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24/01/2012 | FRANCE | N°11/13141

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 24 janvier 2012, 11/13141


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 24 JANVIER 2012



(n° 51 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/13141



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juillet 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/53733





APPELANTS



Monsieur [W] [W]

[Adresse 6]

[Localité 10]





Société MEDICAL I

NSURANCE COMPAGNY LTD

[Adresse 8]

[Localité 7]



Représentés par : la SCP Nicolas GAULTIER et Catherine KISTNER GAULTIER (avoués à la Cour)

assistée de Me Pierre-Henri LEBRUN de la SCP LACOEUILHE-ROUGE, a...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 24 JANVIER 2012

(n° 51 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/13141

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juillet 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/53733

APPELANTS

Monsieur [W] [W]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Société MEDICAL INSURANCE COMPAGNY LTD

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentés par : la SCP Nicolas GAULTIER et Catherine KISTNER GAULTIER (avoués à la Cour)

assistée de Me Pierre-Henri LEBRUN de la SCP LACOEUILHE-ROUGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A.105

INTIMES

Monsieur [Y] [Y] agissant tant en son nom personnel qu'es qualité d'administrateur légal de son fils [Y] [Y] [Y] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10]

[Adresse 11]

[Localité 3]

Madame [Y] [Y] [Y] agissant tant en son nom personnel qu'es qualité d'administrateur légal de son fils [Y] [Y] [Y] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Monsieur [B] [B]

[Adresse 2]

[Localité 10]

représentés par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, (avoués à la Cour)

assistés de : Me Frédéric BIBAL de la ASS ARPEJ (avocat au barreau de PARIS, toque : J103)

SA COMPAGNIE GAN ASSURANCES agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, (avoués à la Cour)

assistée de : Me Carine GROSDEMANGE substituant Me Laurent CREISSEN de la SCP AGMC (avocat au barreau de PARIS, toque : P0430)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseiller faisant fonction de président, et Madame Sylvie MAUNAND, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, conseiller faisant fonction de président

Madame Sylvie MAUNAND, conseiller

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseiller

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseiller faisant fonction de président, et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

M. [Y] [Y] et Mme [Y] [Y], agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités d'administrateur légal de leur fils mineur, [Y] [Y] [Y], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10], et M. [B] [B], concubin de Mme [Y] [Y], faisant valoir que l'enfant présentait des séquelles de l'accouchement pratiqué par le docteur [W] [W] à la clinique [9] à [Localité 10] ont fait assigner, les 10, 11, 15 et 17 mars 2011, celui-ci ainsi que MIC LTD, son assureur, la société GAN ASSURANCES, assureur de la clinique aujourd'hui disparue, la CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER et la SAS MERCER devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, lequel, par ordonnance du 1er juillet 2011, a ordonné une expertise confiée à Messieurs [O] [O] et [E] [E] aux frais avancés des demandeurs, condamné le docteur [W] [W] et la société MIC LTD, son assureur, in solidum, à payer à ces derniers, ensemble, la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, déclaré l'ordonnance opposable à la CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER et laissé provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Appelants de cette décision, M. [W] [W] et la société de droit irlandais MEDICAL INSURANCE COMPAGNY LTD, par conclusions déposées le 18 août 2011, demandent à la cour de l'infirmer en ce qu'elle les condamne au versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter les consorts [I] de toutes leurs demandes et de les condamner à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions déposées le 7 octobre 2011, M. [Y] [Y] et Mme [Y] [Y], agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités d'administrateur légal de leur fils mineur, [Y] [Y] [Y] et M. [B] [B] demandent à la cour de rejeter l'ensemble des demandes de M. [W] [W] et de son assureur, de confirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle leur a alloué la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens et de condamner M. [W] [W] et son assureur à la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Par conclusions déposées le 18 octobre 2011, la compagnie GAN ASSURANCES demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'article 700 du code de procédure civile à son encontre et de condamner tous succombants aux entiers dépens.

La CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER et la SAS MERCER n'ont pas été intimées.

SUR CE, LA COUR

Considérant que M. [W] [W] et la société de droit irlandais MEDICAL INSURANCE COMPAGNY LTD soutiennent que la condamnation d'une partie au remboursement des frais irrépétibles ne peut intervenir qu'en cas de succombance de celle-ci, que le juge a, en l'espèce, laissé à la charge de chacune des parties ses dépens, qu'ils ne sont pas opposés à l'expertise et ont sollicité le rejet de la demande indemnitaire, qu'ils ne sont pas partie perdante à la procédure, que les considérations d'équité ne sauraient trouver application et qu'aucune faute n'étant établie à l'égard du médecin et l'expertise ayant pour objet de se prononcer sur son éventuelle responsabilité, la demande d'indemnité pour frais irrépétibles se heurte à une contestation sérieuse ;

Considérant que M. [Y] [Y] et Mme [Y] [Y], agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités d'administrateur légal de leur fils mineur, [Y] [Y] [Y], et M. [B] [B] répondent que les appelants ayant sollicité que les dépens de première instance soient réservés et le premier juge ayant laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens, il y a bien eu succombance partielle de ces derniers, qu'il n'y a pas de lien entre l'appréciation de leurs responsabilités et leur condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il existe un déséquilibre significatif entre les parties ;

Considérant que l'ordonnance entreprise n'est pas contestée du chef de l'expertise médicale ordonnée ; que si les appelants ne contestent explicitement dans les motifs de leurs conclusions que l'application faite à leur encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ils sollicitent, cependant, dans le dispositif de ces mêmes écritures, la condamnation des consorts [I] aux dépens de première instance ; qu'il y a lieu de considérer dès lors que la disposition de l'ordonnance entreprise laissant provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens est également remise en cause en appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;

Considérant qu'il suffit qu'une partie ait été condamnée à payer une fraction des dépens pour qu'elle puisse être condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile même au profit d'une partie elle-même condamnée à payer une fraction des dépens ;

Considérant que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées ; que la totalité ou une fraction des dépens peut néanmoins être mise à sa charge par décision motivée ;

Considérant, en l'espèce, que le déséquilibre existant entre la situation des demandeurs, en charge d'un enfant handicapé depuis sa naissance et n'ayant d'autre choix que d'actionner en justice, afin de déterminer son éventuelle responsabilité, le médecin accoucheur et son assureur et la situation de ces derniers justifie la confirmation de la décision du premier juge de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; que cette décision qui équivaut à une condamnation de chacune des parties au sens de l'article 696 susvisé, permet, en droit, d'accorder le bénéfice de l'article 700 aux demandeurs à l'expertise alors même qu'ils supportent une partie des dépens ; que l'équité, et ce sans qu'il soit nécessaire de développer plus avant cette notion dont l'appréciation relève du pouvoir discrétionnaire des juges, justifie, tant en son principe qu'en son montant, l'indemnité de 2 000 € que leur a octroyée le premier juge, peu important qu'à ce stade de la procédure la responsabilité de M. [W] [W] quant au handicap dont souffre le jeune [Y] [Y] [Y] ne soit pas établie ;

Considérant que l'ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée en toutes ses dispositions ;

Considérant que les appelants, qui succombent, supporteront les dépens d'appel et verseront à M. [Y] [Y] et Mme [Y] [Y], agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités d'administrateur légal de leur fils mineur, [Y] [Y] [Y] et M. [B] [B] la somme complémentaire précisée au dispositif du présent arrêt au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [W] [W] et la société de droit irlandais MEDICAL INSURANCE COMPAGNY LTD à verser à M. [Y] [Y] et Mme [Y] [Y], agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités d'administrateur légal de leur fils mineur, [Y] [Y] [Y] et M. [B] [B] la somme complémentaire de 1 000 (mille) euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne M. [W] [W] et la société de droit irlandais MEDICAL INSURANCE COMPAGNY LTD aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoué, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIERLE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/13141
Date de la décision : 24/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°11/13141 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-24;11.13141 ?
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