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26/01/2012 | FRANCE | N°08/17375

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 26 janvier 2012, 08/17375


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 26 JANVIER 2012



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/17375



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Août 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/13811





APPELANTE



SA BANK SEPAH, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliÃ

©s en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



Rep/assistant : la SCP MONIN ET D'AURIAC DE BRONS (avocats à la Cour)

assistée de Me Bertrand MOREAU de la SELARL B.MORE...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 26 JANVIER 2012

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/17375

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Août 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/13811

APPELANTE

SA BANK SEPAH, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Rep/assistant : la SCP MONIN ET D'AURIAC DE BRONS (avocats à la Cour)

assistée de Me Bertrand MOREAU de la SELARL B.MOREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0121

INTIMÉ

Monsieur [K] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER

assisté de Me Maxime SIMONNET, avocat au barreau de Paris , toque : R 372

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente , ainsi que devant Madame Caroline FEVRE, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère

Madame Caroline FEVRE, Conseillère

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

**********

Vu le jugement rendu le 8/8/2008 par le tribunal de grande instance de Paris qui, en ordonnant l'exécution provisoire, a condamné la société Bank Sepah à payer à Monsieur [R] la somme de 10.000.000 USD ou la contrevaleur en euros de cette somme à la date du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 2/1/1996, ainsi que la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté par la société Bank Sepah à l'encontre de ce jugement ;

Vu les conclusions signifiées le 31 mai 2010, par la SA Bank Sepah qui demande à la cour de constater le caractère hautement anormal des opérations extra-bancaires conclues par Monsieur [R], homme d'affaires avisé, dans la recherche de rendements utopiques, de dire en conséquence que Monsieur [R] ne saurait invoquer à son profit les dispositions de l'article 1384 alinéa 5, pour réclamer à la banque les conséquences de l'escroquerie dont il a été victime, comme la banque, de la part de Monsieur [X] [W], vu les règlements CE n° 423/2007 du 19 avril 2007 et 441/2007 du 20 avril 2007, de surseoir à statuer sur la demande présentée par Monsieur [R] jusqu'à abrogation desdits règlements à l'ordre de la SA Bank Sepah, de dire qu'en tout cas, depuis le 20 avril 2007, elle ne saurait être tenue à quelque intérêt que ce soit, de condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 15/2/2010 par Monsieur [R] qui demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris et de condamner la Bank Sepah à lui verser la somme de 10.000.000 USD, soit 8.615.961,11 €, à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts de droit au taux légal à compter du 2 janvier 1996, à titre subsidiaire, de condamner la Bank Sepah à lui verser la somme de 10.000.000 USD, soit 8.615.961,11 €, au titre du préjudice subi, ajoutant au jugement de condamner la Bank Sepah à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages - intérêts pour résistance abusive ainsi qu'à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'arrêt rendu le 8/10/2010 par lequel la cour a invité Monsieur [K] [R] à produire l'intégralité de la procédure pénale initiée sur la base de la plainte avec constitution de partie civile contre X qu'il a déposée auprès du doyen des juges d'instruction à Paris en date du 5 février 1997 et à conclure au vu de cette procédure sur la croyance légitime qu'il pouvait avoir dans les pouvoirs de Monsieur [W] ;

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 29/11/2011, aucune des parties n'ayant reconclu après la communication du dossier ;

SUR CE

Considérant que Monsieur [K] [R], architecte, et promoteur immobilier, à la recherche d'investissements à hauts rendements destinés à la réalisation de projets humanitaires et sociaux nécessitant des fonds très importants, expose qu'il a reçu, en décembre 1994, un fascicule intitulé Neuzeitliche Finanzierungsmethoden (Méthodes financières modernes) émanant de la société Dr Globe Euro-Immobilien LTD, dont le siège social est en Allemagne, et décrivant comment des certificats de dépôt, des garanties bancaires ou autres instruments financiers peuvent être utilisés dans divers programmes d'investissement et procurer des rendements très importants ; qu'il a conclu, après avoir rencontré différents intermédiaires, le 4 juillet 1995, un contrat d'investissement avec une société dénommée Geotec Overseas Limited, administrant la société Aura Investments, aux termes duquel, en contrepartie de la somme de dix millions de dollars américains versée sur le compte ouvert à son nom auprès de la Bank Sepah, cette société lui garantissait, pour un programme d'une durée de douze mois, un retour sur investissement égal à 100 % par mois sur dix mois ; que ce contrat d'investissement était assorti de plusieurs garanties, la société Aura Investment Limited s'étant engagée à maintenir disponible, à tout moment, sur le compte la totalité des sommes investies ainsi qu'à fournir, au vingtième jour à compter du transfert des sommes par M. [R], une traite à vue d'une valeur égale à

108 % des sommes investies, qu'enfin le retour sur investissement de 100% par an était garanti par une acceptation bancaire émise par une banque internationale ; que le même jour la Bank Sepah, auprès de laquelle il avait ouvert un compte, s'est obligée à y maintenir la somme

versée ; qu'il précise avoir fait virer, le 6 juillet 1995, la somme de 10.000.000USD sur son compte bancaire à la Bank Sepah et, plus précisément, sur un sous-compte sur lequel deux représentants de la société Aura Investment avaient procuration ; qu'il ajoute que n' ayant jamais reçu aucun retour sur investissement, ni, malgré ses demandes répétées, la restitution de la somme investie, il a déposé une plainte avec constitution de partie civile des chefs d'escroquerie, complicité d'escroquerie et a, parallèlement, assigné, devant le tribunal de grande instance de Paris, la Bank Sepah aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de dix millions de dollars américains à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que par jugement en date du 23 mai 1998, le tribunal de grande instance de Paris a, sur cette action, sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ;

Considérant que par arrêt rendu le 26 avril 2007, la cour d'appel de Paris, devant laquelle Monsieur [R], contrairement aux autres parties civiles, n'a pas demandé réparation de son préjudice, a, notamment, déclaré Monsieur [F] [X] [W], directeur de la succursale parisienne de la Bank Sepah, coupable de complicité d'escroquerie au préjudice de M. [R], a déclaré irrecevable la Bank Sepah en sa constitution de partie civile, en jugeant qu'elle n'était victime d'aucune des infractions poursuivies, et l'a déclarée civilement responsable des agissements de son préposé ; que le pourvoi formé contre cet arrêt été rejeté ;

Considérant que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré ; que le tribunal a rappelé que la cour d'appel de Paris avait retenu, d'une part, que l'escroquerie perpétrée au préjudice de Monsieur [R], qui n'avait commis aucune faute, était caractérisée, d'autre part, que ces faits avaient été commis dans l'exercice des fonctions du directeur de la succursale de la Bank Sepah, pendant ses heures de travail dans les locaux de la succursale et en utilisant les moyens mis à sa disposition ;

Considérant que la Bank Sepah fait valoir qu'elle doit être exonérée de sa responsabilité de commettant qui pèse sur elle, en application de l'article 1384 alinéa 5, du code civil, à raison de la faute commise par son préposé, si ce dernier a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; qu'elle affirme qu'en l'espèce, il est patent que Monsieur [X] [W], directeur de sa succursale parisienne, a agi, non seulement sans son autorisation, puisqu'il n'était pas habilité par les pouvoirs qu'il avait reçus à consentir des engagements supérieurs à un million de francs, mais aussi à son insu ; qu'elle prétend qu'en souscrivant à cette opération, Monsieur [R] ne pouvait croire que Monsieur [X] [W] agissait pour le compte d'une banque, dont aucune sur le marché ne proposait à sa clientèle des opérations semblables, et alors de surcroît qu'il s'agissait de sa seule succursale en France qui était dépourvue de personnalité morale ; que la rémunération tout aussi extravagante qu'utopique promise à Monsieur [R] ne peut lui permettre de prétendre qu'il ait pu croire à un seul moment traiter cette opération dans un cadre bancaire ; qu'il s'est prêté, délibérément, et en toute connaissance de cause, à des opérations d'investissement, dont il ne pouvait ignorer le caractère anormal, de sorte que les engagements pris à son égard ne constituent qu'un élément indivisible d'une escroquerie au titre des contrats d'investissement qu'il a signés, le tout ayant été jugé comme constitutif d'une escroquerie à laquelle Monsieur [X] a participé ; qu'à titre subsidiaire, elle prétend que Monsieur [R] n'est pas fondé à invoquer sa responsabilité contractuelle puisqu'il s'est rendu sciemment coupable d'une faute d'imprudence ou de négligence dans la recherche de rendements utopiques, que c'est son propre comportement fautif qui lui a permis d'obtenir de Monsieur [X] [W] l'intervention d'une banque, alors que cette intervention participait aux man'uvres frauduleuses caractérisant l'escroquerie dont il se dit victime ; qu'à titre infiniment subsidiaire, elle demande qu'il soit sursis à statuer sur la demande en condamnation, le règlement CE n° 423/2007 du 19 avril 2007, concernant l'adoption de mesures restrictives à l'égard de l'Iran, prononçant le gel des fonds et ressources économiques appartenant à certaines entités, dont elle même, et interdisant toute mise à disposition de fonds leur appartenant ;

Considérant que Monsieur [R] réplique en rappelant que sa plainte a abouti à la condamnation de plusieurs personnes, dont celle de Monsieur [F] [X] [W], directeur de la banque à l'époque où la convention à été passée, pour escroquerie et complicité de ce

délit ; qu'il soutient que Monsieur [W], directeur des services de la banque à Paris, a engagé la responsabilité de son commettant, par application de l'article 1384 alinéa 5 du code civil et qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée par la banque ; qu'à titre subsidiaire, il invoque la responsabilité contractuelle de la banque ;

Considérant que la cour d'appel de Paris a définitivement jugé que Monsieur [R] avait été victime d'une escroquerie dont Monsieur [W] était le complice ; que ces faits s'inscrivaient dans le cadre de vastes fraudes aux instruments financiers, les fonds prétendument destinés à être investis dans des opérations à très haut rendement étant déposés sur un compte bancaire dont ils étaient ensuite détournés par les organisateurs de ces 'roll programms', ceux ci se présentant comme des hommes d'affaires d'envergure internationale rompus aux opérations de la haute finance mais n'ayant pour objectif que de se faire délivrer des procurations sur le dit compte par les investisseurs démarchés auxquels, néanmoins, ils garantissaient mensongèrement la totale disponibilité de ces fonds ; que c'est au vu d'un montage impliquant des sociétés fictives (Aura Investment et Geotech overseas ) et des garanties illusoires signées par les 'représentants' de ces sociétés, puis par le dirigeant de la succursale de la banque iranienne Sepah, où ont été déposés les fonds, voire de la promesse fallacieuse de délivrance à Monsieur [K] [R] d'une traite à vue d 'un montant de 108 % des sommes investies qu'a été remise par celui-ci la somme de 10.000.000 USD ; que la participation consciente de Monsieur [W] à l'escroquerie dénoncée, laquelle ne pouvait se réaliser sans le l'intervention d'une banque, était patente ; qu'il avait en sa qualité de dirigeant de la succursale de la banque Sepah garanti à Monsieur [R] que les fonds versés ou leur équivalent financier demeureraient constamment disponibles, alors qu'il n'avait procédé à aucune vérification sur la surface financière des sociétés Aura Investment et Geotech et sans qu'aucun document ne soit établi qui lui permette de se couvrir des risques de l'opération ;

Considérant que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangère à ses attributions ;

Considérant qu'il est constant que Monsieur [R] s'est rendu dans les locaux de la Bank Sepah ; qu'il était en possession d'une copie de l'extrait K bis de la banque et d'une carte de visite de Monsieur [W], qui exerçait les fonctions de directeur à Paris de la succursale de la banque ; que la signature du document d'ouverture du compte bancaire ainsi que la garantie ont eu lieu, au sein des locaux de la banque, situés [Adresse 5], dans le bureau du directeur et par celui-ci, pendant les heures d'ouverture de la banque, pendant les heures de travail et alors que celui-ci agissait en utilisant les moyens mis à sa disposition par l'employeur ; que Monsieur [R], client de bonne foi, pouvait, de ce fait, légitimement croire, que Monsieur [W] agissait, en tant que préposé, dans l'exercice de ses fonctions et ne pouvait imaginer que le directeur d'un établissement bancaire international, dont la succursale est située [Adresse 5], ne disposait pas du pouvoir de l'engager et de souscrire un engagement garantissant la disponibilité d'une somme déposée sur un compte qu'il ouvrait, d'autant que ces actes relèvent objectivement des attributions d'un directeur de banque et qu'en outre un autre employé de la banque avait contresigné la garantie au nom et pour le compte de la Bank Sepah ; qu'au surplus, Monsieur [W], qui a trouvé dans l'emploi qu'il occupait l'occasion et les moyens de sa fraude, a manifestement agi dans le cadre de ses attributions, puisque la banque a perçu une commission sur cette opération ; que d'autre part, les circonstances de l'ouverture officielle du compte, du dépôt des fonds par un virement de banque à banque, ne revêtent aucun caractère occulte, clandestin, ou anormal de sorte que la banque ne peut pertinemment soutenir que par imprudence consciente et délibérée Monsieur [R] s'est livrée à une opération extra bancaire ; qu'en réalité, Monsieur [R] a été abusé par l'intervention du préposé de la banque qui a été déterminante de l'escroquerie par l'ouverture du compte et la sécurisation apportée à l'investissement ;

Considérant que le jugement déféré sera donc confirmé ; que la demande de sursis à statuer ne peut être accueillie, puisque l'abolition du règlement invoqué ne concerne que l'exécution de la décision et non l'obtention d'un titre de condamnation ; que, cependant, compte tenu des règlements CE n° 423/2007 du 19/4/2007 et CE n° 441/2007 du 20/4/2007 comportant l'adoption de mesures restrictives à l'égard de l'Iran et prononçant le gel des fonds et des ressources économiques appartenant à certaines entités, dont la Banque Sepah, cette dernière s'est trouvée dans l'impossibilité de payer quelque somme que ce soit à Monsieur [R] à compter du 20/4/2007 ; qu'elle ne saurait être tenue à paiement des intérêts depuis cette date ;

Considérant qu'aucune des circonstances de l'espèce ne permet de qualifier d'abusive la résistance de l'appelante ; que Monsieur [R] sera débouté de ses demandes indemnitaires ;

Considérant que, compte tenu du sort réservé au recours, l'appelante qui succombe et qui sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu'elle verse à ce titre la somme de 10.000 € à Monsieur [R] ;

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement déféré uniquement en ce qu'il a condamné la société Bank Sepah à payer à Monsieur [R] la somme de 10.000.000 USD ou la contrevaleur en euros de cette somme à la date du jugement avec intérêts au taux légal à compter du 2/1/1996, le confirme pour le surplus,

Statuant du chef infirmé et y ajoutant,

Dit que la société Bank Sepah n'est pas tenue au paiement des intérêts au taux légal depuis le 20/4/2007,

Condamne la société Bank Sepah à payer à Monsieur [R] la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne la société Bank Sepah aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 08/17375
Date de la décision : 26/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°08/17375 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-26;08.17375 ?
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