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25/01/2012 | FRANCE | N°09/22045

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 25 janvier 2012, 09/22045


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 25 JANVIER 2012



(n° 33 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22045



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2009

Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2008F00683





APPELANTES



SARL UTE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[

Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 7]





SA COVEA FLEET

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]



Rep/assistant : la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 25 JANVIER 2012

(n° 33 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22045

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2009

Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2008F00683

APPELANTES

SARL UTE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 7]

SA COVEA FLEET

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]

Rep/assistant : la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN (avoués à la Cour)

assistée de Me DE RYCK Xavier, avocat au barreau de PARIS - toque R18

plaidant pour la SCP ASA, avocats

INTIMEE

Société A.T.Y. COMPANY

[Adresse 1]

[Localité 6]

INTERVENANT VOLONTAIRE venant aux droits de la société ATY COMPANY

M.[W] [C]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Rep/assistant : la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL (avoués à la Cour)

assistés de Me VIELLARD Ombeline, avocat au barreau de PARIS - toque T196

plaidant pour la SCP LOUBEYRE-ENTREMONT-PORNIN, avocats

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur ROCHE, président.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. ROCHE, président

M. VERT, conseiller

Mme LUC, conseiller

Greffier lors des débats Mme CHOLLET

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. ROCHE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. ROCHE, président et Mme CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal de Commerce de BOBIGNY a notamment :

- reçu la société ATY en sa demande,

- rejeté la demande en nullité du contrat de transport,

- déclaré que le transporteur avait commis une faute lourde engageant sa responsabilité et, en conséquence, condamné la société UTE et son assureur responsabilité COVEA FLEET à payer la somme principale de 106 371,16 €,

- débouté la société ATY de sa demande en réparation de son préjudice commercial à hauteur de 20 000 €,

- condamné la société UTE et son assureur responsabilité COVEA FLEET à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté par les sociétés UTE et COVEA FLEET et leurs conclusions du 22 novembre 2011 ;

Vu les conclusions du 22 novembre 2011 de la société ATY COMPANY et de M.[W] .

SUR CE,

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte du 7 mars 2008, la société ATY COMPANY, qui a pour objet le commerce de gros et de détail de tous matériels et accessoires électroniques, a reçu une commande de son client, la société MS FRANCE, pour une valeur de 106 371 € TTC qui devait être livrée le 10 mars 2008 ; que la société ATY COMPANY a chargé la société de transport UTE de procéder à ladite livraison ; que, cependant, se présentant au siège de la société MS FRANCE, le chauffeur de la société UTE a trouvé la porte close et au moment où il s'apprêtait à téléphoner à son siège pour recueillir des instructions, est arrivée une personne se présentant en tant qu'employé de MS FRANCE qui lui a demandé de décharger les marchandises sur un parking, à un autre niveau; que ladite personne a alors signé un bon au chauffeur, lequel est reparti ; qu'au cours de l'après-midi du même jour, la société MS FRANCE a pris contact avec la société UTE pour s'enquérir de la livraison ; qu'il est ainsi apparu que la

marchandise devant être livrée avait été détournée pour une valeur facturée par la société ATY à 106 371,16 € TTC ; que plainte fut alors déposée les 11 et 12 mars 2008 par les sociétés ATY et UTE ; que c'est dans ces conditions de fait et de droit que, par acte du 20 mars, la société ATY a assigné la société UTE et de son assureur COVEA FLEET devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY, lequel a rendu le jugement présentement déféré ;

sur la recevabilité de l'action engagée par la société ATY COMPANY

Considérant que cette dernière a été radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 22 décembre 2010 et n'est plus légalement représentée ; qu'elle ne dispose d'aucun représentant légal ou mandataire ad hoc ; que M. [W] n'est plus le gérant de ladite société depuis le mois de septembre 2010 ; que, par suite, il y a lieu de déclarer la société ATY COMPANY irrecevable en ses demandes ; qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité de la société UTE ne saurait cependant être retenue à son encontre du fait d'une prétendue tardivité à soulever ladite irrecevabilité ; que la demande indemnitaire présentée à ce titre ne peut donc qu'être rejetée ;

sur la recevabilité de l'intervention de M.[W]

Considérant qu'il sera, tout d'abord, rappelé qu'aux termes de l'article 1158 du Code civil 'Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat' ; que l'article 1161 du même Code précise : 'Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier';

Considérant, en l'espèce que, par acte du 5 juin 2008, M.[W] a cédé à M.[J]

la totalité des parts sociales constituant le capital social de la société ATY COMPANY dont il était l'unique associé ; qu'il a été convenu aux termes d'un protocole daté du même jour, d'une garantie d'actif et de passif concernant toutes les conséquences financières qui pourraient découler de la procédure intentée contre la société UTE en raison du vol de marchandises ; que, selon les propres termes dudit protocole, 'M.[W] assumera toutes les charges ayant pour origine ladite plainte telles que, sans que cette liste soit limitative, honoraires d'avocat, frais de justice, frais liés à la nomination d'experts, frais d'avoués...De manière réciproque, M.[J] et la société ATY COMPANY renoncent à une indemnité ou éventuel dédommagement et généralement toute revendication de quelque nature que ce soit en lien avec la plainte mentionnée ci-dessus' ; que, conformément aux principes dégagés par les articles précités, le cessionnaire des parts sociales formant le capital de la société ATY COMPANY doit ainsi être regardé comme ayant souhaité que le cédant reste seul en charge du contentieux opposant cette société au transporteur UTE et l'a corrélativement rendu bénéficiaire de toute somme qui pourrait émaner de cette procédure ; qu'en cette qualité M.[W] qui a, conformément à ses engagements, pris en charge tous les frais de procédure, est recevable à intervenir sur le fondement de l'article 554 du Code de procédure civile, en qualité de bénéficiaire de la garantie d'actif et de passif contenue au protocole susvisé afin de recueillir, au lieu et place de la société ATY COMPANY, suite à la radiation dont elle fait l'objet, les sommes au paiement desquelles la société UTE et son assureur seraient condamnés ; que l'intéressé est donc recevable et bien fondé en son intervention volontaire ;

sur la validité du contrat de transport

Considérant que les appelantes invoquent la nullité du contrat de transport au motif de l'article 3.1 du contrat type général applicable au transport litigieux, fait l'obligation au donneur d'ordre de fournir notamment au transporteur, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, des renseignements sur la nature et la spécificité des marchandises transportées lorsque celles-ci requièrent des dispositions particulières ; qu'elles précisent que la société ATY COMPANY n'a fourni aucune information de ce chef ; que, cependant, l'article 3.1 évoqué est sans lien avec l'information donnée sur les marchandises transportées mais concerne uniquement le cas où la nature de la marchandise requiert des dispositions particulières ; que la société UTE ne précise aucunement les spécificités de cette marchandise qui seraient de nature à justifier l'application du texte susvisé ; qu'en outre, la société UTE n'a pas sollicité d'information sur la marchandise transportée auprès de la société ATY COMPANY ; que l'absence de connaissance de la nature de la marchandise transportée ne constitue pas, en tout état de cause et à elle-seule, un vice entachant le contrat de transport ; que la demande aux fins de nullité de celui-ci ne peut, dès lors, qu'être rejetée, la société ATY n'ayant au demeurant, jamais fait de déclarations inexactes ou refusé de répondre à des questions que la société UTE, en sa qualité de professionnel de transport, pouvait décider de lui poser ;

sur la responsabilité du transporteur

Considérant que, conformément aux exigences de l'article L331-1 du Code du commerce, le transporteur est présumé responsable en cas de perte des objets hors le cas de force majeure ;

Considérant qu'il sera par ailleurs rappelé que le transporteur a pour obligation première de déplacer la marchandise confiée, mais également de la remettre à son destinataire et qu'il ne peut être admis que le transporteur puisse livrer la marchandise sans s'inquiéter de la qualité de celui à qui il la remet ; que la faute lourde, qui se définit comme une négligence grossière démontrant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de sa mission suppose une défaillance qui se produit pendant l'exécution du contrat ; qu'en l'occurrence, le vol des marchandise a eu lieu en raison d'un manquement du transporteur à son obligation de vérification de la qualité du destinataire ; que le transporteur se devait de vérifier l'identité de celui-ci ou de la personne qui se présentait pour prendre la livraison, notamment dès lors que le déchargement n'avait pas été effectué dans les locaux de la société MS FRANCE, tel qu'il était prévu entre les parties ; que l'ignorance de la nature de la marchandise n'exonère pas le transporteur de sa responsabilité à ce titre ne justifie pas davantage sa carence dans la vérification à laquelle il devait procéder ; que le chauffeur n'a pas non plus fait apposer le cachet sur le récépissé de livraison alors qu'une telle formalité est nécessaire à prouver l'effectivité de la remise ; qu'un tel double manquement constitue une faute lourde révélatrice d'un manquement à la mission essentielle et élémentaire du transporteur ; qu'ainsi il ne saurait être fait application des limitations d'indemnités prévues par le contrat type ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner solidairement la société UTE et son assureur à payer la somme de 106 371, 16€

à titre d'indemnisation du préjudice matériel subi ;

Considérant, enfin, qu'il n'est pas justifié de la réalité ni de l'effectivité du préjudice commercial dont il est également sollicité réparation ; qu'il n'est, notamment, pas démontré l'incidence de la faute susanalysée sur les rapports ultérieurs avec la société MS FRANCE ; que, par suite, aucune somme ne saurait être allouée de ce chef ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit la société ATY COMPANY recevable en ses demandes et prononcé des condamnations à son profit , de l'infirmer de ces chefs et, statuant à nouveau, de dire la société ATY COMPANY irrecevable en ses demandes et M.[W] recevable en son intervention volontaire aux droits de cette dernière et bénéficiaire des sommes au paiement desquelles la société UTE et son assureur ont été condamnés par les Premiers Juges, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes respectives ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit la société ATY COMPANY recevable en ses demandes et prononcé des condamnations à son profit,

L'infirme de ces chefs,

et statuant à nouveau,

Dit la société ATY COMPANY irrecevable en ses demandes,

Dit M.[W] recevable en son intervention volontaire aux droits de cette dernière et bénéficiaire des sommes au paiement desquelles la société UTE et son assureur ont été condamnés par les Premiers Juges,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives,

Condamne in solidum la société UTE et son assureur COVEA FLEET aux dépens d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile,

Les condamne sous la même responsabilité à verser à M.[W], venant aux droits de la société ATY COMPANY, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/22045
Date de la décision : 25/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°09/22045 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-25;09.22045 ?
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