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24/01/2012 | FRANCE | N°10/13342

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 24 janvier 2012, 10/13342


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 24 JANVIER 2012

(no 25, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 13342

Décision déférée à la Cour :
jugement du 18 novembre 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 11262

APPELANT

Monsieur Gérard Etienne Philippe X...
...
31450 BAZEGE
représenté par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN (avoués à la Cour)
assisté de Me Gilbert COLLARD et

de Me Thierry MUDRY,
avocats au barreau de MARSEILLE
SELARL COLLARD et Associés

INTIMES

CAISSE CENTRALE DE GARANTIE DE LA RES...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 24 JANVIER 2012

(no 25, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 13342

Décision déférée à la Cour :
jugement du 18 novembre 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 11262

APPELANT

Monsieur Gérard Etienne Philippe X...
...
31450 BAZEGE
représenté par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN (avoués à la Cour)
assisté de Me Gilbert COLLARD et de Me Thierry MUDRY,
avocats au barreau de MARSEILLE
SELARL COLLARD et Associés

INTIMES

CAISSE CENTRALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES pris en la personne de ses représentants légaux
31, rue du Général Foy
75008 PARIS
représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN (avoués à la Cour)
assistée de la SCP KUHN (Me Christophe LAVERNE), avocats au barreau de PARIS, toque : P 90

CAISSE RÉGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL DE PARIS pris en la personne de ses représentants légaux
51, rue Raymond IV
31000 TOULOUSE

SA MMA IARD pris en la personne de ses représentants légaux
14, boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS

représentées par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN (avoués à la Cour)
assistées de Me Emilie TOUSSAINT, avocat au barreau de TOULOUSE case 175
SCP LARRAT

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 novembre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

M. X..., notaire destitué par arrêt confirmatif de la cour d'appel de Toulouse du 4 décembre 2006, réclame à la Caisse Centrale de Garantie de la Responsabilité Professionnelle des Notaires et à la Caisse Régionale de Garantie des Notaires de la cour d'appel de Toulouse diverses sommes représentatives de son compte créditeur, assorties des intérêts au taux légal, au motif que, les sommes ayant été indisponibles du fait des administrateurs provisoires, il n'a pu faire face aux impôts qui lui étaient réclamés et que la garantie collective lui est due conformément aux décrets des 20 mai 1955 et 29 février 1956, du fait qu'il n'a pu représenter les fonds exigés.

Par jugement du 18 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Paris l'a débouté de toutes ses demandes et condamné à payer à chacune des deux caisses la somme de 3 000 €.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu l'appel de ce jugement par M. X...en date du 28 juin 2010,

Vu ses dernières conclusions déposées le 23 septembre 2011 selon lesquelles il demande :
" d'annuler le jugement ", " d'opposer une fin de non recevoir à l'intervention de la société mutuelle du Mans Assurances IARD " (sic !) et, au motif de la responsabilité des administrateurs successifs de l'office, de condamner solidairement la Caisse Centrale de Garantie de la Responsabilité Professionnelle des Notaires et la Caisse Régionale de Garantie des Notaires de la cour d'appel de Toulouse :
à lui payer les sommes suivantes :
-28 282, 30 € débitée de son compte le 16 octobre 2006 sans justificatif,
-16 054, 15 € reconnue par l'arrêté de caisse du 16 décembre 2008 majorée des " sommes versées par des clients débiteurs au compte ouvert dans l'office sous le numéro 467210 ",
- les intérêts au taux légal afférents depuis leur inscription a compte,
-3 000 € à titre de dommages et intérêts,
-10 961, 60 € de remboursement des pénalités perçues par le Trésor Public,
à produire le relevé du compte et les pièces justificatives des mouvements comptables sous astreinte de 100 € par jour de retard au delà d'un mois à compter de la décision,
à lui payer 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 16 août 2011 par lesquelles la société mutuelle du Mans Assurances IARD et la Caisse Régionale de Garantie des Notaires de la cour d'appel de Toulouse sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation de M. X...à leur payer la somme de 3 000 € de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 14 septembre 2011 aux termes desquelles la Caisse Centrale de Garantie de la Responsabilité Professionnelle des Notaires demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. X...à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

SUR CE,

Considérant tout d'abord que M. X...fait valoir l'irrecevabilité de la société mutuelle du Mans Assurances IARD faute d'intérêt à agir car " aucune assurance ne peut couvrir des fautes intentionnelles " alors que les administrateurs successifs de son étude en ont commis plusieurs ;

Qu'il suffit de constater que, sous couvert d'une action dirigée contre les diverses caisses de garantie professionnelle des notaires, M. X..., à longueur de pages, adresse des reproches aux administrateurs qui se sont succédé dans son office durant toute la procédure de destitution, tout en se gardant bien de les attraire à la procédure, et motive son action en garantie par les carences qu'il leur impute ; que la société mutuelle du Mans Assurances IARD, assureur de ces administrateurs, qui indique prendre en charge les conséquences de cette éventuelle responsabilité, a donc un intérêt légitime à agir, ce d'autant que la garantie des caisses de la responsabilité professionnelle des notaires n'a vocation à jouer, le cas échéant, qu'à défaut de prise en charge des sinistres par l'assureur, ce qui est ici le cas ; que d'ailleurs M. X...clôt son propos en indiquant qu'il " ne peut s'opposer à ce que la MMA participe au règlement des sommes... " rendant ainsi vain son argument ;

Considérant qu'il soutient essentiellement au fond que les caisses professionnelles lui doivent leur garantie dans la mesure où celle-ci n'est pas limitée aux clients du notaire, l'article 12 du décret-loi du 20 mai 1955 ne pouvant prévaloir sur l'article 11, qu'elle couvre tous les capitaux déposés en l'étude, comme c'est ici le cas de la part des administrateurs, et joue en cas de défaillance du notaire, quelle qu'en soit la raison, alors que de nombreuses irrégularités existent concernant l'administration de l'étude puisque sa défaillance est liée au fait que ce sont les administrateurs qui ont appréhendé les fonds au lieu de les lui remettre, qu'il a été l'objet de multiples poursuites de la part du Trésor Public ce qui démontre l'exigibilité de sa créance à l'encontre de son étude, que la prescription de son action ne peut lui être opposée dans la mesure où, précédemment à son assignation, il avait alerté la caisse de garantie et lui avait délivré des sommations ;

Que la société mutuelle du Mans Assurances IARD et la Caisse Régionale de Garantie des Notaires de la cour d'appel de Toulouse lui opposent que la garantie collective du notariat n'a vocation à être mise en oeuvre, en application de l'article 12 du décret du 20 mai 1955, que pour assurer le remboursement des sommes ou la restitution de titres ou valeurs reçues par les notaires à l'occasion des actes de leur ministère, qu'elle couvre donc soit les sommes reçues des clients dans leur activité, attestées par des reçus, lorsque le notaire est défaillant et se prescrivent par deux ans à compter de la défaillance, selon l'article 20 du même décret, ce qui n'est pas le cas de sommes qui auraient été dues par des clients à l'office et auraient été encaissées par les administrateurs, demande au demeurant prescrite, la réclamation étant antérieure au 16 février 2007 et la caisse attraite le 16 février 2009, soit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du notaire dans l'exercice normal de ses fonctions, ce qui n'est pas le cas non plus puisqu'est recherchée la responsabilité des administrateurs non appelés dans la cause ;

Que la Caisse Centrale de Garantie de la Responsabilité Professionnelle des Notaires lui rétorque également, à juste titre, que les textes sur lesquels s'appuie M. X...sont inapplicables à ses prétentions, qu'elle n'est donc pas concernée par sa demande qui ne vise pas la défaillance d'un notaire à laquelle la garantie collective suppléerait ;

Qu'il n'est en effet que de rappeler les dispositions du 4ème alinéa de l'article 11 du décret no55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers ministériels et à certains auxiliaires de justice, qui dispose que " Une caisse centrale est placée sous le contrôle du conseil supérieur du notariat ; elle procure aux caisses régionales, si les ressources de celles-ci sont insuffisantes, les avances nécessaires à l'exécution de leurs obligations. " pour se convaincre que les demandes dirigées par M. X...contre cette caisse ne peuvent, quels que soient ses arguments, qu'être rejetées, comme l'a, avec pertinence, décidé le tribunal dont la décision sera, sur ce point, confirmée ;

Considérant que, contrairement à ce que tente de suggérer M. X..., il n'existe aucun conflit d'interprétation entre les articles 11 et 12 du décret susvisé, la garantie prévue au 1er alinéa du premier cité selon laquelle " une caisse commune garantit la responsabilité des notaires à l'égard de leur clientèle " y étant posée en principe et les 2ème, 3ème et 4ème alinéas de l'article 12 précisant pour quelles sommes elle peut être mise en oeuvre, soit " au remboursement de sommes d'argent, à la restitution des titres et valeurs quelconques reçus par les notaires à l'occasion des actes de leur ministère ou des opérations dont ils sont chargés en raison de leurs fonctions " ou " aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les notaires dans l'exercice normal de leurs fonctions " ;

Qu'il en résulte à l'évidence que, ainsi que l'a justement retenu le jugement querellé, la garantie collective prévue par ces textes n'a vocation à être mise en oeuvre que pour la représentation des fonds déposés par les clients d'un notaire en son étude lorsqu'il n'est pas en mesure de les restituer ou pour l'indemnisation des clients d'un notaire ayant commis des fautes ou négligences dans l'exercice de son ministère et aucunement pour le paiement de sommes dont un notaire se dirait créancier à l'encontre de son étude ou des administrateurs désignés pour assurer sa suppléance ;

Considérant dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de répondre au détail de l'argumentation de M. X..., notamment quant aux fautes qu'il impute aux administrateurs, qui ne sont pas dans la cause, que, pour ces motifs joints à ceux des premiers juges, la décision dont appel, qui l'a débouté de ses demandes, ne peut qu'être confirmée ;

Considérant que, pour autant, et nonobstant l'incongruité de certains des moyens soulevés par M. X..., le caractère abusif de son appel n'est pas démontré ; que la demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée ;

Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à la société mutuelle du Mans Assurances IARD, à la Caisse Régionale de Garantie des Notaires de la cour d'appel de Toulouse et à la Caisse Centrale de Garantie de la Responsabilité Professionnelle des Notaires, d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Rejette la demande de dommages et intérêts pour appel abusif formulée par la société mutuelle du Mans Assurances IARD et la Caisse Régionale de Garantie des Notaires de la cour d'appel de Toulouse,

Condamne M. X...à payer à la société mutuelle du Mans Assurances IARD, à la Caisse Régionale de Garantie des Notaires de la cour d'appel de Toulouse et à la Caisse Centrale de Garantie de la Responsabilité Professionnelle des Notaires la somme de 3 000 € (trois mille euros) à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/13342
Date de la décision : 24/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-01-24;10.13342 ?
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