Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 25 JANVIER 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/04701
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/025
APPELANT
Monsieur [O] [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me François DANGLEHANT, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB 246
INTIMEE
Madame [D] [E] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avoué à la Cour
assistée de Me Bernard DEMONT de la SCP DEMONT et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 37
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame BARTHOLIN, Présidente
Madame BLUM, Conseiller
Madame DEGRELLE-CROISSANT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame BASTIN.
Madame [U] ayant préalablement été entendue en son rapport.
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Madame BARTHOLIN, Présidente, et par Monsieur PARESY, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remis par le magistrat signataire.
*************
Faits et prétentions des parties
Suivant acte sous-seing privé du 8 juillet 1982, Mme [E] a donné à bail en renouvellement aux consorts [B], aux droits de qui se trouve M. [O] [B], des locaux à destination d'hôtel meublé et café-restaurant, vins à emporter, situés [Adresse 1], pour une durée de 9 ans.
Par jugement du 12 novembre 2008, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Bobigny a fixé le prix du loyer de renouvellement à compter du 1er avril 2005 à 23 000 €.
Par acte du 24 novembre 2008, Mme [E] a notifié à M. [B] une révision du loyer à compter du 1er avril 2008 à 33 000 €. Par acte du 24 novembre 2008, elle a fait signifier un mémoire de révision triennale du loyer au 21 mai 2008 à 28 156 €.
Par acte du 11 mars 2009, Mme [E] a saisi le juge des loyers commerciaux d'une demande tendant à voir fixer le loyer du bail révisé à 28 156 € à compter du 21 mai 2008.
M. [B] n'a pas déposé de mémoire.
Par jugement du 3 juin 2009, assorti de l'exécution provisoire, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Bobigny a :
- fixé le loyer révisé des locaux commerciaux à compter du 21 mai 2008 à la somme de 28155,17 €
- dit que M. [B] sera tenu de payer le rappel de loyer depuis le 21 mai 2008, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance et capitalisation.
Par déclaration du 20 juillet 2009, M. [B] a fait appel du jugement.
L'affaire a été radiée du rôle sur le fondement de l'article 915 du code de procédure civile, alinéas 2 et 3, par ordonnance du 6 janvier 2010, puis réinscrite le 3 mars 2010.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 1er février 2011, M. [B] demande :
- de constater que le jugement du 3 juin 2009 n'est pas contradictoire,
- de constater qu'il prononce une augmentation de loyer sur le fondement d'un jugement du 12 novembre 2008 qui n'est pas contradictoire et pris sur le fondement d'un rapport d'expertise nul et non avenu,
- de constater que le jugement du 12 novembre 2008 a été déclaré faux en écriture authentique et que la présente action a donc été engagée hors délai,
- la réformation du jugement et l'irrecevabilité de l'action engagée hors délais,
- le débouté des demandes de Mme [E],
- sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 10 février 2011, Mme [E] demande :
- la confirmation du jugement,
- la condamnation de M. [B] au paiement de la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
- sa condamnation au paiement de la somme de 3 588 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 8 juin 2011.
Dans des conclusions, signifiées le 9 juin 2011, M. [B] demande :
- l'infirmation du jugement,
- l'irrecevabilité de la demande de fixation de loyer,
- la condamnation de Mme [E] à lui rembourser le trop perçu de loyer pour la période querellée,
- sa condamnation au paiement de la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre l'application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 10 juin 2011, Mme [E] demande le rejet des conclusions signifiées et des pièces communiquées le 9 juin 2011 par M. [B].
CELA EXPOSE,
Considérant que M. [B] a fait signifier des conclusions et communiqué des pièces le lendemain du jour de la clôture ;
Considérant que Mme [E] réplique que l'affaire est venue pour plaider une première fois le 14 mars 2011 mais a dû être renvoyée pour cause de demande de récusation ; que M. [B] n'a fait signifier ses conclusions que le 9 juin en violation du principe de la contradiction ;
Considérant que les parties ont régulièrement pu échanger leurs conclusions, que l'affaire, qui avait déjà fait l'objet d'un report de la date de la clôture au 8 juin 2011, se trouvait en état à cette date du 8 juin 2011 ; que la clôture ayant été prononcée, les conclusions signifiées et les pièces communiquées le 9 juin sont irrecevables ;
Considérant que M. [B] soutient que l'action est irrecevable, parce que l'assignation vise une demande de révision du loyer du 21 mai 2008 qu'il ne se rappelle pas avoir reçue ; qu'elle est d'autre part entachée de nullité parce qu'elle est formulée alors même qu'une précédente procédure était pendante ;
Considérant toutefois que la demande de révision du loyer a été régulièrement signifiée à M. [B] à sa personne, par acte d'huissier de justice du 21 mai 2008 ; que la procédure invoquée par M. [B] est une procédure de fixation du loyer du bail renouvelé ; que la présente procédure reposant sur une demande de révision triennale du loyer n'interfère en aucune façon avec la procédure susvisée ;
Considérant que M. [B] fait valoir que le jugement n'est pas contradictoire ; qu'il a été assigné à date fixe pour l'audience du 29 avril 2009 ; que son conseil a commis une erreur professionnelle en pensant qu'il s'agissait d'une procédure avec postulation obligatoire et a délivré une constitution sans préparer l'audience ;
Considérant cependant que Mme [E] s'est exactement conformée aux dispositions de l'article R145-20 du code de commerce ; qu'il a été régulièrement avisé de la date d'audience, l'assignation lui ayant été délivrée à sa personne par acte du 11 mars 2009 ;
Considérant que M. [B] soutient que le jugement du 3 juin 2009 se fonde sur le jugement du 12 novembre 2008 fixant le loyer du bail renouvelé qui a fait l'objet d'un appel et qui doit être considéré comme nul dans la mesure où il se fonde sur un rapport d'expertise lui-même nul comme réalisé par un expert dont la désignation était devenue caduque, faute de consignation de la provision dans les délais impartis ; qu'en outre, il a formé contre ce jugement une inscription de faux ;
Considérant toutefois que par arrêt du 18 janvier 2012, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 12 novembre 2008 ; que, par ailleurs, Mme [E] réplique, sans être contestée, que l'assignation pour faux contre le jugement du 12 novembre 2008 est caduque ;
Considérant que M. [B] ne discute pas autrement le montant de la révision pratiquée par le premier juge ; qu'en conséquence, le jugement doit être confirmé ;
Considérant que Mme [E] demande l'allocation de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire ; que si elle évoque les différentes instances parallèles menées par M. [B], en référé, en inscription de faux, en récusation, elle n'établit pas la faute qu'aurait commise, dans la présente instance, M. [B] de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner M. [B] au paiement de
1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Considérant que M. [B] doit être condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette comme irrecevables les conclusions signifiées par M. [B] le 9 juin 2011et les pièces communiquées le même jour,
Confirme le jugement déféré ,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. [B] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [B] aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,