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24/01/2012 | FRANCE | N°10/13607

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 24 janvier 2012, 10/13607


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 24 JANVIER 2012
(no 26, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/13607
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 09/06426

APPELANT
Monsieur Alexandre X......demeurant ... représenté par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN (avoué à la cour)assisté de Me François MORETTE (avocat au barreau de PARIS, toque : A583)

INTERVENANTE VOLONTAIRE ET COMME TELLE APPELANTE
SOCIÉTÉ COVEA RISKS SA à Directoire etConseil de Surveillance

poursuites et diligences de ses représentants légaux dont le siège est 19-21 allée de l'Europe 9211...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 24 JANVIER 2012
(no 26, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/13607
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 09/06426

APPELANT
Monsieur Alexandre X......demeurant ... représenté par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN (avoué à la cour)assisté de Me François MORETTE (avocat au barreau de PARIS, toque : A583)

INTERVENANTE VOLONTAIRE ET COMME TELLE APPELANTE
SOCIÉTÉ COVEA RISKS SA à Directoire etConseil de Surveillance poursuites et diligences de ses représentants légaux dont le siège est 19-21 allée de l'Europe 92110 CLICHYreprésentée par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN (avoué à la cour)assistée de Me François MORETTE (avocat au barreau de PARIS, toque : A583)

INTIME
Monsieur Jean Paul Z......75015 PARISreprésenté par la SCP HARDOUIN (avoué à la cour)assisté par la SCP PIGOT SEGOND et ASSOCIES (Me Agathe MOYER) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0172)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 novembre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambreMadame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :
- contradictoire- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

M. Jean-Paul Z..., ayant décidé de reprendre le restaurant Le Passage, sis à Paris 15 ème, ..., a créé en 2004 la Sarl Le Passage, dont il a été désigné gérant, laquelle Sarl a acquitté une partie importante du prix de cession dudit restaurant au moyen d'un prêt que lui a consenti la Société Générale, M. Z..., aux termes d'un acte en date du 10 novembre 2004, se portant caution solidaire et personnelle dudit prêt à hauteur d'un montant global de 353 600 €. M. Z..., désireux en 2007 de cesser son activité, avec l'accord de son épouse commune en biens, s'est rapproché, de M. Alexandre X..., avocat, aux fins d'obtenir son assistance juridique, lequel, sur les indications des différentes parties, a rédigé le 12 mars 2007 une lettre d'engagement dans laquelle M. Jean-Marc B... et Mme Monique C... se portaient acquéreurs de l'intégralité des parts sociales de la Sarl Le Passage, le document mentionnant :"Cette cession interviendra dans les huit jours de la signature de la présente, aux conditions essentielles suivantes :-prix de cession fixé à 32000 €, payable au jour de la cession, -la cession interviendra sans garantie d'actif et de passif, -M. B... devra dégager M. et Mme Z... de leurs engagements de caution solidaire, notamment celui donné à la Société Générale à l'occasion du prêt consenti pour le financement de l'achat du restaurant,-renonciation par M. et Mme Z... à leur compte courant d'associés, -les frais et honoraires de la cession seront à la charge de M. Jean-Marc B..., évalués forfaitairement à la somme de 8000 € HT, auxquels s'ajouteront les frais de greffe, "formaliste" et de publicité, -M. B... remet ce jour un chèque BNP TRINITE No 2661916 de 40 000 € lequel sera substitué, au plus tard le 15 mars 2007, par deux chèques de banque pour paiements du prix de la cession et des honoraires."
Le 16 mars 2007, l'acte de cession de parts sociales était signé entre M. Z..., cédant, Mme Z..., conjoint intervenant à la cession et donnant son accord, et M. Jean-Marc B..., cessionnaire.
M. Z... a reçu en Août 2008 un courrier de la banque l'informant qu'elle était en droit de prononcer l'exigibilité anticipée du prêt dès lors que M. B..., gérant de la Sarl Le Passage, n'avait pas remboursé les échéances du prêt et il a adressé au cessionnaire une mise en demeure le 10 septembre 2008 restée sans réponse, puis il a été assigné le 6 février 2009 devant le tribunal de commerce de Paris par la banque se prévalant de l'exigibilité anticipée du concours et demandant la condamnation de M. Z..., en sa qualité de caution, à lui payer au titre du solde du prêt, la somme de 167 006, 51 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4, 70 % .
C'est dans ce contexte que M. Z..., estimant que M X..., rédacteur unique de l'acte de cession définitif signé en date du 16 mars 2007 et conseil des parties, avait engagé sa responsabilité civile professionnelle contractuelle, pour n'avoir, lors de la rédaction de l'acte de cession, repris aucune des clauses de la lettre d'engagement, notamment la clause de reprise de garantie convenue entre les parties dans l'acte sous seing privé du 12 mars 2007, indispensable pour libérer M. Z..., cessionnaire, de son engagement de caution solidaire, pour n'avoir pas ensuite assuré le suivi de cette substitution de cautions auprès de la Société Générale, pour ne pas l'avoir informé de ce que la cession des parts sociales n'entraînait pas l'annulation de la caution, alors qu'il savait que M. Z... n'avait pas l'intention de maintenir ses engagements postérieurement à la cession des parts, a assigné l'avocat devant le tribunal de grande instance de Paris et demandé la condamnation de M. X... à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et au bénéfice de la Société Générale en exécution de l'engagement de caution du 10 novembre 2004, à lui rembourser les frais de la procédure pendante devant le tribunal de commerce, à lui verser la somme de 3000 € au titre de son préjudice moral, la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
Par jugement en date du 12 mai 2010, le tribunal a condamné M. Alexandre X..., outre les entiers dépens, à payer à M. Jean-Paul Z... la somme de 110 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2500 € à titre d'indemnité procédurale et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l'appel interjeté le 1er Juillet 2010 par M. Alexandre X...,
Vu les conclusions déposées le 3 septembre 2010 par la société Covea Risks, assureur de la responsabilité professionnelle de M. X..., tendant à se voir déclarée recevable en son intervention volontaire,
Vu les conclusions déposées le 5 octobre 2011 par l'appelant et l'intervenant volontaire qui demandent, au constat de l'absence de faute de conseil ou d'information commise par M. X... génératrice d'un quelconque préjudice pour M. Z..., l'infirmation du jugement, la condamnation de M. Z... à payer la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer tous les dépens de première instance et d'appel,
Vu les conclusions déposées le 30 août 2011 par M. Z..., intimé, qui demande la confirmation partielle du jugement, y ajoutant, la condamnation solidaire de M. X... et de la société Covea Risks à lui payer une somme supplémentaire de 80 000 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 4000 € à titre de préjudice moral, la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'ajoutant à la somme de 2500 € accordée en première instance, ainsi qu'à payer les entiers dépens.
SUR CE :
Considérant que la société Covea Risks est recevable en son intervention volontaire ;
Considérant que l'appelant fait valoir en premier lieu que la demande de M. Z... tendant à voir condamner M. X... à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la société Générale en exécution d'un engagement de caution du 10 novembre 2004, n'est fondée sur aucun texte à l'exception de l'article 700 du code de procédure civile ; que seule peut être envisagée la mise en cause de la responsabilité de l'avocat au titre des articles 1134 ou 1382 du code civil et que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a écarté toute garantie ;
Considérant qu'il fait observer en second lieu que dès lors que l'acte de cession litigieux est strictement cantonné au transfert de la propriété des parts, à l'exclusion de toute condition particulière relative à l'ensemble de l'opération, il convient d'en déduire que soit les éléments contenus dans la promesse du 12 mars 2007 n'ont pas été maintenus, raison pour laquelle ils ne sont pas repris dans l'acte de cession, éventuellement du fait d'un accord différent des parties, ce qui exclut que le concluant ait engagé sa responsabilité, soit les engagements sont implicitement repris dans l'acte de cession et l'inexécution par M. B... de son obligation de substitution de caution ne saurait davantage engager la responsabilité de l'avocat ; qu'il fait en conséquence reproche à la décision critiquée de n'avoir pas examiné les deux situations possibles, se limitant à considérer que l'absence de reprise de l'engagement constituait une faute, faisant encore observer que les engagements pris le 16 mars 2007 ont tous été exécutés, ce qui permet de considérer que les parties, au moment de la cession, étaient d'accord sur ces conditions, qu'ainsi l'inexécution par M. B... de son obligation ne saurait engager sa responsabilité ;
Considérant que l'appelant conteste par ailleurs qu'il lui soit également reproché un défaut d'information de M. Z... sur le fait qu'il serait toujours tenu en qualité de caution malgré la cession de parts sociales, dès lors que la lettre d'engagement, signée par M. Z..., aborde précisément ce point, lequel était donc à la parfaite connaissance de M. Z... qui en avait compris le sens et la portée et ne peut sérieusement soutenir ni qu'il ignorait cette obligation incombant à son co-contractant, ni qu'il ignorait que les démarches tendant à la substitution de sa caution avaient échoué, d'autant qu'il n'avait été avisé en rien de sa décharge ; qu'en outre, il résulte des pièces évoquées dans la procédure de la Société Générale contre Le Passage, M. B... et M. Z..., que ce dernier avait reçu l'information légale de la banque à la caution ; que l'appelant critique à cet égard la décision déférée laquelle se contente de la simple dénégation de l'intimé, contestant avoir reçu une lettre de la banque, pour estimer cet événement comme postérieur à la signature et donc sans incidence sur l'appréciation de la responsabilité de M. X... ; qu'il fait surtout valoir que contrairement à ses dires, M. Z... était parfaitement informé de la situation, ce dont atteste M. Maurice D..., avocat au cabinet duquel M. X... était installé, ayant participé au dossier et reçu à plusieurs reprises M. Z... et qui écrit que " le problème de la caution personnelle de M. Z... donnée sur un emprunt consenti à sa société par la banque Société Générale a été évoqué plusieurs fois et je suis en mesure de confirmer formellement que M. Z... ainsi que M. B... ont été invité( sic) à se rapprocher du chargé de clientèle de la Société Générale, M. E..., pour négocier un transfert de garantie"; que le témoin poursuit en relatant que l'absence de reprise de l'engagement dans l'acte procède du refus, entre-temps recueilli, de la banque de consentir à la substitution de caution ; que l'appelant souligne que si M. Z... nie dans le principe les faits ainsi rapportés, pour autant il ne les conteste pas utilement, d'autant qu'il lui appartenait, relevant l'absence de clause sur la substitution de caution, d'être attentif à ses intérêts et de faire le nécessaire pour les préserver ; qu'ainsi il n'a commis aucune faute de défaut d'information et qu'il n'avait aucune obligation, en sa qualité de rédacteur d'actes, de se charger du suivi de la substitution de caution, d'autant qu'il s'agissait de l'exécution de l'obligation d'une partie qui n'était pas son client premier et pour laquelle il n'avait reçu aucune instruction, son rôle ne lui permettant pas de s'immiscer dans les conventions des parties ou d'en négocier les termes ;
Considérant que sur le préjudice invoqué par M. Z..., l'appelant fait valoir que si ce dernier invoque une procédure pendante dans laquelle la Société Générale le poursuit en qualité de caution, pour autant il ne donne aucune information sur l'état d'avancement de cette instance apparemment initiée depuis 3 ans ; qu'aucun élément n'est fourni pour justifier d'un préjudice " moral" de M. Z... lequel ne peut être envisagé dans le cadre d'une situation commerciale et de dettes, qui relève de la gestion par le client de ses affaires ; que les fautes invoquées sont en tout état sans lien avec la réclamation de la Société Générale liée à la défaillance de M. B..., ce dont l'avocat ne saurait être comptable ;
Considérant que l'intimé fait valoir qu'ayant mandaté M. X..., il peut rechercher sa responsabilité professionnelle et se fondant sur les dispositions contractuelles de l'article 1147 du code civil, invoquer le devoir de diligence et de conseil auquel est tenu le rédacteur d'actes ; qu'il estime qu'il incombait à M. X... de recueillir ses souhaits puis de le conseiller sur les diverses manières de céder le restaurant ( cession de fonds de commerce, cession de parts sociales ...) puis de réaliser l'opération de cession en rédigeant les actes afférents et en en assurant le suivi ; que la lettre d'engagement établit le souhait de M. Z... de se voir libéré de la caution par lui consentie en 2004 ; que M. X... a commis une faute en ne stipulant pas expressément dans l'acte de cession l'engagement de reprise de garanties, alors qu'il s'agit d'un point essentiel, auquel le rédacteur doit veiller, qui ne saurait en aucune manière être repris " implicitement" comme l'appelant se permet avec légèreté de le soutenir ; qu'il n'est pas justifié par l'appelant d'un accord différent des parties, au surplus survenu seulement en quelques jours, le dernier rendez-vous au cabinet de M. X... ayant eu lieu le 9 mars 2007, soit avant la signature de la lettre d'engagement ; que cette thèse supposerait que M. Z..., tout en se désengageant intégralement de la Sarl Le Passage, dont il ne souhaitait plus être dirigeant ou associé, aurait accepté, sans raison, de rester caution d'une société dont la maîtrise lui échappait totalement ; qu'en toutes hypothèses, un tel changement aurait dû être précisé, ou une contre-garantie proposée ; que l'intimé invoque en tout état le défaut d'information sur l'étendue de ses engagements, son attention n'ayant pas été attirée sur cet aspect ; qu'au regard de l'attestation ambiguë rédigée par M. D..., il oppose l'attestation de Mlle Z..., sa fille, présente lors des rendez-vous, selon laquelle il n'était pas envisageable , au regard de la situation financière de ses parents, que M. B... ne reprenne pas la caution, comme ce dernier l'avait d'ailleurs accepté ;
Considérant que l'intimé indique qu'il n'a pas réceptionné la lettre d'information annuelle de la caution, dès lors qu'il a déménagé en mars 2005, comme en atteste le bulletin du transporteur, alors même que la Société Générale continuait à adresser à l'ancienne adresse ladite information annuelle de mars 2005 jusqu'en mars 2008, que le jugement, en ce qu'il estime que ce point chronologiquement ultérieur à la signature de l'acte de cession, importe peu dans l'appréciation de la responsabilité de M. X..., doit être confirmé sur ce point ; que s'agissant de son préjudice, il fait valoir que l'avocat lui doit réparation intégrale, ce qu'ont retenu les premiers juges, mais que les dommages et intérêts alloués doivent être augmentés dans leur quantum d'une somme de 80 000 € ;
Considérant que par des motifs pertinents que la cour approuve, les premiers juges ont écarté la notion particulièrement inappropriée de "garantie" du client par son avocat, et s'agissant de la mise en cause de la responsabilité civile professionnelle de ce dernier dans le cadre des dispositions de l'article 1147 du code civil, ont rappelé les obligations professionnelles de l'avocat rédacteur d'actes, en l'occurrence rédacteur unique, lequel est tenu d'un devoir de conseil et d'information à l'égard de son client, devant notamment lui fournir tous renseignements sur les éléments de droit et de fait relatifs aux actes qu'il prépare ; qu'il convient d'ajouter que c'est à l'avocat de rapporter la preuve qu'il a bien respecté toutes ses obligations, qu'il s'agit certes d'une obligation de moyens, que toutefois contrairement à ce qu'indique pour le moins curieusement l'appelant dans ses écritures, en aucun cas l'avocat ne saurait se décharger de ses obligations propres en reportant sur le client la charge de veiller lui aussi à la défense de ses intérêts et de faire le nécessaire pour les préserver ; que c'est encore pertinemment que les premiers juges ont rappelé que l'appréciation de la responsabilité de l'avocat devait être examinée au moment de la rédaction de l'acte de cession et non en prenant en compte les événements ultérieurs ;
Considérant qu'en l'espèce, il est constant que M. X..., mandaté pour l'établissement de la lettre d'engagement du 12 mars 2007, n'ignorait rien du souhait de M. Z... de se libérer de son engagement de caution ; que certes le client était également conscient de la difficulté, dès lors que, comme le fait observer l'avocat, la mention dans la lettre d'engagement de la clause, dont il est précisé qu'elle fait partie des conditions essentielles, relative à la substitution de caution, témoigne du fait que cet aspect avait nécessairement été abordé ; que toutefois si à ce stade, M. B... en avait accepté le principe, il ne s'agissait que d'un engagement de sa part qui ne pouvait suffire à valider ladite substitution, l'accord de la banque étant indispensable ; que dans ces circonstances, il incombe d'autant à l'avocat d'établir la réalité d'une mise en garde du client, d'autant plus nécessaire que quelques jours seulement, selon les dates admises par les parties, dès lors que la lettre d'engagement , bien que signée, n'est pas datée, ont séparé la signature de la lettre d'engagement de la signature de l'acte de cession de parts sociales ; que précisément les parties sont en désaccord sur le point de savoir si M. Z..., lors de ses rencontres avec son conseil, a été verbalement clairement informé du fait que cette substitution s'avérait impossible ; qu'à cet égard, les termes de l'attestation de M. Maurice D..., confrère ayant participé aux entretiens, dont rien ne permet de mettre en doute l'impartialité d'autant qu'elle s'appuie sur des éléments chronologiques extrêmement précis à partir des rendez-vous figurant sur son agenda, sont très clairs ; qu'il indique en effet que "le problème de la caution personnelle de M. Z... donnée sur un emprunt consenti à sa société par la Société Générale a été évoqué plusieurs fois, ... il a été alors signé une promesse d'achat des parts sociales par M. B..., acquéreur de la société retenu par M. Z..., lequel s'engageait à se substituer à M. Z... en qualité de caution. La Société Générale a refusé le transfert de garantie .., mais M. Z... a préféré maintenir le principe de la cession de part, parce que cette solution lui permettait de percevoir un prix de cession relativement significatif et qu'il déclarait faire parfaite confiance à son acquéreur" ; que l'attestation rédigée par Mlle Z..., non seulement confirme la présence lors des rendez-vous de M. D... mais établit, bien que soutenant qu'à son avis la Société Générale n'aurait pas refusé le transfert de caution au regard du fait que M. B... était un acquéreur sérieux, que la question a bien été abordée lors des rendez-vous auxquels M. D... a participé ; que l'acte de cession de parts du 16 mars 2007, contrairement aux dires de M. Z... qui fait état de son souhait de se désengager totalement, ne porte pas sur la cession de la totalité des parts sociales mais seulement sur 51% de ces parts ; que l'acte indique en effet que le cédant est associé unique de la société unipersonnelle à responsabilité limitée dénommée " Le Passage", au capital de 8000 € divisé en 100 parts d'une valeur nominale de 80 € chacune, le cédant détient 100 parts sociales soit 100 % du capital social, M. B... entend acquérir 51 % de ces parts, soit les parts Nos 1 à 51, moyennant le prix de 320 € par part sociale soit un prix total de 16320 €, somme payée comptant au moyen d'un chèque de banque ; que cette modification substantielle au regard des accords pris dans la lettre d'engagement, vient à l'appui des affirmations de l'avocat selon lequel des éléments contenus dans la lettre d'engagement du 12 mars 2007 n'ont pas été maintenus et qu'un accord différent est intervenu entre les parties ; que dans ces conditions, dès lors qu'il est établi qu'il était impossible que l'engagement de reprise de caution de M. B... soit maintenu dans l'acte de cession, ce qu'il savait, M. Z... ne saurait faire grief à l'avocat de ne pas avoir suffisamment veillé à la rédaction de l'acte de cession, qu'il en résulte que M. X... n'a pas engagé sa responsabilité professionnelle à son égard et que M. Z... doit être débouté de ses demandes ; que le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que M. Z... qui succombe en ses prétentions sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande en revanche de faire application de ces mêmes dispositions au profit de l'appelant dans les termes du dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare la société Covea Risks recevable en son intervention volontaire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Jean-Paul Z... à payer à M. Alexandre X... et à la société Covea Risks ensemble la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Jean-Paul Z... à payer les dépens de première instance et d'appel, dont ceux d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/13607
Date de la décision : 24/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-01-24;10.13607 ?
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