La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2012 | FRANCE | N°10/10314

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 25 janvier 2012, 10/10314


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 25 JANVIER 2012



(n° 28, 5 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10314



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2010 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 08/03394







APPELANT



SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

agissant en la pers

onne de son Directeur Général

ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 4]



Représentée par la SCP OUDINOT-FLAURAUD (avoués à la Cour)

assistée de Maître TESSIER, plaidant pour la SELARL MARTIN ' ASSOCIES,...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 25 JANVIER 2012

(n° 28, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10314

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2010 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 08/03394

APPELANT

SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

agissant en la personne de son Directeur Général

ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par la SCP OUDINOT-FLAURAUD (avoués à la Cour)

assistée de Maître TESSIER, plaidant pour la SELARL MARTIN ' ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, toque : P158

INTIMES

Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] agissant et représenté par son Syndic, le CABINET LOUIS PORCHERET,

Pris en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 6]

[Localité 7]

Représenté par la SCP MENARD SCELLE MILLET (avoués à la Cour)

assisté de Maître UHRY, plaidant pour la SCP UHRY et D'ORIA, avocats au barreau de Paris, Toque : C1060

Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL (avoués à la Cour)

assistée de Maître THORRIGNAC, avocat au barreau de Paris, toque : D0125

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Michel ZAVARO, Président

Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère

Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère

qui en ont délibéré

rapport oral fait par Madame BEAUSSIER conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Mlle Cécilia GALANT

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Michel ZAVARO, président et par Mademoiselle Cécilia GALANT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*********

La MAF a relevé appel du jugement prononcé le 8 avril 2010 par le tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec son assurée la société D'ARCHITECTURE DUPLEX prise en qualité de maître d'oeuvre à payer au syndicat des copropriétaires la [Adresse 8] la somme de 125.700 € TTC outre actualisation au titre du coût de reprise de la façade de l'immeuble, et 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Aux termes de ses conclusions du 1er septembre 2010, elle sollicite la rectification du jugement querellé en ce qu'il indique que Monsieur [L] vient aux droits de la SARL D'ARHITECTURE DUPLEX ; Par ailleurs, elle oppose l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires en raison de la prescription décennale et de l'irrégularité de la demande à l'encontre de la SARL DUPLEX en liquidation depuis le 9 janvier 2006 ; Subsidiairement, elle sollicite sa mise hors de cause au motif que les désordres ne sont que ponctuels et ne relèvent pas de la garantie décennale ; Encore plus subsidiairement, elle sollicite la garantie d'AXA prise en qualité d'assureur de la société LES ETANCHEURS D'ILE DE FRANCE et réclame 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Aux termes de ses conclusions du 8 juin 2011, le [Adresse 8] sollicite la confirmation du jugement sauf à ce que soit portée à 30.000 € l'indemnisation de ses frais irrépétibles.

Aux termes de ses conclusions du 3 mai 2011, AXA CORPORATE SOLUTIONS prise en qualité d'assureur de la société LES ETANCHEURS D'ILE DE FRANCE s'en rapporte à justice quant à la rectification de l'erreur matérielle, et sollicite la confirmation du jugement qui l'a mise hors de cause.

Subsidiairement, elle demande le débouté des demandes à son encontre au motif que les travaux entrepris ne correspondent pas aux activités déclarées et qu'ils n'ont pas fait l'objet de réception ;

Plus subsidiairement, elle sollicite la limitation de la part de responsabilité de son assurée et la garantie de la MAF intégralement et à tout le moins à hauteur de 50% ; Enfin elle oppose les limites de sa police et réclame 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles.

SUR CE,

Selon ordre de service du 28 juillet 1994, le syndicat des copropriétaires a confié à la société LES ETANCHEURS D'ILE DE FRANCE assurée auprès d'AXA les travaux de remise en état des façades de l'immeuble selon devis du 13 janvier 1994 à réaliser sous la maîtrise d'oeuvre de la SARL d'Architecture DUPLEX assurée auprès de la MAF.

La SARL d'Architecture DUPLEX a établi le 25 juillet 1995 un 'procès-verbal de réception des travaux' qui n'est revêtu que de sa signature.

En raison de l'apparition d'éclats de béton dans le délai de la garantie décennale, Monsieur [S] a été désigné en qualité d'expert au contradictoire de l'entreprise et de son assureur ainsi que du maître d'oeuvre par ordonnance du 27 octobre 2004 et a déposé son rapport le 20 mars 2007, concluant à la constatation d'éclatements de béton ayant pour origine la poussée du ferraillage due à la rouille des aciers insuffisamment passivés (enrobés).

Il sera relevé au préalable que le syndicat des copropriétaires, qui sollicite la confirmation du jugement sauf sur les frais irrépétibles, ne forme plus ses demandes qu'à l'encontre de la MAF prise en qualité d'assureur de la SARL d'Architecture DUPLEX.

- Sur la demande de rectification d'erreur matérielle formée par la MAF :

Le jugement déféré porte mention au titre des défendeurs de 'Monsieur [L] architecte venant aux droits de la SARL d'Architecture DUPLEX'.

Cependant, il résulte de l'extrait du RCS du tribunal de commerce de Paris en date du 14 février 2006 que la SARL DUPLEX a fait l'objet d'une dissolution anticipée volontaire à compter du 22 décembre 2005 avec désignation de Monsieur [F] en qualité de liquidateur ; Par ailleurs ni l'assignation introductive d'instance ni l'ordonnance de clôture du 3 décembre 2009 ne portent mention de Monsieur [L] ; En conséquence, la mention précitée relève d'une erreur matérielle consécutive aux conclusions erronées du syndicat des copropriétaires du 22 octobre 2009 ; Il y a donc lieu à rectification dans les conditions précisées au dispositif correspondant à l'assignation introductive d'instance.

- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action à l'encontre de la MAF :

La MAF oppose la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires à son encontre au motif que plus de 10 ans se sont écoulés entre la réception du 25 juillet 1995 et son assignation au fond du 5 mars 2009.

L'action de la victime à l'égard de l'assureur du responsable se prescrit dans le même délai que celui de l'action contre le responsable, et ne peut être exercée contre l'assureur, au delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires fonde son action à l'encontre de la MAF sur la responsabilité décennale de la SARL d'Architecture DUPLEX et subsidiairement sur la théorie du dommage intermédiaire ; Son action dans l'un et l'autre cas est donc soumise au délai décennal à compter de la réception.

A défaut de signature du maître d'ouvrage et de l'entreprise, le 'procès-verbal de réception' du 25 juillet 1995 ne saurait valoir réception expresse.

En revanche, la société LES ETANCHEURS D'ILE DE FRANCE a établi un décompte général définitif le 17 juillet 1995 qui a été soldé (mention 'facture acquittée') ; L'ensemble des copropriétaires ont lors de leur assemblée générale du 6 février 1996 voté la réception des travaux à effet du 14 septembre 1995 avec une seule réserve concernant le balcon de l'appartement de Madame [Y].

Ces éléments établissent la clôture des travaux au contradictoire de l'entreprise et la volonté non équivoque des copropriétaires de réceptionner l'ouvrage au 14 septembre 1995.

L'assignation au fond formée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la MAF le 5 mars 2009 n'a donc pas été diligentée dans les dix ans de la réception.

L'assignation en référé du 10 septembre 2004 du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SARL, constitutive d'un recours de tiers, a fait courir pour la SARL un délai d'action de deux ans à l'encontre de son assureur en vertu de l'article L.114-1 du code des assurances ; A défaut pour le syndicat des copropriétaires d'avoir exercé son action à l'encontre de la MAF avant le 10 septembre 2006, son action est prescrite et celle-ci sera mise hors de cause.

Compte tenu de la mise hors de cause de la MAF, le recours en garantie de celle-ci à l'encontre d'AXA devient sans objet.

L'équité commande de rejeter les demandes formées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit que l'en-tête du jugement déféré contient une erreur matérielle en ce qu'il porte mention de 'Monsieur [L] architecte venant aux droits de la SARL d'Architecture DUPLEX',

Le rectifiant, remplace cette mention par :

'SARL d'Architecture DUPLEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [Adresse 1]',

Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau,

Déclare prescrite l'action du syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]' à l'encontre de la MAF,

Dit sans objet l'appel en garantie formé par la MAF à l'encontre d'AXA CORPORATE SOLUTIONS,

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le syndicat des copropriétaires '[Adresse 8]' aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/10314
Date de la décision : 25/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°10/10314 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-25;10.10314 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award