de rejet présentée par Mme [W] doit être écartée;

Considérant que Mme [W] demande à la cour de réformer le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit, dans les rapports entre les époux, inopposables à Mme [W] les cessions consenties par M. [D] à la société SOGEPROM portant sur les 250 actions de la société UECG, (cession a), sur les 1496 actions de la société UEC (cession c) et sur les 300 actions de la société GENERIM, (cession e); que, soutenant que les pièces n° 13 et 115 produites par M. [D] constitueraient des faux (PV de délibération de l'AG du 5 septembre 2003 de la société UECG et pouvoir donné le 21 août 2003 par Mlle [Z] [D] à M. [D]), Mme [W] demande de dire que les biens autrefois communs sont soumis au régime de la séparation de biens depuis le 3 mars 1999, date de l'ordonnance de non conciliation, et à défaut depuis le 3 juin 1999, date de l'assignation; qu'elle soutient qu'en application du principe de l'estoppel M. [D] ne peut pas prétendre que l'inscription des titres en son seul nom l'autoriserait à les vendre sans l'accord de son épouse dés lors qu'il a reconnu le contraire à deux reprises; qu'elle demande de dire nulles et en tous cas inopposables à elle même les décisions afférentes aux sociétés UEC et UECG; que la société SOGEPROM étant filiale à 100% de la Société Générale, en application des articles L.311 et L.311-2 du code monétaire et financier elle sollicite l'annulation et à défaut l'inopposabilité à elle-même des 5 actes de cession; qu'à titre subsidiaire, elle réclame la condamnation des intimés à lui verser 2.313.668 euros correspondant à la moitié du prix de vente des titres reconnus communs outre 1.000.000 euros à titre de dommages et intérêts; qu'en toute hypothèse, elle sollicite la condamnation des intimés à lui verser:

- 548.897 euros, montant de la cession b,

- 2.416.438 euros, montant de la cession d,

(à défaut, 939.860 euros correspondant à la totalité des dividendes perçus par UEC par l'intermédiaire de Financière UC)

- 3.284.905 euros correspondant à la moitié de tous les dividendes perçus par M. [D] au nom de l'indivision entre le 3 mars 1999 et la date de la vente en 2005, déduction faite des avances perçues,

- 1.000.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice financier résultant de la privation de jouissance de sa part de dividendes,

- 6.450.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des dividendes perçus postérieurement aux cessions des titres avoués comme communs,

- 300.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;

qu'elle demande de lui donner acte que, dans l'hypothèse où la cour l'indemniserait de la totalité de ses demandes d'indemnisation et de partage des dividendes, elle renoncerait à solliciter la résolution de la vente des titres; qu'enfin, et à titre très subsidiaire, elle sollicite la désignation d'un séquestre et la condamnation de chacun des intimés à lui verser 100.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Considérant que M. [D] demande à la cour de débouter Mme [W] de toutes ses demandes et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré inopposables à Mme [W] les cessions des 1496 actions UEC (cession c) et des 250 actions UECG (cession a); qu'il sollicite de déclarer irrecevables comme étant nouvelles les demandes de nullité/inopposabilité des décisions relatives aux sociétés UEC e et UECG; que, par ailleurs il demande à la cour de statuer comme suit:

* sur la transformation de la société UECG

- dire prescrite la demande de nullité de la transformation de la société UECG,

- dire que Mme [W] n'a pas qualité pour demander la nullité de l'assemblée ayant voté la transformation de la société UECG,

- constater que Mme [W] avait donné pouvoir à son mari,

- constater que le concluant disposait du pouvoir de Mlle [Z] [D],

* sur les cessions des actions UEC et UECG,

- constater que Mme [W] se contredit, en reprochant au concluant d'avoir réalisé les actions sans pouvoir et de ne pas avoir enrichi la communauté en ne procédant pas à l'achat des actions acquises par Financière UC,

- dire en conséquence irrecevable la demande de nullité des cessions c et a,

- dire prescrite la demande de nullité de la cession c,

- rejeter les demandes de nullité/inopposabilité des cessions des actions communes,

- dire que M. [D] n'a pas dépassé ses pouvoirs dans le cadre des cessions c et a et dire ces cessions opposables à Mme [W],

* à titre subsidiaire, si ces opérations devaient être appréciées au regard des règles de l'indivision,

- faire application des règles de la gestion d'affaires,

- dire les cessions conformes aux intérêts de l'indivision post-communautaire,

- dire les cessions c et a opposables à Mme [W],

* à titre subsidiaire, si M. [D] était considéré comme ayant agi sans pouvoir,

- confirmer le jugement sur l'inopposabilité,

- constater que les opérations de compte liquidation partage sont en cours et renvoyer au juge du partage,

* en toute hypothèse

- condamner Mme [W] au paiement de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Considérant que la société SOGEPROM demande à la cour de constater la régularité des diverses cessions en litige, de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [W] au paiement de 3.000 euros au titre de l'amende civile, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Considérant que la Société Générale sollicite la confirmation du jugement;

Considérant que la SARL UECG , immatriculée le 11 juillet 1990, gérée par M. [D], comprend 500 parts sociales détenues par M. [D] pour 250 parts, par la société MAM pour 249 et par Mlle [Z] [D] pour une part; que, par assemblée générale extraordinaire du 5 septembre 2003, cette SARL a été transformée en SAS, décision publiée au BODACC le 20 novembre 2003, M. [D] devenant président; que, le 18 mai 2005, M. [D] s'est porté acquéreur auprès de la société SGP des 249 actions que cette dernière avait antérieurement acquises de la société MAM; que, le 13 juin 2005, M. [D] a cédé à la société SOGEPROM les 499 actions de la société UECG soit les 250 qu'il détenait depuis l'origine (cession a) et les 249 qu'il avait acquises de la SGP le 18 mai 2005 (cession b);

Considérant que la SA UEC, créée en 1986, comporte 2.500 actions, M. [D] en détenant depuis l'origine 1496; que, par acte du 13 juin 2005, M. [D] a cédé à la société SOGEPROM les 1.496 actions qu'il détenait représentant 59,84% du capital de la société UEC (cession c);

Considérant que la société civile FINANCIERE UC a été créée le 5 novembre 2004 par M. [D] qui détenait 199 de ses 200 parts; que cette société a acquis le 20 décembre 2004 les 500 actions de la société UEC détenues par la banque Hervet et les 499 actions de la société UEC détenues par la société EIFFAGE; que, le 28 août 2006, M. [D] a cédé à la société SOGEPROM les 999 actions UEC détenues par Financière UC (cession d);

Considérant que, le 20 décembre 2005, M.[D] a procédé à la cession de 299 actions de la société GENERIM (cession e);

a) Sur la transformation de la société UECG

Considérant que les contestations de Mme [W] relatives à l'assemblée générale du 5 septembre 2003 qui a décidé que la SARL UECG deviendrait une SAS ont justement été écartées par les premiers juges qui ont relevé que Mme [W] ne formait aucune demande précise de nullité ou d'inopposabilité; que M. [D] relève justement que, sur le terrain de la nullité, une telle demande est prescrite par application de l'article 1427 du code civil pour ne pas avoir été présentée dans les deux années suivant le jour où Mme [W] en a eu connaissance en l'occurrence le 24 mai 2005, date à laquelle elle a obtenu un extrait K bis de la société UECG, l'assignation au fond ayant été délivrée le 12 juin 2007; que, pour les motifs qui seront ci-après développés, l'inopposabilité ne saurait être encourue;

b) Sur les cessions de biens communs

Considérant qu'en application de l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce et donc antérieure à la loi du 26 mai 2004 'Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dés la date de l'assignation'; que, par application de l'article 302 du code civil applicable à la séparation de corps, les époux [D] se trouvent ainsi sous le régime de séparation de biens depuis le 3 juin 1999; que, concernant les tiers et par application de l'article 262 du code civil auquel renvoie l'article 302, l'opposabilité de la séparation de corps emportant séparation de biens a pris effet à compter de la mention de l'arrêt du 25 avril 2006 en marge des actes de l'état civil des époux;

Considérant que si la liquidation des intérêts pécuniaires des époux doit ainsi se référer à la date du 3 juin 1999, l'examen des pouvoirs des époux pour engager les biens communs entre le 3 juin 1999 et le 25 avril 2006 doit s'apprécier au regard de la situation juridique au jour où les actes ont été passés sans tenir compte de la rétroactivité trouvant sa cause dans une décision non encore prononcée; qu'il s'en déduit que les pouvoirs de M. [D] doivent s'analyser non pas en application des règles de l'indivision post-communautaire mais conformément aux dispositions des articles 215 et suivants et 1421et suivants du code civil;

Considérant que la cessions a) du 13 juin 2005, la cession c) du 13 juin 2005 et la cession e) de décembre 2005 portent sur les titres négociables des sociétés UECG, UEC et GENERIM acquis par les époux [D] antérieurement au 3 juin 1999 et dépendant de la communauté ayant existé entre eux; qu'il se déduit de ce qui précède qu'en application de l'article 1421 du code civil M. [D] pouvait régulièrement procéder seul aux dites cessions, Mme [W] ne prouvant ni leur caractère frauduleux au sens de l'article 262-2 du code civil ni leurs conditions économiquement défavorables susceptibles de caractériser une faute de gestion au sens de l'article 1421 du code civil; que notamment le rapport de M. [G] versé aux débats par M. [D] en réplique au rapport de Mme [J] caractérise le fait que le prix de vente des actions UEC n'a pas été sous évalué; qu'enfin, si M. [D] a indiqué dans une note en délibéré le 9 février 1999 au magistrat conciliateur que les risques de dissipation du patrimoine commun étaient exclus dés lors les époux étant mariés sous le régime de la communauté légale, la signature conjointe des époux pour l'aliénation de biens communs était nécessaire, une telle affirmation ne saurait le priver, en vertu de la règle de l'estoppel, de la possibilité de se prévaloir, dans le cadre d'une autre instance, des dispositions de 1421 du code civil dont le contenu a été ci- dessus rappelé;

Considérant par ailleurs que Mme [W] est mal fondée à solliciter, sur le fondement des articles L.311 et L.311-2 du code monétaire et financier, la nullité des cessions au profit de la société SOGEPROM, filiale de la Société Générale; qu'en effet, si les articles visés définissent les opérations de banque et les opérations connexes aux opérations de banque, ils n'interdisent aucunement à une filiale de banque de détenir des participations financières dans des sociétés spécialisées dans la promotion immobilière;

Considérant dans ces conditions que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a dit inopposables à Mme [W] les 3 cessions ci-dessus examinées; qu'elles seront déclarées régulières étant précisé que le prix de chacune des cessions devra être réparti par moitié entre chaque époux dans le cadre des opérations de partage actuellement en cours;

Considérant en conséquence qu'à l'égard de la société SOGEPROM le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit les cessions régulières et valables;

c) Sur les cessions de biens propres

Considérant que la cession b) du 13 juin porte sur les 249 actions UECG acquises par M. [D] le 18 mai 2005 et que la cession d) du 28 août 2006 porte sur les 500 actions UEC et 499 actions UEC détenues par FINANCIERE UC qui les a revendues le 20 décembre 2004; que ces actes qui sont intervenus pendant la période de report des effets de la séparation de biens ont porté sur des titres dont il n'est aucunement justifié qu'ils auraient été financés par des fonds communs; que les premiers juges ont ainsi justement considéré que Mme [W] ne disposait d'aucun droit à leur égard; que la demande de séquestre présentée à ce titre doit être rejetée; qu'il n'y a de plus pas lieu de dire que les sommes résultant des cessions a) et c) d'ores et déjà séquestrées à la Société Générale devront être placées entre les mains d'un séquestre judiciaire

d) Sur les autres demandes

Considérant, sur les dividendes, que Mme [W] est en droit de réclamer la moitié des dividendes versés par la société UECG au titre des 250 actions communes jusqu'à leur cession le 13 juin 2005, la moitié des dividendes versés par la société UEC au titre des 1496 actions communes jusqu'à leur cession le 13 juin 2005 ainsi que la moitié des dividendes versés par la société GENERIM au titre des 300 actions communes jusqu'en décembre 2005; que la cour ne condamnera pas M. [D] à une quelconque somme mais dira que les montants correspondants devront être portés à l'actif de Mme [W] dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial actuellement en cours;

Considérant que la solution du litige conduit à débouter toutes les parties de leurs demandes complémentaires de dommages et intérêts non justifiées;

Considérant que Mme [W] ayant été contrainte d'agir en justice pour faire reconnaître l'intégralité de ses droits, M. [D] doit être condamné aux dépens; qu'une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit lui être allouée;

Considérant que les demandes de donner acte formulées pas la Société générale, non constitutives de droit, n'ont pas à figurer dans le dispositif du présent arrêt;

PAR CES MOTIFS:

Infirme le jugement déféré,

Déboute Mme [W] de sa demande de rejet des conclusions déposées par la société SOGEPROM;

Dit régulières et valables les cessions consenties par M. [D] à la société SOGEPROM des 250 actions de la société UECG, des 1496 actions de la société UEC et des 300 actions de la société GENERIM;

Dit que le prix de chacune des cessions devra être réparti par moitié entre chaque époux dans le cadre des opérations de partage actuellement en cours;

Dit régulières et valables à l'égard de la société SOGEPROM les cessions de ces mêmes actions;

Dit que Mme [W] est créancière de la moitié des dividendes versés par la société UECG au titre des 250 actions communes jusqu'à leur cession le 13 juin 2005, de la moitié des dividendes versés par la société UEC au titre des 1496 actions communes jusqu'à leur cession le 13 juin 2005 ainsi que de la moitié des dividendes versés par la société GENERIM au titre des 300 actions communes jusqu'en décembre 2005;

Dit que Mme [W] n'est créancière d'aucune somme au titre de la cession à la société SOGEPROM des 249 actions de la société UECG et des 999 actions UEC détenues par la société FINANCIERE UC;

Condamne M. [D] à verser à Mme [W] la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Rejette toutes autres demandes;

Condamne M. [D] aux entiers dépens et accorde aux avoués de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D. COULON P. MONIN-HERSANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 09/17059
Date de la décision : 26/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°09/17059 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-26;09.17059 ?
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